Société TECHNIP ENERGIES FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 637 865, ayant son siège social 2126 Boulevard de la Défense à Nanterre (92000), représentée par Madame XXXX, Présidente de TECHNIP ENERGIES FRANCE,
(Ci-après désignée la «
Société »),
D’une part,
ET :
Les
organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Le
syndicat F3C-CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération F3C), représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le
syndicat CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres), représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central.
(Ci-après désignées les «
Organisations syndicales représentatives »),
D’autre part,
(Ci-après désignées ensemble les «
Parties » ou séparément une « Partie »).
PREAMBULE : Liminaire : Le présent accord est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et élu et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’accord. Les Parties souhaitent ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin -lorsqu’il existe- est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent accord (salarié/salariée, élu/élue etc.). Les représentants de la Société et les Organisations syndicales représentatives se sont réunis afin de négocier de nouveaux accords régissant le fonctionnement des instances représentatives du personnel et l’exercice du droit syndical, au vu du terme des accords datés du 13 janvier 2023 et des élections professionnelles prévues en 2026. Dans ce contexte, les Parties ont engagé des discussions sur les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la représentation du personnel ainsi qu’à l’exercice du droit syndical au sein de la Société. Les Parties ont également, à cette occasion, négocié un accord d’adaptation des négociations obligatoires afin que leur rythme et leurs thématiques reflètent des priorités sociales communes des Organisations syndicales représentatives et de la Société. La négociation des trois accords évoqués ci-dessus est intervenue lors des réunions de négociation des : 9 octobre 2025 et 4 décembre 2025. A l’issue de ces réunions de négociation, les Parties sont parvenues à une position commune. C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord relatif à l’exercice du droit syndical au sein de la Société (ci-après désigné l’«
Accord »), en application des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Les Parties ont souhaité, par cet Accord, préciser, compléter ou améliorer les dispositions du Code du travail et de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques (dite « SYNTEC ») relatives à l’exercice du droit syndical, avec pour objectif de renforcer le dialogue social dans l’entreprise et d’actualiser les modalités de son exercice. Les discussions ayant abouti à la signature de cet accord se sont déroulées dans le triple objectif suivant :
Concilier expression syndicale et bon fonctionnement de l’entreprise en tirant les leçons de l’expérience, des pratiques et des besoins d’adaptation identifiés au cours de la mandature 2023-2026 ;
Assurer des moyens matériels suffisants nécessaires à l’action des Organisations syndicales ;
Garantir que l’exercice d’un mandat syndical n’affecte en rien la situation ni les perspectives de carrière des intéressés.
Les Parties se sont ainsi mises d’accord sur les dispositions suivantes. Les Parties rappellent que les établissements distincts ont été définis dans un accord signé le 20 septembre 2022 et modifié par avenant du 9 juillet 2025 auquel il convient de se reporter en tant que de besoin.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1Les conditions d’exercice du dialogue social PAGEREF _Toc217298533 \h 5 Article 1.01Détermination des sections syndicales PAGEREF _Toc217298534 \h 5 Article 1.02Nombre de délégués syndicaux d’établissement PAGEREF _Toc217298535 \h 5 Article 1.03Nombre de délégués syndicaux centraux PAGEREF _Toc217298536 \h 5 Article 1.04Moyens matériels alloués aux Organisations syndicales PAGEREF _Toc217298537 \h 6 Article 1.04.1Locaux syndicaux PAGEREF _Toc217298538 \h 6 Article 1.04.2Déplacements PAGEREF _Toc217298539 \h 6 Article 1.05Réunions de négociation PAGEREF _Toc217298540 \h 6 Article 1.05.1Participants aux négociations PAGEREF _Toc217298541 \h 6 Article 1.05.2Visioconférence PAGEREF _Toc217298542 \h 6 Article 1.06Calendrier social PAGEREF _Toc217298543 \h 6 Article 2Crédits d’heures PAGEREF _Toc217298544 \h 7 Article 2.01Information des responsables hiérarchiques PAGEREF _Toc217298545 \h 7 Article 2.02Détails des heures de délégation PAGEREF _Toc217298546 \h 7 Article 2.03Enveloppe conventionnelle d’heures de délégation PAGEREF _Toc217298547 \h 8 Article 2.04Dispositions spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc217298548 \h 8 Article 3Moyens de communication et d’information des représentants du personnel PAGEREF _Toc217298549 \h 9 Article 3.01Dispositions générales – Communications réalisées par les Organisation syndicales PAGEREF _Toc217298550 \h 9 Article 3.01.1Rappels généraux PAGEREF _Toc217298551 \h 9 Article 3.01.2Information concomitante de la Société de la diffusion des communications PAGEREF _Toc217298552 \h 9 Article 3.01.3Lieu et temps des diffusions des communications PAGEREF _Toc217298553 \h 9 Article 3.02Dispositions particulières – Communications réalisées