Accord d'entreprise TELERAMA

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/05/2022

2 accords de la société TELERAMA

Le 11/06/2019


leftAccord relatif au don de jours de repos


Entre, d'une part,

La société

Telerama, société anonyme, ayant son siège social sis 6-8 rue Jean-Antoine de Baïf – 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 060 141 dûment représenté par XXX, en sa qualité de Présidente du Directoire

Ci-après « la Société »

ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société
Info Com CGT représentée par XXX
SNJ représenté par XXX


Il est convenu ce qui suit.

Préambule



Les élus du CSE ont attiré l’attention de la direction sur la nécessité d’accompagner certains salariés connaissant des périodes particulièrement difficiles comme la maladie grave d’un proche. Dans ces situations, le collectif souhaite accompagner en proposant un don de jours.
C’est la raison pour laquelle les représentants des salariés et la direction se sont rapprochés pour convenir d’un accord sur le don de jour de repos, conforme aux valeurs de Télérama.

Il est convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés en CDI ou CDD de la Société sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Objet

Au-delà des dispositifs légaux tels que le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale ou encore le congé de proche aidant, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de don de jours de repos qui permet à un salarié de s’absenter pour une durée limitée tout en maintenant l’intégralité de sa rémunération dans les cas prévus par le présent accord.
Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d'un fonds de solidarité dédié, créé et géré par la société. Ce fonds est alimenté chaque année par les salariés qui le souhaitent afin d’en faire bénéficier les salariés qui en ont besoin.

Article 3 – Don de jours de repos

Article 3.1 - Salariés donateurs
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d'au maximum 15 jours de congés ou de repos (l’ensemble des jours faisant l’objet d’un don quelle que soit leur nature ne doit pas dépasser 15 jours) par an (au sens période acquisition et prise de congés soit de juin à mai), sous forme de demi-journée ou de journée complète.
Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.
Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié qui bénéficiera du don. Ceci dans le souci d’éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue.
Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Article 3.2 - Recueil des dons
Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors d'une campagne annuelle. En raison de l’échéance de certains congés, le mois de mai est particulièrement propice aux dons, la campagne sera donc effectuée à cette période.
Dans l'éventualité où le fonds de solidarité n'aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée par la Société.

Article 3.3 - Nature des jours de congés et de repos cessibles
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

- jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT)

- jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour de congé ouvré,

- jours affectés en compte épargne temps.


Article 3.4 - Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos
Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires via les formulaires en annexes du présent accord.
Les jours donnés sont déduits définitivement des soldes de congés payés, de jours RTT ou du compte épargne temps des salariés donateurs.


Article 4 - Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours de repos

Dès lors que le salarié bénéficiaire a justifié de sa situation, il peut bénéficier des jours de repos cédés par les salariés de la société et présents dans le fond de solidarité.

Article 4.1 - Salarié bénéficiaire
Peut bénéficier d'un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés, tout salarié titulaire d’un CDI ou CDD sans condition d’ancienneté qui :
  • Est parent d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Lorsque que l'enfant est en situation de handicap, aucune limite d'âge n'est retenue.
  • Est parent d’un enfant né prématurément prématuré hospitalisé qui nécessite la présence de ses parents ;
  • Ou qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour le salarié l’une des personnes suivantes : conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge au sens de l’article L512-1 du Code de la sécurité sociale, collatéral jusqu’au quatrième degré, ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint concubin ou partenaire lié par un Pacs, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.
Peut également bénéficier d’un don de jours, dans la limite du triple du nombre de jours prévus par la convention collective, le salarié dont un proche est décédé.
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos peut être utilisé uniquement après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d'absences rémunérées y compris les jours de son compte épargne temps. En d’autres termes, le bénéfice de ce dispositif ne devra pas avoir pour effet de reporter un solde positif de jours de congés au-delà des dates limites de prise applicables au sein de l’entreprise. Cette règle s’applique pour toutes les situations ouvrant droit au bénéfice des jours de repos prévus par le présent accord à l’exception du salarié dont un proche est décédé. Ainsi, un collaborateur dont le proche est décédé bénéficiera des jours prévus par la convention collective et pourra également bénéficier de jours dans les conditions prévues par le présent accord sans avoir épuisé les possibilités d’absence rémunérées auxquelles il a le droit.
Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même situation ouvrant droit aux jours de congés, pour une année.

Article 4.2 - Situation des deux parents travaillant chez Télérama
Lorsque les parents travaillent tous les deux chez Télérama, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini par personne. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l'enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés.


Article 4.3 - Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du Responsable RH en l'accompagnant du formulaire dûment complété (cf. annexes) et des documents justificatif listés ci-dessous :
  • Parent d’un enfant gravement malade : un certificat médical attestant de la particulière gravité de l’état de santé de l’enfant et du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de lui et de soins contraignants. Le certificat médical doit être établi par le médecin, spécialiste, qui suit l'enfant au titre de sa pathologie (et non pas le médecin traitant du salarié).
Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 60 jours.
En cas de rechute de la pathologie de l'enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d'une nouvelle attestation médicale
  • Proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée : déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables.

