TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc193726197 \h 1
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc193726198 \h 1
2.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc193726199 \h 1 2.2Durées maximales de travail PAGEREF _Toc193726200 \h 1 2.3Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc193726201 \h 1 2.4Heures supplémentaires PAGEREF _Toc193726202 \h 1 2.5Journée de solidarité PAGEREF _Toc193726203 \h 2 2.6Modalité de suivi des temps de travail PAGEREF _Toc193726204 \h 3 2.7Rémunération PAGEREF _Toc193726205 \h 3
TITRE 3 : LES MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE PAGEREF _Toc193726206 \h 4
3.1Préambule PAGEREF _Toc193726207 \h 4 3.2MODALITE 1A : Non-cadre 35,50 heures hebdomadaires avec jours de repos récupérateur PAGEREF _Toc193726208 \h 4 3.3MODALITE 1B – Cadre 36 heures hebdomadaires avec jours de repos récupérateur PAGEREF _Toc193726209 \h 5 3.4MODALITE 1C – Cadre 36 heures 50 hebdomadaires avec des jours de repos récupérateur PAGEREF _Toc193726210 \h 5 3.5MODALITE 3 – Cadre avec une convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc193726211 \h 6
TITRE 4 : TRAVAIL À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc193726212 \h 8
TITRE 5 : JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) ET JOURS DE REPOS RECUPERATEUR (JRR) PAGEREF _Toc193726213 \h 9
5.1Calculs du nombre de jours de RTT ou de JRR PAGEREF _Toc193726214 \h 9 5.2Acquisition des jours de RTT ou des JRR PAGEREF _Toc193726215 \h 10 5.3Modalité de prise des jours de RTT ou des JRR PAGEREF _Toc193726216 \h 10
TITRE 6 : MODULATION DE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc193726217 \h 12
6.2 Période de référence pour la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc193726218 \h 12 6.3Programmation prévisionnelle PAGEREF _Toc193726219 \h 12 6.5 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc193726220 \h 13 6.6 Prise en compte des absences PAGEREF _Toc193726221 \h 13 6.6 Embauche ou rupture du contrat en cours de période PAGEREF _Toc193726222 \h 13
TITRE 7 : HORAIRES DE TRAVAIL - HORAIRES VARIABLES PAGEREF _Toc193726223 \h 14
TITRE 8 : DEPOT PAGEREF _Toc193726224 \h 14
TITRE 9 : DUREE ET DATE D’EFFET PAGEREF _Toc193726225 \h 14
TITRE 10 : REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc193726226 \h 14
ANNEXE PAGEREF _Toc193726227 \h 15
PREAMBULE La Direction a souhaité travailler avec membres du Comité Social et Economique (CSE) sur l’organisation, la durée du travail et les horaires de la société. Cet accord vient en complément de ceux sur les congés et sur les déplacements professionnels. Cet accord se substitue aux usages, notes, accords, engagements unilatéraux précédents qui auraient les mêmes objets. TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION L’accord s’applique aux personnels de l’entreprise ayant la qualité de salariés, à l’exception des dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux. TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par l’article L3121-1 du Code du Travail et il correspond au « temps où le salarié est à la disposition de l’employeur et pendant lequel le salarié se conforme aux directives de l’employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses activités personnelles ». Le temps de repas, d'une durée minimale obligatoire fixée dans les horaires de la société, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition pendant ce temps alloué au repas.
Durées maximales de travail
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations prévues par la loi. Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.
Repos quotidien et hebdomadaire
Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante ainsi qu’un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) sont prévus par la loi. Les managers veillent, avec l'aide de la Direction, au respect de ces règles, tant pour eux-mêmes que pour les salariés qu'ils encadrent.
Heures supplémentaires
Définition La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été :
Demandées formellement et préalablement par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission,
Et validées préalablement par la Direction.
Les heures supplémentaire, après contrôle de leur réalisation, seront systématiquement rémunérées. A titre dérogatoire et avec l’accord de la Direction et l’accord du salarié, elles pourront être récupérées sous la forme de repos. Les salariés en mission chez un client sont soumis à la même procédure d’approbation préalable.