par les Organisation syndicales PAGEREF _Toc217298554 \h 10 Article 3.02.1Communication sur support « papier » et communications téléphoniques PAGEREF _Toc217298555 \h 10 (i)Panneaux PAGEREF _Toc217298556 \h 10 (ii)Communications téléphoniques et correspondances PAGEREF _Toc217298557 \h 10 Article 3.02.2Communication digitale et espaces de stockage informatiques PAGEREF _Toc217298558 \h 10 (i)Messagerie électronique PAGEREF _Toc217298559 \h 10 (ii)Intranet et notifications de l’Intranet PAGEREF _Toc217298560 \h 11 a)Réversibilité de l’inscription aux notifications PAGEREF _Toc217298561 \h 12 (iii)Réseau de l’entreprise réservés aux Organisations syndicales PAGEREF _Toc217298562 \h 12 Article 3.02.3Réunions d’information organisées par les syndicats ou sections syndicales PAGEREF _Toc217298563 \h 12 Article 3.02.4Communications syndicales et procès-verbaux des instances PAGEREF _Toc217298564 \h 13 Article 4L’évolution professionnelle des représentants du personnel PAGEREF _Toc217298565 \h 13 Article 4.01Articulation du mandat et de l'activité professionnelle PAGEREF _Toc217298566 \h 13 Article 4.02Définition du temps consacré au mandat PAGEREF _Toc217298567 \h 13 Article 4.02.1Calcul du temps consacré au mandat d’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc217298568 \h 13 Article 4.02.2Calcul du temps consacré au mandat d’un salarié dont le temps de travail est décompté en jours PAGEREF _Toc217298569 \h 14 Article 4.03Evolution de carrière et rémunération des titulaires d'un mandat PAGEREF _Toc217298570 \h 14 Article 4.03.1Evolution de carrière PAGEREF _Toc217298571 \h 14 Article 4.03.2Evolution du salaire PAGEREF _Toc217298572 \h 14 Article 4.03.3Evolution du « Bonus Drive » PAGEREF _Toc217298573 \h 15 Article 5Formation PAGEREF _Toc217298574 \h 15 Article 5.01Formation en cours de mandat PAGEREF _Toc217298575 \h 16 Article 5.02Formation de fin de mandat PAGEREF _Toc217298576 \h 16 Article 6Dispositions finales PAGEREF _Toc217298577 \h 17 Article 6.01Champ d’application PAGEREF _Toc217298578 \h 17 Article 6.02Durée de l’Accord PAGEREF _Toc217298579 \h 17 Article 6.03Révision PAGEREF _Toc217298580 \h 17 Article 6.04Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc217298581 \h 17 ANNEXE 1 : Codes de pointage (à titre indicatif) PAGEREF _Toc217298582 \h 19
IL A ÉTÉ IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Les conditions d’exercice du dialogue social
Détermination des sections syndicales
Conformément aux dispositions de l’article L.2142-1 du Code du travail, peuvent constituer une section syndicale ou un syndicat, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement :
Chaque syndicat qui y est représentatif ;
Chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
Chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée.
Pour les besoins de l’Accord, les sections syndicales remplissant ces conditions sont dénommées ci-après «
Organisations syndicales ». En outre, les organisations syndicales, représentatives dans l’entreprise, disposent de droits spécifiques tels que prévus au Code du travail. Elles sont dénommées ci-après « OSR ».
Nombre de délégués syndicaux d’établissement
Le nombre de délégués syndicaux est inspiré des dispositions des articles L.2143-3, L.2143-4, L.2143-12 et R.2143-2 du Code du travail, comme suit :
Pour l’établissement de Paris : trois délégués syndicaux par OSR dans l’établissement + un délégué syndical supplémentaire par OSR ;
Pour l’établissement de Lyon : un délégué syndical par OSR dans l’établissement + un délégué syndical supplémentaire par OSR.
Nombre de délégués syndicaux centraux
Conformément aux dispositions de l’article L2143-5 du Code du travail, chaque OSR dans l’entreprise désigne un délégué syndical central, en sus des délégués syndicaux d’établissement. Chaque OSR peut désigner, parmi les délégués syndicaux de son organisation, un délégué syndical central suppléant ayant vocation à remplacer le délégué syndical central en cas d’absence temporaire. Il bénéficiera, lors de ces remplacements, du crédit d’heures du délégué syndical central qu’il remplacera.
Moyens matériels alloués aux Organisations syndicales
Locaux syndicaux
Le nombre et les caractéristiques des locaux syndicaux sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L.2142-8 et suivants du Code du travail, étant précisé que la Direction accordera un local par section syndicale dans chaque établissement. Un écran sera installé dans chaque local et les OSR pourront également demander à bénéficier d’une souris et d’un clavier. Les OSR pourront réserver des salles disposant d’équipements de visioconférence, dans les mêmes conditions et modalités que l’ensemble du personnel de la Société. L'utilisation de ces moyens à usage strictement syndical est faite sous l'entière responsabilité des Organisations syndicales.
Déplacements
Outre la prise en charge des frais de missions liés aux déplacements des délégués syndicaux pour se rendre à une réunion avec la Société, chaque OSR bénéficie d’une prise en charge par l’entreprise des frais de missions liés aux visites de ses délégués syndicaux dans l’établissement se répartissant comme suit :
Etablissement de Paris : 4 billets A/R SNCF en seconde classe par an pour se rendre à Lyon ;
Etablissement de Lyon : 8 billets A/R SNCF en seconde classe par an pour se rendre à Paris.
