Accord d'entreprise TENNECO ETAIN

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020 - TENNECO ETAIN PROTOCOLE D'ACCORD MERCREDI 17 JUIN 2020

Application de l'accord
Début : 17/06/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TENNECO ETAIN

Le 17/06/2020


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TENNECO ETAIN

NEGOCIATION ANNNUELLE SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020

PROTOCOLE D’ACCORD

MERCREDI 17 JUIN 2020

Entre la Direction

TENNECO – 06, rue des Fontangues – 55400 ETAIN


Représentée par Monsieur Jérôme FAVAS, Directeur des Ressources Humaines


Et Monsieur PRACHT Laurent,

Délégué Syndical CGT,


Monsieur BERNARD Philippe,

Délégué Syndical FO



  • Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles 2242-1 et suivants du code du travail et conformément à l’accord de méthodes du 10 juin 2020, les organisations syndicales représentées et la direction de l’entreprise se sont rencontrées :

  • le mercredi 17 juin 2020

Pour échanger leurs propositions, et négocier des modifications.

Les parties ont considéré les éléments suivants :

  • une baisse importante et régulière des volumes, nécessitant le soutien de l’état en matière d’activité partielle depuis le début du mois d’octobre 2019,
  • une crise sans précédent du COVID19, en particulier dans la zone européenne, nécessitant à nouveau une participation accrue de l’état en terme d’activité partielle pour toute l’année 2020,
  • des performances opérationnelles globalement maîtrisées,
  • mais un résultat financier négatif continue et durable de Tenneco Etain,


A l’issue de cette réunion de travail entre les deux parties, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application et personnel visé

Les dispositions du présent accord concernent le personnel travaillant au sein de la société TENNECO Etain, uniquement le personnel appartenant à la catégorie « hourly ».

Le présent accord ne vise pas le personnel dit « Salaried » ainsi que le personnel dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que, notamment les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.


ARTICLE 2 : Egalité professionnelle des hommes et des femmes

Conformément aux dispositions légales, la direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique intégré dans la BDES 2019, présenté lors de la réunion du 17 Juin 2020, a été pris en compte dans les négociations du présent accord.

Les parties ont rappelé les termes de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 17 juin 2020 pour la période 2020 – 2022, en application des articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail.

La direction a rappelé son attachement au respect des dispositions légales et réglementaires, dans l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, à emplois comparables.

Il est ainsi garanti un traitement équivalent à qualification et ancienneté équivalentes, en ce qui concerne les possibilités de promotion, déroulement de carrière et accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 3 : Rémunération et accessoires

Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés en préambule et en cohérence avec le contexte économique et social dans lequel la société évolue, les deux parties ont convenu d’un commun accord de s’adapter à cette situation délicate, en pratiquant un gel des salaires pour l’année 2020, ceci pour l’ensemble des salariés de TENNECO ETAIN.

ARTICLE 4 : Accord d’intéressement

En contrepartie de ce gel des salaires pour 2020, il est décidé d’un commun accord entre les parties de revenir partiellement sur l’accord d’intéressement triennal 2018 – 2020 signé le 26 janvier 2018, en particulier sur son article 6 portant sur les modalités de calcul.

Les modalités de calcul pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2020 porteront sur la prise en compte du meilleur mois de la somme des 4 critères de performance de l’entreprise pour chaque trimestre (au lieu de la moyenne des trois mois de chaque trimestre dans l’accord initial), sauf dans le cas où la moyenne du trimestre serait supérieure au meilleur des mois de ce même trimestre.


ARTICLE 5 : Dépôt et publicité

En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de la Meuse, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Verdun.

Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale.


ARTICLE 6 : Validité de l’Accord

La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue à l’article L. 2232-2 .2 du Code du Travail.
A cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.
En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.



Fait à Etain, en 5 exemplaires, le 17 Juin 2020.


  • Pour la société TENNECO Etain


M. Jérôme FAVAS

Directeur des Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales :


-

FO :M. Philippe BERNARD

Délégué Syndical




-

CGT :M. Laurent PRACHT

Délégué Syndical

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