T.EN CORPORATE SERVICES, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 493 345 755, dont le siège est situé 2126 boulevard de La Défense, 92000 Nanterre, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée la «
Société »,
D’une part,
ET :
Les
organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par leurs délégués syndicaux :
Le syndicat
CFE-CGC, représenté par XXX, Délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les «
Parties ».
Il est convenu ET ARRÊTÉ ce qui suit.
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc162271815 \h 5
1.CADRE LÉGISLATIF PAGEREF _Toc162271816 \h 5
2.SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES & OUVERTURE DU C.E.T. PAGEREF _Toc162271817 \h 5
3.ALIMENTATION DU C.E.T. PAGEREF _Toc162271818 \h 6
3.1.Alimentation en temps PAGEREF _Toc162271819 \h 6
3.2.Alimentation en argent PAGEREF _Toc162271820 \h 7
4.2.Cas particulier des salariés en mobilité internationale PAGEREF _Toc162271827 \h 8
5.UTILISATION SOUS FORME DE CONGÉS PAGEREF _Toc162271828 \h 9
5.1.Utilisation des droits inscrits au CET pour financer un congé sans solde ou une réduction d’activité PAGEREF _Toc162271829 \h 9
5.1.1.Utilisation pour financer un congé sans solde à temps plein PAGEREF _Toc162271830 \h 9
5.1.2.Utilisation pour financer une réduction du temps d’activité (congé à temps partiel) PAGEREF _Toc162271831 \h 11
5.2.Statut du salarié lors du congé PAGEREF _Toc162271832 \h 12
5.2.1.Droits et obligations du salarié PAGEREF _Toc162271833 \h 12
5.2.2.Arrêt de travail pour maladie ou accident PAGEREF _Toc162271834 \h 12
5.2.3.Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc162271835 \h 13
5.2.4.Protection sociale du salarié PAGEREF _Toc162271836 \h 13
5.2.5.Fin du congé ou retour à temps plein PAGEREF _Toc162271837 \h 13
5.3.Indemnisation du congé PAGEREF _Toc162271838 \h 13
6.UTILISATION SOUS FORME MONÉTAIRE (« MONÉTISATION ») PAGEREF _Toc162271839 \h 14
6.1.Monétisation exceptionnelle des droits inscrits au CET PAGEREF _Toc162271840 \h 14
6.2.Monétisation des droits inscrits au CET comme complément immédiat de rémunération PAGEREF _Toc162271841 \h 15
6.3.Monétisation des droits inscrits au CET excédant le plafond de garantie des créances de salaires PAGEREF _Toc162271842 \h 15
7.UTILISATION POUR FINANCER DES PRESTATIONS DE RETRAITE PAGEREF _Toc162271843 \h 15
8.MODALITÉS DE GESTION DU C.E.T. PAGEREF _Toc162271844 \h 17
8.1.Suivi du compte individuel PAGEREF _Toc162271845 \h 17
8.2.Conversion en temps des éléments monétaires affectés au CET PAGEREF _Toc162271846 \h 17
8.2.1.Conversion de la prime de 13ème mois PAGEREF _Toc162271847 \h 17
8.2.2.Conversion de la prime d’intéressement PAGEREF _Toc162271848 \h 17
8.3.Indemnisation des droits inscrits au CET PAGEREF _Toc162271849 \h 18
8.3.1.Indemnité de CET (utilisation des droits inscrits au CET) PAGEREF _Toc162271850 \h 18
8.3.2.Indemnité compensatrice de CET (liquidation des droits inscrits au CET) PAGEREF _Toc162271851 \h 19
8.4.Décompte des jours inscrits au CET PAGEREF _Toc162271852 \h 20
8.4.1.Utilisation du CET pour financer un congé sans solde à temps plein PAGEREF _Toc162271853 \h 20
8.4.2.Utilisation du CET pour financer une réduction d’activité PAGEREF _Toc162271854 \h 20
8.5.Régime social et fiscal PAGEREF _Toc162271855 \h 21
8.5.1.En phase de constitution d’épargne dans le CET (« à l’entrée » du CET) PAGEREF _Toc162271856 \h 21
8.5.2.En phase d’utilisation ou de liquidation des droits inscrits au CET (« à la sortie » du CET) PAGEREF _Toc162271857 \h 21
9.SITUATION DES DROITS INCRITS AU C.E.T. EN CAS DE TRANSFERT INTRA-GROUPE OU DE dÉPART DU GROUPE PAGEREF _Toc162271858 \h 22
9.1.Transfert d’un salarié de la Société dans une autre entité du groupe Technip Energies PAGEREF _Toc162271859 \h 22
9.2.Transfert d’un salarié du groupe Technip Energies vers la Société PAGEREF _Toc162271860 \h 23
9.3.En cas de départ du groupe Technip Energies PAGEREF _Toc162271861 \h 23
10.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162271862 \h 23
11.DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉVISION ET DÉNONCIATION de l’ACCORD PAGEREF _Toc162271863 \h 24
12.INFORMATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc162271864 \h 24
13.DÉPÔT ET PUBLICITÉ de l’ACCORD PAGEREF _Toc162271865 \h 24
SIGNATURES PAGEREF _Toc162271866 \h 25
PRÉAMBULE
Les parties conviennent unanimement que la prise effective de l’ensemble des congés et temps de repos est indispensable pour permettre à chacun de préserver sa santé et de concilier bien-être et performance au travail. Cela contribue également à préserver un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Bien que réaffirmant ainsi leur attachement à la prise régulière de l’ensemble des congés et temps de repos, ainsi que la responsabilité de l’employeur quant à la prise effective de ceux-ci, les parties conviennent qu’il est important de donner une certaine souplesse aux salariés dans la gestion de leurs périodes d’activité et de repos en leur permettant de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent afin de les utiliser plus tard à des fins d’indemnisation de congés non rémunérés, de capitalisation monétaire, d’anticipation de fin de carrière ou d’amélioration de leurs droits en matière de retraite. Dans cette optique, les parties ont convenu de mettre en place, au sein de la Société, un dispositif de compte épargne temps («
CET ») en ce qu’il participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Le présent accord a pour objet de déterminer les principales dispositions et conditions pour les salariés de la Société de bénéficier d’un CET, étant précisé que l’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire résultant de l’initiative exclusive du salarié et que l’alimentation du CET est facultative.
CADRE LÉGISLATIF
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES & OUVERTURE DU C.E.T.
