Accord relatif au droit voisin de l’éditeur de presse
ENTRE :
La société Télérama, société anonyme, ayant son siège social sis 67-69 avenue Pierre Mendès-France
– 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 060 141 dûment représentée par XXX, en sa qualité de Présidente du Directoire
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
Les
organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise
Info Com CGT représenté par XXX, déléguée syndicale
SNJ-CGT représenté par XXX, délégué syndical
SNJ représenté par XXX, déléguée syndicale
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales représentatives »
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
Le 24 octobre 2019 est entrée en vigueur la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 qui transpose en droit français, par les nouveaux articles L 218-1 à L 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’article 15 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019, créant un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse et des agences de presse. A ce titre, l'autorisation des éditeurs et des agences de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de leurs publications de presse sous une forme numérique par les services de communication au public en ligne. Elle donne lieu au versement par les services de communication au public en ligne d’une rémunération au profit des éditeurs et des agences de presse assise sur les recettes d'exploitation de ces services ou, à défaut, évaluée forfaitairement. L’article L 218-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L 7111-3 à L 7111-5 du Code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse, ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération dont bénéficient les éditeurs et agences de presse au titre des droits voisins susmentionnés. En tant que de besoin, il est rappelé que :
Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources (article L. 7111-3 du Code du travail).
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction dont notamment les rédacteurs traducteurs, sténographes rédacteurs, rédacteurs réviseurs, reporters dessinateurs, reporters photographes, rédacteurs photo, rédacteurs graphistes, rédacteurs infographistes, rédacteurs maquettistes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle (article L. 7111-4 du Code du travail).
S’agissant des journalistes professionnels et assimilés, l’article L.218-5 du Code de la propriété intellectuelle précité prévoit que cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du Code du travail. Compte tenu des évolutions législatives précédemment décrites, des réunions de négociations ont été menées depuis le deuxième trimestre 2023 entre l'Éditeur de presse et les élus du CSE afin de conclure le présent accord d’entreprise (ci-après l’Accord d’entreprise) applicable aux journalistes professionnels et assimilés, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse de l'Éditeur. Il est précisé que, s’agissant de la part revenant aux auteurs non journalistes professionnels ou assimilés, et conformément aux dispositions de l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, la part leur revenant sera déterminée par un accord spécifique négocié entre, d'une part, les organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et, d'autre part, les organisations professionnelles d'auteurs ou les organismes de gestion collective de droits.
Article 1 – Définitions
Les expressions mentionnées ci-dessous auront, dans le présent Accord, lorsqu’elles sont assorties d’une capitale, la signification suivante :
Partenariats commerciaux :
Accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus par l'Éditeur de presse avec un tiers, portant sur des engagements réciproques de toute nature, marketing ou techniques.
Accords de nature publicitaire :
Accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus par l'Éditeur de presse avec un tiers, portant sur des droits d’affichage publicitaire, de positionnement publicitaire ou de commercialisation d'espaces publicitaires en marge des contenus de la Publication de presse ou en association avec les marques, produits ou services de l'Éditeur de presse
Accords de licence:
Accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus par l'Éditeur de presse en qualité de titulaire ou de cessionnaire d’un droit de propriété intellectuelle, dans le cadre desquels il concède à un tiers une autorisation d’exploitation de ce droit dans les conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.
Loi :
La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, entrée en vigueur le 24 octobre 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.
Publication de presse :
Au sens de la Loi, une publication de presse est une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, ou des infographies, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets, publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un éditeur de presse. La Publication de presse objet du présent accord est le site www.telerama.fr et les applications mobiles associées.
Éditeur de presse :
Au sens de la Loi, l’éditeur de presse est une personne physique ou morale établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986. Au sens du présent Accord, l’éditeur de presse est la Société Télérama.
Journalistes :
Journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L.7111-3 à L.7111-5 du Code du Travail qui concourent à l’élaboration de la Publication de presse, qu’ils soient salariés, en CDD ou CDI, de l'Éditeur de presse ou rémunérés à la pige.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent Accord d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités de reversement aux Journalistes d’une part appropriée et équitable des rémunérations perçues par l'Éditeur de presse au titre du droit voisin dont il bénéficie, conformément aux dispositions de la Loi. Sont pris en compte dans l’assiette du droit voisin :
les revenus issus des accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus entre l'Éditeur et les services de communication au public en ligne portant spécifiquement et exclusivement sur le droit voisin de l'Éditeur de presse ;
Sont spécifiquement exclus de l’assiette du droit voisin de l'Éditeur de presse :
les revenus issus des Partenariats commerciaux sans droits voisins,
les revenus issus d’Accords de nature publicitaire,
les revenus issus d’Accords de licence accordées par l’Editeur au titre de droits de producteur (notamment le droit du producteur de base de données) dont il est personnellement et directement titulaire, ainsi que les redevances issues d’Accords de licence portant sur les contenus de la Publication de presse et pouvant donner lieu à ce titre au versement de droits d'auteur au profit des Journalistes, conformément aux dispositions des articles L132-35 et L132-38 du code de la propriété intellectuelle et aux stipulations de l’accord collectif du 11 octobre 2023.
