Accord Collectif du Groupe TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS relatif
aux garanties complémentaires « Incapacité, invalidité et décès »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS SA, dont le siège social est situé 8-10, rue du Renard - 75004 Paris, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord, et représentée par Madame XXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
D'une part, Ci-après désigné « la Société »,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
Le Syndicat CGT-SPIAC, représenté par Monsieur XXX dûment mandaté ;
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XXX dûment mandatée.
D'autre part, Ci-après désignées « les Organisations syndicales »,
Ci-après désignées ensemble « les Parties » ou individuellement « la Partie,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de la scission du Groupe TECHNICOLOR en deux Groupes distincts, VANTIVA et TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS, il a été décidé de mettre en place un accord de groupe permettant de doter le Groupe TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès identique pour l’ensemble des sociétés du GROUPE TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS.
L'objectif est :
de mettre en place un régime de prévoyance adapté à la nouvelle configuration du Groupe ;
d’être en conformité avec les dernières évolutions législatives et règlementaires, ainsi que la doctrine administrative concernant notamment le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail, afin de conforter le bénéfice du traitement social et fiscal de faveur ;
d’assurer la pérennité du régime tout en maintenant un bon niveau de garanties pour l’ensemble des salariés du Groupe.
En application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des conventions ou accords conclus antérieurement dans les sociétés du Groupe TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS en France, ainsi qu’à tous usages, décisions unilatérales ou accords référendaires en vigueur au sein des sociétés du périmètre, ayant le même objet.
Ceci étant exposé, les conditions d’application du régime sont les suivantes :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord collectif à adhésion obligatoire relatif au régime de prévoyance, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par la société TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS SA, mandaté à cet effet par les entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord, auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 2.1. – Sociétés adhérentes
Entrent dans le champ d’application du présent accord, les sociétés du Groupe TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS domiciliées en France suivantes :
TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS SA ;
MIKROS IMAGE SAS ;
THE MILL FRANCE ;
TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS SAS ;
Article 2.2. – Adhésion de nouvelles sociétés
Toute nouvelle société française détenue à 50% et plus, directement ou indirectement, par la société TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS SA pourra adhérer au présent accord, sous réserve de l'avis favorable de la direction du Groupe TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS, de l'information-consultation du comité social et économique de la société concernée (ou à défaut des salariés eux-mêmes consultés par référendum), et de l'information-consultation de la Commission Prévoyance.
Toute nouvelle adhésion au présent accord sera formalisée par la signature d’un avenant d’adhésion signé par la direction générale de la nouvelle société et celle de la société TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS SA qui sera annexé au présent accord, et déposé dans les conditions règlementaires applicables.
De même, une société détenue directement ou indirectement à moins de 50% pourra adhérer aux contrats d’assurance souscrit pour les sociétés mentionnées au 1er alinéa, selon les mêmes conditions, notamment tarifaires, sous réserve de l'accord de la direction générale de cette société, de l'avis de favorable de la direction du Groupe TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS et de l'information-consultation de son comité social et économique (ou à défaut des salariés eux-mêmes consultés par référendum) et de la Commission Prévoyance.
Article 2.3. – Sortie du champ d’application du présent accord
L’application de l’accord pour toute société cessant d'être détenue à plus de 50% directement ou indirectement par la société TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS sera automatiquement mise en cause conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution, ou à défaut pendant une durée d’un an à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. A la date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou au plus tard au terme de la période de survie, le présent accord cesse de s’appliquer.
En toute hypothèse, cette entité sortira du champ de la mutualisation des risques organisée en application du présent accord et devra organiser, avec l’organisme assureur du contrat en cours à cette date, ou tout autre organisme assureur, les conditions de poursuite de la couverture séparément de celle mise en œuvre en application des dispositions du présent accord.
La société qui sort du champ d’application du présent accord, ne peut prétendre à une quote-part des réserves et bénéfices du contrat à compter de la date de sa sortie, ni ne sera sollicitée pour contribuer aux éventuels déficits techniques.
ARTICLE 3 – ADHESION DES SALARIES
Article 3.1. – Bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés actifs des sociétés françaises du Groupe TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS listées en annexe, à l’exception des intermittents du spectacle, cadre et non cadre, qui bénéficient exclusivement des garanties collectives de prévoyance instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel.
Article 3.2. – Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau du Groupe. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3.3. – Suspension du contrat de travail
Le bénéfice de la garantie complémentaire de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle que soit la cause de cette suspension dès lors qu’elle est indemnisée directement ou indirectement par la société. Sont notamment concernés par ce maintien de garantie les salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’une indemnité versée par l’employeur ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, en application notamment d’un dispositif d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée ;
d’un revenu de remplacement versé en tout ou partie par l’employeur, et notamment en cas de congé de mobilité, de reclassement ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l’employeur le versement d’un tel revenu ;
d’un maintien de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur, au titre d’une maladie, d’une maladie professionnelle, d’une maternité, d’un accident ou d’un accident de travail, et ce pendant toute la durée de suspension.