Le présent accord s’applique, sur la base du volontariat, à l’ensemble des salariés de la Société justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois à la date de demande d’ouverture d’un CET, en ce compris les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant. L’ouverture d’un CET individualisé et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le CET sera automatiquement ouvert à l’occasion de la première alimentation par le salarié. Par ailleurs, et sous la réserve des dispositions de l’
article REF _Ref148123255 \r \h \* MERGEFORMAT 9.2 du présent accord (transfert d’un salarié en provenance d’une société française du groupe Technip Energies vers la Société), aucun salarié ne pourra demander à transférer des droits issus d’un CET mis en place chez un précédent employeur ou à affecter au CET mis en place par le présent accord les droits consignés dont il dispose auprès de la Caisse des dépôts et consignations et issus d’un CET mis en place chez un précédent employeur. Les parties précisent ainsi pour la bonne forme que le 1° de l’article D. 3154-6 du Code du travail, en ce qui concerne le transfert au sein du CET et qui est en tout état de cause supplétif, ne sera donc pas applicable.
ALIMENTATION DU C.E.T.
Le CET peut faire l’objet de différents apports, soit en temps de repos, soit en argent selon les conditions et limites définies par le présent accord. Quelle que soit la source d’alimentation, le CET est exprimé en nombre de jours ouvrés. Toute demande d’alimentation par le salarié de son CET doit être effectuée auprès du service Paie et Administration du Personnel de la Société par l’intermédiaire du portail de gestion dédié disponible sur l’intranet de la Société, conformément à la procédure d’alimentation décrite à l’
article REF _Ref140502509 \r \h \* MERGEFORMAT 4.
Alimentation en temps
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par les temps de repos listés ci-après :
Jours de congés payés acquis par le salarié mais uniquement pour la fraction acquise au-delà de quatre semaines (soit en pratique cinq jours ouvrés maximum par an pour un salarié ayant une année complète de travail) et les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement le cas échéant acquis au cours d’une année considérée. Il s’agit des jours de congés payés acquis et non pris au plus tard au 31 mai de l’année en cours ;
Jours de congés conventionnels (congés d’ancienneté notamment) ainsi que ceux résultant d’un usage d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur dont bénéficie le salarié. A noter que les jours de congé d’ancienneté prévus par la convention collective nationale dont relève à ce jour la Société suivent le même régime juridique que les congés payés. Ainsi, les jours de congé d’ancienneté acquis au titre de la période du 1er juin au 31 mai de l’année N-1 doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N. A défaut à cette date d’avoir été pris par le salarié ou placés dans le CET, ils seront perdus et ne feront pas l’objet d’un report d’une année sur l’autre ;
Jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») acquis par le salarié dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans la limite de cinq jours par an. Il s’agit des JRTT au choix du salarié uniquement non pris au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis ;
Jours de repos supplémentaires (« JRS ») acquis par le salarié soumis à un forfait annuel en jours (« FAJ »), dans la limite de cinq jours par an. Il s’agit des jours de repos au choix du salarié uniquement non pris au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis ;
Reliquat de jours de repos quelle qu’en soit la nature dont l’acquisition n’est plus possible (compteur fermé), c’est-à-dire tout type de jour de repos confondu.
L’alimentation du CET porte uniquement sur des journées complètes. En outre, seuls des jours de congé ou de repos acquis peuvent être épargnés dans le CET. Il n’est pas possible d’épargner des jours par anticipation.
Alimentation en argent
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié, par tout ou partie des éléments monétaires suivants :
Prime de treizième mois ;
Prime d’intéressement (après précompte de la CSG et de la CRDS et, le cas échéant, du forfait social), sous réserve que le montant d’intéressement affecté au CET corresponde au minimum à l’équivalent d’une journée.
Il n’est possible d’épargner dans le CET que les éléments monétaires qui sont acquis. Il n’est donc pas possible d’épargner les primes visées ci-dessus par anticipation. Les éléments monétaires sont convertis en jours ouvrés lors de leur affectation au CET dans les conditions prévues à l’
Le maximum de droits pouvant être affectés par un salarié dans le CET en application des
articles REF _Ref140521770 \r \h 3.1 et REF _Ref140521788 \r \h \* MERGEFORMAT 3.2 précités ne peut excéder 25 jours ouvrés par année civile, étant précisé que les droits inscrits au CET provenant de la prime d’intéressement ne comptent pas pour l’appréciation de ce plafond annuel. Ceux provenant de la prime de treizième mois le sont quant à eux, conformément à la règle de leur conversion en temps prévue à l’article REF _Ref109306221 \r \h \* MERGEFORMAT 8.2.
Ce plafond n’est pas proratisé pour les salariés à temps partiel et en FAJ réduit. A titre exceptionnel, le plafond annuel ci-dessus mentionné pourra être levé par la Société en cas de campagne d’alimentation exceptionnelle du CET concernant en particulier des reliquats de jours de repos.
Conséquences du CET sur les repos non pris
Le présent accord met fin à tout dispositif particulier de report, sur l’année suivant leur acquisition, de tout droit à repos ou récupération, et en particulier des JRTT non pris au 31 décembre de l’année considérée, ainsi que des congés d’ancienneté non pris. En ce qui concerne le décompte et la rémunération du temps de travail, les repos qui sont transférés sur le CET sont réputés avoir été pris.
PROCÉDURE D’ALIMENTATION DU C.E.T.
Modalités et période d’alimentation du CET
Chaque salarié peut alimenter son CET via le portail de gestion dédié disponible sur l’intranet de la Société en précisant les éléments (nature et volume/montant) qu’il entend affecter à son compte.
Périodes d’alimentation habituelles
Dans l’attente éventuellement de ce que la mise en place du nouveau logiciel de gestion des temps et des absences (ERP) permette d’alimenter le CET tout au long de l’année, deux périodes d’alimentation du CET sont spécifiquement ouvertes au cours de l’année concernant l’alimentation en temps de repos du CET :
entre le 1er avril et le 31 mai s’agissant des droits à repos suivants : congés payés légaux et conventionnels, éventuel reliquat de jours de repos et éventuel reliquat des jours de congés payés ;
entre le 1er octobre et le 30 novembre s’agissant des droits à repos suivants : JRTT, JRS et éventuel reliquat de jours de repos.