Réunions de négociation
Participants aux négociations
Sauf accord contraire entre la Société et les OSR, les délégations sont composées conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail, sans que cela ne puisse aboutir à dépasser six personnes par délégation.
Visioconférence
Les Parties conviennent que, sauf exception, les réunions entre la Direction et les délégations syndicales se tiennent de façon hybride (en présentiel et/ou en distanciel). Ce système dual permet ainsi aux personnes invitées de participer plus facilement aux réunions.
Calendrier social
En principe au mois de décembre de chaque année, hors année de préparation électorale ou de renégociation des thèmes de négociation obligatoires, la Direction transmet aux délégués syndicaux centraux l’agenda social pour l’année à venir indiquant :
Les thèmes de négociation à venir et leur répartition indicative sur l’année ;
Les créneaux calendaires affectés à la négociation collective et aux éventuelles commissions de suivi des accords.
A partir de cet agenda social, une réunion de discussion avec les délégués syndicaux centraux a lieu afin de recueillir leurs propositions et / ou commentaires et de procéder aux éventuels ajustements possibles. Par la suite, au moins deux fois par an, un point sera réalisé afin de discuter des aménagements de calendrier qui s’avéreraient nécessaires.
Crédits d’heures
Il est rappelé que les heures de délégation dont bénéficient les délégués syndicaux, les représentants syndicaux au CSE et le représentant de section syndicale, détaillées dans le présent chapitre, sont pleinement assimilées à du temps de travail effectif. Les heures de délégation doivent être pointées dans l’outil de suivi des temps de l’entreprise, à date, dénommé Jeevan. Pour les délégués syndicaux, les quotas d’heures de délégation sont mutualisables à l’intérieur de chaque Organisation syndicale.
Information des responsables hiérarchiques
Afin de prévenir les risques de perturbation de fonctionnement des services et permettre le plein exercice des mandats syndicaux, les responsables hiérarchiques des salariés titulaires d’un mandat doivent être informés des absences liées aux heures de délégation et à la participation aux réunions des salariés mandatés. A cet effet :
Dès connaissance du calendrier social et de ses mises à jour, les titulaires d’un mandat (titulaires et suppléants) en informeront immédiatement leur responsable hiérarchique par courriel. Les autres absences du salarié feront l’objet d’une information de son responsable hiérarchique au minimum 48 heures avant l’absence envisagée sauf cas exceptionnels justifiés par l’urgence. Dans ce contexte, l’information du supérieur hiérarchique par courriel sera réalisée après la délégation effective.
La Société informe annuellement les responsables hiérarchiques :
Du nombre d’heures de délégation dont disposent les salariés de leur service ;
Du nombre prévisionnel d’heures de réunions pour chaque instance.
Détails des heures de délégation
Conformément aux dispositions des articles L.2143-13 ; L.2142-1-3 et L.2315-7 et R.2315-4 du Code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de son/ses mandat(s). Compte tenu de la densité prévisible de l’agenda social, les Parties sont par ailleurs convenues d’accorder des heures de délégations supérieures à ce que prévoit le Code du travail à certains titulaires des mandats visés dans le tableau ci-dessous. Les heures de délégation détaillées dans le tableau ci-dessous sont cumulables entre elles. Conformément aux dispositions de l’article L.2143-13 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, le crédit mensuel accordé aux délégués syndicaux peut être dépassé.
Etablissement concerné
Paris
Lyon
Délégué syndical central 24 h / mois 24 h / mois
Délégué syndical central suppléant Pas de crédit spécifique. Pas de crédit spécifique. Délégué syndical d’établissement 24 h / mois
24 h / mois
Délégué syndical supplémentaire 12 h / mois 12 h / mois Représentant syndical au CSE-C 20 h / mois
20 h / mois
Représentant syndical au CSE-E 20 h / mois
20 h / mois
Représentant de section syndicale 4 h / mois 4 h / mois
Enveloppe conventionnelle d’heures de délégation
En sus des crédits d’heures de délégation détaillés ci-dessus ainsi que dans l’accord portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel signé concomitamment au présent Accord, les OSR bénéficient d’un crédit annuel d’heures de délégation supplémentaire de 2.500 heures à se répartir entre elles au prorata de leur audience électorale calculée au 1er tour des élections professionnelles au CSE intervenant en 2023. Ainsi, à titre d’exemples :
Une Organisation syndicale représentative ayant obtenu 25% de l’audience électorale au 1er tour des élections bénéficiera de 25% de ce crédit de 2.500 heures, soit 625 heures de délégation supplémentaires par an ;
Une Organisation syndicale représentative ayant obtenu 60% de l’audience électorale au 1er tour des élections bénéficiera de 60% de ce crédit de 2.500 heures, soit 1.500 heures de délégation supplémentaires par an.
Il est précisé que le plafond légal de report et de mutualisation des heures de délégation prévues aux articles R. 2315-5 alinéa 1 et R. 2315-6 alinéa 1 du Code du travail ne s’applique pas à cette enveloppe de 2.500 heures de délégation supplémentaires. Cette enveloppe est répartie, librement et toute instance confondue, entre les détenteurs d’un mandat électif ou désignatif.
