Accord d'entreprise TECHNIQUE SOLAIRE

Accord d'entreprise sur la dénonciation des conventions collectives et la mise en place d'un forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société TECHNIQUE SOLAIRE

Le 29/09/2020


accord d'entreprise

sur la dénonciation des conventions collectives

et la mise en place d'un forfait jours

Entre les soussignés :
  • TECHNIQUE SOLAIRE, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 26 rue Annet Ségeron 86580 BIARD, inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Poitiers sous le n° 509 307 450,

Représentée par Monsieur ++++ ++++, dûment habilité aux fins des présentes ;
Et :
  • Les salariés de la société TECHNIQUE SOLAIRE,

Consultés par référendum ayant exprimé leur accord à une majorité des deux tiers.

PREAMBULE

La société TECHNIQUE SOLAIRE, filiale de la société JLT INVEST, exerce son activité dans le développement, l’ingénierie et la construction de projets solaires photovoltaïques.
La société TECHNIQUE SOLAIRE exerce des missions de développement foncier, ingénieries diverses en lien avec son activité.
Dès lors, le choix fait à l'origine de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, qui répondait à un souci d'unification des méthodes du groupe, s'est progressivement avéré inadéquat.
Par conséquent, la société TECHNIQUE SOLAIRE a décidé de dénoncer l'application de cette convention collective, qui ne correspond plus à son activité et qui s'avère inadaptée au regard de son développement.
Les parties sont alors convenues du présent accord afin d'organiser les modalités de sortie de cette convention collective.
En outre, il a été proposé de mettre en place un accord sur l’organisation du temps de travail des cadres autonomes par le biais de forfaits annuels en jours.