Déclenchement Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité de temps de travail. Pour apprécier le déclenchement du régime des heures supplémentaires, seul le temps de travail effectif est pris en compte, sous réserve de dispositions contraires étendues de la Convention Collective applicable.
Majoration / Compensation Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Dans le cadre d’une durée de travail de 35 heures, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine ; cette majoration est portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà. A titre exceptionnel et à la demande du salarié, ces heures pourront être récupérées sous la forme d'un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions ; ce repos est à prendre dans un délai de 3 mois après leur réalisation.
Contingent Le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé à 130 heures par an et par salarié. Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :
doivent être précédées d'une consultation des membres du CSE,
sont rémunérées avec la majoration applicable ou compensées sous forme de repos selon les règles rappelées ci-dessus,
donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est à prendre dans un délai de 3 mois après leur réalisation.
Journée de solidarité
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés. Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l'entreprise sont majorées respectivement de la valeur d’une journée de travail, sans que ces heures ou ce jour supplémentaire ne fassent l'objet d'une rémunération supplémentaire conformément à la loi. Il est convenu que :
Le présent accord ne fixe pas la date de la Journée de Solidarité.
La décision sera prise, avant le 31 mars de l’année, unilatéralement par l’employeur, après consultation du Comité Social Economique.
La journée de solidarité pourra être réalisée en posant un jour de RTT, de JRR ou de CP. Pour les salariés qui arriveraient en cours d'année et qui justifieraient avoir accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur, aucun jour ne sera décompté au titre de la journée de solidarité pour la première année incomplète.
Modalité de suivi des temps de travail
Le suivi du temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires. Le suivi des heures travaillées, des jours travaillés et des jours de repos est assuré par le biais d’un outil de gestion des temps. La saisie de son temps de travail est réalisée dans l’outil par le salarié lui-même chaque jour, sauf possibilité de délégation dans les cas d’impossibilité de connexion à l’outil. Par exception, la connexion à l’outil de gestion des temps n’étant pas possible pour les salariés qui travaillent à l’extérieur, chez le client par exemple, le suivi des temps est assuré par la transmission de déclarations « papier » des horaires et temps de travail effectif ; les données sont saisies ensuite dans l’outil de gestion des temps. L’outil de gestion des temps enregistre les heures de début et de fin de chaque période d’activité, celle du matin et celle de l’après-midi. Les temps de pause du matin et de l’après-midi ne sont pas décomptés du temps de travail effectif tant que leurs durées ne deviennent pas excessives. Les corrections par le manager ne sont pas possibles. Les oublis de pointage matérialisés par le biais d’une déclaration d’omission du salarié sont validés après contrôle par la Direction.
Rémunération
Le montant de la rémunération de base est égale d’un mois sur l’autre, sauf cas d’évolution professionnelle. Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites au prorata de la durée de l'absence de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Ces absences sont déduites sur le salaire du mois même de l’absence ou du mois suivant l'absence. En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable ; il est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. (Voir tableau indicatif des absences rémunérées et des absences non rémunérées) En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salarié peut ne pas avoir accompli la totalité des heures de la période de référence ; une régularisation prorata temporis est effectuée sur le bulletin ou le bulletin du mois d’arrivée ou de départ du salarié.
TITRE 3 : LES MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE
Préambule
Les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés. La décision d'affecter un salarié dans une modalité appartient uniquement à la Direction. Il est précisé que la modalité 3, les cadre avec convention de forfait en jours sur l’année, supposent une proposition de l'entreprise acceptée par le salarié, et formalisée dans le cadre d’une convention de forfait jour. Les termes « salariés concernés » et « sont concernés par cette organisation du temps de travail » ne signifient pas que l'affectation dans une modalité revêt un caractère automatique mais visent seulement à définir les conditions requises pour être susceptible de rentrer dans la modalité.
