Accord d'entreprise TECHNICOLOR GROUP

Régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé »

Application de l'accord
Début : 15/11/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TECHNICOLOR GROUP

Le 14/11/2024


Accord collectif du Groupe TECHNICOLOR GROUP relatif au

régime complémentaire de remboursement de

« Frais de santé »



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société TECHNICOLOR GROUP SAS, dont le siège social est situé 8-10, rue du Renard - 75004 Paris, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord, et représentée par XXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

D'une part,
Ci-après désigné « la Société »,

ET :


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CGT-SPIAC, représenté par XXX dûment mandaté ; 
  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX dûment mandaté. 


D'autre part,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble « les Parties » ou individuellement « la Partie,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


A la suite de la constitution du nouveau Groupe TECHNICOLOR GROUP, constitué en France des sociétés TECHNOCOLOR GROUP SAS, MIKROS IMAGE SAS, THE MILL France et TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTION SAS, il a été décidé de mettre en place un nouvel accord de Groupe permettant de doter les sociétés françaises d’un régime commun en matière de remboursement de frais de santé.

Le Groupe TECHNICOLOR GROUP peut ainsi :

  • maintenir le régime complémentaire de remboursement de frais de santé au sein du Groupe TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS au sein du nouveau Groupe TECHNICOLOR GROUP ;

  • adapter le régime de remboursement de frais de santé à la nouvelle configuration du groupe ;

  • assurer un bon équilibre à long terme du régime.

En application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des conventions ou accords conclus antérieurement dans les sociétés du GROUPE TECHNICOLOR GROUP en France, ainsi qu’à tous usages, décisions unilatérales ou accords référendaires en vigueur au sein des sociétés du périmètre, ayant le même objet.

Ceci étant exposé, les conditions d’application du régime sont les suivantes :



ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord collectif à adhésion obligatoire relatif au régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par la société TECHNICOLOR GROUP SAS, mandatée à cet effet par les entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord, auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article 2.1. – Sociétés adhérentes


Entrent dans le champ d’application du présent accord, les sociétés du Groupe TECHNICOLOR GROUP domiciliées en France suivantes :

  • TECHNICOLOR GROUP SAS ;
  • MIKROS IMAGE SAS ;
  • THE MILL FRANCE ;
  • TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS SAS ;

Article 2.2. – Adhésion de nouvelles sociétés


Toute nouvelle société française détenue à 50% et plus directement ou indirectement par la société TECHNICOLOR GROUP SAS pourra adhérer au présent accord, sous réserve de l'avis favorable de la direction du Groupe TECHNICOLOR GROUP, de l'information-consultation du comité social et économique de la société concernée (ou à défaut des salariés eux-mêmes consultés par référendum), et de l'information-consultation de la Commission Santé.

Toute nouvelle adhésion au présent accord sera formalisée par la signature d’un avenant d’adhésion signé par la direction générale de la nouvelle société et celle de la société TECHNICOLOR GROUP SAS qui sera annexé au présent accord, et déposé dans les conditions règlementaires applicables.

De même, une société détenue directement ou indirectement à moins de 50% pourra adhérer aux contrats d’assurance souscrit pour les sociétés mentionnées au 1er alinéa, selon les mêmes conditions, notamment tarifaires, sous réserve de l'accord de la direction générale de cette société, de l'avis de favorable de la direction du Groupe TECHNICOLOR GROUP et de l'information-consultation de son comité social et économique (ou à défaut des salariés eux-mêmes consultés par référendum) et de la Commission Santé.

Article 2.3. – Sortie du champ d’application du présent accord


L’application de l’accord pour toute société cessant d'être détenue à plus de 50% directement ou indirectement par la société TECHNICOLOR GROUP SAS sera automatiquement mise en cause conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution, ou à défaut pendant une durée d’un an à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. A la date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou au plus tard au terme de la période de survie, le présent accord cessera de s’appliquer.

En toute hypothèse, cette entité sortira du champ de la mutualisation des risques organisée en application du présent accord et devra organiser, avec l’organisme assureur du contrat en cours à cette date, ou tout autre organisme assureur, les conditions de poursuite de la couverture séparément de celle mise en œuvre en application des dispositions du présent accord.

La société qui sort du champ d’application du présent accord, ne peut prétendre à une quote-part des réserves et bénéfices du contrat à compter de la date de sa sortie, ni ne sera sollicitée pour contribuer aux éventuels déficits techniques.

