Accord d'entreprise TECHNIP CORPORATE SERVICES

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 23/09/2019
Fin : 23/09/2023

11 accords de la société TECHNIP CORPORATE SERVICES

Le 03/07/2019



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

TECHNIP CORPORATE SERVICES société par action simplifiée au capital de 6 091 630 euros, dont le siège social est situé 6-8 Allée de l’Arche - Courbevoie 92 400, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 493 345 755,


D'une part,

ET :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de TECHNIP CORPORATE SERVICES :

-le Syndicat CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres),
  • le Syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération F3C),

D'autre part.

PREAMBULE

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Convaincus de l'importance pour TECHNIP CORPORATE SERVICES d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de TECHNIP CORPORATE SERVICES ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Economique.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir l’organisation du CSE et ses principes de fonctionnement, à déterminer les moyens dont il sera doté, et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET LE CALENDRIER

Article 1 : La mise en place du CSE

Un comité social et économique est créé au sein de TECHNIP CORPORATE SERVICES par le présent accord.
Le périmètre de mise en place du CSE correspond à celui de l’entité TECHNIP CORPORATE SERVICES qui constitue une entité économique et managériale homogène.

Article 2 : Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE se fera selon le processus électoral.
La date précise des élections sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé conformément aux dispositions légales de l’article R2314-1 au regard de l’effectif.
De plus, un représentant syndical par organisation syndicale représentative peut assister aux réunions du CSE.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs salariés de l’entreprise qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires, ainsi que les membres de la commission CSSCT.

Article 2 : Les réunions du CSE et la participation à d’autres réunions

2.1 Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient une réunion mensuelle ordinaire.
Parmi ces réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.
Un point concernant la mutuelle sera mis à l’ordre du jour chaque trimestre. Ce point pourra être effectué avec la présence d’un membre de l’Association des Retraités de Technip (ARTP) qui sera présent en tant qu’observateur.
Des réunions sous forme de visioconférence peuvent être organisées.
L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le Secrétaire. Il doit être communiqué au moins trois jours francs avant la réunion. Les PV et documents seront également fournis dans un délai de trois jours francs avant la date du CSE. Les PV validés seront ensuite accessibles sur l’Intranet (The Link puis Pop).
Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, les titulaires siègent lors des réunions des CSE.
Les suppléants sont destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail de la CMS participe à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.
Les représentants syndicaux au CSE participent à cette instance avec voix délibérative.
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

2.2 Les réunions préparatoires du CSE

La consultation annuelle sur la Politique sociale peut être précédée d’une réunion préparatoire à laquelle participent la Direction et deux membres du CSE.

En principe la réunion préparatoire a lieu la semaine précédant la consultation.

Le temps passé à la réunion n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et pris sur les heures de délégation.



Article 4 : Les moyens de fonctionnement des représentants du personnel

4.1 Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE comme le Secrétaire, le trésorier du CSE et les représentants syndicaux au CSE bénéficient d'un crédit d'heures augmenté par rapport aux dispositions légales.
Ainsi :
  • Chaque membre titulaire du CSE bénéficie de 22 heures de délégation par mois
  • Le Secrétaire du CSE bénéfice de 22 heures de délégation par mois
  • Le Trésorier bénéficie d’un crédit d’heures de 22 heures par mois
  • Le représentant syndical bénéficie d’un crédit d’heures de 22 heures par mois
Suivant les dispositions des articles L.2315-8 et R.2315-5 du code du travail, du code du travail, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de douze mois. Cette utilisation cumulative ne peut cependant conduire un titulaire à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Le représentant doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées.
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont la possibilité de répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de la délégation dont ils disposent (article L.2315-9 du code du travail). Cette répartition ne peut conduire l’un des élus du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi, le crédit d’heures de la délégation dont bénéficie un titulaire en application des dispositions réglementaires. Le plafond est établi sur la base du crédit d’heures de l’article 2314-1 du code du travail.
Les membres titulaires du CSE concernés doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information doit se faire par écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (article R.2315-6 du code du travail).
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE doivent enregistrer leurs heures dans l’outil Jeevan, quel que soit leur statut. Les parties signataires du présent accord souhaitent souligner que toute heure de délégation est une heure travaillée.

