Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Accord Aménagement du Temps de Travail PAGEREF _Toc222473835 \h 1 ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc222473836 \h 3 ARTICLE 2 : RÉGIME HORAIRE (37 heures avec RTT) – Modalité 1 PAGEREF _Toc222473837 \h 3 ARTICLE 3 : RÉGIME DU FORFAIT JOURS (Jours de Repos) – Modalité 3 PAGEREF _Toc222473838 \h 5 ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc222473839 \h 7 ARTICLE 5 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc222473840 \h 7 ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc222473841 \h 8
ENTRE :
La société (RAISON SOCIALE), société par actions simplifiée au capital social de (MONTANT), immatriculée au RCS de (VILLE) sous le n° (NUMERO SIREN), dont le siège social est situé (ADRESSE) , représentée par (NOM DU REPRESENTANT) , Directeur Général Ci-après dénommée « La Société », D’UNE PART
ET :
Le Comité Social et Economique (CSE) de (RAISON SOCIALE) consulté sur le projet d’accord d’aménagement de temps de travail. Ci-après dénommé « Le CSE », D’AUTRE PART
APRES AVOIR RAPPELÉ QUE :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017. La Société applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » : modalité 1 (standard), modalité 2 (réalisation de mission ) et modalité 3 (forfait jours). La société souhaite revoir l’aménagement de son temps de travail, afin de répondre à la volonté des parties signataires d’une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, une plus grande équité entre les salariés, en harmonisant pour l’ensemble des salariés le nombre de jours de RTT ou repos compensateurs acquis, tout en préservant l’efficacité opérationnelle de TELELOGOS. Cet accord vise à :
Appliquer pour la majorité des salariés un temps de travail similaire de 37 heures par semaine (hors salariés Forfait Jour),
Adopter des plages flexibles pour les horaires collectifs,
Octroyer à l’ensemble des salariés à temps complet un nombre identique de 12 jours de RTT (salariés en régime horaire) ou de Repos Forfait Jours (salariés en forfait jours),
Elargir le champ des salariés pouvant bénéficier d’un forfait jours, sans pour autant être contraints par les conditions posées par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » en matière de forfait jours.
Pour cela, cet accord prévoit de :
Ne plus appliquer la Modalité 2 (Réalisation de Mission) au profit des Modalité 1 (Standard) et Modalité 3 (Forfait Jour).
Passer le temps de travail de la Modalité 1 de 39 heures à 37 heures.
Intégrer dans l’accord la flexibilité horaire.
Il est rappelé que les dispositions relatives aux jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention Collective Nationale Syntec demeurent applicables et ne sont pas modifiées par le présent accord. Ces jours sont distincts des jours de RTT et Repos Forfait Jours.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Deux modes d’organisation coexistent selon les contraintes de la mission et du salarié :
Le régime horaire (37 heures), modalité 1 : pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Le régime du forfait jours, modalité 3 : pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, et qui ont signé une convention individuelle forfait jours.
Ce régime s’applique par défaut aux salariés dont l’emploi du temps peut être prédéterminé.
Durée du travail : La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures.
Période de référence : Année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Compensation : Les 2 heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale (35 heures) sont exclusivement compensées par l’octroi d’un forfait annuel de 12 journées de RTT pour une année civile complète et ne donnent lieu à aucune majoration de salaire. Le dépassement des 37 heures hebdomadaires (pour le régime horaire) n’est pas autorisé, sauf demande écrite et préalable de la Direction pour des raisons de service exceptionnelles.
Acquisition : Les 12 jours de RTT s'acquièrent au fur et à mesure de l’année, soit 1 jour par mois, pour un temps complet.
Proratisation : Pour les salariés à temps partiel, ce nombre est réduit proportionnellement à la durée contractuelle du temps de travail, sauf pour les salariés aux horaires spécifiques définis dans le contrat de travail.
Ex : un salarié dont le contrat de travail correspond à 80% d’un temps complet bénéficiera de 9.5 jours de RTT sur l’année (0.8*12, 9.2 RTT, arrondis à 9.5 RTT). Pour les salariés recrutés en cours d’année, ce nombre est calculé proportionnellement au temps de présence pendant l’année d’embauche. Ex : un salarié qui débuterait son contrat de travail à temps complet le 01/03 bénéficiera de 10 jours de RTT sur l’année n (10/12*12).
Absence : Hors congés payés ou RTT, les absences (arrêt de travail, congé sans solde, congé maternité…) sont déduites du temps de travail effectif lors du calcul de l’acquisition du nombre de RTT.
Prise de jours de RTT : La prise des 12 jours de RTT est repartie comme suit :
Jusqu’à 3 jours au choix de l'employeur (ponts, journée de solidarité…).
Le nombre de jours de RTT restants au choix du salarié, après validation de la hiérarchie :
Absence supérieure à 1 semaine : demande au moins 1 mois avant le début de la période.
Absence inférieure ou égale à 1 semaine : demande au moins 1 semaine avant le début de la période d’absence.
Absence d’1/2 ou 1 journée : demande 1 semaine avant l’absence.
Les RTT acquis doivent être pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. À défaut, ils seront définitivement perdus, sauf impossibilité de les prendre du fait de l'employeur.
Arrondi : Lorsque le nombre de RTT acquis sur une année ne correspond pas à un nombre entier, alors ce nombre est arrondi à la ½ journée supérieure.
Ex : un salarié qui débuterait semaine 7 bénéficierait de 10.61 jours, (46/52*12), qui serait arrondi à 11 jours.
Horaires et flexibilité :
L’horaire collectif de l’entreprise est :
Lundi au jeudi : 9h00 à 18h00 avec une pause de déjeuner de 1h30 entre 12h00 et 14h00.
