Accord d'entreprise TECHNIPFMC SUBSEA FRANCE

ACCORD SUR LE COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN DE TECHNIPFMC RENEGOCIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TECHNIPFMC SUBSEA FRANCE

Le 19/12/2023


ACCORD SUR LE COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN DE TECHNIPFMC RENEGOCIE

Entre :

Le Groupe d’entreprises de dimension communautaire TechnipFMC, représenté par …….Julien de Sousa, Directeur des Relations Sociales du Groupe, représentant du Directeur Général de TechnipFMC et représentant au sens de l’article L. 2341-3 du code du travail français,

D'une part

Et

Les membres du Comité d’entreprise européen, désigné conformément à l’accord sur le Comité d’Entreprise Européen de TechnipFMC du 25 avril 2019 et composant le groupe spécial de négociation au sens de l’accord mentionné :
  • xxxxxxxxxxJerome SalomonFrance
  • xxxxxxxxxxMickael MelotFrance
  • xxxxxxxxxxBodo ReisnenerAllemagne
  • xxxxxxxxxxReda AkdimPays-Bas
  • xxxxxxxxxxAnne-Jenny Archer Norvège
  • xxxxxxxxxx Lars Christian Nilsen Norvège
  • xxxxxxxxxxØrjan SæbjørnsenNorvège
  • xxxxxxxxxxAgnieszka Radomska-Przedlacka Pologne
  • xxxxxxxxxxAlvaro RodriguesPortugal
  • xxxxxxxxxxAgnieszka FyfeRoyaume-Uni
  • xxxxxxxxxxLisa SwintsonRoyaume-Uni

D'autre part

Ensemble désignés « les Parties ».

Il a été conclu le présent accord de renégociation.

TOC \o "1-8" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc152867688 \h 4

Article 1.Périmètre du présent accord PAGEREF _Toc152867689 \h 6

Article 1.1.Champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc152867690 \h 6

Article 1.2.Liste des entreprises et pays couverts par le présent accord PAGEREF _Toc152867691 \h 6

Article 2.Composition du CEE PAGEREF _Toc152867692 \h 7

Article 2.1.Représentation patronale PAGEREF _Toc152867693 \h 7

Article 2.2.Représentation salariale PAGEREF _Toc152867694 \h 7

Article 2.2.1.Condition de représentation au CEE PAGEREF _Toc152867695 \h 7
Article 2.2.2.Nombre de représentants titulaires et suppléants PAGEREF _Toc152867696 \h 10
Article 2.2.3.Règles et conditions de désignation PAGEREF _Toc152867697 \h 11
Article 2.2.4.Durée des mandats PAGEREF _Toc152867698 \h 16

Article 2.3.Modifications pouvant intervenir dans la structure du Groupe PAGEREF _Toc152867699 \h 17

Article 2.3.1Elargissement ou rétrécissement du périmètre géographique PAGEREF _Toc152867700 \h 17
Article 2.3.2Conséquences de l’évolution des effectifs et du périmètre sociétal PAGEREF _Toc152867701 \h 21
Article 2.3.3Hypothèses spécifiques PAGEREF _Toc152867702 \h 24

Article 3.Bureau Exécutif du CEE PAGEREF _Toc152867703 \h 25

Article 3.1.Composition PAGEREF _Toc152867704 \h 25

Article 3.2.Modalités de désignation et de révocation PAGEREF _Toc152867705 \h 25

Article 3.3.Attributions PAGEREF _Toc152867706 \h 26

Article 3.4.Modalités de réunion du Bureau Exécutif du CEE PAGEREF _Toc152867707 \h 27

Article 4.Attributions du CEE PAGEREF _Toc152867708 \h 27

Article 4.1.Principes généraux PAGEREF _Toc152867709 \h 27

Article 4.2.Réunions du CEE PAGEREF _Toc152867710 \h 28

Article 4.2.1Réunion plénière ordinaire du CEE PAGEREF _Toc152867711 \h 28
Article 4.2.1.1Fréquence des réunions ordinaires du CEE PAGEREF _Toc152867712 \h 28
Article 4.2.1.2Lieu des réunions ordinaires PAGEREF _Toc152867713 \h 29
Article 4.2.1.3Objet des réunions ordinaires PAGEREF _Toc152867714 \h 29
Article 4.2.1.4Ordre du jour, éventuels documents préparatoires et convocation PAGEREF _Toc152867715 \h 29
Article 4.2.2.Réunion plénière extraordinaire du CEE PAGEREF _Toc152867716 \h 30
Article 4.2.2.1Circonstances justifiant la tenue d’une réunion extraordinaire PAGEREF _Toc152867717 \h 30
Article 4.2.2.2Modalités de la réunion extraordinaire PAGEREF _Toc152867718 \h 30
Article 4.2.2.3Issue de la réunion extraordinaire et éventuelle consultation du CEE PAGEREF _Toc152867719 \h 31
Article 4.2.2.4Modalités de l’articulation entre l’information et la consultation du CEE et celles des autres institutions représentatives du personnel PAGEREF _Toc152867720 \h 33
Article 4.2.3.Dispositions communes aux réunions plénières ordinaires et extraordinaires PAGEREF _Toc152867721 \h 34
Article 4.2.3.1.Réunions préparatoires aux réunions plénières ordinaires PAGEREF _Toc152867722 \h 34
Article 4.2.3.2.Langue du CEE PAGEREF _Toc152867723 \h 34
Article 4.2.3.3.Vote du CEE PAGEREF _Toc152867724 \h 35
Article 4.2.3.4.Compte-rendu succinct des réunions plénières PAGEREF _Toc152867725 \h 36
Article 4.2.3.5.Suspension de séance PAGEREF _Toc152867726 \h 37

Article 5.Moyens de fonctionnement du CEE PAGEREF _Toc152867727 \h 37

Article 5.1.Heures de délégation PAGEREF _Toc152867728 \h 37

Article 5.2.Traitement des temps dédiés à l’exercice des fonctions PAGEREF _Toc152867729 \h 38

Article 5.3. Dépenses PAGEREF _Toc152867730 \h 38

Article 5.4. Assistance d'un expert PAGEREF _Toc152867731 \h 39

Article 5.5.Formation PAGEREF _Toc152867732 \h 40

Article 5.6. Moyens de communication PAGEREF _Toc152867733 \h 42

Article 6.Secret professionnel et discrétion PAGEREF _Toc152867734 \h 43

Article 7.Protection des représentants du personnel au CEE PAGEREF _Toc152867735 \h 43

Article 8.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc152867736 \h 43

Article 9.Juridictions compétentes et loi applicable PAGEREF _Toc152867737 \h 43

Article 10.Durée de l'accord - Dénonciation - Renégociation PAGEREF _Toc152867738 \h 43

Article 10.1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc152867739 \h 43

Article 10.2.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc152867740 \h 44

Article 10.3.Renégociation de l’accord PAGEREF _Toc152867741 \h 45

Article 11.Dispositions transitoires au titre de la première mandature en application du présent accord PAGEREF _Toc152867742 \h 46

Annexe 1 PAGEREF _Toc152867743 \h 49

Annexe 2 PAGEREF _Toc152867744 \h 50


PREAMBULE

  • Par accord conclu le 25 avril 2019, le groupe d’entreprises de dimension communautaire (ci-après, « le Groupe TechnipFMC ») et les membres du groupe spécial de négociation constitué à cet effet ont négocié et conclu un accord visant à établir un comité d’entreprise européen (ci-après, « le CEE ») afin de garantir le droit des salariés du groupe mentionné à l’information et à la consultation à l’échelon européen.
L’accord du 29 avril 2019 susmentionné a été conclu conformément :
  • à la directive européenne 2009/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ; et notamment
  • à la législation et réglementation française correspondante, soit notamment les articles L. 2341-1 et suivants du code du travail français.
L’accord du 29 avril 2019 était conclu pour une durée déterminée de quatre ans, allant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2023 inclus.
  • Par courriel avec accusé de réception du 16 juin 2023, le représentant du Directeur Général de TechnipFMC et représentant au sens de l’article L. 2341-3 du code du travail français faisait part de son intention de procéder à une renégociation de l’accord du 29 avril 2019, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’accord du 29 avril 2019 susvisé.
L’objectif de cette demande de renégociation était de tirer de profit de l’expérience faite de l’accord du 29 avril 2019 pour améliorer le droit des salariés à l’information et à la consultation à l’échelon européen entendues comme :
  • s’agissant de l’information, la transmissions des données aux représentants des salariés afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner. L'information s'effectue à un moment, d'une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des salariés de procéder à une évaluation en profondeur de l'incidence éventuelle de ces données et de préparer, le cas échéant, des consultations avec le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire (ou son représentant) ou tout autre niveau de direction plus approprié ;
  • s’agissant de la consultation, l’organisation d’un échange de vues et l’établissement d’un dialogue avec les représentants des salariés à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent à ceux-ci d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures faisant l'objet de la consultation, qui peut être pris en compte du groupe d'entreprises de dimension communautaire, sans préjudice des responsabilités de l'employeur.
Dans le cadre de cette demande de renégociation, les Parties se sont réunies les :
  • 2 et 10 octobre 2023 ; et
  • 20 et 30 novembre 2023.
  • De ces réunions de négociation a abouti la signature du présent accord de renégociation.
Celui-ci s’inscrit directement dans la volonté du Groupe TechnipFMC de poursuivre et soutenir le dialogue social en son sein au niveau européen. En ce sens, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’attache, également et notamment, à améliorer le dialogue social en reprenant l’existant et en procédant à l’instauration de mécanismes visant à le fluidifier et à parfaire le droit des salariés du groupe mentionné à l’information et à la consultation à l’échelon européen.
  • Au sein du présent préambule, les Parties réitèrent :
  • dans le respect des législations et réglementations nationales, que les procédures d'information et de consultation du CEE au niveau européen n’ont pas le même objet, ni le même champ d’application que les procédures nationales. Sous cette même réserve, les procédures mentionnées visent à garantir le droit des salariés à l’information et consultation au niveau européen, et non pas à remplacer les procédures afférentes définies dans les législations et/ou pratiques nationales ;
  • souhaiter établir un canal efficace d'information et, le cas échéant, de consultation du CEE ;
  • prendre en compte leurs responsabilités respectives vis-à-vis des intérêts de l’ensemble des parties prenantes.

Article 1.Périmètre du présent accord

Article 1.1.Champ d’application du présent accord

  • Les entreprises concernées par le présent accord de renégociation sont les entreprises contrôlées par la société TechnipFMC plc dans les conditions prévues par le code du travail français et, à la date de la signature du présent accord de renégociation, dans les conditions notamment prévues à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code du commerce et situées géographiquement :
  • dans les pays de l'Union européenne et de l'Espace Economique européen ; et
  • le Royaume-Uni.

Au sens des stipulations du présent accord, le Royaume-Uni est considéré comme un « Etat » ou un « pays » (peu important le fait que le Royaume-Uni soit composé de différents Etats – à ce jour, l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galle et l’Irlande du Nord).
Par souci de langage, lorsqu’il est visé au sein du présent accord les Etats Membres inclus dans le champ d’application du présent accord au sein desquels des entreprises appartiennent au Groupe TechnipFMC, cela inclus, parmi les Etats concernés, le Royaume-Uni.
  • Les règles relatives à l’élargissement ou au rétrécissement du périmètre géographique sont traitées au sein de l’article 2.3 du présent accord.

