sur les Droits d’auteur des journalistes professionnels et assimilés
ENTRE :
La société Télérama, société anonyme, ayant son siège social sis 67-69 avenue Pierre Mendès-France
– 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 060 141 dûment représentée par XX, en sa qualité de Présidente du Directoire
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
Les
organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise
Info Com CGT représenté par XX, déléguée syndicale
SNJ-CGT représenté par XX, délégué syndical
SNJ représenté par XX, déléguée syndicale
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales représentatives »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
TÉLÉRAMA est un éditeur de presse magazine, qui édite notamment l’hebdomadaire Télérama, ses hors-série, numéros spéciaux, ainsi que ses déclinaisons numériques et/ou audiovisuelles : sites Internet, applications mobiles, pages ou comptes officiels sur les réseaux sociaux ou les plateformes de contenus audiovisuels (ci-après le “Titre de presse”). Le présent document a pour objet de formaliser la cession à titre exclusif des droits d’exploitation de toute œuvre réalisée par un journaliste professionnel (ci-après le Journaliste) dans le cadre d’une contribution permanente ou occasionnelle à l’élaboration du titre de presse Télérama tel que défini à l'article 1 ci-dessous et d’en préciser les conditions. Cette cession est encadrée par les articles L.132-35 à L.132-45 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI) reproduits en Annexe. Le présent accord (ci-après “l’Accord”) se substitue à l’accord du 1er octobre 2001 précédemment en vigueur.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Définitions
Les expressions mentionnées ci-dessous auront, dans le présent Accord, lorsqu’elles sont assorties d’une capitale, la signification suivante :
Titre de presse :
Les droits d’exploitation objet des présentes sont cédés à Télérama pour une exploitation de l’Oeuvre dans le titre de presse Télérama, et l’ensemble de ses déclinaisons, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation (ci-après indistinctement désignés « le Titre de presse ») ainsi que sur les supports assimilés au sens de l’article L.132.35 du CPI. Il est précisé que les dispositions de l’article L.132-38 du CPI relatives à l’exploitation de l'Oeuvre dans d’autres titres de presse appartenant à une famille cohérente de presse, n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente cession.
Journalistes :
Journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L.7111-3 à L.7111-5 du Code du travail, qui concourent à l’élaboration du Titre de Presse, qu’ils soient salariés permanent de l’Employeur, en CDD ou CDI ou occasionnels, rémunérés à la pige (les Journalistes pigistes). Il est expressément convenu que les journalistes photographes ou iconographes professionnels indépendants rémunérés à la pige, n’entrent pas dans le champ d’application du présent Accord collectif.
Œuvre :
On entend par “œuvre” (ci-après une “Oeuvre”) toute œuvre de l’esprit au sens des article L.112-1 à L. 112-4 du CPI, créées par les journalistes professionnels dans le cadre de leur collaboration avec Télérama, qu’elles soient ou non publiées, quelle que soit leur nature. Sont cependant exclues du périmètre des présentes, les images fixes (œuvres photographiques et iconographiques) commandées par Télérama à des photographes ou des iconographes professionnels indépendants, dont les droits d’exploitation par Télérama sont régis par un document distinct. Il est précisé que les sommes mentionnées dans le présent d’accord sont considérées comme des droits d’auteur et sont donc soumises aux contributions afférentes au régime social des auteurs, et notamment le précompte AGESSA, ou toute autre cotisation légalement due. Il est convenu qu’un montant minimum de droits d'auteur de 10€ peut donner lieu à versement.
Article 2 - Droits des Journalistes – Déontologie
TÉLÉRAMA s’engage à ce que les exploitations visées au présent Accord se fassent sous le contrôle du Directeur de la publication et du Directeur de la rédaction, qui veilleront particulièrement :
au respect des règles déontologiques de la profession ;
au respect du droit moral des Journalistes, notamment le droit à la paternité (maintien de la signature) ;
au respect de la ligne éditoriale du Titre de presse.
En cas d’utilisation illicite, abusive ou frauduleuse des Œuvres par un tiers, TELERAMA prendra toutes les mesures nécessaires et agira, y compris judiciairement, pour faire cesser toute violation des droits d’auteur des Journalistes. TÉLÉRAMA informera les Journalistes intéressés en cas de procédure judiciaire. Il est par ailleurs rappelé que les Journalistes conservent le droit de réunir leurs articles et leurs discours en recueils et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme, à la condition que cette reproduction ou cette exploitation soit conforme à l’article L 121-8 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’exercice de ce droit se fera conformément aux stipulations de l’article IV-4 ci-après.
