Accord d'entreprise TELESHOPPING SAS

Accord relatif au CET et au compte report de congés

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 31/01/2024

5 accords de la société TELESHOPPING SAS

Le 14/01/2020


Accord de groupe TELESHOPPING

relatif au compte épargne temps

et au compte report de congés


Entre les soussignés :
La société Téléshopping, société par actions simplifiées, au capital de 100 050 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 342 237 302, dont le siège est situé au 91 rue du faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Président,
d’une part,
Et l’organisation syndicale USNA-CFTC représentée par xxxx, déléguée syndicale et xxxx mandaté ;
d’autre part,
se sont réunis le 14 janvier 2020 et ont convenu ensemble ce qui suit :

Préambule


Il est rappelé que le compte épargne temps a été mis en place au sein de Téléshopping dès 2007, afin de répondre au souhait de certains salariés de disposer d’un capital temps pour financer l’utilisation de congés et de permettre aux salariés proches de l’âge de la retraite d’aménager une période de transition avant le départ à la retraite par le financement d’un congé de fin de carrière.
Cet accord a ensuite été complété par avenants successifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de période de congé ou de repos non pris.
Les parties conviennent qu’il est nécessaire de renégocier cet accord afin de favoriser une prise de congés régulière des collaborateurs et contribuer ainsi à leur équilibre « vie professionnelle et vie personnelle ».







Titre 1. Salariés bénéficiaires du CET et du compte report de congés



Les « compte épargne temps » (CET) et « compte de report de congés » (CRC) sont ouverts à l’ensemble des salariés des entreprises TELESHOPPING et TOP SHOPPING.

Titre 2. Conditions d’alimentation

Article 1. CET monétisable et non monétisable

Le compte épargne temps est divisé en deux compteurs :
  • Le compteur CET monétisable reçoit l’épargne :
  • En jours : jours de congés d’ancienneté et jours de RTT.
  • En numéraire : le 13ème mois dans sa totalité

  • Le compteur CET non monétisable, reçoit l’épargne des jours de congés payés, dans la limite prévue à l’article L3151-2 du Code du Travail : « Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ».

L’alimentation en jours du CET s’opère dans l’ordre suivant :
  • Les congés d’ancienneté,
  • Les jours de RTT,
  • Les congés payés.

Article 2. Plafond annuel d’alimentation en jour du CET

Tout salarié peut décider de placer sur son compte épargne temps jusqu’à 6 jours par an (indépendamment de l’épargne numéraire du 13ème mois).

Article 3. Modalités d’alimentation en numéraire

Seule l'affectation de la totalité du 13ème mois est possible.
Les salariés doivent prendre leur décision d’épargner la totalité de leur 13ème mois entre le 15 octobre et le 15 novembre au plus tard de chaque année.
Le versement de ces sommes dans le compte épargne temps sera effectif le 31 décembre au plus tard de la même année.

Afin de maintenir la garantie prévoyance du salarié, la cotisation correspondante est prélevée sur le montant du 13ème mois lors de son épargne sur le CET.

L’épargne en numéraire de la totalité du 13ème mois est convertie en jours au moment de l’alimentation du compte.
Cette conversion équivaut à 21,67 jours, moyenne mensuelle des jours ouvrés (5 jours ouvrés par semaine x 52 semaines dans l’année / 12 mois dans l’année).


Titre 3. Plafond du nombre de jours épargnés


Au total, le nombre de jours pouvant être porté au crédit du CET de chaque collaborateur concerné, tous types confondus (CA, JRTT, CP, 13ème mois) ne peut dépasser la limite maximale de 60 jours.

Dès lors que ce plafond de 60 jours est atteint, le salarié ne peut plus, momentanément, alimenter son CET avant de l’avoir, à tout le moins, partiellement utilisé et réduit en deçà de ce plafond.

De ce fait, tout collaborateur disposant d’un CET supérieur ou égal à 38,33 jours ne disposera plus de la faculté d’épargner la totalité de son 13ème mois.


Titre 4. Utilisation du compte épargne temps


Le salarié pourra décider, à tout moment, d’utiliser les jours épargnés sur son compte épargne temps dans les conditions définies ci-après.

