Accord collectif relatif au maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO des salaries en transition anticipée d’activité dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC-ARRCO DES SALARIES EN TRANSITION ANTICIPEE D’ACTIVITE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société TEMSYS AYVENS FRANCE,
Enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 867 692 004 33 Siège social au 28 Allée d’Aquitaine, 92000 Nanterre,
Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après «
la Société »,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de TEMSYS Ayvens France :
Le Syndicat CFDT, représenté par XX et XX dûment mandaté(e)s,
Le Syndicat CFTC, représenté par XX et XX dûment mandatées,
Le Syndicat CGT, représenté par XX et XX dûment mandatés,
Ci-après désignées ensemble «
les Organisations Syndicales Représentatives »,
Ci-après désignés collectivement «
les Parties »,
preambule
Le présent accord collectif intervient dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective mis en place au sein de la société TEMSYS, par un accord majoritaire conclu le 18 juin et révisé le 9 juillet 2024, validé par la DRIEETS le 19 juillet 2024 (ci-après « l’Accord RCC »).
Les articles 17 et suivants de l’Accord RCC prévoient le bénéfice, dans certaines conditions, d’une mesure de dite de « transition anticipée d’activité » d’une durée maximale de 30 mois en vue d’un départ volontaire à la retraite.
Pendant la dispense d’activité et jusqu’au jour où le salarié réunit les conditions pour liquider sa retraite de base à taux plein (dans les limites prévues par l’Accord RCC), il est prévu à l’Article 20 de l’Accord RCC qu’il lui sera versé une rémunération mensuelle qui correspond à 1/12ème de 70 % d’une « rémunération annuelle fixe brute de référence » dans la limite de 2 plafonds annuels de sécurité sociale.
L’AGIRC-ARRCO permet d’acquérir des points de retraite complémentaire sur les allocations versées aux salariés, en dispense d’activité, d’au moins 55 ans ou ayant atteint l’âge de la retraite sans avoir le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse de base à taux plein, sur la base de cotisations calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. Un accord doit, pour ce faire, être conclu au sein de l’entreprise.
L’objectif du présent accord est donc de permettre aux salariés qui adhèrent à un dispositif de transition anticipée d’activité dans le cadre de l’Accord RCC de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant la durée de leur dispense d’activité et jusqu’au jour où ils réuniront les conditions pour liquider leur retraite de base à taux plein, conformément à la réglementation applicable.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Bénéficiaires
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés bénéficiant d’une transition anticipée d’activité en vue d’un départ volontaire à la retraite, dans les conditions et limites prévues dans l’Accord RCC pour ce dispositif.
Article 2 - Durée du maintien des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée de la dispense d’activité et jusqu’à son terme.
Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de reprise d’un emploi externe pendant la dispense d’activité, ce cumul engendrant la suspension du versement de l’allocation pour la durée de l’emploi externe repris par le salarié.
Le maintien des cotisations cessera automatiquement en cas de sortie de la dispense d’activité ou si les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein sont remplies.
Article 3. Acquisition de points de retraite complémentaire
Assiette des cotisations
Conformément à l’ANI du 17 novembre 2017, les cotisations sont calculées comme si les collaborateurs concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Les Parties au présent accord conviennent donc pendant la période de dispense d’activité, et dans la limite de la durée maximale de 30 mois prévue par l’Accord RCC, de maintenir à 100% la base d’assujettissement des cotisations salariales et patronales au régime complémentaire de retraite, sur la rémunération annuelle fixe brute de référence, comme si les salariés avaient continué leur activité dans des conditions normales.
Taux des cotisations
Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement.
Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.
Répartition des cotisations
Pendant la période de dispense d’activité, et dans la limite de la durée maximale de 30 mois prévue par l’Accord RCC :
S’agissant des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO assises sur l’allocation mensuelle de transition anticipée d’activité [qui correspond à 1/12ème de 70 % de la rémunération annuelle fixe brute de référence dans la limite de 2 plafonds annuels de sécurité sociale] :
La répartition entre la part patronale et la part salariale des cotisations du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO est la même qu’avant la dispense d’activité.
S’agissant des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO assises sur le différentiel permettant de reconstituer une assiette à 100% de la rémunération annuelle fixe brute de référence :
La part patronale et la part salariale des cotisations du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sont à la charge de TEMSYS. La part salariale prise en charge par TEMSYS sera alors réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.
Article 4. Changement de Caisses
En cas de changement de caisses issu d’une quelconque modification des règles AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles.
Article 5. Clauses finales
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à la date de sa signature et prenant fin automatiquement à l’achèvement de la dernière transition anticipée d’activité.
Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite.
Révision
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Société et les Organisations Syndicales Représentatives signataires et/ou adhérentes au présent accord se réuniront une fois par an pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives signataires et/ou adhérentes.
Durant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé à tout moment par les Parties dans les conditions fixées par les dispositions légales. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication de dispositions dont il est demandé la révision. La Direction organisera une réunion avec les syndicats habilités par la loi à négocier et à conclure un éventuel avenant de révision en vue de négocier un tel avenant de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues ci-dessous.
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives dans la Société conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail et remis par la Société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera mis sur l’intranet de la Société.