MODALITE 1A : Non-cadre 35,50 heures hebdomadaires avec jours de repos récupérateur
Salariés concernés Cette modalité concerne les salariés non-cadres dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans leur gestion de leur emploi du temps.
Durée du travail et organisation du temps de travail La durée du travail est répartie sur l'année sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures 50 de travail effectif sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi, soit 7h06mn (7,10 heures) de travail effectif par jour. La durée annuelle de travail effectif reste fixée 1 607 heures par an (151,67 heures par mois /35 heures par semaine) pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, en échange des jours de repos récupérateur (JRR) sont attribués aux salariés dépendant de cette modalité.
Jours de repos récupérateur (JRR35H50) Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail qui sont amenés à effectuer 35 heures 50 de travail par semaine bénéficient de jours de repos récupérateur (JRR 35H50), de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.
Le nombre de jours de compensation est fixé à 4 jours annuels.
Rémunération La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail est lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).
Heures supplémentaires
Le temps de travail effectif qui pourrait être réalisé au-delà de 35 heures 50 par semaine (en dehors des semaines de modulation), dûment demandé et accepté préalablement par la Direction, constitue des heures supplémentaires qui, après contrôle de leur réalisation, seront systématiquement rémunérées. Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 7,50 premières heures réalisées au cours de la même semaine (soit au-delà de la 35ème heure 50) ; cette majoration est portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà (soit à partir de le 44ème heure).
MODALITE 1B – Cadre 36 heures hebdomadaires avec jours de repos récupérateur
Salariés concernés Sont concernés par cette organisation du temps de travail uniquement les salariés cadres sans mission de pilotage de projet et/ou d’équipe. Sont exclus de fait, l’ensemble des fonctions regroupant les métiers d’expertise, les métiers administratifs et les métiers de Direction.
Durée du travail et organisation du temps de travail La durée du travail est répartie sur l'année sur la base d'un horaire hebdomadaire de 36 heures de travail effectif sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi, soit 7h12mn (7,20 heures) de travail effectif par jour. La durée annuelle de travail effectif reste fixée 1 607 heures par an (151,67 heures par mois/35 heures par semaine) pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, en échange des jours de repos récupérateur (JRR) sont attribués aux salariés dépendant de cette modalité.
Jours de repos récupérateur (JRR36H) Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail qui sont amenés à effectuer 36 heures de travail par semaine bénéficient de jours de repos récupérateur (JRR 36H), de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.
Le nombre de jours de compensation est fixé à 7 jours annuels.
Rémunération La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail est lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).
Heures supplémentaires Le temps de travail effectif qui pourrait être réalisé au-delà de 36 heures par semaine par semaine (en dehors des semaines de modulation), dûment demandé et accepté préalablement par la Direction, constitue des heures supplémentaires qui, après contrôle de leur réalisation, seront systématiquement rémunérées. A titre dérogatoire et après accord de la Direction et du salarié, elles pourront être récupérées sous la forme de repos. Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 7 premières heures réalisées au cours de la même semaine (soit au-delà de la 36ème heure) ; cette majoration est portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà (soit à partir de le 44ème heure).
MODALITE 1C – Cadre 36 heures 50 hebdomadaires avec des jours de repos récupérateur
Salariés concernés Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés au statut cadre, regroupant les métiers d’expertise, les métiers administratifs et les métiers de Direction. A titre d’exemple :
Responsable de production,
Responsable des méthodes,
Responsable Qualité,
Expert Technique,
Pilote Technique,
Chargé d’Affaires,
…
Durée du travail et organisation du temps de travail La durée du travail est répartie sur l'année sur la base d'un horaire hebdomadaire de 36 heures 50 de travail effectif sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi, soit 7h18mn (7,30 heures) de travail effectif par jour. La durée annuelle de travail effectif reste fixée 1 607 heures par an (151,67 heures par mois /35 heures par semaine) pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, en échange des jours de repos récupérateur (JRR) sont attribués aux salariés dépendant de cette modalité.