Article 1. Utilisation du CET en temps

Le compte épargne temps pourra être utilisé pour tout motif de congé, quel que soit le nombre de jours épargnés.

  • Principe d’utilisation

Il est convenu que la prise du congé CET sera, comme pour toute demande de congé, soumise à l’accord préalable de la hiérarchie.

1.2. Statut du salarié pendant le congé

Pendant la durée du congé, le salarié continue d’appartenir à l’entreprise. À ce titre, il est pris en compte dans les effectifs.

  • Situation au regard de la protection sociale : Les droits à l’assurance frais médicaux et prévoyance sont maintenus.
  • Situation au regard de l’épargne salariale : La période de congés prise par le salarié au titre du compte épargne temps est assimilée à du temps de travail effectif, elle est donc prise en compte dans le calcul de la participation et de l’intéressement, le cas échéant.
  • Situation au regard des congés payés et jours de réduction du temps de travail : Les périodes de congés en compte épargne temps (hors cas particulier du congé spécifique de fin de carrière) sont assimilées à du temps de travail effectif. À ce titre, ces périodes donnent droit à l’acquisition de congés payés et JRTT.
  • Situation au regard du calcul du 13ème mois : Ces périodes de congé en compte épargne temps (hors cas particulier du congé spécifique de fin de carrière) sont prises en compte dans le calcul du 13ème mois.
  • Situation au regard des obligations contractuelles du salarié : Le salarié reste tenu au respect des obligations de discrétion, confidentialité et loyauté à l’égard de la société.
  • Situation au regard du droit collectif : Le salarié en congé compte épargne temps demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.

1.3. Cas particulier du congé CET destiné à indemniser un congé spécifique de fin de carrière dans le cadre d’un départ à la retraite ou d’une mise à la retraite

Dès son 58ème anniversaire, tout salarié peut bénéficier des dispositions ci-après détaillées, destinées à indemniser un congé spécifique de fin de carrière réservé aux seuls cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite.


  • Conditions
Les droits affectés au CET permettent ainsi au salarié concerné d’anticiper son départ à la retraite aux conditions suivantes :
  • Avoir 58 ans révolus,
  • Indiquer l’année de son départ à la retraite à taux plein,
  • S’engager par écrit, dans cette hypothèse, à ne liquider la totalité de ses droits qu’en temps.
Ces conditions étant réunies, l’alimentation en temps est portée à 12 jours maximum par an (au lieu de 6).

  • Plafond
Le plafond du nombre de jours pouvant être épargné sur le CET est porté à la limite maximale de 120 jours, au lieu de 60.

  • Statut du salarié pendant le congé spécifique de fin de carrière
Pendant la durée du congé spécifique de fin de carrière, le salarié continue d’appartenir à l’entreprise. À ce titre, il est pris en compte dans les effectifs.
  • Situation au regard de la protection sociale : les droits à l’assurance frais médicaux et prévoyance sont maintenus.
  • Situation au regard de l’épargne salariale : cette période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, elle n’est donc pas prise en compte dans le calcul de la participation et de l’intéressement, le cas échéant.
  • Situation au regard des congés payés et jours de réduction du temps de travail : cette période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. À ce titre, elle ne donne droit ni à l’acquisition de congés payés ni à acquisition de JRTT.
  • Situation au regard du calcul du 13ème mois : cette période n’est pas prise en compte dans le calcul du 13ème mois.
  • Situation au regard des obligations contractuelles du salarié : le salarié reste tenu au respect des obligations de discrétion, confidentialité et loyauté à l’égard de la société tout au long de cette période.

1.4 Indemnisation du congé CET pris en temps

L’indemnité de compte épargne temps est versée par l’entreprise au moment de l’absence et figure sur le bulletin de paie.
Elle est calculée sur la base du dernier salaire mensuel brut (salaire de base et prime d’ancienneté, le cas échéant) à l’exception de tout élément variable et notamment les heures supplémentaires, primes liées à la fonction, etc.
Elle est soumise à cotisations sociales comme tout élément constitutif du salaire brut.

1.5 Traitement social et fiscal de l’alimentation et de l’utilisation du CET en temps

Toute somme d’argent due au salarié et versée au compte épargne temps n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c’est-à-dire au jour de la consommation de son épargne.
Durant toute la période de l’épargne, elle ne représente qu’une provision et en tant que telle ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.