La Direction enverra aux salariés une communication par mail afin de les informer des dates des campagnes d’alimentation du CET. L’alimentation du CET en éléments monétaires peut intervenir en dehors de ces périodes, sous réserve que la demande d’alimentation soit faite :
au plus tard à la fin du mois qui précède le versement du treizième mois (ex : au plus tard fin février pour l’affectation au CET du quart de treizième mois payé avec la paie du mois de mars) ;
dans le délai prévu à l’accord d’intéressement pour le choix d’affectation de la prime d’intéressement.
Campagne d’alimentation exceptionnelle
Hors des périodes d’alimentation habituelles prévues ci-dessus, la Société pourra toujours, sur sa propre initiative, ouvrir une campagne d’alimentation exceptionnelle du CET.
Cas particulier des salariés en mobilité internationale
Par exception, les salariés partant en mobilité internationale auront la possibilité d’alimenter le CET préalablement à leur départ quelle que soit la période de l’année. Pendant la durée de leur mission à l’étranger, si le CET des salariés concernés est maintenu et que les salariés conservent la possibilité de l’alimenter, son utilisation sera toutefois temporairement « gelée », de sorte qu’ils ne pourront plus utiliser les droits épargnés dans leur CET pendant toute la durée de leur mission à l’étranger, sauf dérogation exceptionnelle validée par la Société (responsable hiérarchique du salarié et Direction des Ressources Humaines) et le responsable opérationnel local.
UTILISATION SOUS FORME DE CONGÉS
Le salarié choisit l’utilisation qu’il entend faire des droits qu’il a capitalisés et du moment où il exerce ceux-ci conformément aux conditions fixées ci-dessous et sous réserve de respecter les formalités spécifiques applicables (délai de prévenance, accord de l’employeur, documents à fournir, etc.). Toute demande d’utilisation de droits inscrits au CET doit être formulée par le salarié auprès du service Paie et Administration du Personnel via le portail de gestion dédié disponible sur l’intranet de la Société, à l’exception de leur utilisation pour convenance personnelle pour une absence de maximum huit jours ouvrés par an. L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une demi-journée minimum.
Utilisation des droits inscrits au CET pour financer un congé sans solde ou une réduction d’activité
Un salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET sous forme de « congés », c’est-à-dire pour indemniser une période de congé sans solde ou une réduction de son temps de travail.
Utilisation pour financer un congé sans solde à temps plein
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés listés ci-après :
Congé sans solde légal : le salarié peut utiliser les droits inscrits à son CET pour indemniser tout ou partie d’un congé sans solde d’origine légale. Il peut notamment s’agir de l’un des congés listés ci-après : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale, congé d’enseignement ou de recherche, congé pour aider les victimes de catastrophes naturelles.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent. Dans tous les cas où le Code du travail ou un accord d’entreprise ou la convention collective ne fixeraient pas de délai spécifique, le salarié devra respecter le délai de prévenance applicable au congé de longue durée pour convenance personnelle.
Exemple
Un salarié a épargné 2 mois sur son CET. Il demande à utiliser son CET dans le cadre d’un congé sabbatique de 11 mois. Il peut utiliser les 2 mois épargnés dans le CET pour financer en partie le congé sabbatique. Les 9 mois de congé restant seront sans solde.
Congé sans solde pour convenance personnelle : le congé pour convenance personnelle est un congé pouvant être pris sans justification spécifique après accord de la Société.
Deux procédures distinctes sont prévues pour sa prise par le salarié selon sa durée.
Utilisation des droits inscrits au CET pour une absence d’une durée maximum de huit jours ouvrés par année civile : le salarié pourra mobiliser pour convenance personnelle ses droits inscrits au CET, en les utilisant de manière continue ou fractionnée, dans la limite de huit jours ouvrés par année civile. En pratique, et sous réserve des droits épargnés, un contingent de huit jours ouvrés maximum sera ouvert au salarié. Les demandes de prise des jours disponibles dans ce contingent devront être effectuées par le salarié dans l’application prévue à cet effet disponible sur l’intranet de la Société (comme pour la prise de congés payés, JRTT ou JRS). Le salarié veillera à poser les jours de repos dans un délai raisonnable préalablement à la date à laquelle il souhaite en profiter et veillera à les positionner en tenant compte des impératifs de ses missions et de fonctionnement du service dont il relève. La prise effective de ces jours de repos est soumise à la validation préalable du supérieur hiérarchique. L’absence de validation formelle avant la date de début de l’absence souhaitée vaudra acceptation du ou des jours inscrits au CET posés ;
Utilisation des droits inscrits au CET pour un congé de « longue durée » d’au minimum un mois non fractionnable : au-delà de huit jours ouvrés par année civile, le salarié ne pourra utiliser ses droits inscrits au CET pour convenance personnelle que sous réserve que la durée du congé soit d’au minimum un mois non fractionnable, étant précisé que la durée du congé correspond au maximum au nombre de jours épargnés dans le CET et ne peut en aucun cas être supérieure. En effet, ce congé pour convenance personnelle ne peut exister que s’il est indemnisé par les droits capitalisés dans le CET. Les dates et durée demandées par le salarié doivent être validées par sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines. Le salarié qui entend utiliser tout ou partie de ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé pour convenance personnelle de « longue durée » doit déposer sa demande au moins deux mois avant la date de départ effective souhaitée, ce délai étant porté à trois mois en cas de congé d’une durée supérieure à deux mois. La Société répondra sous un mois à la demande du salarié. L’absence de réponse dans ce délai vaudra refus. Elle pourra refuser le congé ou demander son report dans la limite de trois mois à compter de la date souhaitée si elle estime qu’il perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève.
Congé sans solde de fin de carrière à temps plein (cessation totale d’activité) : le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre au salarié qui le souhaite d’anticiper l’arrêt effectif de son activité salariée au titre de la liquidation de sa retraite (dans le cadre d’un départ ou d’une mise à la retraite).
La prise du congé de fin de carrière, qui est un congé sans solde à temps plein, doit précéder de manière jointive le départ effectif à la retraite. La demande d’utilisation des droits inscrits au CET pour financer un congé de fin de carrière doit être faite en même temps que la demande de départ à la retraite du salarié (s’il ne l’a pas déjà faite). La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière (ou des congés payés, JRTT ou JRS posés de manière immédiatement consécutive au congé de fin de carrière). La durée du congé de fin de carrière correspond nécessairement au nombre total de jours inscrits au CET, de sorte que le congé est nécessairement indemnisé dans sa totalité. Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé de fin de carrière doit déposer sa demande au moins quatre mois avant la date de départ en congé souhaitée, ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié. La Société répondra sous un mois à la demande du salarié. L’absence de réponse dans ce délai vaudra refus. Elle pourra refuser le congé ou demander son report dans la limite de trois mois à compter de la date souhaitée si elle estime qu’il perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève. La prise du congé de fin de carrière s’inscrivant dans une démarche de préparation à la retraite, le salarié en étant bénéficiaire s’interdit par conséquent toute activité professionnelle salariée pendant ledit congé. A l’issue du congé de fin de carrière, le CET du salarié est définitivement clos. Il est rappelé que le droit pour un salarié d’utiliser ses droits inscrits au CET pour l’un des congés listés ci-dessus ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé. Le salarié devra remplir les conditions requises pour le congé considéré et donc, le cas échéant, obtenir l’accord exprès et préalable de la Société.
