Accord d'entreprise TELEPERFORMANCE FRANCE

Accord collectif relatif à l'exercice du droit syndical au sein de la société Teleperformance France

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société TELEPERFORMANCE FRANCE

Le 17/05/2019



SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA SET TYPEDOC "CD" CDACCord COLLECTIF RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE teleperformance FRANCE




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société TELEPERFORMANCE France, société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 353 380 793, dont le siège social est situé 12/14 rue Sarah Bernhardt à ASNIERES SUR SEINE (92600), représentée par … en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines


Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « TELEPERFORMANCE France »


D’une part,



ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de TELEPERFORMANCE France, à savoir :

Pour le syndicat CFDT/F3C




Pour le syndicat CFE-CGC




Pour le syndicat CFTC-CSFV




Pour le syndicat CGT




Pour le syndicat SUD



D’autre part,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc5896511 \h 4

Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord PAGEREF _Toc5896512 \h 5

CHAPITRE I : LES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc5896516 \h 5

Article 2 : Organisations et moyens des organisations syndicales représentatives (OSR) PAGEREF _Toc5896517 \h 5

2.1. Détermination de la représentativité des organisations syndicales PAGEREF _Toc5896518 \h 5

2.2. Les Délégués Syndicaux PAGEREF _Toc5896519 \h 5
2.3. Les représentants syndicaux…………………………………………………………………………………………….6
2.4. Le crédit d'heures…………………………………………………………………………………………………………….6
2.5 Equipement informatique et communication des délégués syndicaux PAGEREF _Toc5896520 \h 8

2.6 Le local syndical PAGEREF _Toc5896521 \h 8

2.7 Subventions annuelles PAGEREF _Toc5896522 \h 8

Article 3 : Organisations et moyens des Organisations Syndicales non représentatives PAGEREF _Toc5896524 \h 8

3.1. Organisation des Organisations Syndicales non représentatives PAGEREF _Toc5896525 \h 8

3.2. Moyens des Organisations Syndicales non représentatives PAGEREF _Toc5896526 \h 9

CHAPITRE II : LIBERTE DE CIRCULATION DES REPRESENTANTS ET DELEGUES SYNDICAUX PAGEREF _Toc5896527 \h 9

Article 4 : Principe de liberté de circulation PAGEREF _Toc5896528 \h 9

Article 5 : Les temps de trajet PAGEREF _Toc5896529 \h 9

5.1 Temps de trajet effectué pendant les horaires de travail PAGEREF _Toc5896530 \h 9

5.2 Temps de trajet en dehors de l’horaire normal de travail PAGEREF _Toc5896531 \h 10

Article 6 : Déplacements inter-centres PAGEREF _Toc5896532 \h 10

Article 7 : Frais de déplacement PAGEREF _Toc5896533 \h 10

CHAPITRE III : ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES REPRESENTANTS ET DELEGUES SYNDICAUX PAGEREF _Toc5896542 \h 11

Article 8 : Concilier activité opérationnelle et exercice du mandat représentatif PAGEREF _Toc5896543 \h 11

8.1 Conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice des mandats PAGEREF _Toc5896544 \h 11

8.2 Évolution professionnelle PAGEREF _Toc5896545 \h 11

8.3 Entretien de carrière spécifique PAGEREF _Toc5896546 \h 11

8.4 Évolution salariale PAGEREF _Toc5896547 \h 12

8.5 Formation professionnelle PAGEREF _Toc5896548 \h 12

8.6 Valorisation des compétences acquises dans l’exercice du mandat PAGEREF _Toc5896549 \h 12

CHAPITRE IV : LA COMMUNICATION SYNDICALE PAGEREF _Toc5896551 \h 13

Article 9 : Utilisation des adresses de messagerie des salariés PAGEREF _Toc5896552 \h 13

Article 10 : Protection des données à caractère personnel PAGEREF _Toc5896553 \h 13

Article 11 : Panneaux d’affichage – Tracts PAGEREF _Toc5896554 \h 14

11.1 Panneaux d’affichage PAGEREF _Toc5896555 \h 14

11.2 Publication et tracts syndicaux PAGEREF _Toc5896556 \h 14

Article 12 : Intranet PAGEREF _Toc5896557 \h 15

Article 13 : Principes de confidentialité PAGEREF _Toc5896558 \h 15

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc5896559 \h 15

Article 14 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc5896560 \h 15

Article 15 : Adhésion PAGEREF _Toc5896562 \h 15

Article 16 : Révision-Dénonciation PAGEREF _Toc5896563 \h 16

Article 17 : Suivi de l’accord et clause de revoyure PAGEREF _Toc5896564 \h 16

Article 18 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc5896565 \h 16




  • PREAMBULE


La nouvelle organisation de la représentation du personnel engagée par les ordonnances du 22 septembre 2017 a modifié en profondeur le paysage social.

Cette évolution législative implique de nouveaux modes de fonctionnement et une nouvelle approche des relations sociales laissant ainsi une grande latitude au dialogue social dans la construction de la représentation du personnel.

La Direction de TELEPERFORMANCE France et les Organisations Syndicales Représentatives ont ainsi engagé en janvier 2019 une négociation en vue de la création d’une instance unique de représentation du personnel, le comité social et économique (CSE).

Cette négociation a été menée dans le cadre de :
  • L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
  • L’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 (complétant la précédente),
  • La loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.

Si les textes précités ne concernent pas directement le fonctionnement et les moyens des organisations syndicales présentes au sein de l’Entreprise, leur mise en œuvre modifie les conditions d’exercice du droit syndical au sein de TELEPERFORMANCE France.

L’exercice du droit syndical contribue pleinement, et tout autant que les institutions représentatives du personnel, à un dialogue social constructif et de qualité au sein de l’Entreprise, l’un et l’autre participant ensemble et conjointement à l’évolution de ce dernier.

Les parties rappellent leur attachement au développement de ce dialogue social de qualité au sein de l’Entreprise, ce qui implique de favoriser les conditions d’exercice des responsabilités de représentant du personnel ou de titulaire d’un mandat syndical dans le respect des principes de non-discrimination et de neutralité.

Aussi, la Direction de TELEPERFORMANCE France et les organisations syndicales ont ouvert, le 08 janvier 2019, une négociation en vue de substituer les accords sur l’organisation de la représentation du personnel et sur les moyens des institutions représentatives du personnel du 10 janvier 2012, dénoncés par l’entreprise.

Le présent accord vient donc intégralement se substituer à l’ensemble des dispositions initialement prévues par les dispositifs conventionnels précités ainsi que par les usages et engagements unilatéraux afférents.





  • Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord
  • Le présent accord s’applique à la société TELEPERFORMANCE France ainsi qu’à l’ensemble de ses salariés.

  • Il a pour objet d’encadrer l’exercice du droit syndical au sein de TELEPERFORMANCE France.

  • Il définit ainsi le rôle, l’organisation et les moyens alloués aux organisations syndicales au sein de l’Entreprise.


  • CHAPITRE I : LES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Les organisations syndicales et en particulier les organisations syndicales représentatives (OSR) jouent un rôle clef dans la construction et le développement du dialogue social au sein de l’entreprise.

Les OSR sont notamment les interlocutrices de la Direction dans la négociation collective, à la qualité de laquelle les Parties rappellent leur attachement.

Le Délégué Syndical, en tant que représentant de son organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, assure un rôle essentiel dans le cadre de la négociation collective.

  • Article 2 : Organisations et moyens des organisations syndicales représentatives (OSR)

2.1. Détermination de la représentativité des organisations syndicales


  • Il est rappelé que la société TELEPERFORMANCE France ne comporte aucun établissement distinct et constitue un établissement unique. C’est pourquoi les Parties confirment que le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place au niveau de l’ensemble de la société TELEPERFORMANCE France.

Les Parties conviennent donc, en application des dispositions légales, que la représentativité des organisations syndicales est déterminée au niveau de l’établissement unique, donc pour l’ensemble de la société TELEPERFORMANCE France.

La représentativité des organisations syndicales est appréciée conformément aux dispositions légales, c’est-à-dire au regard des critères légaux généraux et de l’audience au premier tour des élections des titulaires du CSE unique.

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, sur le périmètre du CSE unique.

