ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
« Incapacité, invalidité et décès »
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société TELMMA, dont le siège social est situé 66 Quai du Maréchal Joffre 92415 Courbevoie Cedex, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Le délégué syndical CFTC, Monsieur XXXXXXXXXXXX ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet.
D’autre part, Il a été conclu le présent accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire de « Incapacité, Invalidité et décès ».
PREAMBULE :
L’organisation syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ». L’objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime. Préalablement à sa signature, les dispositions contenues dans le présent accord ont été soumises à l’avis du CSE, le 16 décembre 2024.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société TELMMA auprès de la société AXA. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 – Les salariés bénéficiaires
2.1 Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés des entreprises.
2.2 Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou d’indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par les entreprises. Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Dans le cas où l’entreprise ne verserait plus aucun salaire, et pour éviter une fiche de paie négative, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 – Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5 – Cotisations
5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Tranche A 1,60 % 60 % 40 % Tranche B 2,65 %
Les cotisations s’appliquent à la rémunération de référence, celle-ci correspondant à la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Les cotisations sont indexées sur l’évolution du plafond de la Sécurité Sociale au 1er janvier de chaque année.
5.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés. L’augmentation de cotisations pourra faire l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
Article 6 – Portabilité du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans les entreprises est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 7 – Portabilité du régime de prévoyance
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
7.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie de prévoyance ou à la modification de celle-ci.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 8 – Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La partie signataire du présent accord qui demanderait la révision du présent accord, devra adresser une lettre recommandée AR avec avis de réception à l’ensemble des signataires, en précisant l’objet de la demande de révision. Les parties s’engagent à se réunir dans un délai de deux mois à compter de la dernière lettre recommandée précitée pour entamer la négociation de révision. Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis fixé à 2 mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l'ancien et le nouvel organisme assureur selon la date de survenance de l’évènement :
Sinistres jusqu’au 31 décembre 2024 : engagements couverts par l’ancien organisme assureur.
Sinistres à compter du 1er janvier 2025 : engagements couverts par le nouvel organisme assureur.
Article 9 – Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’organisation syndicale représentative.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera consultable sur l’intranet de la société. A Courbevoie le 1er janvier 2025, Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société TELMMA : Pour la CFTC :
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Président Délégué Syndical