Utilisation pour financer une réduction du temps d’activité (congé à temps partiel)
Le CET peut être utilisé de façon fractionnée pour financer une réduction du temps d’activité :
Réduction du temps d’activité dans le cadre d’un congé légal à temps partiel (ex : temps partiel dans le cadre d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, d’un congé parental d’éducation, etc.). La réduction du temps de travail se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Réduction du temps d’activité pour convenance personnelle : les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail (qui se concrétisera par une ou plusieurs journées non-travaillées dans la semaine et non par une réduction du nombre d’heures travaillées dans la journée) doivent être validées par la hiérarchie du salarié et la Direction des Ressources Humaines. Le salarié qui entend utiliser tout ou partie de ses droits inscrits au CET pour indemniser une réduction du temps de travail pour convenance personnelle doit déposer sa demande au moins deux mois avant le début souhaité du passage à temps réduit. La Société répondra sous un mois à la demande du salarié. L’absence de réponse dans ce délai vaudra refus. Elle pourra refuser la réduction du temps de travail ou demander son report dans la limite de trois mois à compter de la date souhaitée si elle estime qu’elle perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève.
Réduction du temps d’activité dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps partiel (cessation progressive d’activité) : le salarié peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours inscrits à son CET, afin de réduire son temps de travail (nombre de jours travaillés dans la semaine et non par une réduction du nombre d’heures travaillées dans la journée) jusqu’à la date de départ en retraite.
Les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail doivent être validées par la hiérarchie du salarié et la Direction des Ressources Humaines. La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié. Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé de fin de carrière à temps partiel doit déposer sa demande au moins quatre mois avant le début du congé, ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié. La Société répondra sous un mois à la demande du salarié. L’absence de réponse dans ce délai vaudra refus. Elle pourra refuser le congé ou demander son report dans la limite de trois mois à compter de la date souhaitée si elle estime qu’il perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève. L’utilisation du CET pour indemniser une réduction d’activité ne s’accompagne pas automatiquement d’une modification de la durée du travail contractuelle du salarié. Cela dépend des circonstances conduisant à la réduction du temps de travail du salarié. Ainsi, il y aura passage à temps partiel (voire à un FAJ réduit) faisant l’objet d’un avenant au contrat de travail lorsque la réduction du temps de travail s’inscrira dans le cadre d’un congé légal personnel et/ou familial à temps partiel (ex : congé parental d’éducation, congé de présence parentale pour enfant malade, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, etc.). En revanche, il convient de considérer que l’utilisation du CET de manière fractionnée pour indemniser une réduction du temps d’activité pour convenance personnelle ou dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps partiel ne modifie pas la durée du travail contractuelle du salarié. Ainsi, si ce dernier bénéficie d’un contrat de travail à temps plein, malgré ses temps d’absence, il sera toujours considéré comme travailleur à temps plein conformément à son contrat de travail. Cependant, le temps non travaillé au titre de la réduction d’activité par rapport à la durée du travail contractuelle du salarié sera considéré comme du congé sans solde indemnisé par le CET. En effet, la diminution du temps d’activité sera traitée comme une autorisation d’absence (ex : d’une ou plusieurs journées ou demi-journées par semaine) indemnisée par l’utilisation fractionnée du CET.
Statut du salarié lors du congé
Droits et obligations du salarié
L’utilisation du CET sous forme de congé correspond à une période non travaillée pendant laquelle
le contrat de travail est suspendu, dans la mesure où le contrat de travail n’est plus exécuté, et cela au même titre que les congés payés ou toute absence autorisée. Les obligations contractuelles de loyauté, non-concurrence et de confidentialité à l’égard de la Société demeurent. Pour la plupart des congés concernés, le salarié est tenu de n’exercer aucune autre activité professionnelle.
Même si le contrat de travail est suspendu et indépendamment du régime juridique du congé à temps plein ou temps partiel au titre duquel le salarié utilise ses droits épargnés dans le CET, les parties prévoient que :
la durée de congé indemnisée est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié ;
la période de congé indemnisée est assimilée à du temps de présence ou à une période de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, JRTT, JRS.
Le salarié en congé demeure inscrit à l’effectif de l’entreprise et demeure donc, sous réserve de remplir les conditions légales requises, électeur et éligible aux élections professionnelles.
Arrêt de travail pour maladie ou accident
En raison de la suspension du contrat de travail, tout arrêt de travail pour maladie ou accident pendant un congé à temps plein est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : la maladie ou l’accident n’interrompent pas le versement de l’indemnité de CET et ne prolongent pas la durée du congé. De même, tout arrêt de travail pour maladie ou accident intervenu entre l’accord de la Société sur le congé et sa prise d’effet ne modifie pas ledit accord, ni n’en reporte le point de départ. Par ailleurs, si un arrêt de travail intervient après l’accord sur une réduction d’activité d’une quelconque nature, le salarié sera indemnisé au titre de l’arrêt de travail pour la période où il était censé travailler et indemnisé pour la période non-travaillée au titre de la réduction d’activité par les droits disponibles dans son CET.
Congés pour évènements familiaux
En raison de la suspension du contrat de travail, la survenance d’un évènement familial, cité à l’article L. 3142-4 du Code du travail (ex : mariage, naissance, décès), alors que le salarié se trouve en congé CET, n’interrompt pas le versement de l’indemnité de CET, ne prolonge pas la durée du congé et n’ouvre pas droit à indemnisation.