En fonction de la situation un certificat médical attestant de la particulière gravité de l’état de santé de la personne aidée ou une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale AGGIR ou une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

  • Décès : copie de l’acte de décès

A défaut de pouvoir produire l’un de ces documents, le salarié devra accompagner sa demande de tout justificatif de la situation à l’origine de la demande.
A l’exception d’une demande à la suite d’un décès, le salarié fait la demande d’absence en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les demandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée auprès du Responsable RH. La Direction des Ressources Humaines s’engage à apporter une réponse dans les trois jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Dans l’hypothèse où le Responsable RH recevrait une deuxième demande de bénéfice de jours de congés alors que le délai de trois jours de réponse d’une première demande reçue ne serait pas écoulé, la répartition des jours entre les deux demandeurs sera décidée par le Responsable RH en concertation avec le référent désigné par le CSE et membre élu de l’instance dans l’attente de l’ouverture d’une campagne ponctuelle.
Sous réserve que le fonds de solidarité contienne un nombre de jours suffisant, le Responsable RH reçoit le salarié afin d'échanger sur les modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé.
Si le fond ne dispose pas du nombre de jours suffisant, une campagne ponctuelle telle que visée à l'article 3.2 est engagée sans délai.
Le Responsable RH informe le référent désigné par le CSE des demandes reçues et des suites données à celles-ci.

Article 4.4 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive ou discontinue et par journée entière pour un même événement. Les jours d’absence peuvent être utilisés dans un délai maximum d’un an à compter du premier jour pris au titre du don de jours.
Il conviendra, lorsque cela est possible, d'établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
Le salarié s'engage à informer son Responsable RH lorsque l'état de santé de l'enfant ou du proche ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.

Article 4.5 – Situation du bénéficiaire pendant la période d’absence
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d'absence correspondant à la prise des jours qu'il a reçus ainsi que le bénéfice de tous les avantages acquis avant.
La période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ensemble de ses droits.

Article 4.6 – Modalités de gestion du fonds de solidarité
Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par la Direction des Ressources Humaines.
Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.
Les jours collectés non consommés à la nouvelle campagne annuelle de collecte sont conservés dans le fonds sans date d’expiration.

Article 5 - BILAN

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois à la réunion du CSE du mois de juin.
Ce bilan présentera :
- le nombre de jours donnés ;
- le nombre de jours effectivement pris ;
- le nombre de salariés ayant effectué un don ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;
- le nombre de campagnes ponctuelles.


Article 6 - Communication

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de communications lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qu'elle organisera.
Une information sur le dispositif et son utilisation sera disponible en permanence sur l’intranet.

Article 7 - Dispositions générales

Article 7.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er juin 2019.
Afin de sensibiliser les salariés sur ce nouveau dispositif, une campagne de communication sera lancée en juin 2019.
Le présent accord prendra fin de plein droit à l'arrivée de son terme soit le 31 mai 2022 et cessera de produire tout effet à cette date.
Toutefois, les parties se rencontreront 3 mois avant son échéance afin d'étudier la possibilité de le renouveler pour une durée supplémentaire ou de renégocier un nouvel accord.
En cas d'évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 7.2 Révision et modalités de suivi de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 7.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur au signataire de l’accord.

Article 7.4 - Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
 
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera également publié sur l’intranet.

Fait à Paris, le

Pour la Société, XXX
Présidente

Pour Info Com CGT, XXX
Déléguée syndicale
Pour le SNJ, XXX
Délégué syndical

Annexe 1 : Formulaire de don de jours de repos

Document à retourner auprès de votre RRH complété et signé



Nom :
Prénom :
Service :



Nombre de jours cédés
Nature des jours cédés

Jours de CP excédant le 20ème jour de CP

RTT

Jours épargnés CET


J’ai pris note que :
- ce don est définitif, anonyme et sans contrepartie
- ce(s) jour(s) sera (seront) immédiatement déduits du solde correspondant


Rappel : Il n’est pas possible de faire don de plus de 15 jours en totalité


Date


Signature du salarié précédée de la mention “lu et approuvé”

Annexe 2 : Formulaire de demande de bénéfice de jours de repos (hors situation de décès)


Document à retourner auprès de votre RRH complété et signé


Je soussigné(e) :

Nom :
Prénom :
Service :


Avoir d’ores et déjà consommé toutes mes possibilités d’absence et souhaite bénéficier des jours mis à disposition dans le fonds de solidarité dans le cadre de l’accord relatif au don de jours de repos signé le ………….

Nombre de jours demandés :
Période d’absence envisagée :

Toute demande doit être accompagnée d’un justificatif de la situation à l’origine de la demande




La demande doit respecter dans la mesure du possible un délai de prévenance de 7 jours calendaires



Date


Signature du salarié

Annexe 3 : Formulaire de demande de bénéfice de jours de repos (situation de décès)


Document à retourner auprès de votre RRH complété et signé


Je soussigné(e) :

Nom :
Prénom :
Service :


Souhaite bénéficier des jours mis à disposition dans le fonds de solidarité dans le cadre de l’accord relatif au don de jours de repos signé le ………….

Nombre de jours demandés :
Période d’absence envisagée :

Toute demande doit être accompagnée d’un justificatif de la situation à l’origine de la demande




Date


Signature du salarié
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