Jours de repos (JRR 36H50) Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail qui sont amenés à effectuer 36 heures de travail par semaine bénéficient de jours de repos récupérateur (JRR 36H50), de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.
Le nombre de jours de compensation est fixé à 10 jours annuels.
Rémunération La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail est lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).
Heures supplémentaires Le temps de travail effectif qui pourrait être réalisé au-delà de 36 heures 50 par semaine (en dehors des semaines de modulation), dûment demandé et accepté préalablement par la Direction, constitue des heures supplémentaires qui, après contrôle de leur réalisation, seront systématiquement rémunérées. A titre dérogatoire et après accord de la Direction et du salarié, elles pourront être récupérées sous la forme de repos. Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 6,5 premières heures réalisées au cours de la même semaine (soit au-delà de la 36ème heure 50) ; cette majoration est portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà (soit à partir de le 44ème heure).
MODALITE 3 – Cadre avec une convention de forfait en jours sur l’année
Salariés concernés Sont concernés les salariés cadres qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. En raison de l'autonomie dont ils disposent, ils sont autorisés à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail, dans le cadre du respect de la législation en vigueur.
Conditions Comme prévu dans la convention SYNTEC, les salariés concernés doivent relever au minimum des positions 3.1, 3.2 et 3.3 de la grille de classification des cadres de la convention ou être mandataires sociaux. Les salariés en MODALITE 3 - Cadre avec une convention de forfait jours doivent bénéficier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 120 % du salaire minimum conventionnel du positionnement Syntec correspondant. La mise en place d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'une disposition écrite dans le contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail. La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer notamment :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
Le nombre de jours travaillés dans l'année,
La rémunération correspondante,
Le nombre d'entretiens annuels.
Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète d'activité, et hors éventuels jours d'ancienneté conventionnels ou ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou absences exceptionnelles conventionnelles. Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile.
Jours de repos (RTT) Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 218 jours travaillés pour un salarié à temps plein, le salarié bénéficie de jours de repos (RTT) dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés chômés. La Direction déterminera annuellement le nombre de jours de repos (RTT) à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.
Pour exemple : pour l’année 2025, le nombre de jours de repos complémentaires sera de 9 jours pour forfait 218 jours.
Contrôle du décompte des jours travaillés non travaillés Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen de l'outil mis en place. Cet outil permet de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés d’ancienneté, …).
Rémunération Le salarié concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute au moins égale au minimum prévu par la convention collective applicable. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois Les salariés en MODALITE 3 - Cadre avec une convention de forfait jours doivent bénéficier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 120 % du salaire minimum conventionnel du positionnement Syntec correspondant.
Garanties Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le management assurera un suivi régulier de la charge et de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées de travail des salariés sous forfait jours. Le salarié alertera son manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon anormale ou inhabituelle sa charge de travail. Un entretien individuel permettra d’aborder ces points ci-dessus, au minimum une fois par an.
TITRE 4 : TRAVAIL À TEMPS PARTIEL Définition Sont des salariés à temps partiel, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont :
la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (soit 35 heures hebdomadaires),
ou la durée de travail est inférieure à la durée de sa modalité (soit 36h ou 36h50).
La durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf demande écrite et motivée du salarié souhaitant répondre à ses contraintes personnelles ou bien cumuler plusieurs activités. La répartition actuelle du temps de travail des salariés à temps partiel n'est pas remise en cause par l'entrée en vigueur du présent accord.
Passage à temps partiel et retour à temps plein Les salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet, doivent en faire la demande par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Direction en précisant le nouvel horaire souhaité et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée au moins 3 mois avant cette date envisagée. La direction dispose d'un délai de 2 mois pour envisager les différentes possibilités et répondre au salarié. La demande de passage à temps partiel peut être refusée, et notamment lorsque la formule souhaitée (par exemple jour fixe non-travaillé dans la semaine ou nombre de jours non travaillés…) n'est pas compatible avec les contraintes propres au poste de travail. Les salariés travaillant à temps partiel peuvent demander le bénéfice d'une formule de temps partiel différente, à condition d'en faire la demande au moins 3 mois avant la date souhaitée. Sous réserve que le bon fonctionnement du service le permette, ils bénéficient d’une priorité d'attribution d'un emploi correspondant à leur qualification, mais pas nécessairement sur le même poste. En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant toute mise en œuvre du changement de la durée de travail.
Heures complémentaires En fonction des besoins du service et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par la loi ou le cas échéant par la convention collective. Ces heures, qui ne constituent pas des heures supplémentaires, sont rémunérées dans les conditions prévues par la loi, ou le cas échéant par la convention collective. Ces heures seront payées, après vérification de leur réalisation.
TITRE 5 : JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) ET JOURS DE REPOS RECUPERATEUR (JRR) Les jours de réduction du temps de travail (RTT) ou les jours de repos récupérateur (JRR 35H50 - JRR 36H – JRR36H50) sont attribués aux salariés :
MODALITE 1A – Non-cadre 35h50 avec des jours de repos récupérateur,
MODALITE 1B – Cadre 36h avec des jours de repos récupérateur,
MODALITE 1C – Cadre 36h50 avec des jours de repos récupérateur,
MODALITE 3 – Cadre avec convention de forfait en jours sur l’année.
Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par les JRR ou RTT.
Calculs du nombre de jours de RTT ou de JRR
Formules de calculs des jours de RTT
Nombre de jours potentiellement travaillés – 218 jours (forfait) = Nombre jours de RTT pour l’année
Nombre de jours potentiellement travaillés – 218 jours (forfait) = Nombre jours de RTT pour l’année
Le nombre de jours de RTT sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés selon les formules de calcul suivantes : Jours potentiellement travaillés Nombre de jours calendaires dans l’année
Nombre de jours tombant un samedi/dimanche
Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé (y/c lundi de pentecôte)
Nombre de jours de congés payés légaux
= Nombre de jours potentiellement travaillés
Formule de calcul des JRR
Le nombre de jour de repos récupérateur (JRR) est fixe est calculé selon la formule suivante :
47 semaines X le nombre d’heures en plus par semaine
47 semaines X le nombre d’heures en plus par semaine Nombre de semaine dans l’année = 52 - les 5 semaines de congés payés = 47
Pour les salariés à 35h50 hebdomadaires = 23,5 heures,
Pour les salariés à 36 heures hebdomadaires = 47 heures,
Nombre heures réalisées au titre de la modalité / nombre heures journalières
Nombre heures réalisées au titre de la modalité / nombre heures journalières Pour les salariés à 36h50 hebdomadaires = 70,5 heures.
Pour les salariés à 35h50 hebdomadaires =
3,31 jours de repos récupérateur,
Pour les salariés à 36 heures hebdomadaires = 6,52 jours de repos récupérateur,
Pour les salariés à 36h50 hebdomadaires =
9,65 jours de repos récupérateur.
La Direction a arrondi le nombre de jours de repos récupérateur à la demi-journée supérieure :
4 jours pour les salariés en modalité 1A – Non-cadre 35h50 hebdomadaires avec des JRR,
7 jours pour les salariés en modalité 1B - Cadre 36 heures hebdomadaire avec des JRR,
10 jours pour les salariés en modalité 1C – Cadre 36 heures 50 avec des JRR.
Acquisition des jours de RTT ou des JRR
Les jours de RTT seront crédités tous les mois. Les JRR sont crédités en début d’année. Il est entendu que les jours de congés d'ancienneté, les jours pour évènements familiaux conventionnels et tout autre jour d'absence accordé au titre de dispositions légales et conventionnelles s'ajoutent à ces jours de RTT et à ces JRR. Le nombre de RTT est ainsi susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés positionnés sur un jour ouvré. Il est précisé que le nombre de jours de RTT théorique sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux salariés concernés en début d'année de référence. Le nombre de JRR est fixe.