Protection sociale du salarié
L’indemnité perçue par le salarié lors de l’utilisation de son CET est un substitut de salaire sur lequel les charges sociales sont précomptées par l’employeur. Ce substitut de salaire ouvre droit, à ce titre, au bénéfice des prestations sociales tout comme l’indemnité versée au titre des congés payés ou de la maladie indemnisée. Le salarié en congé indemnisé par ses droits inscrits au CET continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur dans l’entreprise (mutuelle frais de santé et prévoyance), dans les mêmes conditions que les salariés actifs de la catégorie à laquelle il appartient. Les cotisations habituelles servant au financement de ces régimes sont prélevées sur l’indemnité versée au salarié en contrepartie de l’utilisation de droits inscrits au CET, sous réserve des dispositions prévues au sein des actes de formalisation des régimes concernés.
Fin du congé ou retour à temps plein
A l’issue d’un congé, sauf s’il précède une cessation volontaire d’activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait antérieurement à son congé. Le niveau de rémunération du salarié est, le cas échéant, revalorisé du taux d’augmentation annuel moyen des rémunérations appliqué pour sa catégorie au sein de la Société. En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, le salarié peut réintégrer la Société avant le terme de son congé. Ce retour est subordonné à l’accord formel de la Direction des Ressources Humaines. Les jours de congé non utilisés sont alors réaffectés au CET du salarié.
Indemnisation du congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé sans solde à temps plein ou temps partiel, d’une indemnisation correspondant aux droits liquidés dans la limite des droits inscrits au CET. L’indemnisation est calculée selon la formule mentionnée à l’
Si la durée du congé est supérieure au nombre de droits inscrits au CET, l’indemnisation est interrompue après consommation intégrale des droits. L’indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, soit mensuellement. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié (cf.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie adressé au salarié à l’échéance habituelle.
UTILISATION SOUS FORME MONÉTAIRE (« MONÉTISATION »)
Le salarié peut choisir de transformer tout ou partie de ses droits inscrits au CET en complément de rémunération (dit « monétisation »), à l’exclusion des droits qu’il aurait épargnés au titre de la cinquième semaine des congés payés légaux. La monétisation des droits inscrits au CET s’effectue aux conditions fixées ci-dessous et sous réserve pour le salarié de respecter les formalités spécifiques applicables (délai de prévenance, accord de l’employeur, documents à fournir, etc.). Toute demande de monétisation de droits inscrits au CET doit être formulée par le salarié auprès du service Paie et Administration du Personnel via le portail de gestion dédié disponible sur l’intranet de la Société. Les modalités de valorisation des droits monétisés s’effectuent dans les conditions définies à l’
Les sommes versées au salarié dans le cadre d’une monétisation de ses droits sont soumises au même régime social et fiscal que les salaires.
Monétisation exceptionnelle des droits inscrits au CET
Le salarié peut obtenir le déblocage, sous forme monétaire, de tout ou partie de ses droits inscrits au CET dans la limite d’un mois de salaire brut de base, dans les circonstances exceptionnelles listées ci-après affectant sa situation personnelle, familiale ou financière :
Mariage ou conclusion d’un Pacs ;
Divorce ou dissolution d’un Pacs ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Achat (matérialisé par la signature du compromis de vente ou d’une promesse de vente) ou agrandissement de la résidence principale ou sa remise en état suite à une catastrophe naturelle ;
Situation de surendettement caractérisée par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement ;
Perte d’emploi, invalidité, décès du conjoint ou du partenaire du Pacs ;
Décès d’un enfant ;
Rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse ou d’années incomplètes de cotisations.
La monétisation exceptionnelle de tout ou partie des droits inscrits au CET dans la limite d’un mois de salaire brut de base ne requiert pas l’accord de la Société, qui est considéré comme d’ores et déjà donné dans le cadre du présent accord. Elle est toutefois conditionnée, d’une part, à la présentation par le salarié de sa demande dans un délai de six mois suivant la survenance de l’événement la justifiant (hors rachat de trimestres pour la retraite) et, d’autre part, à la production par le salarié de tout justificatif permettant d’attester de la situation de déblocage demandée. Le versement est effectué par la Société dans les deux mois suivant le mois de la demande du salarié.
Monétisation des droits inscrits au CET comme complément immédiat de rémunération
Le salarié peut demander, à tout moment, la monétisation d’une partie ou de la totalité de ses droits inscrits au CET (que ceux-ci proviennent d’une alimentation en temps ou en argent) pour compléter sa rémunération (article L. 3151-3 du Code du travail), étant rappelé que les éventuels droits épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération sauf rupture du contrat de travail entraînant la clôture du compte. Cette monétisation est soumise à l’accord de la Société, qui est libre de l’accepter soit en intégralité soit partiellement.
Monétisation des droits inscrits au CET excédant le plafond de garantie des créances de salaires
En cas de défaillance de l’entreprise, les droits inscrits au CET sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3151-4 et L. 3253-8 du Code du travail. Tout salarié dont les droits inscrits au CET excèderaient le plafond de garantie AGS applicable pourra solliciter et obtenir la liquidation de la partie des droits qui viendrait ainsi dépasser le plafond de garantie par le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits (article D. 3154-1 du Code du travail). L’indemnité ainsi versée correspond à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l’
article REF _Ref147506925 \r \h 8.3 et est soumise au régime social et fiscal détaillé à l’article REF _Ref145593020 \r \h \* MERGEFORMAT 8.5.
UTILISATION POUR FINANCER DES PRESTATIONS DE RETRAITE
Le salarié peut utiliser le CET pour réaliser des versements sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL), étant précisé que les éventuels droits épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à un versement dans le PERCOL. La demande de transfert de droits inscrits au CET vers le PERCOL doit être transmise au moyen d’un formulaire spécifique à compléter et à retourner au service Paie et Administration du Personnel (via AskP&C). Les droits provenant du CET et affectés sur le PERCOL à l’initiative du salarié bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile conformément aux dispositions légales en vigueur. A date, l’accord ayant institué le PERCOL au sein du groupe Technip Energies en France prévoit un abondement des droits provenant du CET affectés sur le PERCOL. L’abondement de l’employeur est exonéré de charges sociales (hors CSG et CRDS au titre des revenus d’activité et, le cas échéant, hors forfait social) et d’impôt sur le revenu.
MODALITÉS DE GESTION DU C.E.T.
Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.
Suivi du compte individuel
La gestion du CET est assurée directement par la Société. Le salarié titulaire d’un CET peut accéder, à tout moment, au solde de ses droits inscrits au CET via le portail de gestion dédié disponible sur l’intranet de la Société.
Conversion en temps des éléments monétaires affectés au CET
Les éléments monétaires affectés au CET sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le CET dans les conditions suivantes.