ARTICLE 3- ADHESION DES SALARIES

Article 3.1. – Bénéficiaires


Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés des sociétés françaises du Groupe TECHNICOLOR GROUP listées en annexe, à l'exception des intermittents du spectacle, cadres et non cadres, qui bénéficient par ailleurs exclusivement des garanties collectives de frais de santé instituées à leur profit.

Article 3.2. – Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires ci-dessus définis, dans les conditions définies par la présente ainsi que pour leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance.

Sauf à pouvoir justifier du bénéfice d’une des dérogations d’ordre public reprises à l’article 3.3, l’ensemble des salariés visés par le présent accord est obligé de cotiser.

Article 3.3. – Dispenses légales d’ordre public


Conformément aux dispositions des articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime :

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « complémentaire santé solidaire » dite CSS).

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de de leur embauche si elle est postérieure.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la première échéance du contrat individuel ;

  • les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;

  • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°95-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Cette dispense joue jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause.

  • les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient au titre du présent régime est inférieure à trois mois, s’ils justifient par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés ne pourront solliciter, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion que par écrit au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées au 1 et au 3 ci-dessus. Ils peuvent pour ce faire utiliser le formulaire joint en annexe. À défaut d’écrit adressé à l’employeur dans les 15 jours suivants la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de leur affiliation à un autre régime pour les dispenses énumérées aux 1 et 3, ils seront obligatoirement affiliés au régime. La demande de dispense du salarié doit comporter le motif de la dispense, et la mention selon laquelle il a été préalablement informé par son employeur des conséquences de son choix. Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense.

L’attention des salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses est en effet attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne bénéficieront pas de la contribution patronale, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité ni du maintien de leur couverture après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés et le cas échéant, leurs ayants droit ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement au titre du présent régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 3.4. – Suspension du contrat de travail


Le bénéfice de la garantie complémentaire de frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle que soit la cause de cette suspension dès lors qu’elle est indemnisée directement ou indirectement par la société. Sont notamment concernés par ce maintien de garantie les salariés dont le contrat de travail est suspendu et, le cas échéant, leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’une indemnité versée par l’employeur ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, en application notamment d’un dispositif d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée ;

  • d’un revenu de remplacement versé en tout ou partie par l’employeur, et notamment en cas de congé de mobilité, de reclassement ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l’employeur le versement d’un tel revenu ;

  • d’un maintien de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur au titre d’une maladie, d’une maladie professionnelle, d’une maternité, d’un accident ou d’un accident de travail, et ce pendant toute la durée de suspension.

Dans une telle hypothèse, la société verse pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…), les garanties prévues par la présente sont suspendues jusqu’à la reprise du contrat de travail.

Toutefois, le salarié peut solliciter le maintien de la couverture auprès de l’organisme assureur, dans les conditions prévues par la notice d’information, moyennant paiement de la totalité de la cotisation (parts patronale et salariale).





ARTICLE 4 - GARANTIES


La mise en œuvre des garanties collectives fait l’objet d’un contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme assureur conformément à l’article 1 de la présente. Il a pour objet de garantir le remboursement des « frais de santé » engagés par les salariés bénéficiaires, et le cas échéant leurs ayants droit, en complément des remboursements effectués par des régimes obligatoires de sécurité sociale au titre des prestations en nature de l’assurance maladie.

Les garanties souscrites qui sont résumées dans le document joint en annexe à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

Les modalités de prise en charge par l’organisme assureur des garanties sont définies aux conditions générales du contrat collectif souscrit par la société et reprises dans la notice d’information remise aux salariés par l’employeur. Les garanties comportent des limitations et exclusions de prise en charge, et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4, II alinéa 3 et L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 5 - COTISATIONS


Article 5.1.- Taux, répartition, assiette de cotisations

La cotisation est identique quelle que soit la situation de famille et permet la couverture du salarié et de ses ayants-droits.










