Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)
TENDRIADE
ENTRE :
La
Société TENDRIADE, dont le siège social est situé ZAC de la Goulgatière - 35220 CHATEAUBOURG, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET :
L’
Organisation Syndicale CFTC, représentative au sein de TENDRIADE et représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical central
D’AUTRE PART,
Préambule :
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
TENDRIADE dispose d’un accord relatif au compte épargne temps signé le 1er octobre 2013. Toutefois, afin de mettre à jour ces dispositions, il a été décidé de signer le présent accord qui annule et remplace le précédent.
Article 1 - Objet Le présent accord vise à : - mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, - permettre aux salariés de mieux faire face à certains aléas de la vie, - appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de cesser plus tôt son activité,
Il est rappelé que l'exercice par les salariés des droits à repos et congés constitue le principe. Le compte épargne temps (CET) est ouvert et crédité à l'initiative exclusive du salarié qui souhaite exercer ultérieurement et dans les conditions du présent accord, tout ou partie de ses droits. Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires Tout salarié de l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Tout salarié remplissant les conditions de l'article 2 peut demander, par écrit, l'ouverture d'un Compte Épargne Temps.
Article 4 - Alimentation du compte en temps Le salarié bénéficiaire du compte épargne-temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après : - le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 25 jours ouvrés ; - les jours de repos accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail : il s'agit des jours RTT ; - les majorations d’heures supplémentaires acquises à l’issue de chaque période de décompte, à la demande formulée annuellement par le salarié ; - le solde d’heures et la majoration correspondante en fin de période de référence annuelle.
Il est rappelé que le principe reste bien de veiller à ce que tous les collaborateurs soient en mesure de prendre leurs congés.
En application des dispositions légales, il est rappelé qu'il est interdit d'épargner les jours de congés principaux (20 jours ouvrés par an) qui, lorsqu'ils sont acquis au cours de l'année N - 1, doivent obligatoirement être pris avant le 31 mai de l'année N.
Article 5 - Modalités de conversion du temps en argent La valeur d'une journée placée sur le CET est actualisée, au moment de sa prise effective, ainsi qu'à chaque clôture d'exercice comptable, en fonction du salaire à la date de demande du déblocage du droit. Le CET est épargné en jours. Sa conversion en argent lorsque cela est nécessaire s'effectue selon la formule suivante : Montant = Nombre de jours débloqués × salaire mensuel (*)/21,67 (**) (*) Rémunération forfaitaire + ancienneté pondéré du taux d'activité au moment du déblocage. (**) 21,67 correspond à la moyenne des jours ouvrés dans le mois. (52 semaines × 5 jours/12 mois). Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé 6.1 Nature des congés pouvant être pris Le présent compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe non rémunérés (dans le cadre de la constitution d'une épargne temps). Dès lors les droits constitués dans le compte épargne temps pourront être utilisés par les salariés, sur demande écrite auprès du responsable hiérarchique, dans les conditions suivantes : 1. Pour financer un congé sabbatique ou création d'entreprise : Les modalités d'obtention et les délais de prévenance sont ceux prévus par la réglementation en vigueur. L'intéressé devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d'absence. 2. Pour financer un congé non rémunéré pour convenance personnelle : ce congé s'entend hors congés payés et jours non travaillés au titre de la RTT. La durée maximum d'un tel congé ne pourra excéder un an. Le délai de prévenance minimum est de 1 mois pour un congé compris entre 3 jours et 3 mois, et de 3 mois pour un congé supérieur ou égal à 3 mois. L'intéressé devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d'absence. L’intéressé devra avoir soldé ses droits à congés payés et éventuellement RTT avant de pouvoir financer un congé pour convenance personnelle via le CET. Le délai de réponse de la Direction suivant réception de la demande du salarié est fixé à 15 jours calendaires. Le responsable hiérarchique conserve la faculté de refuser la demande du salarié ; il devra motiver sa décision et préciser au salarié les modalités qu'il propose pour l'utilisation des droits constitués. 3. Pour financer un :
congé de solidarité internationale,
congé parental d'éducation, d'adoption, de présence parentale,
congé de solidarité familiale,
congé de proche aidant.
Les modalités d'obtention et les délais de prévenance sont ceux prévus par la réglementation en vigueur. L'intéressé devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d'absence.
4. Pour anticiper, de manière progressive ou totale, la cessation d’activité des salariés âgés de plus de 57 ans
5. Pour financer un passage à temps partiel : L'intéressé devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d'absence et en veillant à ce que le financement compense au maximum la perte de salaire entre l'ancien et le nouvel horaire.
