Accord d'entreprise TECHNIQUES TOPO
Avenant à l'accord portant sur la réduction du temps de travail du 12 décembre 1998
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Le 02/07/2019
AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 DECEMBRE 1998
ENTRE
La société TECHNIQUES TOPO, représentée par
ET
L’ORGANISATION SYNDICALE SUIVANTE :
CFDT, représentée par
PREAMBULE
Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 3.3 intitulé « planning des congés » de l’accord portant sur la réduction du temps de travail du 12 décembre 1998. Il complète les modalités de prise des jours de RTT.
Tous les autres articles de cet accord demeurent inchangés.
ARTICLE 1 :
L’article 3.3 de l’accord portant sur la réduction du temps de travail du 12 décembre 1998 est modifié et complété de la manière suivante :
« Le cadre annuel retenu est l’année civile.
Les responsables d’agence établiront avant le 31 janvier de l’année en cours le planning des congés payés et des jours de RTT de la même année.
Les jours de RTT seront pris en prenant en compte les nécessités de fonctionnement régulier et de qualité du service, et de la façon suivante :
- 11 jours à l’initiative du salarié, après échange avec sa hiérarchie directe,
- 11,5 jours à l’initiative de l’employeur.
La prise des jours RTT à l’initiative du salarié peut se faire par demi-journée normalement travaillée, avec l’accord de l’employeur. Dans ce cas, le salarié conserve à sa charge ses éventuels frais de repas exposés au cours de la journée concernée.
Par ailleurs, les responsables d’agence pourront refuser la demande de jours de RTT accolés à des jours de congés payés.
Les éventuelles modifications des jours de congés et de jours de RTT devront respecter un délai de prévenance, établi en jours ouvrés, égal au double de la durée du congé concerné.
Les jours de RTT pris sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et correspond au salaire versé en contrepartie d’une journée de travail normalement travaillée et calculée au regard du salaire perçu en contrepartie de 7 heures de travail par jour.
Les jours de RTT non pris à la fin de chaque année civile sont perdus
Toutefois, si un dispositif de Compte Epargne Temps existe au sein de la société, les jours de RTT non pris pourront être placés dans le Compte Epargne Temps selon les règles en vigueur dans la Société au 31 janvier de l’année suivante.
Il est précisé que la renonciation à des jours de RTT (ou, le cas échéant, demi-journée de RTT) n’est pas autorisée en tant que telle pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Néanmoins, un salarié qui aurait été amené à travailler un jour de RTT (ou, le cas échéant, une demi-journée de RTT), avec l’autorisation de sa hiérarchie, de telle sorte que le seuil de 1.579,5 heures de travail par an aura été dépassé, pourra obtenir le paiement des heures correspondantes selon un taux de majoration fixé à 110%.
ARTICLE 2 :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Le présent avenant prend effet à la date de signature et s’appliquera rétroactivement à la date du 1er janvier 2019.
ARTICLE 3 :
Conformément aux dispositions de l'art L. 2231-5 du code du travail, il sera notifié dès sa conclusion à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur la base de données nationale.
Fait à Paris,
Le 2 Juillet 2019
Pour La société TECHNIQUES TOPO
ET
Pour l’organisation syndicale CFDT
Mise à jour : 2019-08-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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