Article 1.2.Liste des entreprises et pays couverts par le présent accord

  • La liste des entreprises du Groupe TechnipFMC visées par le présent accord, à la date sa signature, figure en Annexe I du présent accord.
  • Les pays couverts par le présent accord sont, à la date de la signature du présent accord :
  • la France ;
  • l'Allemagne ;
  • l'Italie ;
  • la Norvège ;
  • les Pays-Bas ;
  • la Pologne ;
  • le Portugal et
  • le Royaume-Uni.

Article 2.Composition du CEE

Article 2.1.Représentation patronale

La représentation patronale au CEE est composée :
  • du Président du CEE (entendu comme le Directeur général de la société TechnipFMC plc, ou son représentant) ;
  • éventuellement assisté, s’il le souhaite, et sans plafond en nombre, par toute personne, salariée d’une entreprise du Groupe TechnipFMC ou non, dont il jugerait la présence pertinente.

Article 2.2.Représentation salariale

Article 2.2.1.Condition de représentation au CEE

1.La représentation d’un pays couvert par le présent accord au CEE est subordonnée à l’emploi d’au moins 50 travailleurs en son sein.

2.Pour déterminer la représentation au CEE, l’appréciation des effectifs de chaque pays concerné par le présent accord se fait :

  • concernant les modalités de calcul, conformément aux règles nationales de chaque pays concerné par le présent accord ;
  • temporellement, de l’atteinte en moyenne de ce seuil au regard des effectifs appréciés sur une période de 12 mois civils consécutifs précédents le mois précédent celui au cours duquel les mandats devront être renouvelés.
Exemple :
Sur une mandature théorique allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, les mandats expirent le 31 décembre 2029. Les nouvelles désignations devront être opérées en décembre 2029 pour une prise d’effet au 1er janvier 2030.
Les effectifs des pays couverts par le présent accord seront appréciés sur une période de 12 mois civils consécutifs précédents le mois de décembre 2029, soit du 1er décembre 2028 au 30 novembre 2029.
Il conviendra donc que le nombre de travailleurs soit d’au moins 50 travailleurs en moyenne sur cette période.
  • Pour déterminer le nombre de représentants au CEE, les effectifs des pays concernés par le présent accord sont déterminés conformément aux

    2. précédent du présent article 2.2.1. et sont fixés pour la mandature à laquelle ils se rapportent, sous réserve des règles indiquées à l’article 2.3 du présent accord.

Exemple :
Pour une mandature théorique allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, les effectifs des entreprises concernées sont calculés du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Les effectifs ainsi obtenus sont fixés pour la durée de la mandature allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029.
A titre illustratif, si les effectifs de la France sont calculés à hauteur de 1 400 salariés en moyenne du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, cet effectif sera considéré comme celui pris en considération pour la représentation au CEE pour la mandature allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, sous réserve des règles indiquées à l’article 2.3 du présent accord.
Cette règle s’applique sous réserve :
  • exception n° 1 : de l’article 2.3 du présent accord ; et
  • exception n° 2 : du fait qu’un pays, entrant le champ d’application du présent accord et qui ne se serait pas vu octroyer de représentation en considération de ces effectifs appréciés conformément au 2. du présent article pour une mandature donnée, puisse bénéficier d’une représentation au cours de la mandature considérée dans les conditions ci-après indiquées.
Sous réserve de pouvoir justifier de l’atteinte en moyenne du seuil d’au moins 50 travailleurs au cours de 12 mois civils consécutifs quelconques, le pays considéré pourra procéder, par dérogation aux règles indiquées au sein de l’article 2.2.2. du présent accord, à la désignation d'1 représentant titulaire et d'1 représentant suppléant qui devront être désignés ou élus, selon les cas et selon les règles prévues par l’article 2.2.3. du présent accord sous réserve des aménagements suivants :
  • les élections ou désignations considérées devront avoir lieu dans un délai d’1 mois suivant le mois terminant la période de 12 mois civils consécutifs aux termes de laquelle l’effectif moyen d’au moins 50 travailleurs a été atteint ;
  • à défaut d’accomplissement effectif à l’issue de ce délai d’1 mois, le ou les sièges resteront vacants jusqu’au terme de la mandature en cours.
Cette règle s’applique sous réserve :
  • de ce que les 12 mois civils consécutifs quelconques ne peuvent s’apprécier qu’au cours des trois premières années de la mandature en cours ; et
  • en outre, dans l’hypothèse dans laquelle le processus de désignation ou d’élection devait être organisé au cours de la troisième année du mandat en cours, ce processus devra impérativement être terminé au 31 décembre de l’année civile au cours duquel la moyenne de 50 travailleurs a été atteinte, de manière à ce que les mandats puissent prendre effet, au plus tard, le 1er janvier de l’année civile suivante.
Les mandats prennent effet le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’effectif moyen de 50 travailleurs a été atteint et expirent en même temps que les mandats de la mandature à laquelle ils se rapportent.
Exemple :
Pour une mandature théorique allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, les effectifs des travailleurs employés en Italie, calculés du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, sont inférieurs à 50. En conséquence, et à titre de principe, l’Italie ne se voit pas octroyer de représentation au CEE pour la mandature considérée (1er janvier 2026 au 31 décembre 2029).
En cours de mandature considérée (1er janvier 2026 au 31 décembre 2029), ses effectifs, calculés de mars 2026 à février 2027, sont au moins égal à 50 en moyenne. En conséquence, l’Italie bénéficiera d’1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant pour la mandature en cours. Ceux-ci devront être désignés ou élus, selon les cas, en mars 2027 et leur mandat prendra effet le 1er janvier 2028 et expireront le 31 décembre 2029.
Une telle représentation ne serait en revanche pas accordée si :
  • tout ou partie des 12 mois civils consécutifs quelconques se situeraient temporellement en 2029 ;
  • par exemple, si le seuil de 50 salariés était franchi en moyenne sur la période de mars 2028 à février 2029, une représentation ne serait pas accordée dès lors que 2 mois civils (janvier et février 2029) se situeraient au cours de la quatrième année de la mandature (année 2029) ;
  • le processus de désignation ou d’élection devait être organisé en janvier 2029, dès lors que les mandats considérés ne pourraient pas prendre effet au 1er janvier au plus tard (dès lors que la mandature prend fin au le 31 décembre 2029).

Article 2.2.2.Nombre de représentants titulaires et suppléants

  • Sous réserve de l’article 2.2.1 du présent accord et dans les conditions qu’il prévoit, le nombre de représentants titulaires pour chaque pays est déterminé en fonction de l’effectif occupé au sein de chaque pays concerné par le présent accord comme suit :
  • 1 représentant titulaire pour chaque pays occupant au moins 50 travailleurs ;
  • 2 représentants titulaires pour chaque pays occupant au moins 800 travailleurs ; et
  • 3 représentants titulaires pour chaque pays occupant au moins 30 % de l’effectif global des entreprises concernées par le présent accord, telles que définies au sein de son article 1.1.
  • Chaque représentant titulaire dispose d’un représentant suppléant, désigné ou élu selon les mêmes modalités. Le suppléant du titulaire remplace le représentant titulaire en cas d’absence temporaire ou permanente (perte du mandat notamment) de ce dernier et pour la stricte durée de son absence.
Les représentants suppléants n’assistent pas aux réunions du CEE lorsque les représentants titulaires y assistent.
  • Aux fins de déterminer le nombre de représentants par pays bénéficiant d’une représentation au CEE accordée en application de l’article 2.2.1. du présent accord, l’appréciation des effectifs considérés se fait :
  • concernant les modalités de calcul, conformément aux règles nationales de chaque pays concerné ;
  • temporellement, au travers d’une moyenne établie sur la période de 12 mois civils consécutifs précédents le mois précédent celui au cours duquel les mandats devront être renouvelés.
  • Le nombre de représentants par pays bénéficiant d’une représentation au CEE accordée en application du présent accord est fixé pour la mandature à laquelle ils se rapportent, sous réserve des règles indiquées à l’article 2.3 du présent accord.