  • Régime de base obligatoire

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement des frais de santé » ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit :
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Régime de base obligatoire








Salaire Brut Mensuel



Taux de cotisations
Part Patronale
Part Salariale
Tranche 1(jusqu'au plafond de la Sécurité Sociale)

2,959%
70%
30%
Tranche 2(comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale)

2,745%
30%
70%

  • Régime surcomplémentaire obligatoire


Les cotisations servant au financement du régime « remboursement des frais de santé » surcomplémentaire ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants droit et s’ajoutent aux cotisations au régime de base obligatoire :
LINK Excel.Sheet.12 "Classeur1" "Feuil1!L10C1:L14C8" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT





Régime surcomplémentaire obligatoire








Salaire Brut Mensuel



Taux de cotisations
Part Patronale
Part Salariale
Tranche 1(jusqu'au plafond de la Sécurité Sociale)

0,118%
70%
30%
Tranche 2(comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale)

0,118%
30%
70%

Article 5.2.- Evolution ultérieure de la cotisation


La cotisation est susceptible d’être révisée au 1er janvier de chaque année sur demande de l’organisme assureur, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un avenant au présent accord, et après information et consultation de la Commission Santé et le cas échéant, des comités sociaux et économiques, en cas d’accroissement significatif de la sinistralité ou de changement législatif impactant les règles applicables aux régimes de base.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord. Les salariés en seront individuellement informés.



ARTICLE 6 - PORTABILITE ET MAINTIEN DE LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE


Article 6.1. – Portabilité


Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.

Il est convenu que le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations du régime de « remboursement des frais médicaux » des salariés en activité selon des modalités prévues au contrat d’assurance. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.

Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Aussi, toute modification des garanties en vigueur dans l’entreprise leur sera immédiatement applicable.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information relative aux garanties qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.






Article 6.2. – Maintien de la couverture frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin


En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, dans les conditions suivantes, au profit :

  • des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée. Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, de l’expiration du droit à portabilité mentionné ci-dessus,

  • des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée de douze mois à compter du décès. Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties dans un délai de six mois à compter du décès.

La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus sont encadrés par décret.


ARTICLE 7 - INFORMATION


Article 7.1 – Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée pour chaque dispositif, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2 – Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, les comités sociaux et économiques seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.


Article 7.3 – Suivi de l’accord


Le suivi du présent accord est assuré par une commission de suivi, dénommée « Commission Santé ». Elle est composée de deux représentants de la direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord. Elle est composée des mêmes membres que ceux de la « Commission Prévoyance ».

Elle se réunit au minimum deux fois par an, en même temps que la « Commission Prévoyance » afin notamment :

  • d'examiner les comptes de résultats de l'exercice écoulé, dans l'optique d'un suivi d'une année sur l'autre de la consommation médicale ;

  • d’examiner les projets de communication à l'attention des bénéficiaires de la couverture ;

  • et, si nécessaire, de proposer des actions préventives au regard des prestations ou des cotisations.

Cette Commission peut par ailleurs être réunie à la demande de la majorité de ses membres.

En outre, elle :

  • remet un avis technique lors de la demande d'adhésion d'une nouvelle société aux contrats proposés,
  • est informée et consultée préalablement à toute modification des garanties Frais de santé, sans préjudice de l’information-consultation des comités sociaux et économiques ;
  • est informée et consultée préalablement à toute décision relative à l'indexation ou à l'augmentation des cotisations.

La Commission Santé prend ses décisions à la majorité des 2/3 de ses membres.

Les représentants des organisations syndicales disposeront d'un crédit d'heures de fonction suffisant ainsi que des moyens nécessaires pour effectuer leurs missions. Les frais de déplacement et d'hébergement rendus nécessaires par l'exercice de ces missions (réunions) sont pris en charge par leur société de rattachement.

Enfin, il est précisé que si les évolutions législatives ou le contexte des sociétés le rendaient nécessaire, les Parties signataires, à la demande de l'une d'entre elles et dans les meilleurs délais, conviennent de se rencontrer afin de se déterminer sur d'éventuelles évolutions du présent accord.

ARTICLE 8 – FONDS SOCIAL 

 
Les parties conviennent de la mise en place d’un fonds social ayant pour objet d'attribuer une aide financière d’urgence pour des situations particulières de santé. Ce fonds social sera mis en place en 2025.
 
La mise en place d’un tel dispositif, ses modalités de fonctionnement ainsi que son financement seront formalisées par un avenant signé par la direction de la société TECHNICOLOR GROUP SAS et les organisations syndicales. Il sera annexé au présent accord, et déposé dans les conditions règlementaires applicables.
 
 

ARTICLE 9 – DUREE – REVISION – DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 15 novembre 2024.

Le présent accord pourra également à tout moment être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité de l'accord.