Conversion de la prime de 13ème mois
La somme correspondant à la prime de 13ème mois affectée au CET est convertie en temps équivalent de repos, exprimé en jours ouvrés, dans les conditions suivantes. La prime de 13ème mois équivaut, pour une année complète d’activité, à un mois de salaire brut de base, lequel correspond, à 21,66 jours ouvrés, arrondis à 22 jours. La conversion en temps de la prime de 13ème mois correspond ainsi, sur cette base, au nombre de jours ouvrés suivant :
Conversion du 13ème mois
Epargne de l’intégralité du 13ème mois (1 mois de salaire) 22 jours ouvrés Epargne de la moitié du 13ème mois (0,5 mois de salaire) 11 jours ouvrés Epargne d’un quart de 13ème mois (0,25 mois de salaire) 5,5 jours ouvrés Aucune autre faculté de conversion du 13ème mois (exemple : conversion d’1/10ème du 13ème mois) ne sera possible.
Conversion de la prime d’intéressement
La somme issue de la prime d’intéressement affectée au CET est convertie en temps équivalent de repos, exprimé en jours ouvrés, dans les conditions suivantes : le nombre de jours est calculé en divisant la somme nette affectée au CET (après précompte de la CSG et de la CRDS) par le salaire journalier brut de base du salarié en vigueur à la date de sa demande d’alimentation du CET (le salaire journalier est calculé selon les modalités définies à l’
article REF _Ref145007726 \r \h \* MERGEFORMAT 8.3.1 ci-après). Le résultat est arrondi à la demi-journée supérieure (ex : 9,2 arrondis à 9,5 ; 9,8 arrondis à 10).
Exemple :
Prime d’intéressement affectée au CET = 2.000 € nets. Le salarié perçoit un salaire journalier de base de 184,67 € bruts. > Nombre de jours ouvrés correspondants à inscrire au CET : 2.000 € / 184,67 € = 10,83 arrondis à 11 jours ouvrés.
Indemnisation des droits inscrits au CET
Les jours ouvrés inscrits au CET sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du CET dans les conditions suivantes.
Indemnité de CET (utilisation des droits inscrits au CET)
L’indemnité de CET correspond à la valeur en euros du nombre de jours inscrits au CET utilisés (dans les conditions de l’
article REF _Ref151042258 \r \h \* MERGEFORMAT 8.4) ou monétisés.
Lors de la prise d’un congé, du passage à un temps de travail réduit ou de la monétisation de tout ou partie des droits inscrits au CET, l’indemnisation du salarié est calculée selon la règle du « maintien du salaire de base », la valorisation de l’utilisation ou la monétisation d’un jour ouvré inscrit au CET correspondant à la valeur d’une journée de travail (entendue au sens du salaire de base) du salarié à la date du paiement.
Valorisation de l’utilisation ou monétisation d’un jour ouvré inscrit au CET
La valorisation d’un jour ouvré inscrit au CET correspond à la valeur d’une journée de travail à la date du paiement. Il s’agit du
salaire journalier brut de base du salarié, calculé sur la base du montant du salaire réel au moment de l’utilisation ou de la monétisation des droits.
Celui-ci est obtenu en divisant le salaire mensuel brut de base du salarié par 21,66 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen), que le salarié soit à temps plein ou à temps réduit.
Exemple
Valeur d’une journée pour un salaire mensuel brut de base de 3.200 € = 147,74 € bruts (3.200 / 21,66)
Valeur d’une journée pour un salaire mensuel brut de base de 6.500 € = 300,09 € bruts (6.500 / 21,66)
A titre de précision, le salaire mensuel brut de base du salarié, qu’il soit occupé à temps plein ou à temps réduit, pris en compte pour le calcul du salaire journalier de référence et donc pour l’indemnité de CET correspond :
au salaire de base, à l’exclusion donc de tout autre élément de rémunération tel que : paiement d’heures supplémentaires, 13ème mois, bonus, prime exceptionnelle, prime ou indemnité destinée à compenser une sujétion particulière, avantage en nature, etc.
au salaire réel perçu par le salarié en lien avec son taux d’activité au moment de son départ en congé, de la réduction d’activité ou du versement de la somme d’argent.
Calcul de l’indemnité de CET
Si le salarié utilise ses droits pour financer un mois civil complet de congé sans solde, l’indemnité de CET aura la valeur du salaire mensuel brut de base du salarié au jour de son départ en congé. Concrètement, que le salarié ait à mobiliser 20 ou 23 jours de CET pour financer ce mois civil complet, il ne percevra pas plus mais pas moins non plus que son salaire mensuel brut de base. Pour un mois incomplet de congé, l’indemnité de CET correspond au salaire journalier brut de base du salarié multiplié par le nombre de jours ouvrés du CET utilisés sur le mois.
Exemple :
Un salarié ayant épargné 38 jours sur son CET souhaite bénéficier d’un congé sans solde pour convenance personnelle à compter du 1er juin 2024. Son salaire mensuel brut de base est de 2.500 €. Durée du congé : le salarié sera absent au titre de ce congé du 1er juin 2024 au 24 juillet 2024 inclus (20 jours ouvrés au mois de juin + 18 jours ouvrés au mois de juillet, étant précisé que le 14 juillet tombe un dimanche en 2024). Indemnisation du congé :
Pour le mois de juin, l’indemnité de CET versée aura la valeur du salaire mensuel brut de base, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du nombre de jours ouvrés du mois = 2.500 € bruts ;
Pour le mois de juillet, mois incomplet, le salarié bénéficiera d’une indemnité de CET calculée en multipliant son salaire journalier par le nombre de jours ouvrés du CET utilisés entre le 1er et le 24 juillet 2024 = 2.500 / 21,66 x 18 = 2.077,56 € bruts.
Indemnité compensatrice de CET (liquidation des droits inscrits au CET)
La clôture du CET donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la valeur en euros du solde de jours inscrits au CET et non pris à la date de la rupture du contrat de travail. La valorisation d’un jour ouvré inscrit au CET correspond au salaire journalier brut de base du salarié, tel que calculé et défini selon les modalités précisées à l’
Toutefois, si le salarié a alterné des périodes de travail à temps réduit et des périodes de travail à temps plein au cours de son emploi dans la Société, sous réserve que chaque période ait une durée d’au moins 12 mois consécutifs, l’indemnité compensatrice de CET devra alors être calculée proportionnellement à chacune de ces périodes. A cette fin, le salaire journalier du salarié sera déterminé à partir d’un salaire mensuel de référence qui prendra en considération les périodes d’emploi à temps plein et celles à temps réduit.
