Accord d'entreprise TEMO

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société TEMO

Le 24/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE LES SOUSSIGNES



Société TEMO

Dont le siège social est situé : 17 rue Daniel Gilard 56000 Vannes

Ci-après dénommée « la Société »


D’une part,


ET



L’ensemble du personnel

Ayant approuvé le présent accord à la majorité au moins des deux tiers du personnel,
Liste d’émargement et PV du vote annexé au présent accord

Ci-après dénommée « les salariés »


D’autre part,


PREAMBULE


Pour rappel, la Société TEMO applique actuellement les dispositions issues du code du travail et de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486 – Brochure N° 3018), dite SYNTEC dans ses dispositions étendues.

La Société a souhaité proposer le présent accord aux salariés afin de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de flexibilité de l’activité, d’adaptation du temps de travail et la promotion de la qualité de vie au travail de l’ensemble des salariés.

En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, en sus des dispositions existantes au sein de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.


ARTICLE 1 – NEGOCIATION DEROGATOIRE

En application des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail, les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à cinquante salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ont la possibilité d’adapter leurs règles de fonctionnement par la conclusion d’un accord d’entreprise par la proposition d’un accord d’entreprise aux salariés.

Il est rappelé que ce projet d’accord collectif peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, tels que prévus par le Code du Travail, au rang desquels figure la durée du travail.

En application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, les salariés se sont vu communiquer le 5 juin 2024 le projet d’accord relatif à la durée et à l’aménagement du travail, ainsi que les modalités d’organisation de la consultation.

Le présent accord a été proposé aux salariés afin de mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée à l’activité de la Société.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel

cadre et non cadre de la société TEMO, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.


Cependant, cet accord

ne s’applique pas aux salariés en contrat d’alternance (notamment salariés sous contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).


Cet accord sera applicable

uniquement aux salariés à temps complet (salariés à temps partiels exclus).



ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


L’article L. 3121-1 du code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

La notion de travail effectif sera la référence retenue pour la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.


ARTICLE 4 – DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL


Par principe, la durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures

Par dérogation, d’un commun accord entre la Direction et les salariés, la durée collective hebdomadaire de travail pour le personnel visé par le présent accord sera de

36 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).


  • Salariés concernés

Peuvent relever de cet aménagement du temps de travail :
  • les salariés

    cadres (à l’exception de ceux relevant du forfait annuel en jours prévues par les dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques) ;

  • les salariés

    ETAM.


  • Modalités de mise en œuvre


La durée collective hebdomadaire de travail sera fixée à 36 heures.

En contrepartie, les salariés se verront attribuer des jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Pour une année complète de travail avec un droit complet à congés payés, le nombre de JRTT sera de 6 jours, déterminé de la façon suivante :

Durée moyenne d’une journée de travail
= 36 h hebdomadaires / 5 jours de travail
= 7,20 h par jour

Nombre de jours travaillés sur une année complète avec un droit complet à congés payés
= 365 - 104 samedis et dimanches - 9 jours fériés tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés
= 226 jours

Nombre de semaines travaillées dans l’année
= 226 jours travaillés dans l’année / 5 jours travaillés par semaine
= 45,2 semaines

Nombre d’heures ouvrant droit à JRTT
= 45,2 semaines x (36 h - 35 h)
= 45,2 heures au-delà de la durée légale de travail de 35 h

Soit un droit annuel à JRTT de :
= 45,2 heures ouvrant droit à JRTT / 7,20 h
= 6,27 arrondis à 6 JRTT

En conséquence de l’attribution de 6 JRTT par période, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 35 heures de travail en moyenne sur l’année.

Il est convenu que les salariés bénéficieront chaque année de

6 Journées de Réduction du Temps de Travail, pour une année complète de travail, quel que soit le nombre réel de jours fériés chômés dans l’année et que le calcul a été fait en partant du principe qu’en moyenne, il y avait 9 jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche, dans l’année.


Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail, et afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures par semaine de travail effectif en moyenne).

  • Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année et coïncide donc avec l’année civile.

  • Modalité d’attribution des JRTT


Les JRTT seront incrémentées et mentionnées sur la fiche de paie du salarié chaque mois sur la base de 1/12ème du droit annuel.

Un prorata sera éventuellement calculé en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.

  • Incidences des absences


Les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT:

•Les congés payés ;
•Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;
•Les congés d’ancienneté ;
•Les JRTT ;
•Les jours fériés chômés ;
•Les éventuelles contreparties obligatoires en repos compensateur ;
•Le repos compensateur de remplacement ;
•Les heures de délégation ;
•Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
•Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :

•Les autres congés suspensifs du contrat de travail ;
•Les congés maternité et paternité ;
•Les jours de congés maladie.

Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

  • Embauche ou départ en cours d’année


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de la Société.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

  • Modalités de prise des JRTT


La prise des JRTT s'effectuera sous forme de journées ou de demi-journées de repos.

Les dates seront fixées à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service. Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance d’au moins :
  • 7 jours calendaires si la demande est de moins de 2 jours ouvrés ;
  • 14 jours calendaires si la demande est comprise entre 2 jours ouvrés et 1 semaine ;
  • 1 mois si la demande est supérieure à 1 semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence. Les jours RTT devront ainsi être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, de préférence à raison de 3 jours par semestre.

Une tolérance d’un mois sera toutefois accordée afin de solder les derniers JRTT acquis. Passé ce délai, les compteurs de RTT seront donc soldés. Les jours de RTT non pris ne pourront donc ni faire l’objet d’un report sur la période suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

  • Période transitoire


Les parties conviennent d’un nombre de 3 JRTT pour la période de juillet à décembre 2024.


ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une application à compter du

1er juillet 2024 et pour une durée indéterminée.



ARTICLE 6 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.

L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme nationale de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleacords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VANNES en un exemplaire.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel et fera l’objet d’un affichage sur l’espace prévu à cet effet. Chaque nouveau salarié sera informé de l’existence de cet accord.


Fait à Vannes,
Le 24 juin 2024

Mise à jour : 2024-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas