Accord d'entreprise TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS

Le 25/04/2019


PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

  • Entre la Société

    TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE, représentée par :

  • Et les représentants qualifiés des

    Organisations Syndicales Représentatives :

  • Délégué Syndical CGT
  • Délégué Syndical CFTC

Préambule

Les organisations syndicales représentées et la direction de l’entreprise se sont rencontrées à plusieurs reprises les 8, 21 mars et 10 avril 2019 sur le site de Saint Berthevin pour échanger sur leurs propositions et négocier les salaires et les éléments afférents.

Les parties ont considéré les éléments suivants :
- des résultats financiers TA France négatifs sur 2018 pour la 7ème année consécutive, et en dégradation par rapport à 2017
- la nécessité de rester compétitif et de revenir à des résultats financiers au minimum à l’équilibre sur 2019
- une inflation constatée en 2018 à 1.4% en glissement, et des prévisions d’inflation pour 2019 à 1,6%
- la nécessité d’être attractif sur le marché Mayennais et de fidéliser le personnel

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Ecarts de rémunération Hommes / Femmes


Conformément à la législation en vigueur, la Direction a présenté une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en termes de salaires au sein de TA France :
  • tableau des salaires moyens par catégorie socioprofessionnelle Hommes / Femmes
  • tableau des salaires moyens par emploi type Hommes / Femmes
  • tableau de salaires moyens / mini / maxi par coefficient
Aucune discrimination n’a été constatée. Cette analyse fera également l’objet d’un rapport détaillé présenté en CE prochainement.

Article 2 – Emploi des travailleurs handicapés

La Direction a rappelé les règles en matière d’emploi de travailleurs handicapés et a présenté la situation de TA France dans ce domaine pour chacun des établissements concernés par cette obligation.
Il a été constaté que l’entreprise remplissait son obligation d’emploi des travailleurs handicapés et qu’il était prévu le départ de 2 salariés bénéficiant d’une reconnaissance de handicap.


Article 3 – Augmentation des salaires 2019

  • Champ d’application

Les modalités décrites ci-dessous sont applicables au personnel dit « hourly ».


  • Modalités d’application

En ce qui concerne les salaires effectifs et en raison de la volonté de l’ensemble des organisations syndicales de signer un accord, il sera appliqué les mesures suivantes :

Personnel « hourly » :

  • Augmentation Générale : 50 euros au 1er avril 2019
  • Mise en place d’un taux horaire minimum de 11 euros / heure après application de la mesure d’AG
  • Mis en place d’un taux horaire minimum de 11.40 euros / heures après 10 ans d’ancienneté, avant application de l’AG
  • Valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté : 5,30 euros au 1er avril 2019
  • Mise en place d’un taux horaire minimum de 11 euros / heure lors de toute embauche en CDI

Personnel « salaried » :

  • Augmentation individuelle : 2,5 % au 1er avril 2019
  • Valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté : 5,30 euros au 1er avril 2019

Ces mesures d’augmentation seront appliquées sur le salaire de base.


Article 4 – Prime annuelle de rentrée, dite de « présentéisme »

La prime annuelle de rentrée dont les modalités de calcul et de paiement avaient été modifiées par accord collectif le 30 mars 2017 ne produit pas les effets escomptés et ne constitue plus alors un élément de motivation et de lutte efficace contre l’absentéisme.
A ce titre, il est décidé d’intégrer cette prime versée mensuellement dans le salaire de base.
Un montant de 30 euros brut est intégré dans le salaire de base du personnel bénéficiaire de cette prime (personnel dont le coefficient est inférieur ou égal à 225) à compter du 1er avril 2019.
Ainsi, le protocole d’accord Prime annuel de rentrée du 12 avril 1989 modifié par accord collectif du 10 juillet 1997 et son avenant du 30 mars 2017 deviennent caduques et cessent de produire leurs effets au 30 mars 2019.


Article 5 – Grille de salaire / compétences

Il est convenu qu’un groupe de travail incluant notamment les organisations syndicales représentatives sera organisé au cours du mois de septembre/ octobre afin de construire une grille de compétences / salaire.


Article 6 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue à l’article L2232-12 du code du travail. A cet effet, le présent accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives. En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 7 – Formalités de dépôt et Publicité

Conformément à l’article L2232-12 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes dans un délai de quinze jours suivant la date de sa signature.



Fait à St Berthevin en 5 exemplaires originaux, le 25 avril 2019


La Direction

Directrice Ressources HumainesDirecteur FinancierDirecteur d’usine







Les Organisations Syndicales

Délégué syndical CGTDélégué syndical CFTC

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