Article 2.2.3.Règles et conditions de désignation

  • Les représentants titulaires et suppléants au CEE doivent :
  • être des travailleurs de l'une des entreprises situées dans un pays couvert par le présent accord et pour lequel une représentation au CEE est accordée ;
  • justifier d'une ancienneté d'au moins 2 ans au sein du Groupe TechnipFMC à la date du premier jour du mois au cours duquel la désignation ou élection est opérée.
L’appréciation de l’ancienneté se fait selon les règles propres à chaque pays concerné.
Ces conditions de désignation s’ajoutent à celles pouvant être prescrites par les règles nationales propres aux pays concernés en l’absence d’accord relatif au CEE (telle que, par exemple, la détention d’un mandat de représentation du personnel national (élu ou syndical notamment)).
Exemple :
Le code du travail français prévoit notamment que les représentants des salariés des entreprises implantées en France sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.
En application des règles du présent accord et des règles prévues par le code du travail français, les représentants pour la France au CEE doivent :
  • au titre des conditions prévues par le présent accord : être travailleur (salarié) employé par une entreprise française et justifier d’une ancienneté de 2 ans au sein du Groupe TechnipFMC ;
  • au titre des conditions prévues par la législation nationale concernée (française concernant l’exemple donné) : détenir un mandat de représentation élu (élu au comité social et économique) ou syndical (représentant syndical).
  • Les représentants titulaires du personnel au CEE, et leurs suppléants dont le rôle est de remplacer le représentant titulaire auquel ils se rapportent en cas d'absence de ce dernier, sont désignés ou élus selon les règles nationales en vigueur applicables en l’absence d’accord relatif au CEE dans le pays qu'ils sont amenés à représenter au CEE.
  • A défaut de règles nationales relatives à la désignation des membres au CEE au sein d’un pays couvert par le présent accord et pour lequel une représentation est accordée au CEE en application des règles du présent accord, le ou les représentants titulaires et suppléants concernés seront élu directement par et parmi le personnel du pays concerné.
Le cas échéant, l’élection mentionnée à l’alinéa précédent sera organisée conformément aux règles pertinentes nationales applicables (ceci visant notamment et le cas échéant les principes généraux relatifs au droit électoral éventuellement applicables) mais devra respecter les principes généraux suivants :
  • l’élection devra être organisée afin de permettre un début effectif d’exercice du mandat à la même date que les représentants désignés en application des règles nationales existantes ;
  • l’élection devra être organisée selon les étapes suivantes :
  • information du personnel concerné de l’organisation d’élections visant à élire un ou plusieurs représentants titulaires et suppléants au CEE ;
  • appel à candidature du personnel concerné ;
  • organisation des élections et proclamation des résultats ; et
  • transmission des résultats au Directeur des Relations Sociales du Groupe.
  • Indépendamment des hypothèses de désignation ou d’élections applicables, les responsables des désignations au niveau national ou, s’il y a lieu, de dépôt de ou des liste(s) de candidatures en cas d’élections au niveau national s’efforceront de veiller à ce que la représentation du CEE conduise à une représentation équilibrée des travailleurs par rapport aux activités, aux catégories de travailleurs, et au genre.
  • Les désignations ou élections (incluant celles devant être organisées à défaut de règles nationales relatives à la désignation ou élections des représentants au CEE) devront être organisées dans le mois précédant l’expiration des mandats amenés à être renouvelés par les désignations ou élections concernées.
Exemple :
Pour une mandature théorique allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, les désignations ou élections devront être organisées au mois de décembre 2025 pour une prise d’effet au 1er janvier 2026.
En cas d’impossibilité d’organiser les désignations ou élections des représentants au CEE dans le mois précédent l’expiration des mandats amenés à être renouvelés, le ou les mandats des représentants titulaires et suppléants amenés à expirer se poursuivent le temps de l’accomplissement de la (ou des) désignations ou élections concernées lesquelles doivent être organisées sans délai. Par dérogation à l’article 2.2.4 du présent accord, la durée du ou des mandats des représentants titulaires et suppléants nouvellement désignés ou élus prendront effet au jour de l’accomplissement effectif des désignations et élections concernées et expireront à la même date que les mandats se rapportant à la mandature concernée.
Exemple :
Pour une mandature théorique allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, les désignations ou élections devront être organisées au mois de décembre 2025.
Pour un pays concerné et représenté au CEE par un représentant titulaire (auquel se rattache un représentant suppléant), des circonstances exceptionnelles empêchent les désignations ou élections du nouveau représentant titulaire et suppléant en décembre 2025. Celles-ci seront organisées en janvier 2026.
Dans l’attente de leur organisation, le mandat du représentant titulaire et suppléant qui aurait dû prendre fin au 31 décembre 2025 se poursuit. Ce mandat prendra fin en janvier 2026, le jour de l’accomplissement effectif des désignations ou élections visées au paragraphe précédent.
Le mandat du nouveau représentant titulaire et du nouveau représentant suppléant débutera le jour de l’accomplissement effectif de la ou des désignations et élections et prendra fin le 31 décembre 2029.
  • Les désignations ou résultats des élections seront transmises au Directeur des Relations Sociales du Groupe par courriel par chaque titulaire.
  • Lors du renouvellement des représentants au CEE, en cas d’absence de désignation ou élection du nombre de candidats attribué à un pays déterminé et en l’absence de circonstances justifiant l’impossibilité de procéder aux désignations ou élections, selon les cas, il sera demandé aux organes responsables du processus de nomination d’y procéder dans un délai d’1 mois correspondant au mois de janvier de la première année civile de la mandature renouvelée. Durant ce délai, les mandats qui ont expiré ne seront pas prolongés. Le cas échéant, les mandats prennent effet le premier jour du mois suivant (soit, février de la première année civile de la mandature renouvelée). A défaut d’une telle réalisation à la fin du mois de janvier de la première année civile de la mandature renouvelée, les sièges du pays concernés resteront vacants pour l’année civile en cours.
Un nouveau processus de nomination pourra être conduit au cours du mois de décembre de l’année civile en cours (sans prolongation possible) afin que les mandats en cause puissent prendre effet le 1er janvier de l’année civile suivante. A défaut d’une telle réalisation à la fin du mois de décembre de l’année civile en cours, les sièges du pays concernés resterons vacants pour l’année civile suivante. Un nouveau processus de nomination pourra être conduit au cours du mois de décembre de l’année civile suivante (sans prolongation possible) afin que les mandats en cause puissent prendre effet le 1er janvier de l’année civile suivante la suivante. Ces dernières règles s’appliquent uniquement pour les trois premières années de la mandature renouvelée (ainsi, si un ou plusieurs sièges restent vacants à la fin du mois de décembre de la troisième année civile de la mandature en cours, ces sièges restent vacants jusqu’à la fin de la mandature en cours (soit la quatrième et dernière année de la mandature en cours) - voir l’exemple ci-après).
Il est précisé qu’en cas de vacance de siège d’un pays, en l’absence de nomination au regard des précisions développées ci-avant, cela vaudra renonciation (pour la période concernée) à ces sièges. Cela signifie, notamment, que le ou les sièges titulaires vacants du pays concerné ne pourront être occupés par un ou des suppléants dudit pays.
En tout état de cause, les mandats qui ont pris effet durant le cours d’une mandature déterminée expirent à la même date que ceux ayant pris effet au début de la mandature mentionnée.
Exemple :
Pour une mandature théorique allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, la France se voit octroyer, en application des règles du présent accord, une représentation de 3 sièges titulaires et de 3 sièges suppléants.
Pour la mandature suivante allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2033, la France se voit de nouveau octroyer une représentation de 3 sièges de titulaires et de 3 sièges de suppléants.
En raison d’une carence de candidat, les organisations syndicales, en application des règles nationales, ne procèdent qu’à la désignation de 2 titulaires et de 2 suppléants en décembre 2029. A l’issue de décembre 2029, un siège de titulaire et le suppléant afférent restent vacants. Il sera demandé de procéder à la désignation restante dans un délai d’1 mois (soit, janvier 2030).
Durant ce délai d’1 mois (soit janvier 2030), les membres du CEE sont renouvelés et les 2 titulaires et 2 suppléants pour la France voient leur mandat débuter au 1er janvier 2030. Le siège titulaire et le siège suppléant restent vacants.
Si à l’issue de janvier 2030, le siège titulaire et le siège suppléant vacants :
  • ont été pourvus, les mandats afférents prennent effet le 1er février 2030. Ils expireront à la même date que ceux de la mandature à laquelle ils se rapportent ;
  • restent non pourvus, ceux-ci resteront vacants pendant l’intégralité de l’année civile en cours (2030). Ils pourront être pourvus par le biais d’une nouvelle désignation devant être opérée au mois de décembre 2030 pour que les mandats considérés puissent entrer en vigueur en janvier 2031.
  • Dans l’hypothèse dans laquelle ces mandats ne sont pas pourvus en décembre 2030, ceux-ci resteront vacants pendant l’entièreté de l’année civile suivante (2031). Des nouvelles désignations pourront être effectuées en décembre 2031 pour que les mandats considérés puissent entrer en vigueur en janvier 2032.
  • Dans l’hypothèse dans laquelle ces mandats ne sont pas pourvus en décembre 2031, ceux-ci resteront vacants pendant l’entièreté de l’année civile suivante (2032). Des nouvelles désignations pourront être effectuées en décembre 2032 pour que les mandats considérés puissent entrer en vigueur en janvier 2033.
  • Dans l’hypothèse dans laquelle ces mandats ne sont pas pourvus en décembre 2032, ceux-ci resteront vacants pendant l’entièreté de l’année civile suivante (2033). Aucune nouvelle désignation ne pourra avoir lieu pendant le reste de la mandature en cours.
  • En cas de vacance, cela vaudra, pour la période considérée, renonciation à ces sièges. Cela signifie, notamment, que ce troisième siège titulaire ne pourra par exemple pas être occupé par un des 2 suppléants désignés (et ce d’autant plus qu’un suppléant doit avoir vocation à remplacer le titulaire absent auquel il se rapporte, c’est-à-dire donc un titulaire précédemment élu ou désigné à ce titre).
  • Le cas échéant, en cas de désignation, ils expireront à la même date que ceux se rapportant à mandature en cours.

Article 2.2.4.Durée des mandats

  • Sous réserve des stipulations dérogatoires prévues au présent accord, la durée du mandat des représentants au CEE, titulaires et suppléants, est fixée à 4 ans appréciés par référence à une durée de 48 mois consécutifs, du 1er janvier d’une année N au 31 décembre de l’année N+ 3.
Les mandats :
  • prennent effet le premier jour de la période de 4 années, soit le 1er janvier d’une année N ; et
  • expirent le dernier jour de la période de 4 années, soit le 31 décembre de l’année N +3.
Exemple :
Pour une mandature théorique allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, la durée des mandats afférents est fixée à 4 ans, appréciée par référence à une durée de 48 mois consécutifs, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029.
Sous réserve des stipulations dérogatoires prévues au présent accord, les mandats prennent effet le premier jour et expirent le dernier jour du 48ème mois de la période afférente, soit respectivement les 1er janvier 2026 et 31 décembre 2029.
Les représentants de la mandature suivantes sont désignés ou élus au mois de décembre 2029 et leur mandat prendra effet le 1er janvier 2030 pour une durée de 4 années, soit 48 mois, et viendront à échéance le 31 décembre 2033.
  • La perte de la qualité de travailleur entraine la perte du mandat de représentant au CEE.
Il en va de même en cas de perte du mandat local, lorsque les règles nationales propres aux pays concernés en l’absence d’accord relatif au CEE subordonnent la possibilité d’être désigné ou élu représentant au CEE à la détention d’un mandat de représentation du personnel national (élu ou syndical notamment).
  • En cas de perte définitive du mandat d’un représentant titulaire, celui-ci est remplacé par le représentant suppléant s’y rapportant. Un nouveau représentant suppléant est alors désigné ou élu pour la durée du mandat restant à courir dans un délai raisonnable à compter de la perte effective du mandat du représentant titulaire durant l’année civile considérée. La même règle s’applique en cas de perte définitive du mandat d’un représentant suppléant.
Les règles et conditions de désignation ou élections sont celles indiquées au sein de l’article 2.2.3 du présent accord, sous réserve des aménagements prévues au présent article.
Si le siège concerné est non pourvu du fait d’une absence de candidat, ce siège restera vacant pour le reste de l’année civile en cours durant laquelle le représentant titulaire ou suppléant a perdu son mandat. Une nouvelle désignation ou élection sera organisée au mois de janvier de l’année civile suivante. Si la désignation ou élection n’est pas réalisée à la fin du mois de janvier de l’année civile suivante, le siège restera vacant pour le reste de l’année civile en question. Ces dernières règles s’appliquent pour l’ensemble de la mandature considérée, sous réserve de l’exception ci-dessous indiquée.
Si la perte du mandat du représentant titulaire et/ou suppléant a lieu dans les 6 mois précédant la fin de la mandature en cours, le siège de titulaire et/ou suppléant restera vacant pour la durée restante de la mandature en cours.
La durée du ou des mandats des représentants titulaires et/ou suppléants désignés ou élus prendront effet au jour de l’accomplissement effectif des désignations et élections concernées et expireront à la même date que les mandats se rapportant à la mandature concernée.