4.2 La participation de l’employeur aux frais d’expertise

Dans le cas où le CSE décide de procéder à une expertise, selon le cas, les frais d’expertise peuvent être répartis entre l’employeur et le CSE.
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l’employeur à hauteur de 80%, dans le cas où le CSE décide de faire appel à un expert :
  • en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 
  • dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique…)
Néanmoins, l’employeur prend intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du code du travail au cours des trois années précédentes.

4.3 Le budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du CSE

Le montant du budget annuel de fonctionnement du CSE s’élève à 0,20% de la Masse Salariale de TECHNIP CORPORATE SERVICES.
Dans le cadre de l’accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire signé le 13 Juin 2019, la contribution de la Direction aux activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise s’élève à 0,95%.

4.4 La formation des membres du CSE

En début de mandat, les représentants du personnel au CSE pourront suivre une formation d’une durée maximale de 5 jours.
De plus, les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail auront droit à une formation.

Article 5. Les mandats successifs

Le nombre de mandats successifs d’un élu est limité à 3.

CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS DU CSE

Article 1. La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

Compte tenu des enjeux liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein des sites de la TECHNIP CORPORATE SERVICES et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord mettent en place, en l’améliorant, la commission santé, sécurité et des conditions de travail.
La CSSCT exerce ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de la TECHNIP CORPORATE SERVICES.

1.1 Les attributions

Le Comité Social économique confie, par délégation, à la Commission santé, sécurité et conditions de travail toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de toute expertise et des attributions consultatives.
En particulier, la CSSCT est compétente afin d’exercer toute mission terrain en matière de santé, sécurité et condition de travail (par exemple réalisation d’enquêtes en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel), d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La mise en place d’une commission santé, sécurité et des conditions de travail interviendra à la suite de la mise en place du CSE.

1.2 La composition

En améliorant les dispositions légales, la CSSCT est composée de trois membres du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants nommés par le CSE et de deux membres non élus choisis conjointement avec la Direction et les membres du CSE.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de la TECHNIP CORPORATE SERVICES qui peut être toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
En application des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CSSCT avec voix consultative.

1.3 Les réunions

La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier paragraphe de l'article L. 2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT peut également se réunir de manière extraordinaire à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe l'article L.2315-27 du code du travail.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail pour le Comité social et Economique.
La CCSSCT n'a pas voix délibérative.
Le temps passé en réunion (ordinaire et extraordinaire) est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.
Chaque membre de la CSSCT bénéficie des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du code du travail.
Les modalités de fonctionnement de la CSSCT pourront être précisées ultérieurement dans le cadre de la mise en place du CSE.

1.4. Les heures de délégation et la formation des membres

En cas de besoin, en dehors des réunions de la commission, pour mener à bien les fonctions de la commission santé sécurité et conditions de travail, les membres de la commission utilisent un forfait d’heures de 10h par trimestre de délégation revalorisé.
Chaque membre de la CSSCT bénéficie des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du code du travail.
Les modalités de fonctionnement de la CSSCT pourront être précisées ultérieurement dans le cadre de la mise en place du CSE.




Article 2 : Autres thématiques

Les thématiques liées à la diversité, la formation et la mobilité interne, sont traitées dans le cadre de :
  • la commission de suivi de l’accord de TECHNIP CORPORATE SERVICES sur la Qualité de Vie au Travail, signé le 17 Janvier 2019. Cette commission se réunit deux fois par an et s’appuie sur des indicateurs de suivi précis afin de mieux prévenir les Risques Psychosociaux. Un membre désigné du CSE sera invité à participer aux commissions QVT. Celui-ci aura un rôle de rapporteur auprès du CSE.

  • la Consultation sur la Politique Sociale.


CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne peuvent pas être modifiées par les protocoles d'accords préélectoraux.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat de 4 ans. Cet accord prendra donc fin à la fin des mandats des membres des CSE.
Il entrera en vigueur à compter de de la mise en place du CSE.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions conformément aux dispositions légales (articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et 8 du Code du travail).
Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification devra être obligatoirement accompagnée de propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet d’une demande de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de la notification de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.



ARTICLE 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires et non-signataires de celui-ci.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes, en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera disponible sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 3 Juillet 2019, en 4 exemplaires originaux


SIGNATAIRES


C.F.E.-C.G.C.
C.F.D.T. - F.3.C -
Directeur des Ressources Humaines



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