6. Pour compenser une période de formation suivie en dehors du temps de travail notamment dans le cadre des actions de développement des compétences prévues à l'article L. 6321-6 du code du travail. L'intéressé devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d'absence et en veillant à ce que le financement compense au maximum la perte de salaire.
7. Pour financer un congé non rémunéré destiné à aider un proche lors de situations spécifiques : Ainsi lorsqu'un conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, ascendant, descendant ou enfant à charge se trouvera en situation de handicap ou de perte d'autonomie, le salarié pourra utiliser son Compte Épargne Temps.
6.2 Délai et procédure d'utilisation du CET Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer l'une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande à la Direction des Ressources Humaines dans le cadre et selon les délais spécifiques applicables à la demande faite au titre du congé ou de la période concernée lorsque ceci est encadré par un texte.
A l’exception des délais spéciaux prévus pour le congé pour convenance personnelle, si aucune disposition n’encadre le délai de demande, celle-ci doit être adressée à la Direction des ressources Humaines au moins 60 jours avant la date prévue de début du congé.
La Direction des Ressources Humaines formule une réponse sur cette demande d'utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de l'entreprise, celle-ci répondra sous un délai de 30 jours. En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la notification de la décision dûment motivée de la Société. Dans le cadre d'un congé pour événements familiaux ayant pour but de répondre à un besoin ponctuel et imprévisible, aucun délai de prévenance ne sera exigé sur présentation d'un justificatif.
6.3 Rémunération du congé Les sommes versées au salarié à l'occasion de la cessation anticipée d'activité, de son passage à temps partiel ou de la prise d'un congé visé au présent accord sont calculées par référence aux règles de calcul suivantes : montant = nombre de jours débloqués × salaire mensuel (*)/21,67 (**). La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés et ancienneté. La rémunération versée au salarié est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun. L'indemnité est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. 6.4 Retour anticipé du salariéLe salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé. Il pourra toutefois être autorisé à réintégrer, après demande auprès de la Direction des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d'un parent, d'un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS.
Cette demande devra être effectuée au minimum deux semaines avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
(*) Rémunération forfaitaire + ancienneté pondéré du taux d'activité au moment du déblocage. (**) 21,67 correspond à la moyenne des jours ouvrés dans le mois. (52 semaines × 5 jours/12 mois).
Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET Chaque mois, les salariés, titulaires d'un CET seront informés, sous la forme d'un compteur qui apparaîtra que le bulletin de paie, des droits : - acquis, - pris éventuellement sur le mois, - et du solde restant en fin de mois.
Article 8 - Cessation du compte8.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du compte épargne-temps.
8.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants : - décès, invalidité (2e ou 3e catégorie) ou perte d'emploi du conjoint, de la personne qui est liée au salarié par un PACS de plus de 6 mois (droits débloqués en totalité), - divorce ou rupture de PACS (droits débloqués en totalité), - surendettement (dossier accepté par la commission de surendettement) (droits débloqués en totalité), - rachat de trimestres manquants pour permettre d'atteindre le minimum requis pour le départ à la retraite à taux plein (droits débloqués à hauteur du montant du rachat),
La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique au plus tard dans les six mois de la survenance de l'événement et accompagnée de justificatifs appropriés. Elle est versée avec la paie du mois suivant la demande. Elle a le caractère de salaire mais ne génère aucun droit à gratification ou congés payés.
La monétisation d'un droit à congés se fait sur la base du montant de la rémunération brute mensuelle fixe à la date de la demande. Il est rappelé que, conformément à la législation en vigueur, les jours épargnés relatifs à la 5ème semaine, ne peuvent pas être monétisés mais seulement pris en jours.
Article 9 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET
Pendant le congé, le contrat de travail est suspendu. De ce fait, en cas d’utilisation supérieure ou égale à 1 mois, le salarié bénéficiaire d’un véhicule de fonction devra restituer celui-ci à l’entreprise.
Par ailleurs, la période de suspension du contrat de travail du fait de l’utilisation du Compte Epargne Temps supérieure ou égale à 1 mois ne sera pas prise en compte dans le calcul du droit éventuel à la prime d’objectif.
Article 10 : Effet de l’accord
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 1er Juillet 2026.
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 14 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 15 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 17 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.
Article 18 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 2 et 5 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
A Châteaubourg, le 29 Juillet 2026. En 3 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.