Accord d'entreprise TECMAPLAST

Avenant à l'accord de regime prevoyance des salariés non-cadres de Tecmaplast

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société TECMAPLAST

Le 29/03/2019


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

instituant un régime de prévoyance au profit des salariés non cadres* de TECMAPLAST

* salariés ne relevant des articles 4 et 4bis de la convention du 14 mars 1947

Entre les soussignées :

La Société TECMAPLAST,

dont le siège social est situé à MARTIGNAT (AIN), Zone Artisanale du Borrey, immatriculée au RCS de l'URSSAF de BOURG EN BRESSE sous le n°3002213, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président

d’une part,
et

L’organisation syndicale représentative de salariés CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical


d’autre part,

Il est conclu le présent avenant, à l’accord qui avait été signé le 12/11/2015, instaurant un régime de prévoyance.

PREAMBULE

Par accord du 12/11/2015, la société TECMAPLAST a mis en place un contrat collectif de prévoyance « incapacité, invalidité et décès », découlant de l’accord de Branche Plasturgie, lui-même signé le 29/10/2014.
Ce contrat correspondait à l’offre labellisée par la Fédération de la Plasturgie, au sein d’un régime mutualisé, avec une amélioration des garanties par rapport à celles prévues au niveau conventionnel.
La dégradation de la sinistralité a conduit l’organisme assureur à revoir, à compter du 01/01/2019, les conditions de ce régime, pour aligner les garanties « incapacité, invalidité » sur les niveaux prévus par l’accord de branche du 29/10/2014.
Afin de compenser cette baisse, il a été proposé aux salariés, par l’intermédiaire des membres de la DUP, de

souscrire à une option, améliorant le niveau d’indemnisation des garanties de base « incapacité, invalidité ».

Lors de la réunion de la DUP du 28/02/2019, les membres de la DUP ont fait part de la volonté du personnel de souscrire à cette option complémentaire.
En conséquence, le taux de cotisation et les modalités d’indemnisation décrites dans l’accord du 12/11/2015 et ses annexes n'apparaissant plus conformes, les deux parties ci-dessus s’entendent pour conclure le présent avenant de révision, en complément ou remplacement des clauses identiques du contrat précédent.

Par l'effet du présent avenant, sont ainsi modifiés les articles 2, 4, 6 et 7 de l’accord du 12/11/2015, les autres articles étant inchangés.

Les modalités de « 

Garanties » et « Cotisations » sont désormais rédigées ainsi :


Article 2 : Garanties


A compter de la date d’effet du présent avenant, TECMAPLAST souscrit au profit des salariés visés à l’article 1 de l’accord du 12/11/2015, un contrat collectif prévoyance

incapacité, invalidité et décès, couvrant les garanties énumérées ci-après, selon la notice de l’organisme ci-jointe, et financé dans les conditions prévues à l’article 4.

Le présent avenant couvre tant les sinistres pouvant se produire lors de l’activité professionnelle qu’en dehors.

Le salaire servant au calcul des prestations s’entend comme l’ensemble des éléments de rémunération (intégrant majorations des heures supplémentaires, prime d’ancienneté...) soumis à cotisations de la sécurité sociale (limité à quatre fois le plafond sécurité sociale), au cours des douze derniers mois civils précédant l’évènement ouvrant droit aux prestations.
Néanmoins, ne sont pas intégrés dans le salaire servant au calcul des prestations les éléments à périodicité plus longue que l’année (exemple les sommes versées à la cessation du contrat de travail...).

Par ailleurs, il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 ci-dessous, pour leurs montants et taux arrêtés à la date de sa signature.
En aucun cas, la société TECMAPLAST ne s'engage sur les prestations, définies et fixées dans le tableau de garanties annexé, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
La responsabilité du paiement des prestations incombe à l’organisme assureur.

2.1 Garantie Décès ou Invalidité absolue et définitive


Pour le détail des prestations, se référer à la notice de l’organisme assureur, ci-jointe.


2.2 Garantie Incapacité temporaire de travail

Pour le détail des prestations, se référer à la notice de l’organisme assureur, ci-jointe.

  • Cas des salariés ayant moins de 3 mois d’ancienneté :

Pour le cas du salarié qui se trouverait en arrêt de travail alors qu’il n’a pas acquis l’ancienneté de 3 mois, c’est le fait générateur qui détermine ses droits à indemnisation complémentaire.
L’accord du 12/11/2015 imposant cette condition d’ancienneté pour pouvoir bénéficier des garanties, si le fait générateur est intervenu avant que le salarié n’ait acquis l’ancienneté de 3 mois, il ne percevra pas de prestation d’incapacité, ni d’invalidité (y compris si l’arrêt se prolonge au-delà du 91eme jour).
Il en va de même pour la garantie décès.

2.3 Garantie Invalidité et Incapacité permanente professionnelle

Définition des termes « Invalidité » et « Incapacité Permanente Professionnelle » (IPP) :

Invalidité : réduction de la capacité de travail ou de gain, reconnu par la Sécurité sociale, dont la cause n’est pas d’origine professionnelle et entrainant le classement en 1ere, 2eme ou 3eme catégorie.

Incapacité Permanente Professionnelle : reconnaissance par la Sécurité sociale, d’un taux d’IPP égal à x%, entrainant le versement d’une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles.

Les prestations complémentaires sont versées sous déduction de celles de la Sécurité sociale brutes de CSG et de CRDS.

Pour le détail des prestations, se référer à la notice de l’organisme assureur, ci-jointe.


Dans tous les cas mentionnés dans le présent article, le versement des prestations cesse à partir :

- du jour où la Sécurité sociale cesse le versement de sa pension ou de sa rente,
- du jour de la reprise de travail à temps complet,
- du jour de la liquidation de la pension retraite de la Sécurité sociale.

Article 4 : Cotisations

4.1.Taux, assiette, répartition des cotisations


Régime de base conventionnelle obligatoire

La cotisation servant à financer les garanties visées à l’article 2, s’élève à 1.17%* du salaire brut servant de base au calcul des prestations définies à l’article 2 du présent avenant, soit 0.80% pour le régime de base obligatoire et 0.37% pour le régime de l’option « incapacité, invalidité ».


Cette cotisation sera prise en charge conjointement par l'entreprise (part patronale), et par les salariés bénéficiaires (part salariale), dans les conditions suivantes :

Ventilation des taux de cotisations garanties par garanties :

Part employeur

Part salarié

Cotisation totale

Décès
0,21%

-

0,21%
Incapacité
-
0,42%
0,42%
Invalidité
0,33%
0,17%
0,50%
Reprise des sinistres en cours
0,03%
-
0,03%
Portabilité
0,01%
-
0,01%

Total

0,58%

0,59%

1,17%

Cette répartition de financement salarial s’impose à tous les salariés visés par l’accord du 12/11/2015 et le présent avenant, y compris ceux déjà en poste au moment de la signature de l’accord, sans qu’il soit nécessaire de recueillir préalablement leur accord.

4.2.Caractère obligatoire du système de garanties


L'adhésion est obligatoire pour tous les membres du personnel visés à l’article 1 de l’accord du 12/11/2015, quel que soit leur contrat de travail, présents au moment de la signature de l’accord du 12/11/2015 et du présent avenant, et ceux qui viendraient ultérieurement à être embauchés.

Elle résulte de la signature de l’accord et avenant par l’organisation syndicale représentative.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 6 : Effet - Durée - Champ d’application 


Cet avenant s’applique aux

sites de MARTIGNAT (12 rue Pré Ramel et 148 rue du Molard aux biches 01100) et d’IZERNORE (320 route de Bussy 01580).

Il est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 01/04/2019.

Il pourra être modifié selon le dispositif suivant : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'organisation syndicale signataire. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Dans les deux cas, les parties se réuniront dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision, ou d’un accord de substitution.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective.

Article 7 : Dépôt-publicité


Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Martignat, le 29 mars 2019, en 3 exemplaires

Pour la Société,Pour l’organisation syndicale représentative,

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
Président Directeur Général Syndicat CGT


Annexe : barème des garanties
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