Dans une telle hypothèse, la société verse pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…), les garanties prévues par la présente sont suspendues jusqu’à la reprise du contrat de travail.
ARTICLE 4 – GARANTIES
La mise en œuvre des garanties collectives fait l’objet d’un contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme assureur conformément à l’article 1. Il a pour objet de couvrir les risques incapacité, invalidité et décès, en complément des prestations versées par des régimes obligatoires de sécurité sociale au titre des prestations en espèces.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les modalités de prise en charge par l’organisme assureur des garanties sont définies aux conditions générales du contrat collectif souscrit par la société et reprises dans la notice d’information remise aux salariés par l’employeur. Les garanties comportent des limitations et exclusions de prise en charge, et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 5 - COTISATIONS
Article 5.1 – Taux, répartition et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité – invalidité – décès » ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés.
A la date d’effet du présent régime, leur montant est le suivant : LINK Excel.Sheet.12 "https://technicolor.sharepoint.com/sites/SF_RENN05/DRH1/Shared Documents/TCS/09. PROCEDURES RH_ PAIE & MODELES/7 - Mutuelle et prévoyance/Tarifs mutuelle et prévoyance 2024.xlsx" Feuil1!L20C1:L25C7 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Régime obligatoire
Salaire Brut Mensuel
Taux de cotisations Part Patronale Tranche A(jusqu'au plafond de la Sécurité Sociale)
1,72% 100% Tranche B et C(comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale)
2,59% 100%
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2024 à 3 864 €.
Article 5.2. – Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation du Groupe TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations (à l'exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 6 – PORTABILITE
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.
Il est convenu que le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité selon des modalités prévues au contrat d’assurance. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre. Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Toutefois, les prestations au titre des risques incapacité de travail et invalidité sont calculées sur la base du montant de l’allocation chômage perçue par les salariés bénéficiaires du dispositif. De plus, toute modification des garanties en vigueur dans l’entreprise leur sera immédiatement applicable.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information relative aux garanties qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 7 - INFORMATION
Article 7.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, chaque société comprise dans le champ d'application du présent accord remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7.2 – Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, les comités sociaux et économiques seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Article 7.3 – Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord est assuré par une commission de suivi, dénommée « Commission Prévoyance ».
Elle est composée de deux représentants de la direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire. Elle est composée des mêmes membres que ceux de la Commission Santé.
Elle se réunit deux fois par an, en même temps que la « Commission Santé » afin notamment :
d'examiner les comptes de résultats de l'exercice écoulé, dans l'optique d'un suivi d'une année sur l'autre de la sinistralité ;
si nécessaire, de proposer des actions préventives au regard des prestations ou des cotisations ;
d’examiner les projets de communication à l'attention des bénéficiaires de la couverture.
Elle peut par ailleurs être réunie à la demande de la majorité de ses membres.
En outre, la Commission Prévoyance :
remet un avis technique lors de la demande d'adhésion d'une nouvelle société aux contrats proposés ;
est informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de prévoyance ;
est informée et consultée préalablement à toute décision relative à l'évolution des cotisations.
La Commission Prévoyance prend ses décisions à la majorité des 2/3 de ses membres.
Les représentants des organisations syndicales disposeront d'un crédit d'heures de fonction suffisant ainsi que des moyens nécessaires pour effectuer leurs missions. Les frais de déplacement et d'hébergement rendus nécessaires par l'exercice de ces missions (réunions) sont pris en charge par leur société de rattachement et remboursés ensuite par la direction générale.
Enfin, il est précisé que si les évolutions législatives ou le contexte des sociétés le rendaient nécessaire, les Parties signataires, à la demande de l'une d'entre elles et dans les meilleurs délais, conviennent de se rencontrer afin de se déterminer sur d'éventuelles évolutions du présent accord.
ARTICLE 8 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié conformément aux dispositions légales.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des Parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité de l'accord.
Le présent accord pourra également, à tout moment, être dénoncé conformément aux dispositions légales.
Les Parties signataires du présent accord ont la possibilité de dénoncer l’accord moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties et faire l'objet d'un dépôt. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
En outre, la résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées par l’organisme assureur résilié.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires en incapacité de travail ou en invalidité ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par le contrat d'assurance résilié.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
En application des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux comités sociaux et économiques et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l'intranet.
A Paris, le 20 décembre 2024
Fait en 3 exemplaires originaux,
Pour la société TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS SA
XXX
Pour l’Organisation Syndicale représentative CFE-CGC
XX Déléguée syndicale
Pour l’Organisation Syndicale représentative CGT SPIAC