Incidences des absences, et de l'entrée ou départ du salarie en cours d'année
Les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à RTT et à JRR. En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de jour de RTT et de JRR au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure. En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, la méthode de crédit mensuel des RTT et des JRR permet d’adapter le nombre de jour de RTT et de JRR, en fonction du temps passé dans l’entreprise sur la période.
Modalité de prise des jours de RTT ou des JRR
Il est rappelé que la finalité des jours de RTT et des JRR est de permettre un repos régulier et non de se constituer une « épargne » de jours de repos. Il est recommandé de prendre les jours de RTT et les JRR régulièrement tout au long de l'année civile de référence. Les jours de RTT et les JRR pourront néanmoins être regroupés, sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique et pourront être accolés à des jours de congés payés.
Programmation sur l’année La programmation des jours de RTT et des JRR doit permettre une prise régulière répartie sur l'année.
Ces jours sont crédités, en début d’année par avance, mais en aucun cas, ils ne sont considérés comme définitivement acquis.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à acquisition de jours, les jours effectivement dus seront recalculés ; les JRR pris en avance devront être régularisés, soit par une absence sans solde, soit par un jour de congé.
En cas de départ de la société, le calcul des jours effectivement dus sera effectué ; les JRR pris en avance sont supérieurs aux jours réellement dus, les jours excédentaires seront déduits en absence sans solde.
En cas d’entrée en cours d’année, la fraction de JRR théoriques du semestre sera créditée dans le mois de son arrivée.
A la fin de l’année, les JRR et RTT non pris sont perdus, sauf cas particulier.
Pour les salariés en MODALITE 3 – Cadre avec une convention de forfait en jours sur l’année, il n'est pas possible de reporter sur l'année suivante les jours de RTT non pris au cours de l'année de référence d'acquisition.
Les jours de RTT doivent être soldés au 31 décembre de l’année d’acquissions de ces jours.
Par exception, si le salarié a été :
Dans l'impossibilité de prendre ses jours de RTT ou ses JRR du fait d'un arrêt pour maladie d'au moins deux semaines au cours du dernier mois de l'année, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivants son retour dans l'entreprise.
Ou a été contraint de reporter la prise de ses jours de RTT ou ses JRR à la demande de la Direction, il pourra prendre ces jours au cours du premier trimestre de l'année suivante.
Evènements Exceptionnels / Force Majeure Il est expressément convenu qu’en cas de force majeure, d’évènements exceptionnels conduisant l’entreprise à devoir cesser temporairement son activité, et après information des membres du CSE, les jours d’inactivité de la société seront posés en priorité avec des jours de RTT ou avec les JRR.
TITRE 6 : MODULATION DE TEMPS DE TRAVAIL Le principe de modulation du temps de travail permet, en conformité avec les dispositions de l’article L3121.41 du code du travail, d’établir une répartition variable du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord. 6.1 Salariés concernés
Sont concernés par la modulation du temps de travail l’ensemble des salariés de la société, exceptés les salariés à temps partiel.
6.2 Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur
une période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Programmation prévisionnelle
La répartition du temps de travail sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période de référence, les heures effectuées en-deçà de 35 heures au cours des semaines de faible activité étant compensées par un horaire au-delà de 35 heures au cours des semaines de forte activité. Dans le cadre de cette modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail, l’horaire pourra varier dans la limite suivante, -3 heures et +3 heures par semaine, la Direction se laisse la possibilité d’élargir le nombre de semaines concernées par la modulation en fonction des besoins de la société sans révision préalable de l’accord après consultation du CSE. L’horaire
minimal hebdomadaire en période basse est fixé à :
Modalité 1A 35h50 : 32 heures 50 de travail effectif,
Modalité 1B 36h00 : 33 heures de travail effectif,
Modalité 1C 36h50 : 33 heures 50 de travail effectif.
L’horaire hebdomadaire
maximal en période haute est fixé à :
Modalité 1A 35h50 : 38 heures 50 de travail effectif,
Modalité 1B 36h00 : 39 heures de travail effectif,
Modalité 1C 36h50 : 39 heures 50 de travail effectif.
Les heures effectuées dans le cadre de la modulation seront comptabilisées dans un compteur de modulation qui variera selon l’activité au cours de la période de référence. La programmation du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité des services ou projets auxquels ils sont affectés. Celle-ci est donc établie en fonction du besoin au niveau de chaque service et/ou projet / unité de travail ou individu. En raison de l’impossibilité d’établir un planning prévisionnel, le planning sera mis à jour au cours de la période de référence et communiqué à chaque salarié individuellement au plus tard 6 jours ouvrés avant la période de modulation. À l'issue de la période de référence se terminant le 31 décembre, les compteurs de modulation feront l'objet d'une analyse :
Dans le cas où un compteur de modulation est positif (c'est-à-dire que les semaines à forte charge n'ont pas été compensées par des semaines à faible charge), les heures concernées seront considérées comme des heures supplémentaires (et seront intégrées dans la paie du mois de janvier), et le compteur sera réinitialisé à zéro.
Dans l'éventualité d'un compteur de modulation négatif (c'est-à-dire que les semaines à faible charge n'ont pas été compensées par des semaines à forte charge), les heures concernées ne seront pas dues par le salarié, et le compteur sera également réinitialisé à zéro.
En semaine haute de modulation du temps de travail le télétravail est suspendu pour les personnes concernées.
Ces mises à jour seront communiquées pour information au CSE lors des réunions bimensuelles.
6.5 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
6.6 Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et, éventuellement, sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée. Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
6.6 Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture de son contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli, pendant la période où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Si les salaires perçus sont supérieurs à celui correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
TITRE 7 : HORAIRES DE TRAVAIL - HORAIRES VARIABLES Il est rappelé que les horaires de la société sont définis par la Direction. Les salariés en ont connaissance par voie d’affichage.
TITRE 8 : DEPOT Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Montauban. Pour donner suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DIRECCTE compétente. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur le site www.légifrance.gouv.fr.
TITRE 9 : DUREE ET DATE D’EFFET Le présent accord a vocation à s'appliquer, après consultation des Elus du personnel et dépôts à compter du 1er mars 2025. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 10 : REVISION ET DENONCIATION Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail. L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
Fait à
Montauban, le 24 mars 2025, en 3 exemplaires,
Pour la société,Pour le Comité Social et Economique,
, Président,
, Secrétaire du CSE,
ANNEXE
LISTE indicative et non limitative des ABSENCES REMUNEREES ET NON REMUNEREES
et de la prise en compte dans les périodes DE TRAVAIL EFFECTIF
Le principe posé par le Code du travail est que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du Congé : 1° Les périodes de Congés Payés ; 2° Les périodes de Congé de Maternité, de Paternité et d'Accueil de l'enfant et d’Adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par le code du travail
4° Les jours de repos accordés par la Convention ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. Les périodes non travaillées, mais rémunérées comme du temps de travail effectif, ouvrent droit, sauf rares exceptions, aux majorations pour heures supplémentaires. Sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, cela ne suffit pas à les considérer comme du temps de travail effectif. Elles n'ont pas pour autant à être prises en compte pour le calcul du contingent, du droit à la contrepartie obligatoire en repos ou l'appréciation des durées maximales. Même assorties d'un maintien intégral du salaire, avec le cas échéant application des majorations correspondant aux heures supplémentaires théoriques, ces périodes non travaillées n'ont pas à être décomptées dans la durée du travail, puisque le salarié n'est plus à la disposition de son employeur et/ou peut consacrer tout ce temps à des occupations privées... Absences rémunérées ou non Assimilées à du travail effectif pour décompte temps de travail et calcul des majorations hres supplémentaires Assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits à CP
Congés payés
Non
Oui
Jours de fractionnement
Non
Oui
Congés d’ancienneté
Non
Non
Jours RTT
Non
Oui
Jours Fériés Chômés
Non
Oui
Congés paternité/ maternité/ accueil / adoption
Non
Oui
Absences pour examens médicaux liées à la grossesse