Accord d'entreprise TENDRIADE

Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société TENDRIADE

Le 08/03/2019


TENDRIADE

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ACCORD 2019

Entre la Direction de la Société TENDRIADE représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et

XXX, Délégué Syndical Central CFTC.


Préambule :


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés à différentes reprises, dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Lors de ces réunions de négociation, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle prévus aux articles L.2242-1 du Code du travail a été abordé.

Au cours de la NAO 2017, les partenaires ont convenu de mettre en place une prime d’habillage de 15€ maximum par mois au 01/01/2018.
Toutefois, l’avenant n°87 à la Convention Collective des Entreprises de l’Industrie et des Commerces en Gros des Viandes, applicable à l’entreprise depuis le 1er février 2018, a modifié le montant de la prime d’habillage en la passant à 20 € par mois complet travaillé.

Au cours de la NAO 2018, les partenaires ont notamment convenu :
  • De mettre en place la classification des emplois de la convention collective Industrie et Commerce en Gros des Viandes au 01/12/2018
  • D’une revalorisation des salaires de base inférieurs à 3 330 € de 1%
  • D’une revalorisation des primes, astreintes et paniers de 1%
  • D’une mensualisation du paiement du temps de pause

Dans ce contexte, des réunions se sont tenues les 25 Février, 1er et 08 Mars 2019 aux termes desquelles a été conclu le présent accord.

A l’occasion de la première réunion ont été évoqués le calendrier des réunions et les modalités de déroulement de la négociation.

Lors de ces négociations, les parties ont rappelé la nécessité d’un suivi accru de l’accord Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail conclu le 24 Mai 2018, en s’assurant d’un équilibrage des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes depuis la signature dudit accord



En complément, il a été négocié un accord spécifique aux dons de jours de repos.

Aux termes des débats, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Conformément à l’accord Egalité professionnelle et qualité de vie au travail conclu le 24 Mai 2018, un suivi devra s’effectuer dans les prochains mois auprès du CE afin de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés et de déterminer, le cas échéant, des mesures correctives à mettre en place.


Article 2 : Prime d’Habillage


Les parties conviennent de l’évolution du montant de la prime d’habillage à 25 euros bruts par mois complet travaillé.
Chaque jour effectivement travaillé génèrera donc 1.25€ de prime avec un maximum mensuel brut à 25€.

Les conditions de sa mise en place ne sont pas modifiées.


Article 3 : Evolution de la rémunération


Pour les salariés dont la rémunération brute hors ancienneté est inférieure à 3 300 € par mois et qui bénéficient de la prime d’habillage, les appointements de base du mois de février seront revalorisés de 1.5% :
  • 1% au 1er Mars 2019
  • 0.5% au 1er Mai 2019

Pour les salariés dont la rémunération brute hors ancienneté est inférieure à 3 300 € par mois et qui ne bénéficient pas de la prime d’habillage, les appointements de base du mois de février seront revalorisés de 1.6% :
  • 1% au 1er Mars 2019
  • 0.6% au 1er Mai 2019


Article 4 : Primes, Astreinte, Paniers

Il est convenu d’une revalorisation de 1.4% pour :
  • Le panier jour (qui passera donc à 3.64€)
  • Le panier de nuit (qui passera donc à 5.49€)
  • Les primes d’astreinte
  • Pour les chauffeurs : la prime de polyvalence et la prime bon chauffeur




Article 5 : Partage de la Valeur Ajoutée (participation, intéressement, PEE)

Dans ce domaine, les parties ont conclu au cours du deuxième trimestre 2017 :
  • Un accord d’intéressement pour les années 2017 / 2018 / 2019
  • Un nouvel accord sur le Plan d’Epargne Entreprise
  • Un nouvel accord sur la Participation


Les parties conviennent de signer un avenant à l’accord sur le plan d’Epargne Entreprise signé le 19 Avril 2017 afin de réviser l’article 3.2.3 « Versement complémentaire de l’Entreprise (« Abondement »).

Les autres accords ne nécessitent pas en l’état de modification à date.


Article 6 : Qualité de Vie au Travail

Les parties conviennent d’accorder un jour d’ancienneté supplémentaire pour les salariés disposant de 35 Ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Article 7 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble de l’entreprise dans les limites fixées par chacun des articles.


Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’application.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Ils doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle.


Article 11 : Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait en 5 exemplaires
A Chateaubourg le 08 Mars 2019,




Pour la Société TENDRIADE

XXX

Pour le Syndicat CFTC

XXX

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