Dispositions spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours
Il convient de se reporter aux dispositions prévues à l’article 8.02 de l’accord portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel signé concomitamment au présent Accord qui seront également applicables aux salariés disposant d’un mandat syndical au sein de la Société.
Moyens de communication et d’information des représentants du personnel
Dispositions générales – Communications réalisées par les Organisation syndicales
Les dispositions générales relatives aux communications réalisées sont applicables à l’intégralité des communications, quel qu’en soit le support ou la nature, réalisées par les Organisations syndicales.
Rappels généraux
Les Parties ont souhaité s’inscrire dans le cadre de l’évolution globale de la société qui permet l’utilisation des nouvelles technologies pour communiquer, tout en encadrant et structurant les vecteurs de communication dématérialisés. A cet égard, chaque Organisation syndicale veillera à respecter les règles de communication syndicale en se conformant notamment aux règles légales, jurisprudentielles applicables. Les Organisations syndicales s’engagent, par leur communication, à n’effectuer aucune attaque personnelle - étant entendu que n’est pas considérée comme une attaque personnelle la retranscription de faits objectifs concernant un représentant de l’employeur (chef d'entreprise, DRH, etc.) dès lors qu'il est visé en cette qualité, à ne proférer aucun propos mensonger, injurieux, diffamatoire. Il est rappelé que les informations diffusées par les Organisations syndicales au sein de l’entreprise, quel qu’en soit le support, doivent obligatoirement avoir une nature syndicale, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. La méconnaissance par les Organisations syndicales de l’ensemble des règles ci-dessus entrainera un rappel des règles puis, en cas de persistance de ladite méconnaissance, la Société pourra prendre toute mesure/engager tout recours adéquat tel que prévu par la règlementation en vigueur.
Information concomitante de la Société de la diffusion des communications
Conformément aux dispositions de l’article L.2142-3 du Code du travail, les Organisations syndicales doivent transmettre un exemplaire de leurs communications, quel qu’en soit la forme, y compris en version digitale, en main propre ou par e-mail, à la Direction des Ressources Humaines (à ce jour à la DRS ou DRH), dans la mesure du possible en amont et au moins 24 heures avant leur diffusion et, par exception, au plus tard simultanément à leur diffusion.
Lieu et temps des diffusions des communications
Les communications des Organisations syndicales, de quelque nature que ce soit (publications, tracts, affiches, panneau d’affichage, etc.) s'effectuent dans l'enceinte des établissements, au niveau des entrées ou de l’accueil aux heures d'entrée et de sortie du personnel ainsi que pendant la plage du déjeuner, excepté pour les communications digitales dont les modalités sont développées ci-après.
Dispositions particulières – Communications réalisées par les Organisation syndicales
Communication sur support « papier » et communications téléphoniques
Panneaux
Le nombre et l’emplacement des panneaux d’affichage sont définis de manière à permettre un accès facile aux informations des représentants du personnel par les salariés de l’établissement et prennent en compte les contraintes liées à la configuration des bâtiments. A date et à titre informatif, les panneaux se trouvent :
Dans l’établissement de Paris :
au sein du bâtiment A Origine à Nanterre : au rez-de-jardin face à l’entrée du point de restauration dénommé « Garden Side ».
au sein du bâtiment B Origine à Nanterre : au rez-de-jardin au niveau de la batterie des ascenseurs.
Dans l’établissement de Lyon :
au sein du bâtiment A : devant le local CSE
au sein du bâtiment B ; devant les locaux syndicaux
Communications téléphoniques et correspondances
L'entreprise prend en charge l'accès à Internet. Les communications téléphoniques peuvent être réalisées depuis l’outil « Teams » (à date). Le courrier postal destiné à une Organisation syndicale est strictement confidentiel et peut être domicilié à l'adresse des établissements de la Société avec une corbeille courrier par Organisation syndicale. Il ne pourra en aucun cas être ouvert par l’entreprise.
Communication digitale et espaces de stockage informatiques
L’utilisation des moyens de communication informatiques dédiés aux Organisations syndicales doit respecter les règles générales applicables aux moyens de communication informatiques de la Société, définies notamment par le service informatique (telle que charte informatique) ainsi que par l’Accord. Toute méconnaissance de ces règles sera susceptible d’entraîner la suspension de la mise à disposition des moyens précités (site Intranet et adresse de messagerie).