Article 3 - Droits cédés à TÉLÉRAMA
Les droits d’exploitation de l’Oeuvre ci-dessous mentionnés sont cédés à Télérama, à titre exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée de protection des droits de propriété intellectuelle :
Le
droit de reproduction : permettant à Télérama de reproduire l’Œuvre dans le Titre de presse, de manière isolée ou en l’associant à d’autres œuvres, sur tout support et par tout procédé technique de reproduction ;
Le
droit de représentation : permettant à Télérama de communiquer l’Œuvre au public dans le Titre de presse, quel que soit le procédé technique de diffusion et le support de lecture utilisés ;
Le
droit de distribution : permettant à Télérama de distribuer l’Œuvre dans le cadre du Titre de Presse, à titre gratuit ou onéreux directement ou par l’intermédiaire d’un tiers sous la marque Télérama ; Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.
Le
droit d’adaptation : permettant à Télérama d’apporter à l’Œuvre les adaptations nécessaires à sa diffusion sur les différents supports, modes de diffusion et de consultation ;
- Le
droit d’archivage : permettant à Télérama de publier, dans la rubrique « Archives » du Titre de presse, une copie de l’ensemble des Œuvres publiées dans le Titre de presse.
Article 4 - Exploitations de l’Oeuvre dans le Titre de presse pendant la période dite “d’actualité” (Cercle 1)
Lorsqu'elles sont réalisées pendant la période dite “d’actualité” du Titre de presse, les exploitations ci-dessus mentionnées ont pour seule contrepartie le salaire versé au Journaliste. Est cependant réservé le droit d’archivage qui est accordé pour toute la durée des droits de propriété intellectuelle. La période d’actualité du Titre de presse s’entend comme: - pour les supports imprimés du Titre de presse: la durée de commercialisation du numéro du Titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée, à l’exception des contenus initialement publiés dans un hors-série, dont la période d’actualité perdure jusqu’à épuisement des stocks.
pour les supports numériques du Titre de presse: quinze jours suivant la mise en ligne de de l'Oeuvre, au-delà desquels celle-ci est réputée archivée.
Article 5 - Exploitations de l’Oeuvre dans le Titre de presse au-delà de la période dite “d’actualité” (Cercle 2)
Toute nouvelle exploitation de l’Oeuvre dans le Titre de presse réalisée au-delà de la période dite “d'actualité” fait l’objet des rémunérations complémentaires suivantes versées sous la forme de droits d’auteurs, versées par TÉLÉRAMA aux Journalistes en décembre de chaque année pour l’année précédente.
Article 5.1 - Exploitation directe par Télérama
Versement d’un montant forfaitaire de 100 € pour un Journaliste à plein-temps
Les droits des journalistes salariés seront calculés au prorata temporis de leur présence effective au sein de TÉLÉRAMA. Les journalistes salariés étant entrés ou ayant quitté l’entreprise en cours d’année percevront le montant forfaitaire ci-dessus au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année considérée. Les journalistes rémunérés à la pige percevront le montant forfaitaire ci-dessus au prorata d’une estimation de leur durée de présence au cours de l’année n -1. Celle-ci sera appréciée en rapportant le montant brut des piges perçues par les pigistes au salaire de référence, ce salaire de référence représentant 52 semaines de travail. Le salaire annuel de référence s’entend du salaire annuel (mensuel x 12) moyen de base des rédacteurs en CDI échelon H sur la grille des salaires en vigueur l’année de l'exercice concerné, mise à jour en fonction des ajustements indiciels. Les Journalistes salariés qui seraient amenés à quitter l’entreprise recevront, en plus de la somme due au titre de l’année en cours, une somme définitive et forfaitaire correspondant à 1,5 fois la somme perçue l’année précédente au titre de l’exploitation de leurs Œuvres dans le Titre de presse postérieurement à leur départ.
