Accord d'entreprise TELERAMA

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2028

17 accords de la société TELERAMA

Le 13/02/2025


Accord relatif au don de jours de repos


ENTRE :

La société Télérama, société anonyme, ayant son siège social sis 67-69 avenue Pierre Mendès-France

– 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 060 141 dûment représentée par XXX, en sa qualité de Présidente du Directoire

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Les

organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise

  • Info Com CGT représenté par XXX, déléguée syndicale
  • SNJ-CGT représenté par XXX, délégué syndical
  • SNJ représenté par XXX, déléguée syndicale
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Un premier accord don de jour a été signé entre les partenaires sociaux le 1er juin 2019 et devait cesser de produire tout effet le 31 mai 2022. Pour autant, les représentants du personnel et la Direction ont convenu de poursuivre l’application de l’accord dans les mêmes conditions jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.
Par le présent accord, les élus et la Direction ont convenu de l’importance de maintenir un tel dispositif tout en rendant plus souples les conditions d’accès pour les salariés bénéficiaires.

Article 1 – Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ayant une ancienneté minimale de 3 mois dans l’entreprise.

Article 2 – Objet

Au-delà des dispositifs légaux tels que le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale ou encore le congé de proche aidant, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de don de jours de repos qui permet à un salarié de s’absenter pour une durée limitée tout en maintenant l’intégralité de sa rémunération dans les cas prévus par le présent accord.
Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d'un fonds de solidarité dédié, créé et géré par la Société. L’assistant social du travail pourra être sollicité directement par le salarié ayant besoin de s’absenter. Ce fonds est alimenté chaque année par les salariés qui le souhaitent afin d’en faire bénéficier les salariés qui en ont besoin.

Article 3 - Modalités du don de jours de repos

Article 3.1 - Salariés donateurs

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés payés a la possibilité de faire un don d'au maximum 15 jours de congés (l’ensemble des jours faisant l’objet d’un don quelle que soit leur nature ne doit pas dépasser 15 jours) par année civile, sous forme de journée complète.
Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.
Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié qui bénéficiera du don, ceci dans le souci d’éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue.
Chaque jour de congé donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Article 3.2 - Recueil des dons

Les dons de jours de congés acquis sont effectués lors d'une campagne annuelle. En raison de l’échéance des congés payés, le mois de décembre est particulièrement propice aux dons, la campagne sera donc effectuée à cette période.
Dès lors que le plafond de jour visé à l’article 3.4 est atteint, la campagne ne sera pas organisée.
Dans l'éventualité où le fonds de solidarité n'aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée par la Société.

Article 3.3 - Nature des jours de congés cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

- jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour de congé ouvré,

- jours affectés en compte épargne temps.

- jours affectés à la réserve de jours liée au changement de calendrier des congés payés tel que prévu dans l’avenant n°2 à l’Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail signé le 13 février 2025

Article 3.4 - Modalités de versement des dons de jours de congés

Les dons de jours de congés seront réalisés par les salariés volontaires via les formulaires en annexes du présent accord.
Les jours donnés sont déduits définitivement des soldes de congés payés, du compte épargne temps ou de la réserve de jours liée au changement de calendrier des congés payés des salariés donateurs.
A la date de signature du présent accord, 194 jours ont été donnés par les salariés. Il est convenu que ce montant, qui correspond au nombre de jours travaillés tel que défini dans l’accord d’entreprise sur le temps de travail, constitue un plafond de jours.

Article 4 - Conditions relatives au salarié bénéficiaire du don de jours de repos

Dès lors que le salarié bénéficiaire a justifié de sa situation, il peut bénéficier des jours de repos cédés par les salariés de la société et présents dans le fond de solidarité.

Article 4.1 - Salarié bénéficiaire

Sous réserve de fournir les justificatifs prévus par le présent accord, peut bénéficier d'un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés, tout salarié qui :
  • doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
  • Est parent d’un enfant né prématurément hospitalisé qui nécessite la présence de ses parents ;
  • vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie lorsque cette personne est pour le salarié l’une des personnes suivantes : conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge au sens de l’article R512-2 du Code de la sécurité sociale, collatéral jusqu’au quatrième degré, ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.
Peut également bénéficier d’un don de jours, dans la limite du triple du nombre de jours prévus pour l’absence événement familial conventionnel, le salarié dont un proche est décédé.
En d’autres termes, le bénéfice de ce dispositif ne devra pas avoir pour effet de reporter un solde positif de jours de congés au-delà des dates limites de prise applicables au sein de l’entreprise. Cette règle s’applique pour toutes les situations ouvrant droit au bénéfice des jours de repos prévus par le présent accord à l’exception du salarié dont un proche est décédé.
Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même situation ouvrant droit aux jours de congés, pour une année.
Lorsque deux salariés au sein de la société réunissent les conditions pour être bénéficiaires du don de jours au titre de la même situation (exemple : parents du même enfant gravement malade, aidant de la même personne en perte d’autonomie …), ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini par personne et par situation au cours de la même année civile. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l'enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés.