Messagerie électronique
Chaque Organisation syndicale dans chaque établissement dispose d’une adresse de messagerie électronique spécifique lui permettant de communiquer en interne et en externe dans le cadre de l’exercice de ses missions. La messagerie syndicale ne peut en aucun cas être utilisée pour la diffusion de tracts ou de messages collectifs au personnel. Le principe de « chaîne » est également interdit. Ainsi, les Organisations syndicales ne sont pas autorisées à diffuser leurs communications (messages collectifs) sur les messageries électroniques professionnelles (des salariés notamment) de la Société (tels que Outlook et Teams). Il est rappelé que le présent article ne concerne pas les échanges entre salariés mandatés ni échanges individuels entre des salariés mandatés et des salariés non mandatés. Ces mêmes règles s’appliquent quelle que soit l’adresse de messagerie électronique utilisée par l’Organisation syndicale pour communiquer avec les salariés de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de ses missions. La teneur des informations échangées via ces comptes de messagerie électronique est confidentielle et ne pourra être accessible qu'aux Organisations syndicales concernées. La gestion de ces comptes, notamment en termes de droits d'accès, sera de leur responsabilité. Ces comptes de messagerie seront utilisés conformément aux dispositions légales en vigueur et dans le respect de la charte informatique de l’entreprise. Néanmoins les Organisations Syndicales sont autorisées à adresser des emails aux salariés après la publication en ligne sur l’Espace Intranet d’une communication sur les adresses électroniques professionnelles ou personnelles des salariés qui se seraient inscrits volontairement sur la liste de diffusion que les Organisations Syndicales tiennent à jour de manière confidentielle pour informer les salariés de nouvelles publications. Dans ces emails, les Organisations Syndicales ne pourront afficher directement leur contenu mais devront se contenter de transmettre un lien vers l’espace Intranet T.ENET de la ou des Organisations Syndicales. Les communications syndicales diffusées sur l’espace Intranet T.ENET de la ou des Organisation(s) syndicale(s) pourront contenir des QR Code ou lien Teams auxquels les salariés pourront se connecter en utilisant s’ils le souhaitent leur outil informatique professionnel sous réserve que cette utilisation n’affecte pas la sécurité des réseaux de l’entreprise et ne perturbe pas le travail des salariés ou intérimaires.
Intranet et notifications de l’Intranet
L’outil numérique permettant la diffusion des informations syndicales est prévu à l’Accord : un espace du site intranet, à ce jour dénommé « T.ENET » est ainsi mis à la disposition de chaque Organisation syndicale au niveau de chacun des établissements de la Société. Les salariés auront la possibilité de consulter librement le contenu de chacun des espaces. Ces sites Intranet ne peuvent servir de support à des forums de discussions ni être utilisés pour délivrer des messages individualisés aux salariés sur leurs postes de travail. Sans que cela ne constitue une entrave de quelque manière que ce soit aux droits fondamentaux des Organisations syndicales, les diffusions des Organisations syndicales sur leur espace Intranet, à date dénommé « T.ENET », doivent en particulier et conformément aux dispositions de l’article L. 2142-6 du Code du travail :
être compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de la Société ;
ne pas avoir de conséquence préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ;
préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser le message diffusé.
Il est entendu que les Organisations syndicales ne devront pas entraver l'accomplissement du travail des collaborateurs en s’assurant notamment de ne pas procéder à une diffusion excessive de communications sur l’espace Intranet dédié (à ce jour dénommé « T.ENET »). Il est également établi que chaque Organisation syndicale reste responsable des communications diffusées notamment sur son propre espace Intranet T.ENET. La Société n’est pas engagée et responsable par le/du contenu des communications des Organisations syndicales. En outre, les publications seront émises au nom et pour le compte de l’Organisation syndicale concernée, et non de la personne qui publie (administrateur du site).
Réversibilité de l’inscription aux notifications
Chaque personne qui choisira d’utiliser cet outil informatique pour s’inscrire aux notifications et être alertée de toute nouvelle communication syndicale sur les espaces Intranet T.ENET des Organisations syndicales de son choix, disposera de la liberté de se désinscrire à tout moment et ce, en se manifestant directement auprès de l’Organisation syndicale.
Réseau de l’entreprise réservés aux Organisations syndicales
Chaque Organisation syndicale bénéficie, sur le réseau informatique de la Société, de son propre espace de stockage strictement confidentiel. Elle en assure la gestion, notamment en ce qui concerne les droits d’accès, et s’assure du respect des règles de confidentialité relatives à certains documents communiqués et identifiés comme tels par la Société.
Réunions d’information organisées par les syndicats ou sections syndicales
Les syndicats ou les sections syndicales peuvent organiser des réunions d’informations dans l’enceinte de chacun des établissements. Les Organisations Syndicales feront leurs meilleurs efforts pour transmettre un calendrier prévisionnel sur 2 mois glissants des réunions d’information programmées. En toute hypothèse toute réunion devra faire l’objet d’une demande préalable à la Direction des ressources humaines de l’établissement, précisant la date et l’horaire souhaités, au minimum 5 jours ouvrés à l’avance. Les modalités pratiques seront validées avec le/la DRS ou le/la DRH de l’établissement. Sauf circonstances particulières, ces réunions se tiennent pour les établissements de Paris et de Lyon dans toute salle correctement dimensionnée à cet effet. Ces réunions doivent avoir lieu en dehors des plages horaires fixes, afin de ne pas perturber l’organisation du travail, dans le respect des normes de sécurité spécifiques à chaque établissement et de la capacité d’accueil de la salle. Sur l’établissement de Paris, les réunions pourront se tenir en fonction des disponibilités dans le hall du bâtiment B, dans l’auditorium, le Foyer (à date), le K Lab (à date) ou tout autre salle correctement dimensionnée. Sur l’établissement de Lyon, les réunions pourront se tenir dans toute salle correctement dimensionnée. Les réunions d’information dans les open-space, les “bulles”, les salles non dimensionnées à cet effet, les espaces de détente ou de loisir, le hall du bâtiment A ou les lieux de passage sont strictement interdites. Seuls les syndicats ayant régulièrement constitué une section syndicale au sein de l’établissement sont habilités à tenir ces réunions d’information à l’intention des salariés.