Article 2.3.Modifications pouvant intervenir dans la structure du Groupe

Article 2.3.1Elargissement ou rétrécissement du périmètre géographique

  • En cas d’acquisition d’une société ou d’un groupe de société, aboutissant à la ou le placer sous le contrôle de la société TechnipFMC plc au sens de l’article 1.1. du présent accord, dans un pays non couvert par le présent accord à sa date de signature mais localisé territorialement au sein de l'Union européenne ou de l'Espace Economique européen au cours d’une mandature déterminée, le pays concerné sera soumis au présent accord.
Il se verra octroyer le statut de membre, avec les droits de vote, à la condition que l’effectif de travailleurs y étant employés soient au moins égal à 50 en moyenne calculé sur une période de 12 mois civils consécutifs quelconques, pouvant être appréciée à compter de la date effective de l’acquisition.
Le statut de membre avec les droits de vote ouvre droit au bénéfice d’une représentation organisée par 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant.
Le statut de membre ne sera toutefois pas attribué si le seuil moyen d’au moins 50 travailleurs sur une période de 12 mois consécutifs est atteint moins de 6 mois avant l’expiration des mandats liés à la mandature en cours.
Le cas échéant, les règles de désignation ou d’élection des représentants mentionnés sont celles précisées par l’article 2.2.3 du présent accord sous réserve des aménagements suivants :
  • les élections ou désignations considérées devront avoir lieu dans un délai d’1 mois suivant le mois terminant la période de 12 mois civils consécutifs aux termes de laquelle l’effectif moyen d’au moins 50 travailleurs a été atteint ;
  • à défaut d’accomplissement effectif à l’issue de ce délai d’1 mois, le ou les sièges resteront vacants jusqu’au terme de la mandature en cours.
Cette règle s’applique sous réserve :
  • de ce que les 12 mois civils consécutifs quelconques ne peuvent s’apprécier qu’au cours des trois premières années de la mandature en cours ;
  • en outre, dans l’hypothèse dans laquelle le processus de désignation ou d’élection devait être organisé au cours de la troisième année du mandat en cours, ce processus devra impérativement être terminé au 31 décembre de l’année civile au cours duquel la moyenne de 50 travailleurs a été atteinte, de manière à ce que les mandats puissent prendre effet, au plus tard, le 1er janvier de l’année civile suivante.
Les mandats prennent effet le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’effectif moyen de 50 travailleurs a été atteint et expirent en même temps que les mandats de la mandature à laquelle ils se rapportent.
Exemple :
Pour une mandature théorique allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, une société se trouvant en Croatie est acquise et placée sous le contrôle de la société TECHNIP FMC PLC à compter du 15 mars 2026.
A compter du 15 mars 2026, les effectifs des travailleurs en Croatie peuvent être appréciés sur une période de 12 mois civils quelconques pour déterminer, ou non, le droit de bénéficier du statut de membre au CEE.
A titre d’illustration :
  • si les effectifs sont au moins égaux à 50 travailleurs, calculés sur la période quelconque allant de avril 2026 à mars 2027, la Croatie bénéficiera du statut de membre. Les désignations ou élections, le cas échéant, devront être effectuées en avril 2027. Les mandats débuteront le 1er janvier 2028 et expireront le 31 décembre 2029 ;
  • une telle représentation ne serait en revanche pas accordée si :
  • tout ou partie des 12 mois consécutifs quelconques se situeraient temporellement en 2029 ;
Par exemple, si le seuil de 50 salariés était franchi en moyenne sur la période de mars 2028 à février 2029, une représentation ne serait pas accordée dès lors que 2 mois (janvier et février 2029) se situeraient au cours de la quatrième année de la mandature (2029) ;
  • le processus de désignation ou d’élection devrait être organisé en janvier 2029, dès lors que les mandats considérés ne pourraient pas prendre effet au 1er janvier au plus tard (dès lors que la mandature prend fin au le 31 décembre 2029).
  • Dans l’hypothèse dans laquelle un pays au sein duquel sont implantées une ou plusieurs entreprises contrôlées au sens de l’article 1.1 du présent accord quitterait l’Union européenne et/ou l’Espace économique européen de manière effective :
  • la sortie effective de l’Union européenne et/ou de l’Espace économique européen en cours de la mandature est neutralisée : l’accord continu de s’appliquer concernant le pays considéré jusqu’au terme de la mandature ;
  • le cas échéant, la situation du pays concerné vis-à-vis de l’application du présent accord pour les mandatures suivantes est régi par voie d’avenant au présent accord.
La négociation s’opérera entre :
  • côté patronal : le Président du CEE éventuellement assisté, s’il le souhaite, par toute personne dont il jugerait la présence pertinente ;

  • côté salarial : les représentants titulaires du CEE.

La négociation pourra se dérouler en présentiel ou en visioconférence, au choix du Président du CEE.
Le temps passé en réunion de négociation est traité selon la législation et réglementation nationale du pays au sein duquel est employé chaque représentant titulaire concerné.
L’éventuel avenant sera conclu selon les modalités indiquées à l’article 4.2.3.3. du présent accord, étant précisé que la majorité s’appréciera en considération des membres présents au cours de la réunion de signature considérée.
A défaut d’avenant intervenant avant le début de la mandature suivante celle au cours de laquelle le pays concerné sort effectivement l’Union européenne et/ou de l’Espace économique européen, l’accord cesse de s’appliquer au pays concerné pour les mandatures suivantes.
Exemple :
Pour une mandature théorique allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, la France dispose d’une représentation par 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants.
Si la France vient à quitter de manière effective l’Union européenne le 1er janvier 2028, sa représentation au CEE est maintenue pour la mandature en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2029.
A défaut d’avenant intervenant avant le 1er janvier 2030, la France ne sera plus soumise à l’accord concerné.

Article 2.3.2Conséquences de l’évolution des effectifs et du périmètre sociétal

  • Comme indiqué au sein des articles 2.2.1. et 2.2.2. du présent accord et sous les réserves énoncées, pour déterminer la représentation au CEE et le nombre de représentant associé, les effectifs des pays concernés par le présent accord sont fixés pour la mandature à laquelle ils se rapportent.
Cette règle de fixation des effectifs pour la mandature en cours s’applique sous réserve de l’absence de modification du périmètre sociétal au sein de chaque pays considéré.
Une modification du périmètre sociétal se définit comme tout évènement entrainant l’entrée (acquisition, fusion absorption, etc.) ou la sortie (cession, fermeture, etc.) d’une société d’un des pays soumis au présent accord au sein du Groupe TechnipFMC, par référence à la notion d’entreprise contrôlée par la société TechnipFMC PLC dans les conditions prévues par le code du travail français et, à la date de la signature du présent accord de renégociation, dans les conditions notamment prévues à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code du commerce.
Il est rappelé que l’inclusion d’une société dans un pays non couvert par le présent accord au sein du champ d’application géographique du présent accord est régie à l’article 2.3.1 du présent accord.
  • Les règles susmentionnées s’articulent comme suit :
  • principe : les variations d’effectifs au sein de chaque pays soumis au présent accord sont, en principe et sous les réserves précisées au sein de l’article 2.2.1 du présent accord, neutralisées en ce qu’aucune hausse ou baisse des effectifs d’un pays considéré au cours d’une mandature ne sera reportée sur la représentation du pays concernée au cours de ladite mandature ;

Exemple :
En considération de ses effectifs, la France se voit octroyer 3 sièges de représentants titulaires et 3 sièges de représentants suppléants pour une mandature théorique allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029.
Les augmentations ou diminutions de l’effectif total calculées pour cette mandature sont neutralisées en ce qu’elles n’entraineront aucune augmentation ou diminution du nombre de siège au CEE.
  • exception : les variations d’effectifs causées par une modification du périmètre sociétal du Groupe TechnipFMC au sein des pays couverts par le présent accord sont prises en considération et mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :

  • dès lors que l’évènement entrainant une modification du périmètre sociétal entraine la perte d’une des conditions nécessaires pour être désigné ou élu au représentant au CEE et indiquées au sein de l’article 2.2.3 du présent accord, le ou les mandats considérés cessent le jour où les conditions mentionnées ne sont plus remplies ;
  • le nouvel effectif global du pays concerné est calculé, selon les règles nationales propres à ce pays, sur une période de 5 mois civils consécutifs, courant à compter du premier mois civil suivant la date effective de l’évènement entrainant une modification du périmètre sociétal ;
A l’issue de ce délai, le nombre de représentant du pays concerné et attribué avant la modification du périmètre sociétal est comparé avec le nombre de représentant correspondant, en application des

1. et 2. l’article 2.2.2 du présent accord, à l’effectif moyen calculé au cours de ce délai.

Si les nombre de représentants restent identiques, aucun renouvellement des mandats n’a lieu.
Si les nombre de représentants diffèrent :
  • l’ensemble des mandats en vigueur doivent être renouvelés sur le mois civil suivant l’expiration du délai de 5 mois susvisé. Le nombre de représentants du pays concerné correspond à celui devant être attribué en fonction de l’effectif moyen calculé au cours du délai de 5 mois susvisé. A défaut d’accomplissement effectif de la désignation ou de l’élection dans le délai d’1 mois suscité, le ou les sièges vacants le resteront pour l’intégralité de la mandature restant à courir.
  • durant ce délai d’1 mois, les mandats toujours en vigueur se poursuivent et expirent au terme du mois au cours duquel les désignations ou élections devront être opérées ;
  • les nouveaux mandats prendront effet le 1er jour suivant l’expiration du mois au cours duquel les désignations ou élections devront être opérées et prendront fin au terme de la mandature en cours ;
  • si l’évènement entrainant une modification du périmètre sociétal intervient moins de 6 mois avant la fin de la mandature en cours, les mandats toujours en vigueur des représentants au CEE du pays concerné se poursuivront jusqu’au terme de la mandature et aucune nouvelle désignation ou élection ne sera organisée. Le nombre de représentant devant être désigné sera calculé conformément aux règles du présent accord pour la mandature suivante.
Exemple n° 1 : acquisition d’une société au sein d’un pays déterminé
Pour une mandature théorique allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, la France dispose d’une représentation de 2 représentants titulaires et de 2 représentants suppléants du fait d’un effectif global de 800 travailleurs réparti entre 2 sociétés (société A et société B).
Une société C est acquise à la date du 15 mars 2027. Le nouvel effectif global moyen en France est calculé du 1er avril 2027 au 31 août 2027. L’effectif moyen calculé sur la période de 5 mois écoulée correspond à une représentation de 3 titulaires et 3 suppléants (contre 2 titulaires et 2 suppléants initialement).
Les nouvelles désignations ou élections devront être opérées entre le 1er et le 30 septembre 2027.
Les nouveaux mandats entrent en vigueur le 1er octobre 2027, mettant un terme aux mandats en cours au 30 septembre 2027. Les nouveaux mandats expireront le 31 décembre 2029.
Exemple n° 2 : cession d’une société au sein d’un pays déterminé
Pour une mandature théorique allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, la France dispose d’une représentation de 2 représentants titulaires et de 2 représentants suppléants du fait d’un effectif global de 800 travailleurs réparti entre 2 sociétés (société A et société B). 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant est désigné dans chaque société.
La société B est cédée à la date du 15 mars 2027. Le représentant titulaire et le représentant suppléant employés au sein de cette société B perdent leur mandat du fait de la perte de la qualité de travailleur le 15 mars 2027. Il ne reste plus qu’1 titulaire et 1 suppléant pour la France.
Le nouvel effectif global moyen en France est calculé du 1er avril 2027 au 31 août 2027. A l’issue de cette période, l’effectif moyen calculé sur la période de 5 mois écoulée correspond à une représentation de 1 titulaire et 1 suppléant (contre 2 titulaires et 2 suppléants initialement).
Aucune désignation ou élection ne doit être organisée.