Article 2. Utilisation du CET en numéraire (compteur CET monétisable)

Monétisation

Le salarié peut demander la monétisation des jours du compteur monétisable de son compte épargne temps (congé ancienneté et RTT), sans que ce déblocage ne puisse excéder 6 jours sur l’année (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
Pour ce faire, il devra adresser sa demande au Service Ressources Humaines au plus tard le 20 du mois précédent le mois du paiement.
La conversion en numéraire des jours épargnés au titre des congés d’ancienneté ou des JRTT que le salarié débloque en numéraire s’effectue de la façon suivante :

Nombre de jours épargnés x salaire mensuel brut global (1)
--------------------------------------------------------------------------------
21,67 (2)

(1) salaire de base + prime d’ancienneté le cas échéant, à la date de prise de congé
(2) moyenne mensuelle des jours ouvrés (5 jours ouvrés par semaine x 52 semaines dans l’année / 12 mois dans l’année).

Il est rappelé que les jours placés sur le CET au titre de la 5ème semaine de CP ne peuvent être liquidés qu’en temps.

Transfert vers le Plan d’Epargne Retraite (PER)

Les sommes détenues peuvent être transférées au PER en juin de chaque année et dans la limite de 10 jours par an. Les jours ainsi transférés bénéficient des exonérations relatives au PER.

Titre 5. Cas exceptionnels de liquidation


Article 1. Liquidation volontaire

Le salarié peut demander, dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur et dans le respect de la réglementation applicable à chaque situation, la liquidation du compte épargne temps en numéraire en cas de survenance d’un des évènements suivants :
  • Mariage ou PACS,
  • Naissance ou arrivée au foyer en vue d’une adoption d’un 3ème enfant et suivants,
  • Invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
  • Décès de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
  • Surendettement du salarié dans le cadre de la loi n°95-125 du 8 février 1995, codifié aux articles L 331-1 et suivants du Code de la consommation,
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ou la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
  • Divorce, séparation de corps, dissolution d’un PACS, s’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant mineur au domicile du salarié,
  • Création ou reprise d’entreprise par le salarié ou son conjoint.
Le salarié doit fournir les pièces justificatives de ces cas de liquidation.

Le compte épargne temps est liquidé dans sa totalité et clôturé.

Article 2. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail du collaborateur, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte.
Le compte épargne temps est soldé, le salarié percevant l’indemnité compensatrice correspondant aux jours épargnés.

Article 3. Décès

L’indemnité compensatrice, correspondant aux jours épargnés, est versée selon les règles de droit dévolues en matière de succession.


Titre 6. Compte de report de congés (hors CET)


Ce compte de report a pour vocation de recevoir tout ou partie du reliquat des congés non pris par les salariés pour raisons de service, à la date du 1er juin de l’exercice suivant et après alimentation automatique de leur CET dans les limites et conditions définies dans le présent accord.
Il s’agit des jours de :
  • Congés d’ancienneté,
  • Jours de RTT,
  • Congés payés.

Le nombre de jours de congés pouvant venir au crédit du compte de report est fixé à 6 au maximum.

Les jours ainsi déposés dans ce compte de report sont utilisés, en priorité, dans la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Au terme de la période de report, soit à la date du 31 mai de l’année N+1, les jours de congés reportés et non pris sont définitivement perdus.


Titre 7. Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2020 et prendra fin le 31 janvier 2024.
Les parties conviennent qu’a minima 6 mois avant la date d’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour discuter des conditions et la durée de son renouvellement.
A défaut de négociation d’un nouvel accord s’y substituant le présent accord prendra fin à son terme.

Article 2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, au cours du cycle électoral.
La demande de révision, accompagnée d’un projet d’avenant au présent accord, qui devra être notifiée par courrier/courriel avec accusés de réception à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les 60 jours à compter de la notification de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 3. Publicité et dépôt

Une copie du présent accord de groupe sera remise à chaque partie signataire et notifiée aux organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à La Plaine Saint Denis, le 14 janvier 2020,

Pour la Direction : xxxx, Président,

Pour l’organisation syndicale USNA-CFTC : xxxx, déléguée syndicale et xxxxx mandaté ;

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