Pour les périodes à temps plein, il s’agira du salaire en vigueur à la date de clôture du CET en équivalent temps plein ;
Pour les périodes à temps partiel, il s’agira du salaire en vigueur à la date de clôture du CET en équivalent temps plein proratisé par rapport au taux d’activité réduit.
Exemple
L’ancienneté du salarié s’élève à 15 ans. Pendant ces 15 années, le salarié a été occupé à temps partiel à 75 % pendant 5 ans et à temps plein pendant 10 ans. Le salaire mensuel brut de base du salarié, lors de la clôture du CET, en équivalent temps plein s’élève à 2.000 € bruts. Ainsi, le salaire à temps partiel s’élève à 1.500 € (2.000 € x 75/100).
Le salaire mensuel de référence est égal à : [(2.000 x (10 années/15 années)) + (1.500 x (5 années/15 années))] = 1.833,33 € bruts.
Le salaire journalier à retenir pour le calcul de l’indemnité compensatrice de CET est égal à : 1.833,33 € / 21,66 = 84,64 € bruts.
Décompte des jours inscrits au CET
Utilisation du CET pour financer un congé sans solde à temps plein
Le décompte des jours épargnés est aligné sur le nombre de jours ouvrés sur la période du congé pris. Ainsi, si la Société est ouverte cinq jours par semaine, chaque semaine de congé entraînera un décompte de cinq jours ouvrés du CET, même si le salarié travaille à temps réduit. La même règle est appliquée aux salariés, que ceux-ci soient à temps plein ou à temps réduit (salariés à temps partiel ou en FAJ réduit). Comme en matière de congés payés, le décompte des jours de CET pris pour financer un congé sans solde s’effectue à partir du jour où le salarié aurait dû effectivement travailler s’il n’avait pas été en congé. Tous les autres jours ouvrés qui suivent ce premier jour de congé sont décomptés jusqu’à la veille du jour de reprise.
Exemples :
La demande de prise d’un congé pour convenance personnelle de 6 semaines est accordée à un salarié à temps partiel.
Si le salarié est à temps partiel à 60 % et travaille 3 jours ouvrés sur 5 : pour financer ce congé sans solde de 6 semaines (maintien du salaire de base), 30 jours ouvrés seront déduits de son CET, car la prise d’une semaine calendaire de congé entraine le décompte de 5 jours ouvrés de congé et non 2.
Si le salarié est à temps partiel à 50 % et travaille 5 jours par semaine mais seulement le matin : pour financer ce congé sans solde de 6 semaines (maintien du salaire de base), 30 jours ouvrés seront déduits de son CET, car la prise d’une semaine calendaire de congé entraine le décompte de 5 jours ouvrés de congé et non 2,5.
S’agissant des jours fériés chômés, le décompte des jours du CET dépend de s’ils tombent un jour ouvré ou pas :
Si un jour férié chômé tombe un jour ouvré : il convient de décompter un jour épargné ;
Si un jour férié tombe un jour non ouvré : cela n’a pas d’incidence sur les jours épargnés.
Le salarié n’aura pas le droit à récupération du jour férié. Cette règle résulte principalement de la nature du congé pris dans le cadre du CET. En effet, dans la mesure où le congé est un congé sans solde, il convient nécessairement par le biais des jours épargnés d’indemniser l’ensemble des jours ouvrés compris dans la période d’utilisation du CET, y compris les jours fériés chômés tombant un jour ouvré. A défaut, le congé sans solde ne serait pas entièrement rémunéré dans la mesure où les jours fériés compris dans la période du congé sans solde ne sont pas rémunérés.
Exemple :
Un salarié prend un congé pour convenance personnelle couvrant tout le mois de mai 2024. Il devra utiliser ses droits CET pour couvrir les jours fériés chômés du mois de mai (hors 1er mai), de sorte qu’il devra mobiliser 22 jours épargnés dans son CET pour pouvoir financer son congé tout le mois de mai 2024, alors que le mois de mai 2024 compte 20 jours ouvrés pour les salariés en activité (le lundi 20 mai - Lundi de Pentecôte - ne comptant pas comme un jour férié chômé dans l’entreprise dans la mesure où il correspond à la journée de solidarité). Ce raisonnement s’applique également aux jours de fermeture de la Société correspondant aux JRTT employeur et aux JRS employeur. Ainsi, même si un jour de fermeture de la Société tombe au cours de la période d’absence du salarié indemnisée par ses droits CET, il convient de décompter un jour épargné du compteur CET du salarié et le salarié n’aura pas le droit à récupération du JRTT ou du JRS employeur positionné au cours de la période de congé pris.
Utilisation du CET pour financer une réduction d’activité
L’utilisation du CET pour financer une réduction d’activité correspond à une utilisation fractionnée du CET, qui ne suit pas le même régime que l’utilisation du CET pour financer une période de congé sans solde à temps plein. En effet, la diminution du temps d’activité correspond à une autorisation d’absence (ex : d’une ou plusieurs journées ou demi-journées par semaine) indemnisée par l’utilisation fractionnée du CET. Dans la mesure où le contrat de travail sera suspendu pendant ces autorisations d’absence, les règles présentées à l’
En phase de constitution d’épargne dans le CET (« à l’entrée » du CET)
Règle : toute somme d’argent due au salarié et versée sur son CET n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c’est-à-dire au jour de la consommation de son épargne. Durant toute la période de constitution de l’épargne dans le CET, elle ne représente qu’une provision et, en tant que telle, ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.
Régime social : les sommes versées sur un CET ne sont pas soumises à cotisations et contributions sociales au moment où le salarié procède à leur affectation dans le CET ;
Régime fiscal : les sommes versées sur un CET ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur affectation au CET.
Exception concernant les sommes issues de l’intéressement :
Régime social : la prime d’intéressement que le salarié pourra affecter en tout ou partie au CET sera préalablement, pour le salarié, assujettie à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité, dès le 1er euro sans abattement pour frais ;
Régime fiscal : les sommes perçues au titre de l’intéressement sont soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur versement au salarié selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Il en est de même lorsqu’elles sont versées sur un CET.