2.2. Les Délégués Syndicaux


Chaque organisation syndicale représentative au sein de TELEPERFORMANCE France pourra désigner parmi les salariés de l’entreprise 8 Délégués Syndicaux d’Entreprise (DSE), plus 1 Délégué Syndical Central (DSC) et 1 Délégué Syndical Central Adjoint (DSC adjoint), tous désignés au niveau du CSE unique, c’est-à-dire au niveau du périmètre de la société TELEPERFORMANCE France.

Les parties conviennent que les désignations de DSC et de DSC adjoints s’entendent comme strictement conventionnelles et ne sauraient mettre en cause le fait que la société TELEPERFORMANCE France constitue 1 établissement unique ne comportant aucun établissement distinct.

Les parties rappellent en outre que les désignations des DSC et DSC adjoints, si elles doivent respecter, comme pour toute désignation de délégué syndical, les conditions d’appartenance à une organisation syndicale représentative et d’ancienneté, ne sont en revanche pas soumises à la condition d’obtention d’une représentativité individuelle minimale lors du 1er tour des élections des membres titulaires du CSE.


2.3. Les représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein de TELEPERFORMANCE France pourra désigner 1 Représentant Syndical au Comité Social et Economique (RSCSE).

Le RSCSE assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.


2.4. Crédits d’heures

Il est rappelé que le crédit d’heures des délégués et représentants syndicaux est défini comme le temps que l’employeur doit légalement accorder à ceux-ci afin de leur permettre d’exercer leur mandat représentatif.

Le temps consacré par les DSE, DSC et DSC adjoints à l’exercice de leur mandat est organisé sous leur seule responsabilité, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées minimales de repos et maximales de travail.

Dans ce cadre, les parties conviennent d’allouer les crédits d’heures suivants :
  • Délégué syndical central : 55 heures mensuelles,
  • Délégué syndical central adjoint : 55 heures mensuelles,
  • Délégué syndical d’entreprise : 35 heures mensuelles,
  • Représentant syndical au CSE : 20 heures mensuelles,
  • Journée de travail pour les DSE, DSC et DSC adjoints : 7 heures annuelles par OSR,
  • Participation aux congrès et assemblées statutaires et aux organisations institutionnelles de branche : 200 heures annuelles par OSR – L’octroi de ce crédit d’heures est soumis au respect des formalités prévues par l’article 12.3 de la Convention collective des Prestataires de service : la demande devra être présentée une semaine à l’avance par l’organisation syndicale et sera accompagnée des justificatifs nécessaires. La demande et les justificatifs (convocation en amont et attestation de présence à l’issue) devront être adressés à la Direction des affaires sociales dans le délai précité pour être pris en compte.

L’utilisation des heures de délégation est exclusivement réservée à l’exercice des mandats représentatifs. Ces heures sont donc normalement rémunérées dans le cadre du principe de présomption de bonne utilisation des heures de délégation, pour autant qu’elles soient conformes à l’exercice de la mission.

Il est rappelé que les heures utilisées pour participer à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur le crédit d’heures du délégué syndical.
Les crédits d’heures alloués aux DSC, DSC Adjoints, DSE et RSCSE sont reportables d’un mois sur l’autre.

Les crédits d’heures alloués aux DSC, DSC adjoints et DSE sont mutualisables entre eux au sein d’une même organisation syndicale, dans le cadre des dispositions légales.

La Direction des Ressources Humaines devra être préalablement informée par les DSC ou DSC adjoints de toute mutualisation des heures de délégation. Cette information doit se faire en utilisant l’outil dédié qui sera mis à la disposition des représentants du personnel.
Afin de faciliter l’utilisation de cet outil, obligatoire à compter de la mise en place du CSE, la Direction ouvre une période transitoire à compter de la signature du présent accord et jusqu’à la mise en place du CSE. Pendant cette période transitoire, les représentants du personnel bénéficiant d’heures de délégation pourront choisir de les déposer soit dans les conditions actuelles via un bon de délégation, soit via cette nouvelle fonctionnalité, selon les modalités prévues par le mode opératoire qui leur sera communiqué.

Il est rappelé que les heures de délégation doivent être prises prioritairement pendant le temps de travail. La Direction s’engage à ce que chaque représentant ou délégué syndical qui souhaite prendre des heures de délégation, puisse le faire pendant son temps de travail et ce, dans la mesure du possible.