Communications syndicales et procès-verbaux des instances
La Société adressera mensuellement, au plus tard le 10 du mois, un mail (à date, « RHC »), aux salariés de l’établissement concernés par la communication syndicale, dans lequel figurera les liens intranet (à date, « T.ENET ») vers chaque communication syndicale du mois passé. Afin de limiter le nombre de mail, la Société ajoutera également, tous les trois mois, les liens vers les derniers procès-verbaux des instances représentatives du personnel approuvés.
L’évolution professionnelle des représentants du personnel
Articulation du mandat et de l'activité professionnelle
Dès qu'un salarié devient détenteur d'un ou plusieurs mandats représentatif(s), la Direction des affaires sociales (à date) informe les responsables hiérarchiques concernés :
Du nombre d’heures de délégation dont disposent les salariés de leur service ;
Du nombre prévisionnel d’heures de réunions ;
Du calendrier prévisionnel des dates de réunions.
L’objectif est de rappeler aux hiérarchies le rôle des représentants du personnel dans l'entreprise, l’obligation d’adapter les objectifs et la charge de travail des représentants du personnel en fonction de leur(s) mandat(s). Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire (ou au cours de son mandat pour le représentant du personnel qui deviendrait membre titulaire durant son mandat), le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi (dit « entretien de prise de mandat »). Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Définition du temps consacré au mandat
Le temps consacré au mandat correspond aux heures de délégation, utilisées et pointées dans le logiciel de la Société par le salarié, par rapport à la durée du travail contractuelle de ce dernier. Ces heures de délégation sont celles identifiées à l’ANNEXE N°1 de l’accord portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel, signé concomitamment au présent Accord, par un « X » et reportée, pour information, en ANNEXE N°2 du présent Accord. Les heures non identifiées par un « X » n’entrent pas dans le calcul du temps consacré au mandat. Le temps consacré au mandat est calculé annuellement (sur la base d’une année civile).
Calcul du temps consacré au mandat d’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps consacré au mandat d’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures est calculé comme suit : (Nombre d’heures de délégation utilisées et pointées sur l’année échue / Durée du travail contractuelle annuelle (base temps plein ou temps partiel, le cas échéant) X 100 = Pourcentage annuel du temps consacré au mandat par rapport à la durée du travail contractuelle du salarié.
Calcul du temps consacré au mandat d’un salarié dont le temps de travail est décompté en jours
Le temps consacré au mandat d’un salarié en forfait annuel en jours est calculé comme suit : (Nombre de journées de délégation utilisées et pointées sur l’année échue / Nombre de jours indiqués dans la convention de forfait) X 100 = Pourcentage annuel du temps consacré au mandat par rapport à la durée du travail contractuelle du salarié.
Evolution de carrière et rémunération des titulaires d'un mandat
Evolution de carrière
L’exercice d’un mandat ne doit pas nuire à l’évolution de carrière de l’intéressé. Il doit être considéré comme une activité à part entière et reconnu comme tel. Il en résulte que cette activité devra être prise en compte dans la fixation des objectifs professionnels lors de l’entretien de fixation des objectifs qui devront être atteignables dans le temps de travail restant une fois les heures de délégation soustraites. Pour les élus suppléants, un nombre d’heures de délégation sera estimé par le salarié concerné, a priori, chaque année, étant rappelé que les élus titulaires peuvent en effet partager leurs heures de délégation avec les suppléants. Lorsque l’évaluation de la performance aboutit à une notation équivalente à « insatisfaisant » (à ce jour correspondant à une évaluation “en dessous des attentes”) un entretien pourra être organisé entre le salarié élu ou mandaté et un HRBP.
Evolution du salaire
L’exercice d’un mandat ne doit pas nuire à l’évolution salariale de l’intéressé. Afin de garantir l’effectivité de ce principe, les salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.2411-1 du Code du travail et aux articles L.2142-1-1 et L.2411-2 du Code du travail dont les heures de délégation sur l'année dépassent 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail bénéficient d'une évolution de leur rémunération hors Bonus drive ci-après défini, au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail, correspondant, a minima : - En cas d’accord d’entreprise sur les salaires signé à l’issue des négociations engagées dans le cadre de la négociation obligatoire : à l’enveloppe négociée lors de la négociation obligatoire (« NAO ») sur les salaires pour la catégorie, telle que définie dans l’accord, à laquelle le représentant du personnel ou le représentant syndical appartient. - A défaut d’accord d’entreprise sur les salaires signé à l’issue des négociations engagées dans le cadre des NAO : à l’enveloppe décidée par la Société dans le procès-verbal de désaccord à l’issue de la négociation obligatoire sur les salaires pour la catégorie, telle que définie dans le procès-verbal, à laquelle le représentant du personnel ou le représentant syndical appartient. Pour les salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.2411-1 du Code du travail et aux articles L.2142-1-1 et L.2411-2 du Code du travail dont les heures de délégation sur l'année ne sont pas égales ou supérieures à 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, l’évolution de leur rémunération suit les règles appliquées à l’ensemble des salariés de la Société. Pour l’application de cet article, le temps consacré au mandat est calculé conformément aux dispositions des articles 4.2 et 4.02.1 ou 4.02.2 de l’Accord.