Article 2.3.3Hypothèses spécifiques

  • Dans l’hypothèse dans laquelle le Groupe TechnipFMC acquiert (ou absorbe) une entreprise (ou un groupe) de dimension communautaire disposant de son propre CEE, le présent accord a seul vocation à s’appliquer. Il supplante ainsi l’éventuel accord gouvernant le CEE en place au sein de la société (ou du groupe) faisant l’objet de l’acquisition.
Le cas échéant, il sera fait application des règles indiquées à l’article 2.3.2 du présent accord.
  • Si le Groupe TechnipFMC fusionne (sur un pied d'égalité) avec une entreprise (ou un groupe) de dimension communautaire ayant son propre CEE, des discussions seront initiées, dans les deux mois suivant la fusion opérationnelle, entre le chef de l’entreprise (dominante le cas échéant) ou son représentant, assisté par toute personne de son choix, avec le ou les Bureaux Exécutif des deux CEE et, s’il existe, le ou les Comités Restreints respectifs des deux CEE concernant l'intégration de ces deux comités.
L’accord éventuellement négocié devra être conclu entre (i) le chef de l’entreprise susvisée ou son représentant et (ii) la majorité des membres présents au cours de la réunion de conclusion de l’accord du ou des Bureaux exécutifs des CEE et, s’ils existent, du ou des Comités restreints des CEE.
Si aucun accord n’a été conclu dans les 12 mois courant le lendemain de la première réunion de négociation, les prescriptions subsidiaires du code du travail français s'appliqueront, sous réserve que celles-ci soient applicables.
Pendant la durée des négociations, les CEE existants continueront de fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres des CEE et le chef de l'entreprise (dominante le cas échéant) de dimension communautaire ou son représentant. L’accord conclu s’entend comme un accord entre (i) le chef de l’entreprise susvisée ou son représentant et (ii) la majorité présents des membres du ou des Bureaux exécutifs du CEE et, s’ils existent, du ou des Comités restreints des CEE au cours de la réunion considérée.
En cas de contradiction entre les présentes stipulations et celle de l’accord de l’entreprise (ou du groupe) de dimension communautaire, les prescriptions subsidiaires du code du travail s’appliqueront, sous réserve que celles-ci soient applicables.
  • Si le Groupe TechnipFMC fusionne (d'égal à égal) avec une autre entreprise (ou un groupe) de dimension communautaire n'ayant pas son propre CEE, il sera fait application des règles indiquées à l’article 2.3.2 du présent accord relatives aux variations d’effectifs induites par une modification du périmètre sociétal du Groupe TechnipFMC.

Article 3.Bureau Exécutif du CEE

Article 3.1.Composition

Le CEE mettra en place un Bureau Exécutif composé d'un secrétaire du CEE, d'un secrétaire suppléant du CEE et d'un second secrétaire suppléant.
Ces trois membres doivent :
  • provenir de pays différents de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen et représentés au CEE ;
  • être choisis parmi les membres titulaires du CEE.

Article 3.2.Modalités de désignation et de révocation

  • L’élection aura lieu dans un délai raisonnable après l’élection et/ou la désignation des nouveaux membres du CEE

    .

Les élections seront organisées comme suit pour chaque membre :
  • appel à candidature par le Président du CEE : le ou les candidats indiquent leur candidature ;
  • un vote successif est organisé dans les conditions prévues à l’article 4.2.3.3. du présent accord. Pour ce vote, le Président ne vote pas.
En cas d’égalité des voix, le candidat appartenant au pays ayant le plus grand nombre de travailleur est élu.
80% des représentants titulaires (remplacés par leur suppléant le cas échéant) au CEE doivent être présents au cours de la réunion au cours de laquelle se déroule l’élection du Bureau Exécutif.
  • La révocation d’un ou plusieurs des membres du Bureau Exécutif du CEE peut être sollicitée par la majorité des membres titulaires du CEE au Président et au secrétaire du CEE.
Cette demande peut être faite par tout moyen, sous réserve de comporter la preuve de ce que celle-ci est sollicitée par la majorité des membres titulaires du CEE.
Le cas échéant, la révocation sera inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire. Le vote s’opérera dans les conditions prévues au

1. précédent du présent article 3.2.

En cas de révocation votée, il sera organisé une nomination au poste vacant selon les modalités indiquées au

3. du présent article 3.2 au cours de la même réunion.

  • Dans l’hypothèse dans laquelle un siège est vacant, le suppléant occupera le siège concerné (le premier suppléant ou, à défaut de premier suppléant, le second suppléant).
Le cas échéant, le siège vacant (après remplacement) sera pourvu par une élection organisée conformément au

1. de l’article 3.2. du présent accord. Ceci ne s’applique que pour le seul siège vacant du Bureau Exécutif du CEE.

Article 3.3.Attributions

  • Le Bureau Exécutif du CEE est un organe de liaison entre le Président du CEE et les représentants du personnel au CEE.
Le Bureau Exécutif du CEE coordonne les activités du CEE. Il est responsable de faire circuler l'information entre les réunions du CEE.
  • Le secrétaire du CEE représente le Bureau Exécutif du CEE dans ses relations avec le Président du CEE. Il prépare et approuve le compte-rendu succinct

    des réunions dans les conditions exposées au sein du présent accord (notamment de l’article 4.2.3.4).

Le secrétaire suppléant assure les mêmes fonctions que le secrétaire lorsqu'il/elle le remplace pendant et pour la stricte durée de son absence.

Article 3.4.Modalités de réunion du Bureau Exécutif du CEE

  • Le Bureau Exécutif du CEE se réunit jusqu'à quatre fois par année civile et peut recourir à l'utilisation de conférence téléphonique ou visioconférence, si disponible.
  • Le Président du CEE peut être invité aux réunions du Bureau Exécutif du CEE. Pour ce faire, le secrétaire du CEE informera le Président du CEE des modalités de chaque réunion (date, heure, lieu) au moins 5 jours calendaires à l’avance par courriel avec accusé de réception.

Le Président du CEE informera le secrétaire du CEE de sa participation à la réunion considérée.

Article 4.Attributions du CEE

Article 4.1.Principes généraux

  • Le CEE est doté de la personnalité civile.
  • Il est rappelé, dans la lignée du Préambule du présent accord, que l’information et la consultation du CEE s’entendent comme suit :
  • s’agissant de l’information, la transmissions des données aux représentants des salariés afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner. L'information s'effectue à un moment, d'une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des salariés de procéder à une évaluation en profondeur de l'incidence éventuelle de ces données et de préparer, le cas échéant, des consultations avec le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire (ou son représentant) ou tout autre niveau de direction plus approprié ;
  • s’agissant de la consultation, l’organisation d’un échange de vues et l’établissement d’un dialogue avec les représentants des salariés à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent à ceux-ci d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures faisant l'objet de la consultation, qui peut être pris en compte du groupe d'entreprises de dimension communautaire, sans préjudice des responsabilités de l'employeur.
  • Il est également rappelé que la compétence du CEE porte sur les questions transnationales. Sont considérées comme telles les questions qui concerne l’ensemble du groupe d’entreprise de dimension communautaire ou au moins deux entreprises du groupe situés dans deux Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou situées au sein du Royaume-Uni.
  • Le CEE ne porte pas atteinte aux prérogatives de la direction du Groupe TechnipFMC ou des entreprises appartenant au Groupe mentionné en ce que les avis pouvant être émis ne sont, en principe, pas des avis conformes. En ce sens, ceux-ci ne peuvent lier la direction du Groupe TechnipFMC ou des entreprises appartenant au Groupe mentionné.
  • Les Parties conviennent que, du fait du caractère transnational de la compétence du CEE, les informations transmises doivent nécessairement s’apprécier à ce niveau dès lors que celles-ci s’attacheront à l’appréciation d’une question plus globale qu’une question nationale.
Les Parties conviennent donc que les informations transmises seront synthétiques et viseront à exposer, de manière globale, la question soumise au CEE, tout en permettant aux représentants des salariés de procéder à une évaluation en profondeur de l'incidence éventuelle de ces données et de préparer, le cas échéant, des consultations.
  • Les principes généraux suivants se déclinent selon les modalités indiquées aux articles suivants.

Article 4.2.Réunions du CEE

Article 4.2.1Réunion plénière ordinaire du CEE

Article 4.2.1.1Fréquence des réunions ordinaires du CEE

Le CEE se réunit deux fois par année civile (une fois par semestre) pour des réunions ordinaires.
La première réunion se tiendra, en principe, au plus tard à la fin du mois de mai et la seconde, en principe, au plus tard à la fin du mois de novembre.
En pratique, les membres du CEE et son Président s’efforceront de faire en sorte que la durée des réunions ordinaires ne dépasse pas une journée.

Article 4.2.1.2Lieu des réunions ordinaires

  • Les réunions ordinaires se tiennent, en principe, en présentiel dans un des pays représentés au CEE et, dans la mesure du possible, au sein d’un pays différent d’une année sur l’autre.
Par exception, toute ou partie des réunions ordinaires pourra se tenir en visioconférence.
  • Le lieu sera décidé par le Président du CEE et communiqué via la convocation à la réunion. Il se trouvera, dans la mesure du possible, à proximité ou au sein d'un des lieux d'implantation du Groupe TechnipFMC.

Article 4.2.1.3Objet des réunions ordinaires

  • Le CEE est informé sur les sujets suivants au cours de chaque réunion ordinaire :
  • les activités, la stratégie du Groupe et son organisation,
  • sa situation sociale, économique et financière et sa position concurrentielle, ainsi que ses perspectives de développement, la situation et les prévisions en matière d'emploi ;
  • les actions en matière environnementale et sociétale ;
  • la santé et la sécurité au travail.

Article 4.2.1.4Ordre du jour, éventuels documents préparatoires et convocation

  • L’ordre du jour de la première réunion ordinaire de chaque mandature est rédigé par le Président du CEE, compte-tenu du renouvellement des mandats.
La règle précédente s’applique aux réunion postérieures à la première réunion ordinaire de chaque mandature tant que le Bureau Exécutif du CEE n’aura pas été élu.
  • Sous la réserve du point indiqué au

    1. précédent du présent article 4.2.1.4 (élaboration par le Président du CEE) et du point indiqué au 2. de l’article 3.2 (inscription de plein droit à l’ordre du jour de la demande de révocation), l'ordre du jour de la réunion est convenu entre le Président et le secrétaire du CEE.

Il est signé par les deux. En l’absence d’accord entre le Président et le secrétaire du CEE, le Président du CEE décide seul de l'ordre du jour.
L'ordre du jour, ainsi que les éventuels documents relatifs à la réunion considérée, sont communiqués aux membres titulaires du CEE dès que possible et au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion sous réserve toutefois de circonstances particulières empêchant le respect de ce délai plancher.
Conformément à l’article 6 du présent accord et le cas échéant, tout ou partie des documents pourront être identifiés comme confidentiels notamment pour prévenir toute diffusion auprès des salariés.
  • La convocation à la réunion considérée est communiquée aux membres titulaires du CEE dès que possible et au moins 21 jours calendaires

    avant la date de la réunion sous réserve toutefois de circonstances particulières empêchant le respect de ce délai plancher.

