Accord d'entreprise TECTUM (PERIMETRE D'APPLICATION DES CRITERES D'ORDRE)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS ETABLI DANS LES CONDITIONS DES ARTICLES L. 2232-21 ET SUIVANTS ET R. 2232-10 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
Application de l'accord Début : 29/01/2022 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS ETABLI DANS LES CONDITIONS DES ARTICLES L. 2232-21 ET SUIVANTS ET R. 2232-10 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
ENTRE
La société
SARL TECTUM, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 398 056 846, dont le siège social est sis 24-26 avenue Vladimir Ilitch Lénine – 94110 ARCUEIL, représentée par Monsieur Didier JOSSEAU en qualité de Gérant,
Ainsi que la
SELARL FHB, sis au 176 avenue Charles de GAULLE – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, mission conduite par Me Gaël COUTURIER, agissant ès qualité d’administrateur judiciaire désigné avec mission d’assistance par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 décembre 2021.
D’une part,
ET
Les salariés de la société TECTUM, consultés le 28 janvier 2022 par voie de référendum dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
D’autre part,
Ci-dessous « les Parties »
Préambule
1. Par jugement du 10 décembre 2020, le Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la société TECTUM et a désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Gaël COUTURIER, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Ce même jugement a désigné la SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître Véronique BECHERET, en qualité de mandataire judiciaire. Dans ce cadre, une recherche de candidats à la reprise a été mise en œuvre et une date limite de dépôt des offres de reprise a été fixée au 14 janvier 2022 à 12h00. Conformément aux dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce et L. 1224-1 du code du travail, dans le cadre de cette reprise, l’éventuel ou les éventuels cessionnaire (s) n’ont pas l’obligation de reprendre l’intégralité des postes de travail existants au sein de la société.
Le cas échéant, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre arrêtant la cession des actifs et activités de la société TECTUM autorisera l’administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés occupant les postes de travail non repris. 2. L’article L.1233-5 du Code du travail dispose notamment que « le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois ».
Il est rappelé que :
la société TECTUM, depuis la fermeture de son établissement qui était situé dans la zone d’emploi d’ANNECY, ne dispose plus que d’un seul établissement situé à ARCUEIL, relevant de la zone d’emploi de PARIS ;
1 des 3 salariés appartenant à la catégorie professionnelle « SECRETAIRE » est domicilié dans la zone d’emploi d’ANNECY, lieu d’exécution de son contrat de travail ;
Le salarié appartenant à la catégorie professionnelle « CHEF D’AGENCE » est domicilié dans la dans la zone d’emploi d’ANNECY, lieu d’exécution de son contrat de travail ;
En l’absence d’accord collectif et selon les dispositions légales, les critères d’ordre de licenciement devraient être appliqués au niveau de l’entreprise, la société n’ayant qu’un seul établissement, sans qu’il ne soit tenu compte de la situation géographique des salariés appartenant aux catégories professionnelles « SECRETAIRE » et « CHEF D’AGENCE ».
Il en résulterait des difficultés opérationnelles et humaines lors de la mise en œuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique initié en application de l’éventuel plan de cession de la société TECTUM arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre.
C’est dans ce contexte que le présent accord est soumis à la consultation des salariés de la société TECTUM par voie de référendum, dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du code du travail.
Compte tenu du contexte sanitaire et de la situation géographique des salariés, il a été décidé de procéder par vote électronique.
Article 1. Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble de salariés de la société TECTUM.
Article 2. Objet de l’accord : périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements par zones géographiques
Les Parties conviennent que si un projet de licenciement collectif pour motif économique devait être mis en œuvre dans le cadre de la cession de la société TECTUM, les critères d’ordre des licenciements seraient appliqués par zone d’emploi géographique et catégories professionnelles suivantes :
ZONE D’EMPLOI DE PARIS
Catégories professionnelles
Effectifs
Architecte 4 Chargé de projets 1 Secrétaire 2
TOTAL
7
ZONE D’EMPLOI D’ANNECY
Catégories professionnelles
Effectifs
Chef d’agence 1 Secrétaire 1
TOTAL
2
Article 3. Suivi, révision de l’accord
3.1 Suivi de l’accord
Les parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l’objet d’un suivi lors de la réunion extraordinaire à l’occasion de laquelle le représentant des salariés sera consulté sur les éventuels projets de licenciements et leurs modalités d’applications.
3.2 Révision de l’accord
L’employeur pourra proposer aux salariés de la société TECTUM un avenant de révision portant sur le même objet. Une consultation du personnel sera organisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du code du travail.
Article 4. Entrée en vigueur de l’accord, durée et formalités de dépôt et de publicité
4.1 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain (a) de la consultation par voie de référendum des salariés de la société TECTUM et (b) du dépôt auprès de l’autorité administrative, dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du code du travail.
4.2. Durée de l’accord
Le présent accord sera applicable uniquement à la mise en œuvre des licenciements pour motif économique qui pourraient découler d’un plan de cession des actifs et des activités de la société TECTUM, ordonné par le tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l’article L.642-5 du Code de commerce, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société TECTUM par jugement du 10 décembre 2021.
Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée, dont l’accomplissement des procédures de licenciements pour motif économique, qui pourraient intervenir dans le cadre de la procédure collective actuellement ouverte à l’égard de la société TECTUM, constituera le terme.
4.3. Formalités de dépôt et de publicité
Le procès-verbal de résultat de la consultation fera l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et sera annexé au présent accord lors du dépôt de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article R.2332-10 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DRIEETS : une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, selon les dispositions des articles D.2231-2 à D.2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes.
Le présent accord sera enfin diffusé aux salariés par le biais d’un avis qui comportera l’intitulé de l’accord et précisera où il sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence, conformément aux dispositions de l’article R.2262-3 du Code du travail.