Vendredi : 9h00 à 17h00 avec une pause déjeuner de 1h00 entre 12h00 et 14h00.
Soit une durée de travail effectif de 37 heures par semaine. Il est néanmoins accepté une flexibilité sur les horaires de Telelogos ; cette flexibilité est de 30 minutes le matin et de 30 minutes le soir - de part et d’autre de l’horaire collectif ; par ailleurs, il est possible de réduire la durée de la pause déjeuner- laquelle ne pourra être inférieure à 45 minutes. Le respect des horaires collectifs de Telelogos est important pour permettre une organisation fluide des services (respect des engagements de Telelogos auprès des clients, respect des horaires de réunions planifiées par Telelogos, maximisation des plages horaires communes pour une bonne collaboration). Il est rappelé que le temps de travail effectif est légalement défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de trajet, les temps de pause et de restauration.
Suivi du temps de travail : Les salariés doivent s'organiser pour que leur temps de travail effectif hebdomadaire atteigne 37 heures :
7 heures et 30 minutes, les lundi, mardi, mercredi et jeudi.
7 heures le vendredi.
Un système auto-déclaratif mensuel sera mis en place.
ARTICLE 3 : RÉGIME DU FORFAIT JOURS (Jours de Repos) – Modalité 3
Ce régime s’applique par défaut aux salariés qui doivent être en mesure d’organiser leur emploi du temps de façon autonome du fait de leur mission. Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération et leur classification (par dérogation aux dispositions de la convention collective SYNTEC), les salariés Ingénieurs et cadres de la position 2-1 à 3-3 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC) disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre systématiquement l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés . La durée du travail des salariés soumis au forfait est comptabilisée en jours et non en heures. Les salariés concernés bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35h (11h de repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire). Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Conditions de mise en place du forfait jours : La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions. Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Volume annuel : Le nombre de jours travaillés sera calculé chaque année et ne peut dépasser le plafond de 218 jours.
Période de référence : Année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Nombre de jours de Repos Forfait Jours : Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient habituellement d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.
La société souhaite déroger à cette disposition par souci d'équité et octroyer, aux salariés en forfait jours,
12 Repos Forfait Jours, nombre égal au nombre de RTT acquis par salariés au régime horaire de 37 heures.
Si le calendrier annuel imposait un nombre de repos supérieur pour ne pas dépasser le plafond de 218 jours, des jours supplémentaires seraient accordés. Le compteur de Repos Forfait Jours sera porté à la connaissance des salariés par le biais du bulletin de paie. Les salariés veilleront à prendre l’intégralité de ces jours tout au long de l’année et au plus tard avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre. Les Repos Forfait Jours ne seront ni reportables, ni indemnisables. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de Jours à travailler est proratisé en fonction de la période effectivement travaillée par le salarié en forfait. Les salariés embauchés en cours d'année ou partant en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du nombre de Jours à travailler au titre de la période comprise entre leur embauche par la Société et la fin de la Période de Référence, ou le début de la Période de Référence et leur départ de la Société (ci-après la « Période Travaillée »). En cas de sortie en cours de période, un calcul au prorata du temps de présence déterminera les jours Repos Forfait Jours dus.
Nombre de jours à travailler : Le nombre de jours à travailler sera calculé chaque année de la façon suivante :
Nombre de jours à travailler = Nombre de jours dans l’année - Samedis et dimanches- CP - Jours fériés - Nombre de Repos Forfait Jours.
Proratisation : En cas de temps de travail à temps partiel, le nombre de jours à travailler d’un salarié au forfait jours sera réduit proportionnellement au nombre de jours à travailler d’un salarié à temps complet, et le nombre de Repos Forfait Jours augmentera de la différence de jours à travailler entre temps complet et temps partiel.
Ex : un salarié à 80% en forfait jours :
Nombre de jours à travailler : 218 jours * 80%, soit 174 jours. Nombre de Repos Forfait Jours : 53 jours (365-104-25-9-174).
Prise de Repos Forfait Jours : Compte tenu de l’autonomie du salarié au Forfait Jours, les Repos Forfait Jours sont fixés à l’initiative du salarié. Pour établir son planning prévisionnel le salarié prend en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission et au bon fonctionnement du service auquel il appartient, en particulier les réunions de travail, les nécessités de superviser et d’encadrer un certain nombre d’opérations.
Il est recommandé de planifier les Repos Forfait Jours, par journée ou demi-journée, comme suit :
Absence supérieure à 1 semaine : au moins 1 mois avant le début de la période.
Absence inférieure ou égale à 1 semaine : au moins 1 semaine avant le début de la période d’absence.
Absence d’1/2 ou 1 journée : 1 semaine avant l’absence.
Suivi du temps de travail : Un système auto déclaratif mensuel (logiciel RH) consigne les jours travaillés, les repos et les absences.
Droit à la déconnexion : Aucun salarié n'est tenu de répondre à des sollicitations professionnelles en dehors de ses heures de travail, et spécifiquement entre 20h00 et 08h00.
Evaluation et suivi de la charge de travail « Forfait jours » :
Un entretien annuel pour évaluer la charge de travail et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
Un dispositif d’alerte : le salarié devra solliciter un entretien exceptionnel pour informer de sa surcharge de travail.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2026 sous réserve de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.
ARTICLE 5 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent Accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail. Le présent Accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail. ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord est déposé par la société :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx) ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage et sur le serveur de la société. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant l’accord applicable.
Fait à Beaucouzé, le 19 février 2026, en 2 exemplaires.