Article 4.2 - Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du Responsable RH en l'accompagnant du formulaire dûment complété (cf. annexes) et des documents justificatif listés ci-dessous :
  • Enfant à charge gravement malade : un certificat médical attestant de la particulière gravité de l’état de santé de l’enfant et du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de lui et de soins contraignants. Le certificat médical doit être établi par le médecin spécialiste, qui suit l'enfant au titre de sa pathologie (et non pas le médecin traitant du salarié).
Le certificat pourra être accepté en tant que de besoin dans la limite du plafond de 60 jours mentionné ci-dessus.
En cas de rechute de la pathologie de l'enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d'une nouvelle attestation médicale ; cela lui permettra à nouveau de bénéficier du dispositif.
  • Proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée : déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables.
En fonction de la situation, un certificat médical attestant de la particulière gravité de l’état de santé de la personne aidée ou une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale AGGIR ou une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
  • Décès : copie de l’acte de décès
A défaut de pouvoir produire l’un de ces documents, le salarié devra accompagner sa demande de tout justificatif de la situation à l’origine de la demande.
A l’exception d’une demande à la suite d’un décès, le salarié fait la demande d’absence en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les demandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée auprès du Responsable RH. La Direction des Ressources Humaines s’engage à apporter une réponse dans les trois jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Dans l’hypothèse où le Responsable RH recevrait une deuxième demande de bénéfice de jours de congés alors que le délai de trois jours de réponse d’une première demande reçue ne serait pas écoulé, la répartition des jours entre les deux demandeurs sera décidée par le Responsable RH en concertation avec le référent désigné par le CSE dans l’attente de l’ouverture d’une campagne ponctuelle.
Sous réserve que le fonds de solidarité contienne un nombre de jours suffisant, le Responsable RH reçoit le salarié afin d'échanger sur les modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé.
Si le fonds ne contient pas un nombre de jours suffisant, une campagne ponctuelle telle que visée à l'article 3.2 est engagée sans délai.
Le Responsable RH informe le référent désigné par le CSE des demandes reçues et des suites données à celles-ci.
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif pourra également s’adresser à l’assistant social du travail afin de faire remonter sa demande.

Article 4.3 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive ou discontinue et par journée entière pour un même événement. Les jours d’absence peuvent être utilisés dans un délai maximum d’un an à compter du premier jour pris au titre du don de jours.
Il conviendra, lorsque cela est possible, d'établir en lien avec le manager, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
Le salarié s'engage à informer son Responsable RH lorsque l'état de santé de l'enfant ou du proche ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.

Article 4.4 – Situation du bénéficiaire pendant la période d’absence

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d'absence correspondant à la prise des jours qu'il a reçus ainsi que le bénéfice de tous les avantages acquis avant.
La période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ensemble de ses droits.

Article 4.5 – Modalités de gestion du fonds de solidarité

Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par la Direction des Ressources Humaines.
Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.
Les jours collectés non consommés à la nouvelle campagne annuelle de collecte sont conservés dans le fonds sans date d’expiration.

Article 5 - Suivi de l’accord

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera présenté au CSE dans le cadre de la présentation de la BDESE.
Ce bilan présentera :
- le nombre de jours donnés ;
- le nombre de jours effectivement pris ;
- le nombre de salariés ayant effectué un don ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;
- le nombre de campagnes ponctuelles.

Article 6 - Communication

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de communications lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qui seront organisées.
Une information sur le dispositif et son utilisation sera disponible sur l’intranet.

Article 7 - Durée de l’Accord et date de prise d’effet.

Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans prenant effet le 1er janvier 2025.
Il pourra être reconduit par avenant. Pour ce faire, les parties se réuniront dans les 3 mois précédant l’échéance fixée par le présent accord.
Les dispositions du présent accord remplacent toute autre disposition émanant d’un usage ou de dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Article 8 - Révision

Le présent Accord pourra faire l'objet de révisions par l'Employeur et les organisations représentatives du personnel signataires du présent Accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires (ou ayant adhéré au présent accord).
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites stipulations.

Article 9 - Dépôt

Le présent Accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direccte.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait en quatre exemplaires, à Paris, le 13 février 2025, dont une version anonymisée aux fins de publication.

XXX XXX
Déléguée syndicale Info’Com CGTPrésidente du Directoire


XXX
Délégué syndical SNJ-CGT


XXX
Déléguée syndicale SNJ

Annexe 1 : Formulaire de don de jours de repos

Document à retourner auprès de votre RRH complété et signé



Nom :
Prénom :
Service :



Nombre de jours cédés
Nature des jours cédés

Jours de CP excédant le 20ème jour de CP

Jours épargnés CET

Réserve de jours de CP


J’ai pris note que :
- ce don est définitif, anonyme et sans contrepartie
- ce(s) jour(s) sera (seront) immédiatement déduits du solde correspondant


Rappel : Il n’est pas possible de faire don de plus de 15 jours en totalité


Date


Signature du salarié précédée de la mention “lu et approuvé”

Annexe 2 : Formulaire de demande de bénéfice de jours de repos (hors situation de décès)


Document à retourner auprès de votre RRH complété et signé


Je soussigné(e) :

Nom :
Prénom :
Service :


Souhaite bénéficier des jours mis à disposition dans le fonds de solidarité dans le cadre de l’accord relatif au don de jours de repos signé le 13 février 2025

Nombre de jours demandés :
Période d’absence envisagée :

Toute demande doit être accompagnée d’un justificatif de la situation à l’origine de la demande




La demande doit respecter dans la mesure du possible un délai de prévenance de 7 jours calendaires



Date


Signature du salarié

Annexe 3 : Formulaire de demande de bénéfice de jours de repos (situation de décès)


Document à retourner auprès de votre RRH complété et signé


Je soussigné(e) :

Nom :
Prénom :
Service :


Souhaite bénéficier des jours mis à disposition dans le fonds de solidarité dans le cadre de l’accord relatif au don de jours de repos signé le ………….

Nombre de jours demandés :
Période d’absence envisagée :

Toute demande doit être accompagnée d’un justificatif de la situation à l’origine de la demande




Date


Signature du salarié

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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