Article 4.2.2.Réunion plénière extraordinaire du CEE

Article 4.2.2.1Circonstances justifiant la tenue d’une réunion extraordinaire

  • Une réunion extraordinaire est organisée en cas de sujet (circonstances exceptionnelles ou décision) de nature transnationale affectant considérablement, à tout le moins, deux entreprises appartenant au Groupe TechnipFMC situées dans deux Etats membres différents et inclus dans le champ d’application du présent accord.
  • Il faut entendre par « affectant considérablement », le sujet ayant un impact considérable sur les intérêts des travailleurs d’au moins deux entreprises appartenant au Groupe TechnipFMC situées dans deux Etats membres différents et inclus dans le champ d’application du présent accord et affectant au moins 15 % des travailleurs employés au sein de chaque Etat membre concerné.
Chaque sujet sera apprécié de manière isolée au sein de chaque Etat membre concerné. Ceci signifie notamment :
  • que des sujets ayant des causes différentes ne seront pas appréciés de manière globale ;
  • qu’un même sujet voit ses conséquences appréciées au niveau de chaque Etat membre concerné pour déterminer si, au sein de cet Etat membres, le seuil susvisé est, ou non, atteint.

Article 4.2.2.2Modalités de la réunion extraordinaire

  • La réunion extraordinaire se tient en visioconférence.
  • L’ordre du jour, rédigé par le Président du CEE, les éventuels documents associés et la convocation seront adressés au minimum 3 jours calendaires par courriel avec accusé de réception avant la tenue de la réunion aux membres titulaires.
Conformément à l’article 6 du présent accord et le cas échéant, tout ou partie des documents pourront être identifiés comme confidentiels notamment pour prévenir toute diffusion auprès des salariés.
  • En pratique, les membres du CEE et son Président s’efforceront de faire en sorte que la durée des réunions extraordinaires ne dépasse pas une journée.

Article 4.2.2.3Issue de la réunion extraordinaire et éventuelle consultation du CEE

  • A l’issue de la réunion extraordinaire, les membres présents du CEE peuvent solliciter l’émission d’un avis, au cours de la réunion en cause, sur les mesures liées au sujet de nature transnationale affectant considérablement les travailleurs (conformément à la définition visée à l’article 4.2.2.1). Cet avis vaut ainsi consultation du CEE sur lesdites mesures.
Le cas échéant, à l’issue de la réunion extraordinaire en cause, l’avis pourra être émis :
  • soit par le biais d’un vote, organisé selon les modalités prévues à l’article 4.2.3.3. du présent accord ;
  • soit par tout autre biais au cours de cette réunion dès lors que celui-ci illustre une décision prise à la majorité des membres présents (déclaration commune signée par la majorité des membres disposant du droit de vote et transmise au Président du CEE au cours de la réunion par exemple).

L’éventuel avis sera retranscrit au sein du compte-rendu succinct, en application des règles exposées au sein de l’article 4.2.3.4.

  • Alternativement, à l’issue de la réunion extraordinaire, les membres présents du CEE peuvent solliciter la tenue d’une seconde réunion extraordinaire dédiée à la consultation du CEE sur les mesures liées au sujet de nature transnationale et affectant considérablement les intérêts des travailleurs.
La décision est prise par le biais d’un vote organisé selon les modalités prévues à l’article 4.2.3.3. au cours de cette réunion.
Le cas échéant, la seconde réunion sera organisée en visioconférence et se tiendra :
  • dans un délai de 15 jours calendaires courant le lendemain de la première réunion extraordinaire ; ou
  • dans un délai de 30 jours calendaires courant le lendemain de la première réunion extraordinaire en cas d’expertise diligentée conformément aux stipulations de l’article 5.4 du présent accord. Le cas échéant, les règles applicables sont indiquées au sein de l’article 5.4 mentionné ;
  • si les délais susvisés viennent à expirer un samedi, un dimanche ou un jour férié en fonction de la législation propre des Etats membres représentés au CEE, ils sont prorogés au premier jour ouvrable suivant.
L’ordre du jour, rédigé par le Président du CEE, les éventuels documents associés et la convocation seront adressés par courriel avec accusé de réception 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion aux membres titulaires.
Sous réserve des règles indiquées à l’article 5.4 du présent accord lesquelles ont seules vocation à s’appliquer le cas échéant concernant l’obtention d’informations complémentaires, des informations complémentaires pourront être demandées dans un délai de 3 jours calendaires

courant le lendemain de la première réunion extraordinaire par le secrétaire du CEE par courriel listant les information souhaitées.

Sous cette même réserve :
  • le cas échéant, celles-ci seront transmises dans les meilleurs délais et au plus tard 3 jours calendaires

    avant la tenue de la seconde réunion extraordinaire ; et

  • en cas de désaccord sur la transmission de toute ou partie des informations sollicitées, le Président du CEE apportera une réponse motivée sur les informations complémentaires dont la communication est refusée.
La seconde réunion extraordinaire donnera lieu à un avis du CEE qui pourra être émis :
  • soit par le biais d’un vote, organisé selon les modalités prévues à l’article 4.2.3.3. du présent accord au cours de la seconde réunion ;
  • soit par tout autre biais au cours de la seconde réunion dès lors que celui-ci illustre une décision prise à la majorité des membres présents (déclaration commune signée par la majorité des membres disposant du droit de vote et transmise au Président du CEE au cours de la réunion par exemple).
En l’absence d’émission de l’avis au cours de la seconde réunion, l’avis sera réputé rendu et considéré comme un avis positif.

L’éventuel avis sera retranscrit au sein du compte-rendu succinct, en application des règles exposées au sein de l’article 4.2.3.4.

Article 4.2.2.4Modalités de l’articulation entre l’information et la consultation du CEE et celles des autres institutions représentatives du personnel

  • En principe et sous réserve des législations et réglementations nationales éventuellement applicables, le Président du CEE s’attachera à tenter de mettre en œuvre la procédure d’information et, le cas échéant, de consultation du CEE, afin de permettre aux éventuels instances de représentations du personnel nationales concernées et pour lesquelles une procédure d’information et, le cas échéant, de consultation est mise en œuvre, de disposer du compte-rendu succinct de la première réunion extraordinaire et, le cas échéant, de la seconde réunion extraordinaire, avant la clôture de leur propre procédure de consultation éventuellement applicable.
Pour l’application de la règle indiquée à l’alinéa précédent, la procédure d’information et, le cas échéant, de consultation du CEE, pourra débuter avant ou après le début de la ou des procédures nationales concernées.
  • A titre de tempérament aux règles indiquées au

    1. précédent du présent article 4.2.2.4., si celles-ci s’avèrent moins pertinentes ou justifiées et sous réserve des législations et réglementations nationales éventuellement applicables, le processus d’information et, le cas échéant, de consultation, sera mené tant au sein du CEE que des institutions nationales représentatives du personnel éventuellement concernées, sans chronologie particulière s’agissant du ou des avis émis par les instances concernées.

  • Sous la réserve des règles indiquées au

    1. du présent article 4.2.2.4, les procédures d’information et, le cas échéant, de consultation européenne et nationale(s) ont chacune leurs propres compétences, et fonctionneront et clôtureront les procédures concernées séparément et de manière indépendante, selon les règles prévues par les législations et réglementations éventuellement applicables.

  • En tout état de cause et sous réserve des législations et réglementations nationales, le CEE ne porte pas atteinte aux prérogatives de la direction du Groupe TechnipFMC et des entreprises en faisant partie.

Article 4.2.3.Dispositions communes aux réunions plénières ordinaires et extraordinaires

Article 4.2.3.1.Réunions préparatoires aux réunions plénières ordinaires

  • Les réunions ordinaires seront précédées d’une pré-réunion plénière, appelée réunion préparatoire.
  • Les réunions préparatoires seront d’une demi-journée, valorisées à hauteur de 4 heures dans le respect des législations et réglementations nationales propres et se tiendront en amont de la réunion ordinaire concernée :
  • en cas de réunion plénière organisée en présentiel, la réunion préparatoire associée pourra également être organisée en présentiel ;
  • en cas de réunion plénière organisée en visioconférence, la réunion préparatoire associée sera également organisée en visioconférence.
Seuls les représentants titulaires au CEE assistent aux réunions préparatoires. Les représentants suppléants n’assistent aux réunions préparatoires qu’en cas d’absence temporaire du représentant titulaire auquel ils se rapportent. Le Président du CEE n’assistent pas aux réunions préparatoires.
Les modalités des réunions préparatoires sont convenues entre le Président et le secrétaire du CEE lors de l’établissement de l’ordre du jour.
  • Les règles énoncées au présent article ne portent pas atteinte à la faculté des membres titulaires du CEE de se réunir, notamment par visioconférence, en dehors des réunions plénières ordinaires et extraordinaires et des réunions préparatoires mentionnées, moyennant application des règles relatives aux heures de délégation indiquées au sein du présent accord.
Le cas échéant, les modalités pratiques de ces réunions devront être convenues avec le Président du CEE.

Article 4.2.3.2.Langue du CEE

La langue du CEE est l’anglais.
Les discussions lors des réunions plénières (ordinaires, extraordinaires) et préparatoires se déroulent en anglais. Les Parties s’accordent pour rechercher, ensemble et en considération de l’évolution de la technologie afférente, une solution de traduction instantanée :
  • efficiente et permettant, à ce titre, le bon déroulement des réunions considérées ;
  • respectueuse de la réglementation applicable relative aux données personnelles ; et notamment
  • ne procédant pas à l’enregistrement de son et d’image en ligne.
Les Parties reconnaissent, à la date de signature du présent avenant, que la technologie afférente ne remplit pas tout ou partie des conditions suivantes :
  • efficiente et permettant, à ce titre, le bon déroulement des réunions considérées ;
  • respectueuse de la réglementation applicable relative aux données personnelles ; et notamment
  • ne procédant pas à l’enregistrement de son et d’image en ligne.
Les documents relatifs aux réunions sont rédigés en anglais, et, en cas de contentieux juridique, seront traduits en français par un organisme de traduction.

Article 4.2.3.3.Vote du CEE

  • Les délibérations du CEE sont votées au cours de la réunion considérée à la majorité des membres présents (incluant, le cas échéant, le vote du Président du CEE ou son représentant).
Le vote s’effectue par principe à main levée ou équivalent digital en cas de réunion en visioconférence.
La majorité des voix s’entend comme la moitié des votes exprimés à laquelle s’ajoute une voix.

Les absentions et les votes blancs (ou nuls) ne sont pas pris en considération pour le calcul de cette majorité.

  • Le Président du CEE ne participe pas aux votes dédiés à la consultation des élus en tant que délégation du personnel.
  • Une délégation de vote par un représentant titulaire (ou représentant suppléant remplaçant effectivement un représentant titulaire absent) peut être effectuée dans la limite d’une délégation par personne.
Le cas échéant, la délégation est envoyée au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion concernée par tout moyen au Président du CEE, à défaut de quoi elle ne sera pas prise en considération.
Cette délégation doit contenir la preuve de la volonté du représentant titulaire (ou représentant suppléant remplaçant effectivement un représentant titulaire absent) de procéder à une délégation de vote au profit du représentant titulaire bénéficiaire (ou représentant suppléant remplaçant effectivement un représentant titulaire absent) qui doit être identifié.

Article 4.2.3.4.Compte-rendu succinct des réunions plénières

  • Un compte-rendu succinct de chaque réunion ordinaire du CEE est rédigé par le secrétaire du CEE en anglais

    dans un délai raisonnable.

