Accord d'entreprise TECHNO GAZ MAINTENANCE

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE TECHNO-GAZ MAINTENANCE

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/09/2026

2 accords de la société TECHNO GAZ MAINTENANCE

Le 10/09/2024





ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE TECHNO-GAZ MAINTENANCE


ENTRE LES SOUSSIGNEES,


La société TECHNO-GAZ MAINTENANCE, dont le siège social est situé 1 Impasse de la Chaine - Zone Industrielle du Beuzon à ECOUFLANT (49000), SIRET 382 733 350 00039, représentée par, en sa qualité de Directeur.


Ci-après dénommée « L’employeur ».

ET


L’ensemble des

salariés de la présente Société, après consultation par vote à bulletins secrets, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord.


Ci-après dénommé « Les salariés ».

D’autre part.




PREAMBULE

Avec effet au 1er Octobre 2024, la société TECHNO-GAZ MAINTENANCE a dénoncé l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail applicable à la société TECHNO-GAZ MAINTENANCE en date du 05 Octobre 2001. Cette opération a entrainé la mise en cause automatique de ces dispositions applicables aux salariés de la société liés par un contrat de travail par la société.

Dans ce contexte, la Direction a proposé à l’ensemble du personnel, qui a accepté, de conclure le présent accord de substitution. L’accord de substitution a pour objet d’assurer aux salariés de la société TECHNO-GAZ MAINTENANCE le maintien d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Le présent accord a pour objet d’organiser le nouvel aménagement du temps de travail des salariés de la société TECHNO-GAZ MAINTENANCE.

Cet accord a plusieurs finalités, à savoir :

  • Répondre aux besoins économiques ;

La société va raisonner en fonction de son activité et des besoins de ses clients ainsi que des effets sur sa production, ses jours d'ouverture, sa rentabilité. La société doit tenir compte de l’évolution de son environnement économique étant précisé que son activité est caractérisée par des variations de charges d’amplitudes significatives et de prévisibilité relative.

  • L'amélioration de l'équilibre de vie professionnelle/vie personnelle avec l’attribution de jours de repos et la semaine de 4 jours sur une période de l’année.


  • Une Démarche RSE ;

Le passage à la semaine de 4 jours sur une période de l’année s'inscrit dans une démarche RSE de la société. Il permet en effet de répondre aux enjeux de la transition écologique et les déplacements des salariés.

Le présent accord a pour but d’aménager le temps de travail du personnel sur une période supérieure à la semaine, en outre, il a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail.

Compte tenu de la finalité des objectifs rappelés ci-dessus, il est convenu que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés et qu'il s'impose à eux, aussi bien pour les droits qu'il accorde que pour les obligations qu'il fixe.


  • Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société TECHNO-GAZ MAINTENANCE en contrat à durée indéterminée, déterminée à temps complet à l’exclusion :
  • des salariés soumis au forfait jours,
  • des cadres dirigeants, tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, ces derniers étant non soumis à la réglementation sur le temps de travail,
  • des salariés à temps partiel,
  • des stagiaires,
  • des apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.

  • Durée du travail et repos

  • Définition du temps de travail


Le temps de travail désigné dans le présent accord s'entend du temps de travail effectif tel que défini à l'article L. 3121-1 du code du travail.

En application de l'article précité, et compte tenu des spécificités de l'organisation du travail pratiquée par la société, est notamment exclu du temps de travail effectif toute période d'inactivité pendant le poste sous réserve que soient remplies les trois conditions suivantes :
- le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ;
- le salarié n'a pas à se conformer aux directives de l'employeur ;
- le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Ainsi, n'est pas considéré comme temps de travail effectif le temps de pause des salariés.


  • Durée maximale du temps de temps de travail et repos minimum

Les limites en vigueur au sein de la société doivent être respectées impérativement :
  • 10 heures de travail effectif par jour au maximum ;
  • 48 heures de travail effectif sur une semaine donnée au maximum ;
  • 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives au maximum ;
  • 11 heures de repos quotidien consécutives entre deux journées de travail ;
Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires. Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées par la convention collective applicable à la société.

  • 35 heures de repos hebdomadaire entre deux semaines de travail.


  • Répartition de la durée du travail


La durée de travail hebdomadaire peut être répartie sur au plus 5 jours ouvrables de travail par semaine. De cette manière, les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine.

Il sera possible sur une période de l’année définit ci-après, de bénéficier d’une durée du travail hebdomadaire répartie sur au plus 4 jours ouvrables de travail par semaine. Le salarié bénéficiera ainsi d’un repos hebdomadaire de 3 jours.



  • Aménagement du temps de travail sur l’année

Le présent accord d’entreprise instaure un aménagement du temps de travail sur l’année conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail.
  • Principe


L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle vise à organiser la compensation des heures de travail effectuées en cours d’année au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par la réalisation de semaines de travail pour une durée inférieure à la durée légale 35 heures par semaine de sorte qu’en fin de période annuelle, la durée de travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année soit bien respectée.


  • Période de référence annuelle


Pour répondre aux variations pouvant être enregistrées dans l'activité de la société, tout en favorisant l'emploi permanent, la durée hebdomadaire du travail fera l'objet d'un aménagement du temps de travail, sur toute l'année.

A ce titre, il est décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence est annuelle, calculée sur 12 mois consécutifs.

Elle s'étend, du 1er Octobre de l’année N au 30 Septembre de l’année N+1.

  • Durée du travail annuelle


La durée de travail est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine ou 1.607 heures par an pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

Cette durée tient compte de la journée de solidarité.

Il est expressément rappelé que les salariés bénéficiant de congés payés supplémentaires, notamment en vertu de la convention collective applicable à la société, se verront appliquer une limite annuelle décotée. En effet, les jours de congés payés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures de travail convenues sur l’année.


  • Principe de compensation


Il s’agit d’une organisation flexible du temps de travail. Ce type d’aménagement est caractérisé par des périodes de forte d’activité et des périodes de moindre activité, entre lesquelles s’opère une compensation qui permet d’aboutir à 1 607 heures annuelles.


  • Période de décompte 


Afin de compenser les périodes de haute activité et les périodes de basse activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre de la période de référence.
La période de haute activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite maximale de 42 heures.
La période de basse activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà de cette limite de 42 heures constituent des heures supplémentaires, payées avec le salaire du mois considéré.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais sans dépasser la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord d’aménagement du temps de travail, soit 42 heures, ne s’imputent pas sur le contingent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 42 heures hebdomadaire, ou de la limite de 1607 heures par an, s’imputent sur le contingent annuel.

  • Programme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail


Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité social et économique (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif des variations d'horaires, sur une période de 12 mois.

Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel d'activité de chacune des 52 semaines couvertes par la période d’annualisation.

Ce calendrier prévisionnel collectif est porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, avant le 1er Octobre de chaque année.

Par ailleurs, selon les nécessités du service, notamment la nécessité de travailler le samedi, le temps de travail des salariés est aménagé sur la base du calendrier prévisionnel collectif visé ci avant, par un calendrier individualisé.
Ce calendrier prévisionnel individualisé est porté à la connaissance de chaque salarié, par remise individuelle et par voie d'affichage, 15 jours calendaires au plus tard le début de la période haute ou basse.
Ce calendrier prévisionnel doit indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire.

A titre indicatif, la

période de haute activité est fixée de mi-septembre à fin avril ;

Elle s’organise, à ce jour, de la manière suivante :
  • 40 heures de travail / semaine ;

A titre indicatif, la

période de basse activité est fixée de début mai à mi- septembre.

Elle s’organise, à ce jour, de la manière suivante :
  • 32 heures de travail / semaine ;

Il est précisé que les 5 semaines de congés payés sont des semaines de 35 heures.

Il est précisé que des jours de repos complets seront attribués aux salariés chaque année afin d’obtenir une durée du travail annuelle de 1607 heures. Le nombre de ces jours est variable chaque année.
Il est entendu qu’une journée de repos est une journée de 8 heures.

Le salarié sera à l’initiative des jours qu’il souhaite poser.
L’employeur validera la possibilité de les poser selon l’organisation de la charge de travail et du planning d’activité.

Ces jours de repos pourront être accolés de manière à ce qu’ils soient pris en semaine entière.

La demande du salarié doit parvenir, par tout moyen, à la Direction au moins 10 jours calendaires à l’avance sur la période du 01 Mars au 31 Octobre.

La pose de jours de repos, sur la période la plus haute d’activité, allant du 1er Novembre au 28 ou 29 Février ne seront accordés qu’à titre exceptionnel. Le salarié pourra faire une demande isolée, que l’employeur acceptera ou non selon les circonstances.

Les jours de repos devront être pris sur la période de référence annuelle, à l'exception de ceux qui auraient été éventuellement imputés au compte épargne-temps.



La répartition de l’horaire hebdomadaire sur les jours de la semaine et les horaires de travail seront communiqués au salarié, par voie d’affichage, dans les mêmes délais.

Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle journalier sera fourni par l'employeur et tenu par l’employeur et co-signé par le salarié et la Direction afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.


  • Conditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail


En cours de période de référence, les salariés concernés pourront être informés des changements de durée, des jours ou de leurs horaires de travail, non prévus par la programmation indicative préalable transmise.

En effet, compte tenu des fluctuations d’activité parfois non prévisibles plusieurs mois à l’avance, et des ajustements pouvant être nécessaires du fait des mouvements de personnel, la Direction pourra modifier cette programmation indicative.

Ces modifications de programmations seront établies par la Direction et communiquées à chaque salarié concerné, par affichage sur le lieu de travail, au moins 7 jours ouvrés avant le début de la prise d’effet de la modification.
Cependant, en cas d’absence d'un salarié, ou d'accroissement exceptionnel de travail, notamment dû aux conditions climatiques, le délai de prévenance est ramené à 3 jours ouvrés.


  • Comptabilisation des absences sur le décompte annuel


En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail.


  • Comptabilisation des absences sur la rémunération


En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.

Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail, que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation.
En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
  • Rémunération

La société assure au personnel concerné un lissage de sa rémunération mensuelle sur la base de 151,67 h de travail par mois pour les salariés à temps plein.

Un salaire mensuel lissé correspondant au douzième du salaire de base annuel du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.


  • Bilan en fin de période de référence


A la fin de la période de référence (ou à la fin du contrat de travail en cas de départ en cours de période de référence), il est déterminé, pour chaque salarié, le nombre d’heures de travail qu’il aurait dû normalement effectuer.

En fin de période de référence, plusieurs cas peuvent se présenter :

la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, correspondant à 1 607 heures par an, est respectée.

Les heures excédentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Une attention particulière sur la prise des jours de repos sera effectuée.

Le compte est soldé, aucune régularisation n’est effectuée.

le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord.

Les jours de repos n’ont pas permis de respecter la limite de 1607 heures.

Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont rémunérées avec majorations. Le taux de majoration fixé est de 25% dès la première heure excédentaire.
Toutefois, à l'initiative du salarié, et avec l'accord de l'employeur, la rémunération des heures majorées ou jours excédentaires (le cas échéant), constatés à l'issue de la période, pourra être versée, en tout ou partie, au compte épargne temps (CET).

– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif.

Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.



  • Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence


Les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans la société.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation, au prorata de la période de travail effectuée.
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Lorsqu’un salarié fait l’objet d’un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.



  • CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié de la société, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du travail.


  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il est conclu pour une durée de deux exercices, allant du 1er octobre 2024 au 30 Septembre 2026.

Les parties signataires conviennent d’en apprécier, dans un premier temps, le fonctionnement sur deux années. Si celui-ci est concluant, il pourra être reconduit ultérieurement en fonction des évolutions du contexte de la société.

  • INTERPRETATION DE L’ACCORD


En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif, les parties signataires existantes au moment du différend conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour l’étudier et tenter de la régler.

  • SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et 22 du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par l’article L 2232-22 du code du travail.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.


  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, le présent accord sera déposé par la société, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signé des parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le 1ER Octobre 2024.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Il sera affiché dans les locaux de la Société.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra également cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera les autres parties signataires :
  • A l’adresse mail suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Fait à ECOUFLANT
Le / /2024


Pour la Société TECHNO-GAZ MAINTENANCELe personnel de la société

(par voie de référendum)

Cf Annexe 1

Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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