Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé du 2 décembre 2009
ENTRE :
La
société Teleperformance France dont le siège social est situé 12-14-16 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 353 380 793, représentée par … en qualité de …, dûment habilitée aux fins des présentes,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
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CFDT/F3C, représentée par …,
-
CFE-CGC, représentée par …,
-
CFTC-CSFV, représentée par …,
-
CGT, représentée par …,
-
SUD, représentée par …,
D’autre part,
Il a été décidé ce qui suit :
PREAMBULE
Un régime complémentaire de remboursement de frais de santé a été mis place par accord collectif du 2 décembre 2009, au sein de la société Teleperformance France.
Depuis cette date, les partenaires sociaux se sont régulièrement rencontrés pour adapter, en responsabilité, le régime frais de santé dont bénéficient les salariés de Teleperformance France et en assurer ainsi la pérennité.
C’est toujours dans cette volonté que la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 17 et 24 novembre et 1er décembre 2023, après que les membres de la commission de suivi eurent constaté que les résultats financiers du régime Frais de Santé présentaient un déficit sur l’exercice 2022 et sur la projection de l’exercice 2023.
Dans l’objectif de réduire ce déficit et de maintenir durablement l’équilibre du régime pour en garder la maîtrise et la qualité, gage de pérennité pour les collaborateurs et leur famille, les cotisations du régime frais de santé vont évoluer au 1er janvier 2024, sans modification des garanties.
Les autres dispositions non visées par le présent avenant restent inchangées.
Article 1 - Objet
Le présent avenant a pour objet de notifier l’évolution des taux de cotisation au 1er janvier 2024.
Article 2 - Prestations
Les prestations restent inchangées. En tout état de cause, elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations applicables relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 3 - Taux, répartition, assiette des cotisations
Il est convenu que la revalorisation du taux de cotisation n’emporte aucune modification quant à l’assiette de cette cotisation (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) et quant à sa répartition entre employeur (60%) et salarié (40%).
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire de remboursement frais de santé évoluent de +8%, hors PMSS, à compter du 1er janvier 2024, et seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
part salariale part patronale total Isolé 0,81% 1,22% 2,03% Famille 2% 2,99% 4,99%
Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €.
La cotisation du régime Frais de Santé est indexée sur le plafond mensuel de Sécurité Sociale. Il est expressément convenu entre les parties que l’évolution annuelle de la cotisation au régime Frais de Santé, dans la limite de l’indexation ci-dessus, ne constitue pas une modification du présent accord et sera répartie entre les bénéficiaires et l’entreprise selon le même pourcentage.
Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires. Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l’entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » restent inchangés.
Les salariés ont l’obligation d’informer l’Entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés peuvent être autorisés à cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation familiale objective, dès lors qu’ils justifient annuellement et par écrit que leur(s) ayant(s) droit :
est (sont) déjà couvert(s), par ailleurs, par un régime remplissant les conditions posées aux alinéas 6 et 8 de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
est (sont) couvert(s) par un dispositif relevant du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale de leur personnel.
A défaut de fournir à l’entreprise chaque année les justificatifs de cette couverture (attestation d’affiliation précise) avant le 1er février de chaque année, les salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.
Cas particulier des couples de salariés de l’entreprise : Lorsque les deux membres d’un couple travaillent dans l’Entreprise, il est possible que l’un d’entre eux seulement soit affilié en propre et acquitte la cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera couvert en qualité d’ayant-droit.
Article 4 - Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Les dispositions qu’il contient se substituent à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet. Les autres dispositions non visées par le présent avenant restent inchangées.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 5 - Dépôt et Publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait en 10 exemplaires originaux à Asnières sur Seine, le 06 décembre 2023
Pour la société Teleperformance France :
…, en qualité de …,
Pour les organisations syndicales représentatives :