Evolution du « Bonus Drive »
Il existe, à la date des présentes, un plan de « Bonus drive » qui est un plan de rémunération variable annuel déterminé unilatéralement par le groupe auquel appartient la Société. Les salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.2411-1 du Code du travail et aux articles L.2142-1-1 et L.2411-2 du Code du travail et qui seraient éligibles au « Bonus drive » se voient appliquer les dispositions suivantes :
Temps consacré au(x) mandat(s) supérieur à 50% de la durée du travail Pour le calcul du « Bonus drive », le critère lié au taux d’atteinte personnel du salarié est fixé d’office, a minima, à 100%, sauf pour les salariés dont l’évaluation annuelle de performance fait ressortir qu’ils n’ont pas atteint leurs objectifs et dont l’évaluation annuelle mentionne qu’un développement de performance est nécessaire (à date salariés évalués « insatisfaisant ») lors de l’évaluation annuelle servant de référence au versement du « Bonus drive ». Ces derniers se verront appliquer la politique de la Société relative au « Bonus drive » selon les mêmes conditions que les autres salariés. Temps consacré au(x) mandat(s) inférieur ou égal à 50% de la durée du travail La politique de la Société relative au « Bonus drive » s’applique normalement selon les mêmes conditions que les autres salariés. Cet article n’a pas vocation à contractualiser le « Bonus drive » dont les règles d’éligibilité, de calcul et d’attribution relèvent du seul pouvoir de l’employeur. Il en résulte que toutes les modifications des règles d’éligibilité, de calcul et d’attribution du « Bonus drive » qui pourraient être décidées ultérieurement par l’employeur seront immédiatement applicables aux salariés visés au premier paragraphe de cet article. Pour l’application de cet article, le temps consacré au mandat est calculé conformément aux dispositions des articles 4.02 et 4.02.1 ou 4.02.2 de l’Accord.
Formation
Les dispositions suivantes sont applicables aux salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.2411-1 du Code du travail et aux articles L.2142-1-1 et L.2411-2 du Code du travail. Pour les besoins de cet article, une formation métier correspond à toute acquisition, maintien ou développement de compétences en lien direct avec le poste occupé ou permettant d’acquérir de nouvelles compétences requises pour un poste préalablement identifié au sein de Technip Energies France. Pour l’application de cet article, le temps consacré au mandat est calculé conformément aux dispositions des articles 4.2 et 4.02.1 ou 4.02.2 de l’Accord.
Formation en cours de mandat
Les salariés n’ayant pas bénéficié, depuis le 1er janvier 2023, d’une formation métier ou d’une formation certifiante réalisée dans le cadre du plan de développement des compétences de la Société ou d’une formation excédant dix jours, pourront bénéficier, à leur demande, d’une formation métier selon les modalités ci-dessous. Cette formation pourra être demandée et réalisée au cours du 2ème mandat. Ce mandat devant être immédiatement consécutif au précédent mandat détenu par le salarié. Les mandats étant comptabilisés à compter de février 2023. La formation métier est ouverte aux salariés suivants dans les conditions ci-après :
Aux salariés dont les heures de délégation, au cours du 2ème mandat consécutif, dépassent, sur au moins deux années civiles durant l’application de l’Accord, 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail.
Le choix de la formation doit alors être validé par le HRBP et le manager du salarié.
Le coût de la formation métier sera d’un montant maximum de 4.500 euros HT financé par la Société.
En outre, si le salarié relève de la catégorie ETAM : la Société favorisera l’accès à la validation des acquis de l’expérience et prendra en charge le temps consacré avec le conseiller en transition professionnelle dans la limite de quatre heures.
Aux salariés dont les heures de délégation, au cours du 2ème mandat consécutif, dépassent, sur au moins deux années civiles durant l’application de l’Accord, 50 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail.
Le choix de la formation doit alors être validé par le HRBP et le manager du salarié.
Le coût de la formation métier sera d’un montant maximum de 6.500 euros HT financé par la Société.
En outre, si le salarié relève de la catégorie ETAM : la Société favorisera l’accès à la validation des acquis de l’expérience et prendra en charge le temps consacré avec le conseiller en transition professionnelle dans la limite de quatre heures.
Ce droit à une formation métier est ouvert une seule fois durant le 2ème mandat consécutif du salarié. Pour l’application de cet article, le temps consacré au mandat (heures de délégation) est calculé conformément aux dispositions des articles 4.02 et 4.2.1 ou 4.2.2 de l’Accord.