En cas d’utilisation du crédit d’heures en dehors du temps de travail habituel, ces heures peuvent être soit récupérées soit rémunérées en heures supplémentaires au choix du représentant ou délégué syndical. En fonction de cette utilisation, les parties conviennent que le représentant ou délégué syndical ne pourra pas dépasser le contingent d’heures supplémentaires annuel applicable dans la société (220 heures à la date de signature du présent accord).

Au-delà de ce contingent, les heures effectuées en sus du temps de travail pourront être soit récupérées, soit déposées par le membre du CSE dans son Compte Epargne Temps (CET) défini au Chapitre 4 de l’accord Aménagement du Temps de travail du 8 avril 2010 en vigueur au sein de l’entreprise. La récupération ou l’alimentation du CET devront être effectuées dans le mois suivant la réalisation des heures concernées.

Sans apporter d’entrave à l’exercice des fonctions des représentants et délégués syndicaux, l’employeur peut prendre des dispositions lui permettant d’être tenu au courant en temps utile des temps de délégation envisagés par le représentant ou le délégué syndical. Ces dispositions doivent lui permettre de prendre les mesures qu’impliqueraient l’absence de l’intéressé.

Ainsi, en considération des spécificités du fonctionnement des centres, sauf urgence, chaque représentant du personnel devra informer de la prise de ses heures de délégation préalablement à leur utilisation, en utilisant l’outil dédié qui sera mis à la disposition des représentants du personnel. En cas d’impossibilité d’informer via l’outil dédié préalablement à l’utilisation des heures de délégation, le représentant du personnel le fait à son retour, dans un délai raisonnable, dans les mêmes conditions.


En cas de dépassement du crédit d’heures, le représentant ou délégué syndical en informe par écrit la Direction de son centre au plus tard la première semaine du mois suivant le dépassement et lui en indique les raisons. Les circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier ce dépassement sont appréciées par la Direction au cas par cas et celle-ci informe le salarié en cas de contestation du caractère réel de la circonstance exceptionnelle.



2.5 Equipement informatique et communication des délégués syndicaux

  • L’entreprise mettra à disposition de chaque DSC et DSC adjoints un ordinateur portable muni d’une connexion internet Wi-Fi, selon les standards bureautiques (pack office) de l’entreprise avec maintenance informatique.

  • L’entreprise remboursera, dans la limite de 40 euros par mois et par personne aux délégués syndicaux, le forfait téléphone qu’ils pourraient souscrire. Il pourra inclure le complément afférent à l’achat ou au renouvellement du téléphone portable. Ce remboursement ne pourra concerner qu’une ligne téléphonique par délégué syndical, à l’exclusion de tout autre abonnement type « box » ou « hors forfait ».



2.6 Le local syndical


Des locaux aménagés sont mis à disposition dans les centres, en conformité avec les dispositions légales. La Direction met par ailleurs à disposition de chaque DSC et DSC adjoint, au siège de la société, un local équipé pour leur permettre de mener à bien leur mandat.

L’équipement des différents locaux se compose :
  • D’une ligne téléphonique permettant d’appeler les différentes catégories de numéros à l’exception de l’international. Sauf problème technique lié à la configuration du centre, cette ligne téléphonique sera directe, sans transiter et indépendante du réseau du centre,
  • D’un ordinateur fixe selon les standards bureautiques (pack office) de l’entreprise avec maintenance informatique. Ce poste informatique est connecté au réseau internet hors réseau de l’entreprise,
  • D’une imprimante à usage professionnel reliée à l’ordinateur.
Les tracts et les reproductions en nombre ne pourront pas être imprimés ou photocopiés sur le matériel de l’entreprise, sauf système d’imprimante à code avec facturation du coût correspondant.


2.7 Subventions annuelles

  • L’entreprise alloue chaque année, à chacune des OSR un budget de fonctionnement de :

  • 4.000 euros (quatre mille euros) pour un effectif global inférieur à 4000 ETP,

  • 6.000 euros (six mille euros) pour un effectif global compris entre 4000 et 5500 ETP,

  • 8.000 (huit mille euros) pour un effectif global supérieur à 5500 ETP.