A la date de signature du présent accord, constituent l’assiette de calcul des droits voisins, les accords suivants signés avec :
Google le 17/03/2022 intitulé Extend News Previews Agreement,
Microsoft, le 14/07/2022 intitulé Microsoft EU Copyright Directive Licence Agreement,
Facebook le 21/04/2022 intitulé Neighboring Rights Licence Agreement
Article 3 - Part approprié et équitable revenant aux Journalistes
Méthode de détermination du montant de la part appropriée et équitable
Les Parties conviennent de fixer la part appropriée et équitable versée par l'Éditeur aux Journalistes à 25 % des droits voisins qu’il aura perçus chaque année depuis l’entrée en vigueur de la loi le 24 octobre 2019 et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024. La totalité de la somme correspondant à 25% des droits voisins perçus par la société sera reversée aux journalistes. A la date de signature de l’Accord, une régularisation des droits au titre de la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Loi sera opérée rétroactivement par l'Éditeur de presse. Ainsi, pour un journaliste à temps plein au cours de toute la période (depuis le 24 octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024), le montant à percevoir s’élèverait à un montant brut estimé à 1 135,30 € décomposé comme suit :
Du 24 octobre au 31 décembre 2019 : 46,36€
Pour l’année 2020 : 182,65€
Pour l’année 2021 : 175,90€
Pour l’année 2022 : 222,27€
Pour l’année 2023 : 238,48€
Pour l’année 2024 : 269,63€
Cette régularisation sera versée, avec la paye du mois de juin 2025.
Au titre des exercices 2025 et 2026, les Parties conviennent que la part appropriée et équitable versée par l'Éditeur aux Journalistes est fixée à 25 % des droits voisins qu’il aura perçus chaque année. Au titre des exercices 2025 et 2026, le versement sera effectué au plus tard avec la paye du mois de décembre de l’année suivante. Toutes les sommes précitées seront calculées, pour chaque Journaliste, au prorata temporis de sa présence effective au sein de l’entreprise de l’année concernée. Aussi, pour ceux qui auraient quitté ou auraient intégré l’entreprise en cours de période, le montant versé sera calculé au prorata du temps de présence.
Les journalistes rémunérés à la pige percevront le montant ci-dessus au prorata d’une estimation de leur durée de présence au cours de l’année n -1. Celle-ci sera appréciée en rapportant le montant brut des piges perçues par les pigistes au salaire de référence, ce salaire de référence représentant 52 semaines de travail. Le salaire annuel de référence s’entend du salaire annuel (mensuel x 12) moyen de base des rédacteurs en CDI échelon H sur la grille des salaires en vigueur l’année de l'exercice concerné, mise à jour en fonction des ajustements indiciels. Ces sommes seront soumises aux contributions afférentes au régime social des auteurs et notamment au précompte AGESSA ou toute autre cotisation légalement due. Les versements effectués à chaque journaliste individuellement au titres des présentes et qui seraient inférieurs à 10 euros par an ne donneront pas lieu à répartition.
Article 4 - Respect des droits des Journalistes
Dans le cadre des accords qu’il conclura en application de la Loi, l'Éditeur de presse s’engage à s’assurer du respect par les tiers bénéficiaires des droits des Journalistes, et notamment le respect du droit à la paternité des Journalistes.
Article 5 - Communication
Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de communications lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qui seront organisées. Une information sur le dispositif et son utilisation sera disponible sur l’intranet.
Article 6 - Durée de l’Accord et date de prise d’effet.
Le présent Accord est conclu avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la Loi, soit le 24 octobre 2019, pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2026. Les Parties conviennent d’ores et déjà de se réunir, chaque année, au premier trimestre, pour faire le bilan d’application du présent accord aux élus du CSE, et communiquer l’état à jour des accords conclus avec les services de communication en ligne au titre de son droit voisin.
Article 7 - Révision
Le présent Accord pourra faire l'objet de révisions par l'Employeur et les organisations représentatives du personnel signataires du présent Accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires (ou ayant adhéré au présent accord). Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites stipulations.
Article 8. Mise en œuvre et suivi de l’Accord
A la date de signature du présent accord, constituent l’assiette de calcul des droits voisins, les accords signés avec Google (le 17/03/2022 intitulé Extend News Previews Agreement), Microsoft (le 14/07/2022 intitulé Microsoft EU Copyright Directive Licence Agreement) et Facebook (le 21/04/2022 intitulé Neighboring Rights Licence Agreement). En cas de signature d’un nouvel accord commercial de droits voisins, les parties conviennent que celui-ci sera intégré dans les mêmes conditions.
Article 9 - Dépôt
Le présent Accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direccte. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait en quatre exemplaires, à Paris, le 13 mars 2025, dont une version anonymisée aux fins de publication.
XXX XXX Déléguée syndicale Info’Com CGTPrésidente du Directoire
XXX Délégué syndical SNJ-CGT
XXX Déléguée syndicale SNJ
Annexe
Montants du droit voisin perçu pour la période 2019 - 2024