SORTIE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT
Dénonciation de la convention collective du bâtiment
Les parties conviennent que la dénonciation de la convention collective du bâtiment effectuée par la direction de la société TECHNIQUE SOLAIRE le 31 janvier 2020 et prenant effet au 1er avril 2020 est confirmée.
Cette dénonciation entraîne normalement un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survivance de 12 mois.
Le présent accord de substitution propose de réduire cette période de transfert à 9 mois, et qu’à compter du 1er janvier 2021, les dispositions de la convention collective du bâtiment cesseront définitivement de produire ses effets pour tous les salariés de la société TECHNIQUE SOLAIRE.
Conséquences sur l'ancienneté des salariés
Les salariés d'ores et déjà engagés au sein de la société TECHNIQUE SOLAIRE à la date de conclusion du présent accord conserveront le bénéfice de l'ancienneté précédemment acquise.
Ils conserveront également, pour ceux en bénéficiant déjà, les jours de congés « ancienneté » supplémentaires accordés par la convention collective du bâtiment.
Ces avantages ne seront pas remis en cause pour les salariés en bénéficiant déjà, mais ne s'appliqueront plus pour les salariés n'ayant pas encore atteint l'ancienneté suffisante pour en bénéficier.
Incidences sur la rémunération des salariés
La modification de la convention collective se fait, selon la volonté exprimée de la direction de la société TECHNIQUE SOLAIRE, a rémunération égale.
A l'exception des primes d'objectif, la rémunération annuelle fixe brute des salariés est maintenue et répartie sur 12 mois. La prime de vacances prévue dans la convention collective y est intégrée.
La rémunération fixée inclut les éventuelles heures supplémentaires et leurs majorations pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait mensuel en heures.
La direction proposera, sur cette base, des avenants de fixation du nouveau salaire aux salariés concernés.
ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR
Afin de préserver l’harmonie dans le groupe et les acquis des salariés, les dispositions suivantes sont toutefois reprises dans le présent accord :
Retraite complémentaire
Les dispositions conventionnelles existantes avant la dénonciation et portant sur la retraite complémentaire justifiées seront maintenues. Pour rappel ces dispositions, au moment de la signature du présent accord, sont les suivantes :
Les salariés sont affiliés par TECHNIQUE SOLAIRE au régime de retraite complémentaire auprès de la caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics (BTP Retraite).
Régime de prévoyance
Il en va de même pour les dispositions sur le régime de prévoyance qui, au moment de la signature du présent accord, sont les suivantes :
Tout salarié est affilié par TECHNIQUE SOLAIRE à un régime de prévoyance souscrit auprès de BTP Prévoyance.
Le régime de prévoyance garantit aux salariés les prestations de base annexées au présent accord.
Prestations Maladie
Il en va de même pour les dispositions sur les absences maladies justifiées qui, au moment de la signature du présent accord, sont les suivantes :
Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.
a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverte par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout salarié sans condition d'ancienneté ;
b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnelle de tout salarié justifiant d'une année de présence dans l'entreprise.
Les prestations suivantes seront dues :
  • Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, TECHNIQUE SOLAIRE versera au salarié l'intégralité de ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale ;
  • A partir du 91e jour, le salarié sera couvert par un régime de prévoyance de base garantissant des prestations d'indemnités journalières.
Le montant total de ces indemnisations et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant au salarié concerné.
Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que l'intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l'accident ou son assurance.
En cas d'accident causé par un tiers, et non reconnu comme accident du travail, les paiements ne seront faits qu'à titre d'avances sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage lui-même les poursuites nécessaires.
Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.
Maternité
Il en va de même pour les dispositions sur la maternité qui, au moment de la signature du présent accord, sont les suivantes :
Pour les salariées ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 % des appointements mensuels des intéressées - déductions faites des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise - pendant une durée maximale de 16 semaines (avant ou après l'accouchement).
Le montant total de ces indemnisations et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par la salariée si elle avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à la salariée concernée.
MISE EN PLACE DE FORFAIT JOURS
Les parties signataires ont souhaité conclure le présent accord afin d’adapter le recours au forfait annuel en jours au sein de la société TECHNIQUE SOLAIRE, pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail.
Il est précisé que la conclusion de cet accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23, L. 2232-21 et suivants du Code du Travail ayant pour objet de fixer les modalités de conclusion d'un accord d'entreprise dans les entreprises de moins de onze salariés.
Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours, dans la limite du nombre de jours fixés par le présent accord, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Ces critères conduisent à constater que tous les cadres présents au sein de la société TECHNIQUE SOLAIRE sont concernés, compte tenu de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, des services ou structures qu'ils supervisent au sein des autres sociétés du groupe Technique Solaire, et des responsabilités dont ils sont chargés.
Un avenant au contrat de travail de chaque cadre concerné sera proposé individuellement afin d'organiser la durée de leur travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.
Période de référence du forfait
La période de référence permettant d'apprécier la durée du travail est fixée sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Nombre de jours au forfait annuel
Le nombre maximal de jours travaillés est fixé, pour la période de référence, à 218 jours, hors journée de solidarité, pour une année complète de travail et sur la base d'un droit intégral à congés payés.
En conséquence, le salarié en forfait jours ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires, réduisant son nombre de jours travaillés sur l'année à 219 jours, compte tenu de la journée de solidarité.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés annuels complet (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux manquants.
Les éventuels jours de fractionnement, ou jours de congés supplémentaires, viennent réduire le nombre de jours de travail du salarié concerné.
Limite du forfait annuel en jours
Les salariés soumis au forfait annuel en jours sont dans l'obligation de respecter :
  • le repos quotidien de 11h consécutives
  • le repos minimum hebdomadaire de 24h consécutives (auquel s'ajoutent les 11h consécutives de repos quotidien)
  • l'interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.
Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.
Décompte du temps travail et suivi de la charge de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journée ou demi-journée de travail et en journée ou demi-journée de repos prise.
Est considérée comme une demi-journée, la matinée se terminant au plus tard à 14 heures ou l'après-midi débutant au plus tôt à 13 heures.
Pour faciliter la prise effective de repos, les journées entières de repos seront privilégiées par rapport aux demi-journées.
Les modalités de prise de jours de repos ou de jours non-travaillés (ou des demi-journées) seront fixées par accord individuel entre la direction et le cadre concerné.
Contrôle du nombre de jours de travail
La mise en place du forfait jours s’accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés par le salarié.
Le décompte des jours travaillés ou des jours de repos pris est établi par l'intermédiaire d'une plateforme internet (Eurecia). Les informations seront renseignées par le salarié, sous le contrôle et la responsabilité de sa direction, notamment pour permettre d'assurer un suivi mensuel de l'organisation de travail et de la charge de travail, et éviter ainsi un éventuel dépassement du forfait.
Cette plateforme permet également d'effectuer un contrôle de la bonne exécution du forfait et un point régulier sur les jours travaillés et les jours de repos pris afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos sur l'ensemble de la période de référence.
La plateforme pourra évoluer et prendre d’autres formes, à la condition de contenir les informations indiquées ci-dessus.
Suivi de la charge de travail
La direction assurera, outre le suivi du nombre de jours travaillés évoqué à l'article 2.6, un suivi régulier de l'organisation de travail des salariés pour veiller aux éventuelles surcharges et au respect des durées minimales de repos.
Le salarié en forfait jours bénéficie, au moins une fois par an, à l'initiative de sa hiérarchie, d’un entretien annuel afin d'évoquer l'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail, la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que la rémunération.
Cet entretien a fait l'objet d'un compte-rendu écrit et porte notamment sur :
- la charge de travail du salarié
- l'amplitude des journées de travail
- le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos
- la répartition des temps de repos sur l'année
- l'organisation du travail dans le service et dans l'entreprise
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
- la rémunération du salarié.
En outre, si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n'est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou qu’il est en surcharge de travail, il devra avertir sans délai son employeur afin qu'une solution soit trouvée, et ce sans attendre la remise du document de suivi du temps de travail ou l’entretien annuel.
La direction s'engage alors à recevoir le salarié dans un délai de quinze jours et, dans un délai identique après l'entretien, de proposer des mesures pour remédier aux difficultés rencontrées.
De la même manière, si l'employeur se rend compte d'une surcharge de travail ou d'une organisation du travail aboutissant à des situations anormales et déraisonnables, il devra organiser un entretien, dans les mêmes délais.
Là aussi, les solutions préconisées seront formulées par écrit.
Dans ces deux hypothèses de rendez-vous, un suivi de la mise en place des mesures de correction sera assuré dans les trois mois, au plus tard, afin de vérifier que les mesures prises ont été satisfaisantes.
Droit à la déconnexion
Dans le cadre de l'articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales de travail, le matériel professionnel mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur portable, téléphone portable, etc…) ne doit pas être utilisé pendant les périodes de repos.
Ainsi, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion notamment pour les jours fériés non-travaillés, les repos hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait, de même que pendant ses congés payés.
Pendant ces périodes, il n'a pas d'obligation de répondre aux appels ou messages d'ordre professionnel.
La direction s'assura des dispositions nécessaires, afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
La direction sensibilisera les collaborateurs concernés à l'usage mesuré et raisonnable du courrier électronique, de l'accès au réseau à distance, ou de tout autre outil numérique de communication, et ce afin de permettre l'équilibre vie personnelle / vie professionnelle, le respect de la vie privée, et le droit effectif à la déconnexion.
Absences
Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait
Les jours d'absence rémunérés en application d’un maintien de salaire total ou partiel ou légal (maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc…) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l'année de référence concerné.
Leur récupération est interdite.
Conséquences sur la rémunération
En ce qui concerne les jours d'absence indemnisés, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales.
Pour les absences non-indemnisées, la valeur d'une journée entière de travail, pour un salarié en forfait jours à temps complet, sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée par 44.
Année incomplète
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, l'année de référence étant complète, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel, augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris (cas de sortie) ou qui n’ont pas été acquis (cas d’entrée en cours d’année).
Rémunération
Chaque salarié dont la durée de travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours travaillés, bénéficiera d'une rémunération correspondant à ses responsabilités.
La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d'un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne la mention relative au "forfait annuel en jours travaillés 218 jours".
Renonciation à des jours de repos
Le salarié peut, s'il le souhaite, et seulement avec l'accord de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :
- L'accord individuel entre le salarié et l'employeur est établi par écrit, par avenant au contrat travail dans les conditions légales, pour une année, à savoir l'année en cours.
- Le paiement des jours rachetés se fait sur la base de la valeur normale d’un jour de travail avec une majoration de minimum 10%.
- Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés, y compris les jours rachetés, sera de 235 jours, pour un salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, et doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés et aux congés payés.
Acceptation écrite du salarié / caractéristiques principales des conventions individuelles
La conclusion d'une convention de forfait annuel en jours requiert préalablement l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un accord écrit signé par les parties :
- en cas d'embauche d’un salarié soumis au forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps travail sera intégrée au contrat de travail
- s'agissant des salariés présents au sein de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement afin d'organiser leur durée de travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait énumère notamment :
- le nombre de jours travaillés sur l'année de référence
- la rémunération
- la tenue des entretiens individuels annuels
- la possibilité pour un salarié de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.
MISE EN PLACE D’ASTREINTES
Astreintes de maintenance et d’exploitation
TECHNIQUE SOLAIRE peut mettre en place des astreintes de maintenance et d’exploitation, dont les modalités sont définies par des notes de service.
DISPOSITIONS GENERALES
Renvoi
Toute situation n’étant pas régie par le présent accord est régie par les dispositions légales en vigueur du droit du travail.
Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société TECHNIQUE SOLAIRE sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Révision et modification de l'accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une nouvelle rédaction et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai trois mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation pourra être totale, ou porter seulement sur une ou plusieurs parties du présent accord.
Qu’elle soit totale ou partielle, la dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à Paris, en 4 exemplaires
Le 29 septembre 2020

TECHNIQUE SOLAIRE

Par ++++ ++++



Les salariés :

cf. procès-verbal de ratification ci-annexé, annexes intégrantes au présent accord
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