Cette somme est calculée en fonction des effectifs au 31 décembre de l’année précédente, et versée, à la demande expresse de chaque OSR, sur un compte bancaire dont les coordonnées sont précisées, par courrier postal ou électronique accompagné d’un RIB de l’organisation syndicale représentative concernée, par le DSC ou le DSC adjoint.


  • Article 3 : Organisations et moyens des Organisations Syndicales non représentatives

3.1. Organisation des Organisations Syndicales non représentatives


Chaque organisation syndicale non représentative peut constituer une section syndicale dans l’entreprise dans le respect des conditions légales. Elle doit, pour se faire, en informer la Direction des ressources humaines.

Chaque section syndicale d’une organisation syndicale non représentative légalement constituée et s’étant déclarée auprès de la Direction des ressources humaines peut désigner, parmi les salariés de TELEPERFORMANCE France, un Représentant de Section Syndicale (RSS), désigné au niveau du CSE unique, c’est-à-dire au niveau du périmètre de la société TELEPERFORMANCE France.


3.2. Moyens des Organisations Syndicales non représentatives


En application des dispositions de l’article L. 2142-1-3 du code du travail, le représentant de section syndicale (RSS) bénéficie d’un crédit de 4 heures par mois.

Les organisations syndicales non représentatives ayant constitué une section syndicale au sein de l’Entreprise peuvent bénéficier, à leur demande expresse, d’un local commun, situé au siège de l’entreprise. Ce local commun sera équipé des mêmes moyens et dans les mêmes conditions que les autres locaux (cf. 2.6).


  • CHAPITRE II : LIBERTE DE CIRCULATION DES REPRESENTANTS ET DELEGUES SYNDICAUX
  • Article 4 : Principe de liberté de circulation

Dans l’exercice normal de leur mission, les représentants et délégués syndicaux peuvent se déplacer dans l’entreprise et hors de l’entreprise, durant les heures légales ou conventionnelles consacrées à l’exercice de leur mandat.

Cette liberté de circulation bénéficie également au RSS.

Les représentants et délégués syndicaux peuvent ainsi prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante au bon fonctionnement du service et à l’accomplissement du travail des salariés.

Le Responsable d’équipe doit être averti au préalable de ce point de contact. Si le sujet et/ou le temps d’échange estimé est important, il convient de préciser que ce point de contact a pour objectif de convenir d’un rendez-vous ultérieur, hors temps de production. De plus, s’il quitte son poste consécutivement à cette prise de contact, le salarié devra le faire dans le cadre d’un motif de déconnexion adapté.


  • Article 5 : Les temps de trajet

5.1 Temps de trajet effectué pendant les horaires de travail 


Le temps de trajet des représentants et délégués syndicaux pour se rendre à une réunion convoquée par la Direction pendant les horaires de travail depuis leur lieu de travail s’impute sur leur temps de travail.

5.2 Temps de trajet en dehors de l’horaire normal de travail


Il peut arriver que l’horaire de convocation et/ou celui de fin de réunion contraignent les représentants et délégués syndicaux à effectuer tout ou partie de leur trajet en dehors de leurs horaires de travail et que leur temps de trajet dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre leur domicile et leur lieu habituel de travail.
La fraction du temps de trajet excédant ce temps normal de déplacement domicile-lieu habituel de travail sera rémunérée comme du temps de travail effectif conformément aux règles applicables, après validation par le service des ressources humaines du centre de rattachement, du temps déclaré par le représentant ou délégué syndical concerné.

L’entreprise s’engage en outre, à veiller au repos minimum des salariés se trouvant dans une situation de temps de trajet en dehors du temps de travail habituel.


  • Article 6 : Déplacements inter-centres

Les délégués syndicaux (DSE, DSC et DSC adjoints) ont la possibilité d’effectuer annuellement des déplacements inter-centres, dont les frais seront à la charge de l’entreprise. Le nombre total de ces déplacements pour chaque organisation syndicale représentative ne pourra pas dépasser 30 par année civile.

Par déplacement inter-centres, on entend le voyage en train ou en avion d’une personne, aller et retour, entre deux centres de l’entreprise, quelle qu’en soit la distance, dans le cadre des barèmes en vigueur.