Les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de préférence de 2 mois. La dénonciation par l'une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE


En application des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux comités sociaux et économiques et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l'intranet.


A Paris, le 14 novembre 2024

Fait en 3 exemplaires originaux,


Pour la société TECHNICOLOR GROUP SAS 

XXX 
 
 

Pour l’Organisation Syndicale représentative CFE-CGC 

XXX
Déléguée syndicale 
 
 
 

Pour l’Organisation Syndicale représentative CGT SPIAC 

XXX
Délégué syndical 

Annexe 1 : Formulaire de dispense


Formulaire de demande de dispense d’adhésion à la garantie obligatoire « remboursement de frais médicaux » conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale

Je soussigné(e) Madame, Monsieur …..………………………………….* déclare avoir été informé(e) de l’existence au sein de la société …………………. d’un régime de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire mis en place par accord collectif. Je refuse l’adhésion au régime, pour le motif suivant (cocher la case correspondante) :


  • Je suis salarié(e) bénéficiaire d’une couverture complémentaire en application de l'article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la « complémentaire santé solidaire » dite CSS). Je suis informé(e) que la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle je cesserai de bénéficier de cette couverture. A compter de cette date, j’ai bien pris note que je serai affilié(e) à la couverture instituée au sein de la société……………….

    Les prestations au titre de ce dispositif me sont versées par ………………………….* ;


  • Je suis titulaire lors de mon embauche d’une couverture frais de santé individuelle auprès de l’organisme assureur ………………………….*, dont l’échéance annuelle est fixée au ………………………….*. Je suis informé que la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date d’échéance annuelle précitée. A compter de cette date, j’ai bien pris note que je serai affilié(e) à la couverture instituée au sein de la société………………… ;

  • Je bénéficie pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :


  • dispositif collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, étant précisé que si mon conjoint travaille dans une autre entreprise, son régime doit prévoir la couverture des ayants droit à titre obligatoire, et que si nous travaillons tous les deux au sein de la société…………….., l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant-droit obligatoire.
L’organisme assureur de ce régime me permettant de solliciter cette dispense est ………………………….*.
  • dispositif prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. L’organisme assureur de ce régime me permettant de solliciter cette dispense est ………………………….*.
  • contrats d’assurance de groupe issu de la loi n°95-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « Madelin ». L’organisme assureur de ce régime me permettant de solliciter cette dispense est ………………………….*.
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale.
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. L’organisme assureur de ce régime me permettant de solliciter cette dispense est ………………………….*.

  • Je suis salarié(e) titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont je bénéficie en matière de remboursement des frais de santé est inférieure à 3 mois et je bénéficie par ailleurs d'une couverture « responsable » souscrite pour le même type de garanties. L’organisme assureur de ma couverture responsable me permettant de solliciter cette dispense est ………………………….*

Je reconnais avoir reçu de la société ……………………..,une proposition d’adhérer au régime de couverture frais de santé et déclare en pleine connaissance de cause, après avoir été préalablement informé(e) par elle des conséquences de mon choix, ne pas vouloir y adhérer. J’ai conscience que je ne serai par conséquent pas couvert(e) par les garanties offertes par celui-ci, que je ne bénéficierai pas de la contribution patronale, et que je ne pourrai pas bénéficier du dispositif de portabilité prévu par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ni du maintien de mes garanties auprès de l’organisme assureur, en cas rupture de mon contrat de travail.





Par cet écrit, je reconnais avoir sollicité, auprès de mon employeur, ma dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produit tout justificatif requis dans un délai de 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de mon embauche ou de mon affiliation à un autre régime susmentionné.


Je déclare sur l’honneur que les garanties frais de santé dont je bénéficie sont conformes à la dispense dont je me prévaux.


Je m’engage à informer sans délai mon employeur de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense.


Fait, à PARIS Le 14/11/2024
Signature

* A compléter par le salarié
























Annexe 2 : Liste des sociétés française du Groupe TECHNICOLOR GROUP






TECHNICOLOR GROUP SAS

8-10, rue du renard
75004 Paris
Siret : 817 897 465 00024

MIKROS IMAGE SAS

8-10, rue du renard
75004 Paris
Siret : 407 754 613 00070

THE MILL France

8-10, rue du renard
75004 Paris
Siret : 399 641 562 00075

TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS SAS

8-10, rue du renard
75004 Paris
Siret : 797 830 106 00036


Mise à jour : 2025-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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