Accord d'entreprise TECMAPLAST

Avenant à l'accord d'entreprise du 06/12/2017 sur regime de remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société TECMAPLAST

Le 06/12/2023


AVENANT  à l’accord d’entreprise du 06/12/2017

sur le régime de remboursement des frais de santé

Entre les soussignées :

La société TECMAPLAST,

dont le siège social est situé à MARTIGNAT (AIN), Zone Artisanale du Borrey
immatriculée au RCS de l'URSSAF de BOURG EN BRESSE sous le n°827000002160067642
représentée par xxxxxxxxxx,, qui a tout pouvoir aux fins des présentes,
d’une part,
et
L’organisation syndicale représentative de salariés

CGT, représentée par xxxxxxxxx



d’autre part,

PREAMBULE

Le 06/12/2017, l’Organisation Syndicale CGT et la Direction ont signé un accord à durée indéterminée mettant en place le régime de prévoyance complémentaire frais de santé au bénéfice du personnel non-cadre, c’est-à-dire ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatifs à la prévoyance des Cadres.
Les deux parties à l’accord se sont à nouveau réunies pour revoir les modalités de la protection sociale complémentaire auprès d’un nouvel organisme assureur.
Le présent avenant vient se substituer à l’accord précédent et a pour objet la mise en place d’un régime collectif de complémentaire santé dont le but est de compléter les prestations de la Sécurité sociale en matière de santé, dénommées « régime conventionnel obligatoire ».
Suite à l’étude menée par le courtier Synervial, différentes offres ont été examinées.

Après information du CSE en date des 28/09/2023 et 16/11/2023, la souscription du contrat auprès d’un nouvel organisme assureur habilité a été entérinée pour le 01/01/2024. 


1.Objet

L'objectif de ces travaux a été :

  • De bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe, en recherchant le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

  • De faire profiter le personnel bénéficiaire, des dispositions favorables de l’article 83 1° quater du code général des impôts et de l'article L.242-1 6° et 8° alinéas du code de la sécurité sociale qui permettent :
- de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales du régime de couverture santé obligatoire.
- d'être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
- de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

  • De se conformer aux exigences du décret n° 2012-25 du 09/01/2012 et à la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25/09/2013 en ce qu’ils définissent la notion de catégories objectives.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale :


2.Bénéficiaires du régime

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés non-cadres de la société TECMAPLAST, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d'ancienneté.

Il s’agit d’un contrat de type « famille ». Sont donc couverts les salariés, leurs ayants droit (apparaissant sous le même numéro de sécurité sociale), leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacs et vivants sous le même toit, ainsi que leurs enfants à charge répondant à la définition précisées dans les conditions générales.

3. Garanties / Prestations


La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais de santé et d’hospitalisation tels que définis à l’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale exposés par les bénéficiaires du régime.
Les garanties souscrites sont annexées au présent accord à titre purement informatif et font l’objet d’une notice d’information qui sera remise à chaque salarié.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur.
En aucun cas, la société TECMAPLAST ne s'est engagée sur les prestations, définies et fixées dans le tableau de garanties annexé, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, que du seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge) fixé aux articles R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83,1°quater et 995,16° du Code général des impôts et respectent en conséquence les exigences des contrats responsables et du panier de soins 100% santé résultant de l’article 51 de la Loi n 2018-1203 du 22/12 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du décret n°2019-21 du 11/01/2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

4.Cotisations : taux, assiette, répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat de remboursement de frais de santé seront prises en charge par l'entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

  • Part employeur : 60 % de la cotisation

  • Part salarié  : 40 % de la cotisation


A titre indicatif, pour l’année 2024 la cotisation

s’élève à 3.02% du PMSS* (plafond mensuel de la sécurité sociale) pour le régime de base.

* Valeur du PMSS au 01/01/2024, fixée par décret : 3864 € (valeur susceptible d’évoluer au 1er janvier de chaque année).
L’entreprise s’engage au paiement des cotisations indiquées ci-dessus.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés adhérents au régime feront l'objet d'une retenue mensuelle sur leur rémunération. Les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il existe également un

régime optionnel avec un niveau de prestations supplémentaires, auquel les salariés pourront souscrire à titre privé, et dont la cotisation est gérée directement entre le salarié et l’organisme assureur, sans prélèvement sur le bulletin de salaire.

Ce régime optionnel n’est pas financé par l’employeur.

Evolution ultérieure de la cotisation


Les taux de cotisations pourront évoluer chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations. Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent accord. Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la répartition entre la part salariale et la part patronale sera quant à elle inchangée.

5.Adhésion des salariés


5.1 Caractère obligatoire du système de garanties


L'adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2, présents au moment de la signature de cet accord et ceux qui viendraient ultérieurement à être embauchés.

Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

5.2 Dispenses


Conformément aux dispositions légales et réglementaires, certains salariés peuvent être dispensés d’adhérer au régime sans en remettre en cause le caractère obligatoire, sous réserve de justifier de leur situation  :

  • Soit en utilisant une dispense de droit : en application de l’article D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale et sous réserve des évolutions législatives ultérieures :


  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. Attention, pour ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent, il faut que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;

  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin, et Moselle.

  • les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières / du régime spécial des gens de mer ;

  • les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat / des personnels de la SNCF / des agents des collectivités territoriales

  • les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »)
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou, si elle est postérieure, de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Ces dispenses de droit doivent être formulées à la mise en place initiale du régime, à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.
Les salariés devront demander à être dispensés par écrit au moyen d’une déclaration sur l’honneur ou d’un formulaire type sur lequel il conviendra de préciser le motif, le nom de l’organisme assureur qui le couvre déjà ou date de fin de droit s’il est borné

  • Soit en utilisant une dispense supplémentaire :


En application de l’article R.242-1-6 du Code sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois (sans justificatif) ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

Précisions communes à ces dispenses : les salariés devront demander à être dispensés par écrit et seront tenus de communiquer à leur employeur chaque année, en décembre, le cas échéant, les informations justifiant de leur situation. Ces justificatifs seront conservés par l’entreprise aux fins de contrôle par l’organisme de recouvrement.

Les salariés dispensés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit leur adhésion au régime. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur dispense et seront réputés adhérer au dispositif au 01 janvier suivant.
Dans l’hypothèse où la sécurité sociale ou l’administration fiscale modifieraient leur doctrine, les dérogations au caractère collectif et obligatoire seront automatiquement modifiées.

6.Suspension du contrat de travail


6.1 Cas des suspensions du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération 


Moyennant paiement des cotisations, les garanties et prestations sont maintenues au salarié dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d’un maintien de salaire, partiel ou total, de l’employeur ou des indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur au titre notamment d’une mise en activité partielle ou activité partielle longue durée ou encore en cas de congés rémunérés (par exemple : le congé de reclassement ou de mobilité…)
Dans ce cas, le financement des garanties et prestations est assuré conjointement par l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles appliquées antérieurement à la suspension du contrat de travail.

6.2 Cas des suspensions du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération 


Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation de l’employeur (tels que congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture. L’organisme assureur gestionnaire du régime, pourra, si le salarié le souhaite, lui proposer une solution de contrat individuel selon ses besoins.

7.Rupture du contrat de travail

7.1 Portabilité des garanties

En cas de rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde)

ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les salariés adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien temporaire de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat.

Les modalités de ce maintien sont précisées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.

7.2 Maintien individuel des garanties au titre de l’article 4 de la Loi Evin n° 89-1009

En vertu de l’article 4 de la loi du 31/12/1989 n°89-1009 dite Loi Evin, une couverture santé sera maintenue :
  • au profit des

    anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties santé.


  • au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.


Les tarifs applicables aux personnes visées devront respecter les dispositions de la loi Evin.

8.Obligation d'information

8.1 Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, et conformément à la loi, la société TECMAPLAST remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information, établie par l’organisme assureur, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leurs modalités d'application.
Les salariés de la société TECMAPLAST seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

8.2 Information collective


Conformément à l’article R.2323-1 du code du travail, le Comité Social et Economique (CSE), sera informé, et consulté préalablement à toute modification des garanties.

9. Effet – Durée entrée en vigueur, révision et dénonciation


Le présent avenant prendra effet le 01/01/2024 pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié selon le dispositif suivant : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'organisation syndicale signataire. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective. La résiliation par l’organisme assureur du contrat ci-après annexé emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

10.Dépôt-publicité


Conformément à la loi, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire, et sera déposé sur la plateforme nationale « Teleaccords, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’homme d’Oyonnax.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait en 4 exemplaires, à Martignat, le 06/12/2023



Pour la société,Pour l’organisation syndicale représentative,

xxxxxxxxxxxxxx, Le syndicat CGT

xxxxxxxxxxxxxxxx




Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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