Formation de fin de mandat
A l’issue d’un mandat, après concertation et validation avec la Direction des ressources humaines et les responsables hiérarchiques concernés, les salariés pourront bénéficier, à leur demande :
D’une formation de mise à niveau ou d’adaptation de façon à faciliter leur évolution professionnelle ;
D’une validation des acquis et de l’expérience dans le domaine de leur mandat, sous réserve des possibilités et conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
D’un bilan de compétences financé dans le cadre du CPF.
Dispositions finales
Champ d’application
L’Accord est applicable au sein de l’ensemble des établissements de la Société.
Durée de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée déterminée et expirera à l’issue du mandat de la délégation du personnel telle qu’issue des élections professionnelles qui se dérouleront en 2026. Les Parties conviennent de fixer rétroactivement la date d’application des dispositions de l’Accord au 1er janvier 2026. La tenue d’élections partielle serait sans impact sur cet Accord qui demeurerait pleinement applicable jusqu’à l’expiration des mandats initiaux. Il se substitue à tout accord, engagement unilatéral ou usage contraire ayant le même objet.
Révision
L’Accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail ; la demande de révision devra être adressée à l’ensemble des Parties signataires, un mois à l’avance, accompagnée d’un projet écrit de révision. Les Parties reconnaissent expressément que l’Accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Notification, dépôt et publicité
L’Accord sera notifié par la Société à chacune des Organisations syndicales représentatives de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties signataires. Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. L’Accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), un exemplaire de l’Accord sur support papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, diffusion sur Intranet, communication ou « RHC ». Enfin, une copie sera également envoyée à l’Observatoire Paritaire des Négociations Collectives à secretariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation comme le prévoit la convention collective SYNTEC.
* * *
Fait à Nanterre le 12 janvier 2026
En 5 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.
Pour la société Technip Energies FranceMadame XXXXPrésidente
Pour le syndicat F3C-CFDTMonsieur XXXXDélégué Syndical Central
Pour le syndicat CFE-CGCMonsieur XXXXXDélégué Syndical Central
ANNEXE 1 : Codes de pointage (à titre indicatif)
L’ANNEXE suivante est indiquée à titre purement informatif et ne fait pas l’objet d’une contractualisation via l’Accord.
PARIS
Codes de pointage
Sous-projet
Temps consacré au mandat
Heures de délégation
(hors réunion avec l'employeur)
Même code que Lyon
DSC X
DSE X
DSS X
Elus CSE-E (y compris Commission Vie locale et Commission Environnement et transition énergétique d’établissement) X
Elus CSSCT-E & Rapporteur X
Secrétaire & secrétaire adjoint CSE-E X
Trésorier & trésorier adjoint CSE-E X Même code que Lyon
Elus CSE-C (y compris Commission Santé et prévoyance et Commission Environnement et transition énergétique centrale) X Même code que Lyon
Elus CSSCT-C & Rapporteur X Même code que Lyon
Secrétaire & secrétaire adjoint CSE-C X Même code que Lyon
Trésorier CSE-C X
Temps passé en réunion avec l’employeur
Temps passé en instance X Même code que Lyon
Temps passé en négociation et temps d’échange avec la Direction pour un sujet lié au mandat de l’élu ou du mandaté X
Formation
Formation à l’initiative de l’employeur
Formation syndicale (notamment Congé FESES)
Autres formations
Autres
Représentant de section syndicale X Même code que Lyon
Représentant syndical au CSE-C / CSE-E X Même code que Lyon
SNB / EWC X Même code que Lyon
Autres mandats Au cas par cas, suivant le mandat occupé.
Heures ASC
Heures de gestion CSE / rapporteurs de section (élus uniquement) X
Heures de bénévolat ASC (élus et salariés) X
Mise à disposition personnel CSE
Même code que Lyon
Mise à disposition personnel CSE
LYON
Codes de pointage
Sous-projet
Temps consacré au mandat
Heures de délégation
(hors réunion avec l'employeur)
Même code que Paris
DSC X
DSE X
DSS X
Elus CSE-E (y compris Commission Vie locale) X
Elus CSSCT-E & Rapporteur X
Secrétaire & secrétaire adjoint CSE-E X
Trésorier & trésorier adjoint CSE-E X Même code que Paris
Elus CSE-C (y compris Commission Santé et prévoyance) X Même code que Paris
Elus CSSCT-C & Rapporteur X Même code que Paris
Secrétaire & secrétaire adjoint CSE-C X Même code que Paris
Trésorier CSE-C X
Temps passé en réunion avec l’employeur
Temps passé en instance X Même code que Paris
Temps passé en négociation et temps d’échange avec la Direction pour un sujet lié au mandat de l’élu ou du mandaté
X
Formation
Formation à l’initiative de l’employeur
Formation syndicale (notamment Congé FESES)
Autres formations
Autres
Représentant de section syndicale X Même code que Paris
Représentant syndical au CSE-C / CSE-E X Même code que Paris
SNB / EWC X Même code que Paris
Autres mandats Au cas par cas, suivant le mandat occupé.
Heures ASC
Heures de gestion CSE / rapporteurs de section (élus uniquement) X