Article 5.2 - Exploitation par un tiers assimilé
Versement d’un montant forfaitaire de 100 € pour un Journaliste à plein-temps
Les tiers visés dans le présent article sont les services de communication au public en ligne ou tout autre service, édité par un tiers, diffusant les Oeuvres sous le contrôle éditorial du directeur de la publication de TÉLÉRAMA ou dans un espace dédié à TÉLÉRAMA (sociétés de distribution de contenus de presse et de panoramas de presse). TÉLÉRAMA est autorisé à céder ses droits de distribution des Œuvres aux tiers commercialisant l’accès et la consultation de contenus de presse dans le cadre de leurs propres produits et service mais sous la marque « Télérama », dans un espace dédié, avec mention du nom du Journaliste auteur de l’Œuvre, de la date de parution et le logo de TÉLÉRAMA. Si l’article n’est pas reproduit dans son intégralité, la présence d’un lien cliquable devra permettre d’accéder à l’article sur le site telerama.fr. Les exploitations réalisées par ces tiers sont assimilées à une exploitation directe des Œuvres par TÉLÉRAMA dans le Titre de presse. Elles ne donnent donc pas lieu à rémunération autre que le salaire pour les exploitations réalisées pendant la période d’actualité (cercle 1). Pour les exploitations des Œuvres réalisées au-delà de la période d’actualité, TÉLÉRAMA versera aux Journalistes des droits d’auteur d’un montant de 50% des droits perçues auprès de ces tiers, avec un minimum garanti de 100 € par an pour un Journaliste salarié à plein-temps et un plafond de 500 €. Les droits des journalistes salariés seront calculés au prorata temporis de leur présence effective au sein de TÉLÉRAMA. Les journalistes salariés étant entrés ou ayant quitté l’entreprise en cours d’année percevront le montant forfaitaire ci-dessus au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année considérée. Les Journalistes rémunérés à la pige percevront le montant forfaitaire ci-dessus au prorata de leur coefficient de référence selon les mêmes règles que celles détaillées à l’article 5.1. Les Journalistes salariés qui seraient amenés à quitter l’entreprise recevront, en plus de la somme due au titre de l’année en cours, une somme définitive et forfaitaire correspondant à 1,5 fois la somme perçue l’année précédente au titre de l’exploitation de leurs Œuvres postérieurement à leur départ par des tiers autorisés agissant sous la marque « Télérama » au-delà de la période d’actualité.
Article 6 - Droits de reprographie versés par le CFC
Le Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC), assure, en application de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle, la collecte des sommes provenant de l’exploitation des contributions des journalistes sous la forme de panoramas de presse papier. La répartition au sein de TÉLÉRAMA des sommes ainsi collectées intervient dans les conditions déterminées ci-après.
On entend par «
Panorama de presse » l’ensemble des reproductions et des représentations, intégrales ou non, d’articles parus dans différentes publications de presse, consacrés à un ou plusieurs thèmes, selon une périodicité déterminée et mis à disposition pendant une durée limitée. Relèvent notamment de cette définition les panoramas de presse à destination des écoles, des lycées et des universités.
On entend par «
reprographie » la reproduction sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés sont, notamment, les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils recourant à la numérisation d’une œuvre sur des supports optiques ou magnétiques en vue de la seule réalisation de copies papiers identiques à l’original.
Les Journalistes autorisent TELERAMA à contracter avec le CFC ou tout autre organisme qui pourrait lui être substitué par la loi, en vue de la reproduction et/ou la représentation de leurs Œuvres, dans le monde entier et pour la durée de protection des droits de propriété intellectuelle, aux fins de leur mise à disposition du public sous forme de panorama de presse papier. En contrepartie de cette autorisation, 50% des sommes brutes versées chaque année par le CFC à TÉLÉRAMA seront alloués aux Journalistes sous forme de droits d’auteur, le solde revenant à TÉLÉRAMA. Les droits des journalistes salariés seront calculés au prorata temporis de leur présence effective au sein de TÉLÉRAMA. Les journalistes salariés étant entrés ou ayant quitté l’entreprise en cours d’année percevront le montant forfaitaire ci-dessus au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année considérée. Les droits des Journalistes rémunérés à la pige seront calculés au prorata de leur coefficient de référence selon les mêmes règles que celles détaillées à l’article 5.1. .
Article 7 - Exploitations en dehors du Titre de presse (« Cercle 3 »)
Toute exploitation directe de l’Oeuvre par Télérama en dehors du Titre de presse est soumise à l’accord préalable et exprès du Journaliste et donne lieu à rémunération de ce dernier sous forme de droits d’auteur à convenir. Toute cession des droits d’exploitation de l’Œuvre à un tiers est soumise à l’accord préalable et exprès du Journaliste et de Télérama et donne lieu à un partage des droits d’auteur à convenir versés par le cessionnaire selon la clé de répartition conventionnellement fixée à : 50% pour le(s) Journaliste(s) auteur(s) de l'Œuvre concernée et 50% pour TÉLÉRAMA. Cet article vise notamment les cessions des droits accordées à :
des éditeurs d’ouvrages souhaitant reproduire ponctuellement une Œuvre ou un extrait d’Œuvre issu du Titre de presse (hors droit légal de citation).