  • Article 7 : Frais de déplacement
  • Les frais de déplacement des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au CSE sont pris en charge par l’entreprise selon les barèmes en vigueur dans la société dans les conditions suivantes :

  • Dans le cadre d’une convocation de la direction,

  • Dans le cadre des 30 déplacements visés à l’article 6,

  • Dans le cadre de la journée de travail visée à l’article 2.4

  • Dans ces situations, la Direction leur remboursera conformément aux règles et barèmes en vigueur dans l’entreprise :

  • Les frais de restauration du repas de midi,

  • Si le salarié est dans l’impossibilité de prendre le repas du soir dans les conditions où il le fait habituellement, les frais de restauration du repas du soir,

  • Si le salarié est dans l’impossibilité de prendre son petit-déjeuner dans les conditions où il le fait habituellement, les frais de restauration du petit-déjeuner,

  • Le déplacement en train ou, le cas échéant, en avion (et en métro en Ile de France), en voiture de location ainsi que, si le salarié ne peut revenir chez lui pour dormir, le remboursement d’une nuit d’hôtel.


Sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, la Direction de l’entreprise effectuera les réservations et prendra directement en charge les frais de transport et de logement de ces déplacements.

Les frais de déplacement des représentants et délégués syndicaux en cas de déplacement à leur initiative sont à leur charge.

Afin de faciliter les déplacements en train, l’entreprise prendra en charge un coupon annuel SNCF « fréquence France entière » pour les DSC et DSC adjoints qui en feront la demande.


  • CHAPITRE III : ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES REPRESENTANTS ET DELEGUES SYNDICAUX
  • Article 8 : Concilier activité opérationnelle et exercice du mandat représentatif

8.1 Conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice des mandats


Les parties signataires du présent accord réaffirment le principe selon lequel tous les représentants et délégués syndicaux, doivent veiller, en liaison avec leur hiérarchie, à conserver une activité professionnelle.

Chaque représentant ou délégué syndical pourra solliciter son responsable hiérarchique direct afin d’étudier, en liaison avec les Ressources Humaines, une adaptation de l’organisation de son travail, qui devra préserver l’intérêt de son emploi et l’exercice de son ou ses mandats ainsi que ses possibilités d’évolution.


8.2 Évolution professionnelle


L’appartenance d’un salarié à une organisation syndicale et l’exercice d’un mandat syndical n’affectent en rien la situation et les perspectives de carrière professionnelle et ne l’empêchent pas de suivre les actions de formation professionnelle organisées dans l’entreprise.

Cette évolution professionnelle est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l’entreprise, sur la base des compétences mises en œuvre par le représentant dans l’exercice de son métier, sachant que le temps consacré à l’exercice de son mandat ne doit pas pénaliser l’évaluation portée sur sa qualification.


8.3 Entretien de carrière spécifique


Tout délégué syndical bénéficie, au même titre que les autres salariés, des règles d’évaluation et de suivi de carrière en vigueur dans l’entreprise.

À sa demande, il pourra avoir un entretien annuel de carrière spécifique avec sa hiérarchie. À sa demande également, l’entretien pourra se dérouler avec un représentant du service des ressources humaines de son centre de rattachement.



L’entretien sera l’occasion de :
vérifier que, sur le moyen terme, la situation professionnelle du représentant du personnel ou syndical est normale par rapport à des situations objectivement comparables ;
envisager les perspectives professionnelles du représentant à court et moyen terme ;
examiner les conditions de l’équilibre activité professionnelle / exercice du mandat et décider de mesures d’adaptation éventuelles.

Au terme du mandat, s’il le souhaite, le représentant du personnel bénéficie d’un entretien formalisé avec le responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines.

L’entretien a pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de représentation, de définir les possibilités d’évolution professionnelle et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.


8.4 Évolution salariale


L’évolution salariale des représentants et délégués syndicaux s’apprécie selon les mêmes règles que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

L’évolution de carrière et de rémunération de ces salariés est déterminée, comme pour l’ensemble des salariés, au regard des caractéristiques de la fonction et des compétences professionnelles de l’intéressé mises en œuvre dans le cadre de cette fonction.