Il est adressé au Bureau Exécutif du CEE et au Président qui procèdent à sa validation dans un délai raisonnable. A l’issue de ce délai, le compte-rendu succinct définitif est signé par le Président du CEE et le secrétaire.
En cas de désaccord sur les termes du compte-rendu succinct, le compte-rendu succinct signé par le Président et le secrétaire indiquera les points d’accord et de désaccord. En cas de refus de signature par l’une ou l’autre des parties concernées, deux comptes-rendus succincts seront rédigés (valant, pris ensemble, le compte-rendu succinct).
Ce compte-rendu succinct ne comprend pas d'informations confidentielles.
  • Un compte-rendu succinct de chaque réunion extraordinaire du CEE est rédigé par le secrétaire du CEE en anglais

    dans un délai de 5 jours calendaires courant le lendemain de la réunion.

Le cas échéant, le compte-rendu succinct devra indiquer si le CEE a voté pour l’organisation d’une consultation et, le cas échéant, le sens de l’avis éventuellement exprimé.
Il est, au plus tard le lendemain du terme de ce délai, adressé au Président qui procède à sa validation dans un délai de 3 jours calendaires

courant le lendemain de la réception du projet de compte-rendu succinct. A l’issue de ce délai, le compte-rendu succinct définitif est signé par le Président du CEE et le secrétaire.

En cas de désaccord sur les termes du compte-rendu succinct, le compte-rendu succinct signé par le Président et le secrétaire indiquera les points d’accord et de désaccord. En cas de refus de signature par l’une ou l’autre des parties concernées, deux comptes-rendus succincts seront rédigés (valant, pris ensemble, le compte-rendu succinct).
Ce compte-rendu succinct ne comprend pas d'informations confidentielles.
Ces transmissions ne font pas obstacles aux prérogatives des membres du CEE tenant à l’information des représentants du personnel des entreprises concernées du Groupe TechnipFMC ou, à défaut de représentants, l’ensemble des salariés de la teneur et des résultats, le cas échéant, de la procédure d’information et de consultation mise en œuvre, dans le strict respect de l’article 6 du présent accord.
  • Le cas échéant et s’agissant des réunions ordinaire et extraordinaires, le compte-rendu succinct précisera :
  • l’ordre du jour ;
  • les membres présents ;
  • toute consultation et l’avis afférent ; et
  • le lieu envisagé de la prochaine réunion.

Article 4.2.3.5.Suspension de séance

  • Au cours des réunions plénières ordinaires et extraordinaires, une suspension de séance peut être sollicitée :
  • par le Président du CEE ; ou
  • par la majorité des membres présents du CEE par un vote organisé conformément à l’article 4.2.3.3. du présent accord.
  • Le cas échéant, la suspension de séance s’opère pour une durée maximum d’une heure.

Article 5.Moyens de fonctionnement du CEE

Article 5.1.Heures de délégation

  • Le secrétaire du CEE dispose de 40 heures de délégation par année civile, dédiées à l’exercice des fonctions.
En cas de remplacement temporaire ou permanent du secrétaire du CEE par le secrétaire suppléant, ce dernier bénéficiera des heures de délégation du premier en l’état de leur utilisation et pour la stricte durée du remplacement. Le cas échéant, le secrétaire titulaire du CEE retrouvera les heures de délégation, en l’état de leur utilisation par le secrétaire suppléant.
Exemple
Le secrétaire du CEE est temporairement absent pour une durée de 14 jours. Le secrétaire suppléant remplace le secrétaire titulaire pour la stricte durée de son absence, soit 14 jours.
Avant son absence, le secrétaire du CEE avait utilisé 10 heures sur les 40 heures de délégation annuelles. Pendant ces 14 jours, le secrétaire suppléant bénéficiera donc de 30 heures de délégation (40 – 10).
Si le secrétaire suppléant utilise 10 heures pendant les 14 jours, le secrétaire du CEE, à l’issue de son absence, bénéficiera de 20 heures de délégation (30 - 10) pour le reste de l’année civile.
  • Les autres représentants titulaires du CEE dispose de 24 heures de délégation par année civile dédiées à l’exercice des fonctions.
En cas de remplacement temporaire ou permanent d’un représentant titulaire par un représentant suppléant, ce dernier bénéficiera des heures de délégation du premier en l’état de leur utilisation et pour la stricte durée du remplacement. Le cas échéant, le représentant titulaire du CEE retrouvera les heures de délégation, en l’état de leur utilisation par son représentant suppléant.

Article 5.2.Traitement des temps dédiés à l’exercice des fonctions

  • Le temps passé en réunion convoquée à l’initiative du Président du CEE ne s’impute pas sur les heures de délégation. Sous réserve des législations et réglementations nationales contraires, ce temps est payé comme du temps de travail effectif et payé à l’échéance normale.
Exemple :
Le temps passé en réunion ordinaire et extraordinaire ne s’impute pas sur les heures de délégation.
Le temps passé en réunion préparatoire, dès lors que celle-ci n’est pas convoquée par le Président du CEE et laissée à la libre appréciation des membres du CEE par l’intermédiaire de son secrétaire, s’impute sur les heures de délégation, soit de 4 heures par réunion préparatoire.
  • Sous réserve des législations et réglementations nationales contraires, le temps correspondant à la prise des heures de délégation est payé comme du temps de travail effectif et payé à l’échéance normale.

Article 5.3. Dépenses

  • Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le Groupe TechnipFMC, dans le respect des règles fixées au sein de la politique de frais en vigueur dans le Groupe.
Dans la mesure du possible, le Groupe TechnipFMC s’occupe des réservations nécessaires aux déplacements et séjours susmentionnés. En cas de frais directement pris en charge par les représentants concernés, ceux-ci sont remboursés par le Groupe TechnipFMC dans le respect des règles fixées au sein de la politique associée.
  • Les frais liés à l'organisation des réunions du CEE sont pris en charge par le Groupe TECHNIPFMC, dans le respect des règles fixées au sein de la politique de frais en vigueur dans le Groupe.

Article 5.4. Assistance d'un expert

  • Das le cas exclusif de tenue d’une seconde réunion extraordinaire dédiée à la consultation du CEE décidée conformément à l’article 4.2.2. du présent accord, la diligence d’une expertise pourra également être votée dans les conditions prévues à l’article 4.2.3.3. du présent accord au cours de la même réunion que celle ayant donné lieu à la décision de procéder à la seconde réunion extraordinaire mentionnée.
La diligence d’une expertise est subordonnée :
  • à une délibération adoptée à la majorité des voix, appréciée conformément à l’article 4.2.3.3. du présent accord ;
  • au fait que le sujet, objet de la réunion extraordinaire, affecte au moins 15 % des travailleurs employés au sein de chaque Etat membre concerné ; et
  • au fait que ledit sujet implique une assistance nécessaire d’un expert en lien avec la consultation pour l’accomplissement des tâches du C.E.E.. Le caractère nécessaire de cette assistance devra être dûment justifié lors de la réunion extraordinaire durant laquelle l’expertise est votée. L’assistance devra être absolument nécessaire pour l’objet visé ci-dessus.
Le cas échéant, l’assistance de l’expert est alors subordonnée à un accord entre le Bureau exécutif du CEE et le Président du CEE dans un délai de 3 jours calendaires

courant le lendemain de la réunion considérée.

L’accord conclu devra porter sur le choix de l’expert, l’objet, le coût maximum et le contenu de sa mission ainsi que le délai dans lequel doit être rendu son rapport de l’expert, étant précisé que celui-ci devra être remis au plus tard 3 jours calendaires avant la seconde réunion extraordinaire au CEE auprès de ses membres (incluant son Président) et que le défaut de respect du délai mentionné n’entrainera notamment aucun report de la seconde réunion extraordinaire et aucune conséquence sur les règles indiquées à l’article 4.2.2.3, notamment relative à l’émission de l’avis du CEE.
A défaut d’accord intervenu dans le délai mentionné, aucune expertise ne pourra être diligentée.
  • A compter de sa désignation, l’expert pourra solliciter des informations complémentaires dans un délai de 3 jours calendaires courant le lendemain de sa désignation par courriel adressé au Président du CEE. Ce dernier disposera d’un délai de 5 jours calendaires courant le lendemain de la réception de la demande formulée par l’expert pour y répondre par courriel adressé par l’expert.
En cas de désaccord sur la transmission de toute ou partie des informations sollicitées, le Président du CEE apportera une réponse motivée sur les informations complémentaires dont la communication est refusée.
  • Le coût de l’expertise sera pris en charge par le Groupe TechnipFMC. La sélection et le choix de cet expert devront suivre les règles du Groupe pour les achats et la sous-traitance.
  • Le rapport de l’expert est uniquement consultatif.
  • L’expert est tenu :
  • au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
  • à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président du CEE.

Article 5.5.Formation

  • Les représentants titulaires du CEE peuvent bénéficier, sous réserve d’une demande expresse formulée par courriel au Président du CEE dans les 30 premiers jours du mandat, d’une formation d’immersion à la langue anglaise de 15 joursheures par mandature.
Des cours de langue anglaise pourront être sollicités dans les mêmes conditions, dans la limite de 30 heures par année civile.
Les représentants suppléants devenant titulaires de façon définitive peuvent en bénéficier dans les mêmes conditions, sous réserve de la faisabilité temporelle d’une telle formation et des cours mentionnés avec la prise d’effet du mandat de représentant titulaire remplaçant. Il est précisé que seul le nombre d’heures de cours sera, pour le représentant concerné, proratisé en fonction de la date à laquelle ledit représentant suppléant devient titulaire.
Exemple :
Pour une mandature donnée allant de janvier 2028 à juin 2031, les représentants titulaires premièrement désignés ou élus au titre de la mandature considérée ont droit à une formation d’immersion à la langue anglaise d’une durée de 15 jours. Leurs suppléants premièrement désignés ou élus au titre de la mandature considérée devenant titulaire du fait d’une perte définitive du mandat des titulaires auxquels ils se rapportent bénéficient d’une formation d’une même durée, sous réserve de la faisabilité temporelle d’une telle formation. En revanche, tout autre représentant élu ou désigné durant la mandature en cours, titulaire ou suppléant, ne bénéficiera pas d’une telle formation.
Pour cette même mandature, les représentants titulaires bénéficieront, par année civile, de 30 heures de cours d’anglais. Leur bénéfice sera ouvert à tout représentant suppléant devenant titulaire sous réserve (i) d’une proratisation en fonction de la date à laquelle ledit représentant suppléant devient titulaire et (ii) de la faisabilité temporelle des cours mentionnés avec la prise d’effet du mandat de représentant titulaire remplaçant.
  • Les représentants titulaires du CEE peuvent bénéficier, sous réserve d’une demande expresse formulée par courriel au Président du CEE, d’une formation par année civile d’une durée d’1 jour dans l’un des domaines suivants : finance, droit social, QHSE.
Les représentants suppléants devenant titulaires de façon définitive peuvent en bénéficier dans les mêmes conditions, sous réserve de la faisabilité temporelle d’une telle formation avec la prise d’effet du mandat de représentant titulaire remplaçant.
Par exception, pour la première année civile de la mandature, la journée de formation inclura une formation dans toutes les matières suivantes : finance, droit social, QHSE, sous réserve d’une demande expresse formulée par courriel au Président du CEE. Le bénéfice de cette formation d’immersion est restreint aux représentants titulaires et suppléants premièrement désignés ou élus au titre d’une mandature considérée. Cette formation devra être organisée dès que possible et au plus tard 6 mois après le début de la mandature en question.
Exemple :
Pour une mandature donnée allant de janvier 2028 à juin 2031, les représentants titulaires et suppléants premièrement désignés ou élus au titre de la mandature considérée ont droit à une formation d'une journée en 2028 qui couvre les finances, le droit du travail et le QHSE. Cette formation devra être dispensée dès que possible à partir de janvier 2028 et au plus tard en juin 2028.
Si, pour une raison donnée, ces représentants sont tous deux remplacés de manière permanente en 2028 par de nouveaux représentants titulaires et suppléants, ces derniers ne bénéficieront pas de la formation puisqu'ils ne sont pas les premiers représentants titulaires et suppléants nommés pour la mandature en question.
Les formations visées au présent article se dérouleront en visioconférence.
  • Le temps passé en formation est traité et valorisé en application de la législation et réglementation nationale de chaque représentant, sans que celle-ci ne puisse entrainer de perte de salaire.