des éditeurs de services de communication en ligne souhaitant reproduire ponctuellement dans leur service une Œuvre ou un extrait d’Œuvre issu du Titre de presse (hors droit légal de citation).
des éditeurs de publications de presse étrangère souhaitant traduire et publier une Œuvre ou un extrait d’Œuvre issu du Titre de presse (hors droit légal de citation).
des organismes publics ou privés ou des particuliers souhaitant reproduire ponctuellement une Œuvre ou un extrait d’Œuvre issu du Titre de presse (hors droit légal de citation). Il peut s’agir d’une reproduction dans un travail de recherche universitaire, un dossier documentaire, un dossier de presse, une exposition, etc
Tout autre tiers souhaitant exploiter, reproduire ou adapter une Oeuvre réalisée par un Journaliste dans le cadre de son contrat de travail. Chaque projet fait ensuite l’objet d’une formalisation contractuelle signée par le tiers concerné, le Journaliste et TÉLÉRAMA.
Dans tous les cas de cession de droits à des tiers cessionnaires tels que prévus par le présent Accord, il appartient à TÉLÉRAMA de s’assurer du respect par ceux-ci des droits d’auteur patrimoniaux et moraux des Journalistes et des droits de TELERAMA tels que définis au présent Accord (notamment crédit, respect du périmètre des droits cédés, impossibilité pour le tiers cessionnaire de transférer les droits qui lui auront été cédés). TÉLÉRAMA s'assure également que tous les projets impliquant des tiers répondent aux enjeux de l’entreprise, ne font pas concurrence aux activités du journal et ne portent pas atteinte à son image et à sa renommée.
Article 8 - Durée de l’Accord et date de prise d’effet.
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans prenant effet le 1er janvier 2023 (étant rappelé que les droits dûs pour un exercice N sont versés en année N+1). Il sera tacitement reconduit par période de 3 ans, sauf dénonciation expresse de l’une des Parties signataires au moins 3 mois avant son terme. La dénonciation par l’une des Parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’Accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois. Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2261-13 du Code du travail, l’Employeur ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent Accord. Toutefois, les éventuels avantages individuels acquis seront maintenus. Les dispositions du présent accord remplacent toute autre disposition émanant d’un usage ou de dispositions conventionnelles ayant le même objet.
Article 9 - Révision
Le présent Accord pourra faire l'objet de révisions par l'Employeur et les organisations représentatives du personnel signataires du présent Accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires (ou ayant adhéré au présent accord). Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites stipulations.
Article 10 . Mise en œuvre et suivi de l’Accord
A l’initiative de l’une ou l’autre des parties, une réunion sera organisée pour échanger sur les modalités de mise en œuvre et d’application de l’Accord.
Article 11 - Dépôt
Le présent Accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direccte. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait en quatre exemplaires, à Paris, le 11 octobre 2023, dont une version anonymisée aux fins de publication.
XX XX Déléguée syndicale Info Com CGTPrésidente du Directoire
XX Délégué syndical SNJ-CGT
XX Déléguée syndicale SNJ
ANNEXE
Article L132-35
On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.
Article L132-36
Par dérogation à l'article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées.
Article L132-37
L'exploitation de l'œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.
Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.
Article L132-38
L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
Article L132-39
Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'œuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.
L'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée.
Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.
Article L132-40
Toute cession de l'œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste.
Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif.
Article L132-41
Lorsque l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l'exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, la cession des droits d'exploitation telle que prévue à l'article L. 132-36 ne s'applique que si cette œuvre a été commandée par l'entreprise de presse.
Les conditions dans lesquelles le second alinéa de l'article L. 121-8 s'applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel.
Article L132-42
Les droits d'auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
Article L132-42-1
Par dérogation à l'article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l'obligation d'organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les accords mentionnés aux articles L. 132-37 à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du même code collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives mentionnées à l'article L. 132-44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-27 du même code.
Article L132-43
Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.
Article L132-44
Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'Etat, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
Le représentant de l'Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 2232-21 et à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission se prononce, en lieu et place de la commission paritaire de branche, sur la validité des accords relatifs aux droits d'auteur des journalistes conclus dans les conditions prévues à l'article L. 2232-21 du même code, dans les deux mois qui suivent leur transmission ; à défaut, les accords sont réputés avoir été validés. La commission contrôle que ces accords collectifs n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
A défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39.
En l'absence d'engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
― les institutions représentatives du personnel ;
― à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
― à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse.
Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.
La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
Article L132-45
L'article L. 132-41 s'applique à compter de l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.
A défaut d'accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermina