Accord d'entreprise TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS

Accord congé de proche aidant

Application de l'accord
Début : 22/09/2026
Fin : 21/09/2028

22 accords de la société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS

Le 22/09/2026


ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU CONGE DE PROCHE AIDANT

AU SEIN DE TENNECO AUTOMOTIVE France

Entre :

La société Tenneco Automotive France représentée par ****** Directeur d’Usine

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Tenneco Automotive France, représentées respectivement par :
**** délégué syndical C.F.T.C.
**** délégué syndical CFE CGC

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2026, la mise en place d’un accord de proche aidant été abordé. Conscients des défis rencontrés par les salariés, notamment les proches aidants, la Direction et les partenaires sociaux affirment leur volonté de mettre en place des mesures de soutien et d'accompagnement dans ce cadre. Les parties souhaitent porter une attention particulière à la situation des proches aidants, afin de faciliter l’accompagnement dont ils assument la charge et favoriser la conjugaison de leur activité avec cette prise en charge.
Le présent accord relatif aux proches aidants a pour vocation d'anticiper et de répondre aux besoins spécifiques de ces salariés. Il vise à leur offrir un soutien concret en complément des mesures existantes, afin de favoriser un meilleur équilibre entre leurs responsabilités personnelles et leurs aspirations professionnelles.
C’est dans ce contexte que nous nous sommes réunis avec les partenaires sociaux afin de négocier le contenu du présent accord. Ceci étant précisé, il a été décidé ce qui suit en application des articles cités ci-dessous :

  • Article 1 : Champ d’application
Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, sans condition d’ancienneté.
  • Article 2 - Définition et reconnaissance
D’après l’article L113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles, Le salarié Proche Aidant est défini comme « proche aidant d'une personne âgée, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ».
La personne accompagnée / « aidée » par le Salarié, doit résider en France de manière stable et régulière. Elle peut être :
  • La personne avec qui le Salarié vit en couple (mariage, concubinage, partenaire lié par un pacte civil de solidarité) ;
  • L’Ascendant, le Descendant, le Collatéral jusqu’au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ou l’enfant dont le Salarié assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale (i.e. : charge effective et permanente : le Salarié assure financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assume à son égard la responsabilité affective et éducative) ; il est notamment précisé que sont concernés par ces dispositions les salariés reconnus tuteurs légaux, par décision de justice, d’une personne reconnue handicapée,
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le Salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La qualité d'aidant est acquise dès lors que le Salarié est dans la nécessité de venir en aide de manière bénévole à un proche pour l'une des raisons suivantes :
  • La personne aidée se trouve dans une situation de dépendance ou perte d'autonomie liée à son état de santé, dans une situation invalidante ou une situation de handicap. Ceci inclut notamment un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou ayant été victime d'un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
  • La personne aidée, est atteinte d'une pathologie pouvant mettre en cause le pronostic vital ou étant en phase avancée et terminale d'une affection grave et incurable.

Il est rappelé que les salariés sont libres d’informer ou non l’entreprise de leur situation d’aidant.
Cependant, qualifier le statut d’aidant est nécessaire pour permettre aux salariés aidants de bénéficier des dispositifs existants.
  • Article 3 - Modalité de mise en œuvre du congé proche aidant

3.1 DUREE MAXIMALE DU CONGE


Le congé de proche aidant est ouvert à tous les salariés, sans condition d’ancienneté.
La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite d’une durée maximale de trois mois, renouvelable, sans toutefois pouvoir excéder un an sur l’ensemble de la carrière.
Pendant la période du congé, le contrat sera suspendu.
  • DELAIS D’INFORMATION DE L’EMPLOYEUR ET RENOUVELLEMENT DU CONGE


Le congé de proche aidant est pris ou renouvelé à l’initiative du Salarié. L’employeur ne peut pas refuser le congé, sauf si le Salarié ne remplit pas les conditions fixées par la réglementation et l’accord en vigueur.

Le Salarié qui souhaite bénéficier du congé de proche aidant doit informer son employeur par tout moyen conférant date certaine, au minimum 1 mois avant le début du congé pour un plein temps comme pour un congé fractionné, ou de transformation à temps partiel de celui-ci. Le Salarié devra informer le service des Ressources Humaines et adresser sa demande avec la date de son départ en congé et un certain nombre de documents suivants :
  • Afin d’évaluer l’éligibilité du salarié quant à sa situation d’aidant, il lui est demandé de produire des justificatifs qui visent à justifier le lien de filiation ou la charge effective de la personne aidée :
  • Attestation sur l’honneur du lien familial du salarié avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables
  • Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle le demandeur a, au cours de sa carrière, bénéficié d'un tel congé ;
  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision, prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale, subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %,
  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

La direction disposera de 15 jours calendaires une fois la réception complète de la demande par le Salarié pour donner une réponse.
En cas de renouvellement du congé de proche aidant, le Salarié avertit son employeur de cette prolongation au moins 15 jours calendaires avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine. En cas de renouvellement non successif, le délai de prévenance de 15 jours s'applique également et le Salarié doit joindre les mêmes justificatifs que lors de la demande de congé initiale.
A noter : en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
  • LE RETOUR ANTICIPE DU SALARIE

Le Salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
  • Admission dans un établissement de la personne aidée ;
  • Diminution importante des ressources du salarié ;
  • Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
  • Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
  • Décès de la personne aidée.

Le salarié informe la Direction de son souhait de mettre fin à son congé, en tenant compte de la durée de préavis de 1 mois avant le retour anticipé du salarié. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à 1 semaines. Le justificatif de décès devra être adressé avec la demande de retour anticipé.
À la fin du congé de proche aidant, des mesures d’accompagnement sont prévus pour le salarié qui retrouve son emploi ou un emploi similaire sur le même secteur géographique, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié pourra bénéficier d’un entretien professionnel en adressant sa demande à la direction des ressources humaines. Il pourra aussi en bénéficier avant son congé en adressant également sa demande à la direction des ressources humaines.
  • FRACTIONNEMENT DU CONGE & ACTIVITE A TEMPS PARTIEL


Le congé de proche aidant est mobilisable de manière continue ou fractionnée ou être transformé en période d'activité à temps partiel. C’est-à-dire que le congé peut être pris :
  • pour un accompagnement de quelques semaines ou mois,
  • ou pour un accompagnement régulier et étalé dans le temps : un jour par semaine pendant plusieurs mois par exemple

Le Salarié devra faire un point avec son Manager et la direction des Ressources Humaines pour trouver la meilleure organisation possible pour répondre à sa demande et l’organisation du service.

En cas de fractionnement ou de temps partiel, la durée minimale du congé est d’une demi-journée.
Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel sont de 15 jours calendaires.
Par ailleurs, le salarié doit avertir son employeur au moins 1 semaine avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.
Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
Pour plus de flexibilité dans l’organisation et dans le cas d’un congé fractionné ou partiel, ce délai pourra être réduit en accord avec la Direction.
  • AMENAGEMENT


Conformément à L’accord télétravail en vigueur à la date de signature du présent accord en son article 8.2 :
« Le télétravail pourra être mis en place au cas par cas, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié dans le cadre d’une situation particulière. Dans ce cadre, le nombre de jours de télétravail pourra être supérieur à 1 jour et fera l’objet d’un échange entre le Salarié et son manager, avant validation par la direction des ressources humaines. »
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié concerné devra être en mesure de produire lors de sa demande le ou les documents justificatifs prévus en fonction de sa situation spécifique, par l’article D.3142-8 du Code du travail et de l’article 2 du présent accord.
Chaque situation individuelle connue fera l’objet d’une étude au cas par cas et d’une validation par la Direction. Un aménagement pourra ainsi être mis en œuvre de manière individuelle et compte tenu de la situation de chaque salarié concerné.
Une attention particulière sera portée par la Direction à destination des salariés aidants pour leur permettre, par le biais du télétravail, de concilier au mieux leur activité professionnelle avec leurs engagements personnels auprès de leur proche. Les salariés concernés devront prendre contact avec la Direction des Ressources Humaines afin de déterminer les modalités envisageables.
Lorsque la demande de recours au télétravail formulée par un salarié proche aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche n’est pas acceptée, la Direction se doit de motiver sa décision de refus.
Quelle que soit la situation, l’aménagement en télétravail sera limité à 2 jours par semaine durant toute la durée du congé de proche aidant. Par ailleurs, une semaine de télétravail à temps plein maximum pourra être acceptée durant toute la période du congé de proche aidant. Le bénéficiaire pourra bénéficier de cet aménagement une seule fois au cours de sa carrière au sein de la Société dans le cadre de ce congé.
  • Article 4 – Allocation journalière du proche aidant
Le congé de proche aidant n’est pas rémunéré par l’entreprise. Cependant en cas de période de travail à temps partiel, le Salarié reçoit néanmoins la rémunération proportionnelle au temps de travail effectué dans l’entreprise.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé selon le C. trav., art.L.3142-21.
A savoir que le Salarié peut demander l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), qui vise à indemniser le congé et éviter/limiter une perte de revenu. Pour en bénéficier, le Salarié adresse une demande auprès de la CAF de son lieu de résidence habituel. S’il est déjà allocataire, le salarié peut faire sa demande directement en ligne.
Pour enclencher le paiement de l’allocation, la CAF adressera au Salarié allocataire une attestation mensuelle. Cette attestation doit être complétée et signée par l’employeur. Elle indiquera le nombre de jours pris au titre du congé de proche aidant pour le mois concerné. Une fois complétée par l’employeur, le Salarié retourne l’attestation à la CAF qui procèdera au versement de l’allocation.
Pour information, à la date de signature du présent accord, l’allocation journalière du proche aidant est versé jusqu’à 66 jours par personne aidée dans la limite de 4 personnes tout au long de la carrière professionnelle du proche aidant soit 264 jours au total.
Son montant est de :
  • 66,64 € par journée

  • 33,32 € par demi-journée

Le salarié a droit à un maximum de 

22 jours d'AJPA par mois que les jours soient pris en entier ou par demi-journée.

La Société maintiendra la différence entre l’AJPA et le salaire du bénéficiaire pendant 5 jours sur la totalité du congé, renouvellements inclus, sous réserve de percevoir l’AJPA et de justifier de la perception de celle-ci.
A noter que pendant ce congé le Salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, il peut toutefois, sous conditions, être employé par la personne aidée dans le cadre de l'allocation d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
  • Article 5- Jour de congé supplémentaire
Chaque salarié, qu’il soit sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelque soit son statut et sans condition d’ancienneté, pourra bénéficier d’un (1) congé payé supplémentaire par an, afin d’accompagner un proche tel que défini dans l’« Article 2 - Définition et reconnaissance » du présent accord.
Ce congé payé supplémentaire peut également être scinder en 2, afin de pouvoir bénéficier de 2 demi-journées.
Afin de bénéficier de ce jour de congé payé supplémentaire, le salarié devra fournir les justificatifs demander dans l’ « Article 3, alinéa 3.2DELAIS D’INFORMATION DE L’EMPLOYEUR ET RENOUVELLEMENT DU CONGE » au moins 15 jours à l’avance à son responsable.
Ce congé payé supplémentaire est cumulable avec le congé de proche aidant.

  • Article 5 – Modalités de suivi de l’accord
Un bilan annuel sera établi et partagé en Comité Sociale et Economique, incluant le nombre de salarié ayant bénéficié et/ou bénéficiant de congé proche aidant (CPA) pris chaque année et la durée de ces derniers afin de suivre le dispositif et éventuellement de le faire évoluer.
Une campagne de sensibilisation annuelle sera mise en place au sein de l’établissement.
  • Article 6 – Communication de l’accord
Les salariés seront informés du présent plan d’action par voie d’affichage, les panneaux Direction et éventuellement si besoin tout autre document de communication interne.
  • Article 7- Durée, date d’effet, révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans soit jusqu’en septembre 2028.
En application de l’article L.2261-1 du code du travail le présent accord prendra effet à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
A son échéance, le présent accord cessera de produire tout effet et ne saurait être renouvelé par tacite reconduction.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les organisations syndicales. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
  • Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.



Fait à Saint Berthevin, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 22 septembre 2026.

Pour la société Tenneco Automotive France,
*****, Directeur d’Usine


Pour les organisations syndicales représentatives,
*****, délégué syndical CFTC ***** délégué syndical CGE CGC

Mise à jour : 2026-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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