Article 5.6. Moyens de communication

  • Dans le cadre exclusif de l’exercice de leur mandat au CEE et pour son strict besoin, les représentants titulaire et suppléants au CEE peuvent utiliser leur adresse e-mail professionnel et l’ordinateur professionnel mis à disposition dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
A défaut de possession d’un ordinateur professionnel dans le cadre desdites fonctions, un tel outil pourra être mis à disposition du représentant concerné dans le cadre exclusif de l’exercice du mandat et pour son strict besoin, moyennant demande expresse formulée par courriel au Président du CEE.
  • Dans le cadre exclusif de l’exercice de leur mandat au CEE et pour son strict besoin, les représentants titulaire et suppléants au CEE peuvent également bénéficier d’un site Intranet comprenant :
  • les comptes-rendus succincts des réunions ;
  • les documents liés aux réunions du CEE ;
  • le présent accord.
Cet Intranet ne pourra comporter d'informations confidentielles.

Article 6.Secret professionnel et discrétion

Les représentants titulaires et suppléants du CEE sont tenus :
1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président du CEE. Cette obligation subsistera après l’expiration du mandat.
Les informations délivrées à ces titres, sous quelque forme que ce soit, ne pourront être discutées qu’entre membres du CEE.

Article 7.Protection des représentants du personnel au CEE

Les représentants du personnel au CEE bénéficient s’il y a lieu de la protection spécifique applicable conformément à la législation et réglementation nationale du pays au sein duquel ils sont employés.

Article 8.Interprétation de l’accord

Le présent accord est établi en français et en anglais.
Le texte français du présent accord est le texte faisant foi en cas de difficulté d'interprétation.
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, le point sera discuté entre les membres du Bureau Exécutif du CEE et le Président du CEE.

Article 9.Juridictions compétentes et loi applicable

  • Le présent accord est soumis au droit français.
  • Tout litige concernant le présent accord qui ne serait pas résolu comme prévu à l'Article 8 ci-dessus

    relèvera des juridictions françaises compétentes.

Article 10.Durée de l'accord - Dénonciation - Renégociation

Article 10.1.Durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 10.2.Dénonciation de l’accord

  • Il peut être dénoncé par :
  • le Président du CEE d'une part ;
  • la majorité des représentants titulaires au CEE d’autre part.
La dénonciation devra être adressé par :
  • en cas de dénonciation à l’initiative du Président du CEE : au secrétaire du CEE ;
  • en cas de dénonciation par la majorité des représentants titulaires au CEE : au Président du CEE. Le document par lequel le présent accord est dénoncé devra comporter la preuve que celle-ci est opérée par la majorité des représentants titulaires au CEE.
  • A compter de la réception de la dénonciation, l’accord restera applicable pendant une durée de 12 mois consécutifs (de date à date) courant le lendemain de la réception mentionnée, selon des modalités éventuellement adaptées par accord entre le Président du CEE et la majorité des représentants titulaires au C.E.E au cours de la réunion afférente organisée par le Président du CEE, afin de permettre la négociation d’un nouvel accord.
Le cas échéant, la négociation s’opérera entre :
  • côté patronal : le Président du CEE éventuellement assisté, s’il le souhaite, par toute personne dont il jugerait la présence pertinente ;

  • côté salarial : les représentants titulaires du CEE.

L’éventuelle négociation pourra se dérouler en présentiel ou en visioconférence, au choix du Président du CEE.
Le temps passé en réunion de négociation est traité selon la législation et réglementation nationale du pays au sein duquel est employé chaque représentant titulaire concerné.
  • L’éventuel nouvel accord sera conclu selon les modalités indiquées à l’article 4.2.3.3. du présent accord, étant précisé que la majorité s’appréciera en considération des membres présents au cours de la réunion de conclusion de l’accord considérée.
A l’issue de ces 12 mois, en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, les dispositions légales subsidiaires (en l’absence d’accord) s’appliqueront.

Article 10.3.Renégociation de l’accord

  • Au cours de l’exécution du présent accord, le Bureau Exécutif du CEE (agissant à l'unanimité de ses membres) ou le Président du CEE peut demander de renégocier l'accord.
Le cas échéant, la demande de renégociation de l’accord devra être adressée par :
  • en cas de demande de renégociation à l’initiative du Président du CEE : au secrétaire du CEE ;
  • en cas de demande de renégociation par le Bureau exécutif du CEE : au Président du CEE. Le document par lequel la demande de renégociation est opérée devra comporter la preuve que celle-ci est souhaitée par l’unanimité des membres du Bureau exécutif du CEE.
  • Dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, une première réunion afférente sera organisée à l’initiative du Président du CEE.
La négociation s’opérera entre :
  • côté patronal : le Président du CEE éventuellement assisté, s’il le souhaite, par toute personne, dont il jugerait la présence pertinente ;

  • côté salarial : les représentants titulaires du CEE.

  • La renégociation pourra se dérouler en présentiel ou en visioconférence, au choix du Président du CEE.
Le temps passé en réunion de négociation est traité selon la législation et réglementation nationale du pays au sein duquel est employé chaque représentant titulaire concerné.
  • L’éventuel nouvel accord sera conclu selon les modalités indiquées à l’article 4.2.3.3. du présent accord, étant précisé que la majorité s’appréciera en considération des membres présents au cours de la réunion de signature considérée.
A défaut de conclusion d’un accord renégocié dans un délai de 12 mois consécutifs à compter de la tenue de la première réunion citée au

2. du présent article, la négociation sera considérée comme ayant échoué.

Le cas échéant, la partie ayant sollicité la renégociation ne pourra en solliciter une nouvelle pendant une période de 12 mois.

Article 11.Dispositions transitoires au titre de la première mandature en application du présent accord

Afin de tenir compte des besoins opérationnels liés à la mise en œuvre du présent accord notamment compte-tenu de sa date de signature et d’entrée en vigueur, les Parties conviennent d’apporter, à titre strictement limitatif et exceptionnel, les aménagements suivants aux stipulations du présent accord :

  • les mandats en cours à la date de signature du présent accord et relevant de l’accord du 25 avril 2019 expirant en principe au 31 décembre 2023 sont prorogés jusqu’au 31 janvier 2024 (et expireront à cette même date) ;

  • concernant les mandats liés à la première mandature en application du présent accord :
  • l’appréciation des effectifs de chaque pays concerné par le présent accord mentionnées au 2. de l’article 2.2.1 et au 3. de l’article 2.2.2. du présent accord et liée à la détermination de la représentation au C.E.E. et du nombre de représentants titulaires et suppléants s’effectuera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

  • les désignations ou élections (incluant celles devant être organisées à défaut de règles nationales relatives à la désignation ou élections des représentants au C.E.E.) visées au premier alinéa du

    5. de l’article 2.2.3. du présent accord devront être organisées en janvier 2024 ; et

  • par dérogation à l’article 2.2.4 du présent accord, ces mandats prendront effet le 1er février 2024 et expireront le 31 décembre 2027.
Les présents aménagements, limitatifs, n’empêchent pas l’application des stipulations du présent accord qui ne sont pas incompatibles avec ceux-ci.

* * *

Pour la bonne forme, le présent accord est déposé à l'administration française et au Conseil de prud'hommes.
Le présent accord comprend 50 pages et 2 annexes.
Les parties conviennent de signer le présent accord par le biais de la solution électronique utilisée au sein du Groupe TechnipFMC et reconnaissent la validité du présent accord formalisé sur support électronique ainsi que l'effet juridique de la signature électronique, notamment au regard des articles pertinents du code civil français (et notamment de ses articles 1367 et 1368).
Le 19 décembre 2023, à Courbevoie
Faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour accord" et parapher chaque page de l’Accord

Pour le Groupe TECHNIP FMC

………………………………………….Julien DE SOUSA

Directeur des relations sociales





Pour le groupe spécial de négociation

…………………………………………………..Jerome Salomon

Membre du CEE représentant la France

………………………………………………Mickael Melot

Membre du CEE représentant la France

…………………………………………….Bodo Reisnener

Membre du CEE représentant l’Allemagne

……………………………………………Reda Akdim

Membre du CEE représentant les Pays-Bas

……………………………………………..Anne-Jenny Archer

Membre du CEE représentant la Norvège

………………………………………………..Lars Christian Nilsen

Membre du CEE représentant la Norvège

……………………………………………..Ørjan Sæbjørnsen

Membre du CEE représentant la Norvège

…………………………………………….Agnieszka Radomska-Przedlacka

Membre du CEE représentant la Pologne

……………………………………………Alvaro Rodrigues

Membre du CEE représentant le Portugal

……………………………………………Agnieszka Fyfe

Membre du CEE représentant le Royaume-Uni

……………………………………………Lisa Swintson

Membre du CEE représentant le Royaume-Uni




Annexe 1

Liste des entreprises du Groupe TechnipFMC couvertes par l’accord

Pays

Entreprise

France
FLEXI FRANCE SAS
FMC Technologies SAS
SEAL ENGINEERING SAS
TECHNIP OFFSHORE INTERNATIONAL SAS
TechnipFMC Subsea France
Germany
Measurement Solutions-Germany
Italy
FMC Technologies S.r.l. a socio unico
Netherlands
FMC SEPARATION SYSTEMS B.V.
FMC Technologies Surface Wellhead B.V.
Norway
FMC Kongsberg Subsea AS
Technip Norge AS
TIOS AS
TIOS Crewing AS
Poland
FMC Technologies Sp.z.o.o.
Portugal
LUSOTECHNIP ENGENHARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.
United Kingdom
Control Systems International (UK) Limited
FMC Kongsberg Services Limited
FMC Technologies Limited
MAGMA GLOBAL LIMITED
TECHNIP OFFSHORE MANNING SERVICES LTD
TECHNIP UK LIMITED
TechnipFMC Island Offshore Subsea UK Ltd
TECHNIPFMC Plc
TECHNIPFMC UMBILICALS LTD



Annexe 2


Illustration du nombre de représentants du personnel au CEE pour la mandature



Pays

Effectif moyen *

Pourcentage total pour chaque pays

Nombre de représentants du personnel

France
1 318
19,8%
2
Germany
119
1,8%
1
Italy
14
0,2%
0
Netherlands
69
1,0%
1
Norway
2 592
38,9%
3
Poland
436
6,5%
1
Portugal
143
2,1%
1
United Kingdom
1 973
29,6%
2

* Sur la base des effectifs 2023.

Mise à jour : 2024-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas