ACCORD D’ENTREPRISE – NAO 2025 ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
TEKSIAL – Code NAF 7112B, dont le siège est situé 54 avenue Jean Jaurès à Colombes et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 501 498 141 0000 40 - représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur/trice Ressources Humaines dument habilitée d’une part,
Ci-après dénommée « TEKSIAL »
D'une part
ET :
La Délégation Syndicale, représentée par XXX , délégué syndicale - CFDT
Ci-après dénommée « la Délégation Syndicale »
D’autre part
Ci-après dénommés ensemble « Les Parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Article 1 - Thèmes
En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO), les Parties ont engagé des discussions entre elles, notamment sur les thèmes suivants :
La rémunération
Le temps de travail
Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La qualité de vie au travail
Ainsi, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :
Le 15 janvier 2025
Le 22 janvier 2025
Le 27 janvier 2025
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de TEKSIAL. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention Collective applicable se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 3 – Déroulé des négociations
1ère réunion du 15 janvier 2025
Lors de cette première réunion la Direction a présenté un bilan des mesures négociées en 2024, notamment sur :
Le nombre de jours enfant malade pris sur l’année : 45 jours au total et aucun collaborateur n’a utilisé l’ensemble des jours, à savoir 5.
Le nombre de collaborateurs ayant recourt au congé proche aidant : 1.
Le nombre de demandes de médaille du travail en 2024 : 3 demandes et seulement 1 dossier complet et payé.
Lors de ces réunions de négociation, la Délégation Syndicale a fait part des demandes suivantes :
Une augmentation générale à hauteur de celle négociée en 2024 soit 2,6%.
Le maintien du dispositif de médaille du travail aux mêmes conditions.
Le maintien des mesures négociées dans le cadre du congé proche aidant.
Le maintien du congé enfant malade à hauteur de 5 jours.
Le maintien du dispositif de chèques CESU à hauteur de 250€ financés à 100% par l’entreprise.
Le maintien de l’indemnité télétravail aux mêmes conditions que celles actées lors des NAO 2024.
De son côté, La Direction a apporté les premiers éléments de réponse suivants :
La Direction ne sera pas en mesure de mettre en place un budget d’augmentation aussi conséquent que l’année dernière au regard de la situation économique de l’entreprise. Néanmoins, la Direction envisage de privilégier le dispositif d’augmentation générale pour éviter une perte du pouvoir d’achat, aligné sur l’inflation prévue en 2025 : 2%.
La Direction a notifié le peu de demandes réceptionnées pour le dispositif de médaille du travail : 3 personnes. Seulement un collaborateur a été au bout de la démarche et a perçu son indemnité.
La Direction prend note.
La Direction a remonté qu’aucun collaborateur n’avait utilisé les 5 jours enfant malade et que la moyenne du nombre de jours pris était de 1,8 jours.
La Direction prend note.
La Direction prend note.
2ème réunion du 8 janvier 2024
Lors de la 2ème réunion, la Direction a présenté ses propositions
La Direction propose une augmentation générale alignée sur l’inflation : 2%.
La Direction propose de renouveler le dispositif de médaille du travail en insistant sur la communication de celui-ci.
La Direction renouvelle le dispositif de proche aidant
La Direction propose le maintien du nombre de jours enfant malade, à savoir 5.
La Direction propose le maintien du dispositif de chèques CESU à hauteur de 250 € financés à 100% par l’entreprise au format dématérialisé.
La Direction propose le maintien de l’indemnité télétravail aux mêmes conditions que celles négociées en 2024.
Article 4 – Mesures prises
Après discussions et au terme de la négociation, les Parties ont abouti à un accord sur :
Une augmentation générale de 2% à partir de janvier 2025 sous réserve d’être présent au sein des effectifs Teksial au 31 mars 2025 L’augmentation interviendra sur la paie de mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Renouvellement du dispositif de médaille du travail aux mêmes conditions que celles négociées en 2024 en accentuant la communication sur ce dispositif.
Congé proche aidant : renouvellement du dispositif aux mêmes conditions que celles négociées en 2024.
Jour enfant malade : 5 jours
Maintien du dispositif des chèques CESU à hauteur de 250€ financés à 100% par l’entreprise au format dématérialisé.
Maintien de l’indemnité télétravail aux mêmes conditions que celles négociées en 2024.
Article 5 - Clause d’indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.
Article 7 – Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Article 8- Notification, dépôt et publicité.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un sur support papier et un sur support électronique) à la DIRRECTE de Nanterre et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque signataire puis à toute organisation syndicale représentative y ayant adhéré sans réserve et en totalité, en application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet, conformément aux articles R.2262-3 et R.2262-5 du Code du travail.
Fait à Colombes le 07 février 2025 en 4 exemplaires