En phase d’utilisation ou de liquidation des droits inscrits au CET (« à la sortie » du CET)
Règle : les versements effectués au salarié au titre de l’utilisation (indemnité de CET) ou de la liquidation (indemnité compensatrice de CET) des droits inscrits au CET sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire. Cela s’applique également à la consignation des droits inscrits au CET auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Régime social : les sommes issues du CET donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié, ou en cas d’alimentation d’un plan d’épargne salariale avant transfert et affectation au plan (hors versement dans le PERCOL, dans les conditions prévues à l’
article REF _Ref147502166 \r \h 7). Cette règle s’applique aussi aux indemnités de CET et compensatrices de CET correspondant à des sommes issues de l’intéressement (hors CSG/CRDS et, le cas échéant, forfait social déjà précomptés) ;
Régime fiscal : les sommes issues du CET sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elles sont effectivement perçues par le salarié.
Exception au régime fiscal concernant les sommes issues de l’intéressement : l’indemnité qui correspond aux sommes perçues au titre de l’intéressement, soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur affectation au CET, est exonérée d’impôt sur le revenu au titre de l’année de son versement au salarié.
SITUATION DES DROITS INCRITS AU C.E.T. EN CAS DE TRANSFERT INTRA-GROUPE OU DE dÉPART DU GROUPE
Transfert d’un salarié de la Société dans une autre entité du groupe Technip Energies
Afin que la liquidation monétaire des droits capitalisés ne soit pas automatique en cas de changement d’entreprise et que le salarié puisse bénéficier ultérieurement et en nature des jours de repos qu’il a épargnés, le présent accord permet le transfert des droits inscrits au CET lors d’un changement d’employeur. Pour que ce transfert soit effectif, il convient toutefois de distinguer si la société d’accueil est pourvue ou non un CET.
La société d’accueil est pourvue d’un CET
Par principe, il sera organisé un transfert des droits inscrits au CET vers celui de la société d’accueil, si le CET de la société d’accueil le permet. Les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du CET propres à l’entreprise d’accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert. Dans le cas où les droits inscrits au CET à transférer excèderaient le plafond de droits institué le cas échéant par l’accord CET de la société d’accueil, alors la part des droits excédentaires sera liquidée en numéraire par la société d’origine lors du versement au salarié du solde de tout compte.
Par exception, et en accord avec son employeur d’origine, le salarié pourra demander la liquidation des droits inscrits au CET par sa société d’origine. Le CET est alors soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte (versement d’une indemnité compensatrice égale aux droits inscrits au CET, y compris ceux correspondant le cas échéant aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés).
La société d’accueil n’est pas pourvue d’un CET
Le salarié a la possibilité :
Soit de demander la liquidation des droits inscrits au CET par sa société d’origine. Le CET est alors soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte (versement d’une indemnité compensatrice égale aux droits inscrits au CET, y compris ceux correspondant le cas échéant aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés) ;
Soit de demander, en accord avec la société d’origine, la consignation des droits inscrits au CET, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le salarié est par la suite libre de demander à tout moment le déblocage des droits consignés qui peut intervenir par le paiement de tout ou partie des sommes consignées ou leur transfert chez son nouvel employeur dans les conditions prévues par l’article D. 3154-6 du Code du travail.
Transfert d’un salarié du groupe Technip Energies vers la Société
En cas de transfert d’un salarié d’une société française du groupe Technip Energies vers la Société, la totalité des droits épargnés par ce salarié dans le CET de sa société d’origine peut faire l’objet d’un transfert dans le CET institué par la Société. Une fois ce transfert effectué, c’est le règlement du CET de la Société qui s’applique pour la gestion du compte de l’intéressé. En revanche, en cas de transfert d’un salarié d’une autre société (c’est-à-dire non française et/ou n’appartenant pas au groupe Technip Energies) vers la Société, le CET du salarié transféré provenant de la société d’origine ne pourra être transféré au sein de la Société (que ces droits aient été ou non consignés auprès d’un organisme tiers).
En cas de départ du groupe Technip Energies
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. En cas de rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié a la possibilité :
Soit de demander la liquidation des droits inscrits au CET. Le CET est alors clôturé et soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte (versement d’une indemnité compensatrice égale aux droits inscrits au CET, y compris ceux correspondant le cas échéant aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés) ;
Soit de demander, en accord avec son employeur, la consignation des droits inscrits au CET, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le salarié est par la suite libre de demander à tout moment le déblocage des droits consignés qui peut intervenir par le paiement de tout ou partie des sommes consignées ou leur transfert chez son nouvel employeur dans les conditions de l’article D. 3154-6 du Code du travail.
En cas de décès du salarié, les droits inscrits au CET seront dus à ses ayants droits.
SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi de l’accord sera instituée, composée comme suit :
2 représentants par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord ;
2 représentants de la Direction de la Société.
Le suivi de l’accord fera l’objet d’une réunion annuelle de la commission au cours de laquelle seront communiquées par la Société les informations statistiques suivantes :
Nombre de salariés titulaires d’un CET ;
Volume des jours inscrits dans les CET individuels ;
Volumes des jours inscrits au CET et utilisés.
DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉVISION ET DÉNONCIATION de l’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024. Le présent accord remplace et se substitue à tout texte, usage ou engagement unilatéral existant dans l’entreprise relatif au même thème, soit le CET. Comme présenté ci-dessus, le présent accord collectif met également fin à tout engagement unilatéral ou usage prévoyant des facultés de report de JRTT ou autres jours de repos, récupération ou congé. Les Parties conviennent qu’il est nécessaire de déterminer les règles d’application dans le temps entre l’accord d’entreprise CET du 23 avril 2018 dont le terme maximal avait été prévu jusqu’au 30 avril 2024 via avenant de prolongation en date du 14 mars 2023 et le présent accord. A cet effet, les Parties conviennent des règles d’application suivantes :
Fin anticipée de l’accord CET actuel du 23 avril 2018 dont le terme maximal avait été prévu jusqu’au 30 avril 2024.
Application des dispositions du présent accord : pour toute demande d’utilisation par un salarié de ses droits inscrits au CET formulée à compter du 1er avril 2024.
Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié dans les conditions prévues par les dispositions légales. A ce titre, ces dispositions légales prévoient qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
INFORMATION DES SALARIÉS
Les salariés de la Société seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par tout moyen, y compris électronique, comme par exemple par la diffusion d’une communication par courriel et par la mise en ligne de l’accord sur l’Intranet de la Société.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ de l’ACCORD
Le présent accord sera, le cas échéant, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société. Il sera, conformément aux dispositions légales, déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et déposé auprès du secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre. La Société remettra en outre une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche (secretariatcppni@ccn‐betic.fr).
SIGNATURES
Fait à Nanterre, le 25/03/2024
En trois exemplaires originaux (dont un pour chaque partie et un pour les formalités de dépôt).