Elle ne doit pas être altérée par l’exercice de fonctions représentatives. Au contraire, l’entreprise doit prendre en compte les compétences acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de représentant du personnel.

Les salariés titulaires d’un mandat sont assurés que sur la période correspondant à la durée de leur(s) mandat(s), le pourcentage d’augmentation de leur salaire de base sera au moins égal à celui observé chaque année, en moyenne, pour les salariés de l’entreprise occupant la même fonction et ayant la même classification.
Il est par ailleurs rappelé que des dispositions particulières concernant les salariés détenteurs d’un ou plusieurs mandats sont prévues par les accords sur la rémunération variable applicables au sein de l’entreprise.


8.5 Formation professionnelle


Les salariés détenteurs d’un mandat auront accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.


8.6 Valorisation des compétences acquises dans l’exercice du mandat


  • L’entretien professionnel dont bénéficient les salariés détenteurs d’un mandat en application des dispositions légales sont plus particulièrement l’occasion d’identifier les compétences acquises dans le cadre de ce mandat.

  • Les parties conviennent que les salariés détenteurs d’un mandat qui en font expressément la demande pourront être accompagnés par l’entreprise dans leur démarche de valorisation des compétences qu’ils auront acquises au cours de l’exercice d’un mandat, notamment dans le cadre d’un parcours de validation des acquis de l’expérience, en vue de l’obtention d’une certification et / ou d’un titre professionnel.


  • CHAPITRE IV : LA COMMUNICATION SYNDICALE

Il est rappelé que les communications syndicales sont soumises au respect des dispositions relatives à la presse qui prohibent les injures, diffamations publiques, fausses nouvelles et provocations.

Les parties rappellent que la communication syndicale ainsi que l’utilisation des outils, notamment informatiques, mis à disposition par l’entreprise pouvant permettre la communication syndicale doivent :

  • ne pas apporter une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés et ne peuvent avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
  • être compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique ;
  • nécessairement préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser les messages syndicaux ;
  • respecter l’obligation de discrétion et de confidentialité inhérente à l’exercice de tout mandat syndical et de représentation du personnel ;
  • respecter les droits des tiers (et notamment le droit à l’image, le droit au respect de la vie privée) ainsi que les dispositions relatives à la presse.

Il est rappelé que les représentants et délégués syndicaux sont, comme tous les salariés de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.
Il leur appartient ainsi tout particulièrement de respecter une discrétion absolue en ce qui concerne les opérations commerciales, financières, techniques, ou toute autre opération dont ils auraient connaissance dans l’exercice de leur mandat, notamment les données de nature confidentielle concernant l’entreprise, ses clients et/ou ses relations commerciales.


  • Article 9 : Utilisation des adresses de messagerie des salariés

L’usage de messages électroniques doit se concevoir comme un outil de travail entre les organisations syndicales ou avec la direction et non comme un outil de communication à destination des salariés.

Afin de permettre une utilisation harmonieuse et conforme à son objet tant par les collaborateurs que par les organisations syndicales, les parties conviennent que :
- l’usage de la messagerie électronique par les salariés détenteurs d’un mandat syndical est limité à la communication avec les représentants du personnel, avec les salariés pris individuellement pour des missions entrant spécifiquement dans le cadre de l’exercice de leur(s) mandat(s) ou avec les membres de la direction, ou avec leur organisation syndicale,

- les envois collectifs de messages avec ou sans copies cachées, la diffusion de tract ou d’information générale par messagerie électronique, les messages qui n’entrent pas dans un cadre strictement syndical ne sont pas autorisés.
On entend par envoi collectif ou diffusion générale, la diffusion d’un même message à tout ou partie des collaborateurs d’un ou plusieurs centres.

  • Article 10 : Protection des données à caractère personnel

Les organisations syndicales s’assurent, dans le cadre de la mise en place du présent accord, du respect de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, et en particulier du respect des droits individuels de ses collaborateurs en application du Règlement Général sur la Protection des Donnés (RGPD).



  • Article 11 : Panneaux d’affichage – Tracts

11.1 Panneaux d’affichage


Des panneaux sont installés, conformément aux dispositions légales. Les emplacements sont retenus en accord avec les organisations syndicales et la direction.

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux affectés aux communications des membres du CSE.

Ces panneaux uniformes, et d’une taille identique pour chaque organisation syndicale, sont situés, dans la mesure du possible, à proximité des locaux sociaux.

Les communiqués et informations qui émanent des différentes organisations syndicales seront affichés par leur soin sur ces panneaux, sous leur seule responsabilité.

Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux. Toute affiche apposée hors des panneaux syndicaux sera enlevée.

Un exemplaire de ces communications est transmis à la Direction simultanément à leur affichage en application des dispositions légales.


11.2 Publication et tracts syndicaux


Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse.

Sont notamment prohibées les injures et diffamations, fausses nouvelles et provocations.

Ce contenu doit conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats telle que définie par la loi.

Les documents syndicaux distribués doivent mentionner le sigle de l’organisation syndicale dont ils émanent, afin d’éviter toute confusion.

Conformément aux dispositions du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci, aux heures d’entrée et de sortie du travail.

En toute hypothèse, la distribution de tracts ne doit pas être faite dans des conditions de nature à apporter un trouble injustifié à l’exécution normale du travail ou à la marche de l’établissement.

Aussi, compte tenu des spécificités de l’entreprise, les parties signataires conviennent :
1/ de réserver la distribution de tracts aux lieux d’entrée et de sortie du personnel et dans les salles de pause.
2/ de permettre cette distribution sans restriction d’horaires.

L’information syndicale peut également être disponible en permanence à l’intérieur des salles de pause des salariés. Les délégués syndicaux et la Direction du centre conviennent du lieu et du mode de présentation de ces tracts (présentoirs à disposition des salariés…).

Un exemplaire de chaque publication doit être adressé à la Direction de l’entreprise simultanément à sa diffusion ou à son affichage.


  • Article 12 : Intranet

Les organisations syndicales représentatives au sein de TELEPERFORMANCE France ont la possibilité d’obtenir un espace d’information leur permettant de communiquer aux salariés les informations qu’elles jugent utiles dans le respect de la ligne éditoriale de l’intranet.

Ces informations sont transmises par les organisations syndicales à la Direction des affaires sociales qui se chargera de les faire diffuser.


  • Article 13 : Principes de confidentialité

Quel que soit le moyen de communication ou le support de communication utilisé, les délégués et représentants syndicaux doivent respecter les dispositions tant du présent accord que les dispositions du Règlement Intérieur et de la charte informatique de l’entreprise.

Les communications des organisations syndicales doivent respecter le principe de confidentialité et ne comporter aucune information revêtant un caractère confidentiel et présentée comme telle par la Direction.

Chaque organisation syndicale est exclusivement responsable du contenu de ses communications et des conséquences de leur diffusion.
  • CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
  • Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il entrera en vigueur à compter de la première mise en place du CSE.

  • Article 15 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de la société TELEPERFORMANCE France, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Par ailleurs, et afin de garantir la cohérence du dialogue social dans l’entreprise, les parties s’entendent sur le fait que l’adhésion d’une organisation syndicale au présent accord est nécessairement subordonnée à son adhésion à l’accord du …, relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de TELEPERFORMANCE France.


  • Article 16 : Révision-Dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.

De même, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.

  • Article 17 : Suivi de l’accord et clause de revoyure

Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord.

Une Commission de suivi est en outre constituée et composée de la manière suivante :
Deux représentants de la direction,
Deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire.

Cette Commission de suivi se réunira dans le semestre suivant les élections instituant le CSE, ainsi qu’au bout d’un an d’application du présent accord, afin de suivre sa mise en œuvre. Elle pourra ensuite être réunie à la demande de la Direction ou d’une organisation syndicale représentative signataire. La Direction prendra alors l’initiative de convoquer l’ensemble des participants.


  • Article 18 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

Un exemplaire sera remis au CSE.

Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.




Fait à Asnières sur Seine, le 17 mai 2019

En 10 exemplaires originaux


Pour la Direction,


… Directrice des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales Représentatives,



  • CFDT-F3C, représentée par …




  • CFE-CGC, représentée par …




  • CFTC-CSFV, représentée par …




  • CGT, représentée par …




  • SUD, représenté par …

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