Accord d'entreprise TENTHOREY SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TENTHOREY SAS

Le 15/07/2020


Accord collectif d’entrepriseinstituant une garantie complémentaire deremboursement de frais de santé


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TENTHOREY SAS, dont le siège social est situé ZI de la Plaine – 88510 ELOYES, immatriculée au RCS d’Epinal, sous le numéro 305 450 413, représentée par , en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFE / CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical,
  • le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de délégué syndical;

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société TENTHOREY SAS, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
L'objectif de ces travaux a été :
  • de rechercher une meilleure couverture pour les salariés de l’entreprise,
  • d’adapter les prestations à la démographie des salariés, en pleine modification depuis plusieurs années.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L.911-1 et L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1

Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, pour le remboursement des frais de santé, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société TENTHOREY SAS sans condition d’ancienneté.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Dispenses d’affiliation

  • Les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, (jusqu’à l’échéance du contrat) ;
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (complémentaire santé solidaire). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, à la condition, s’il excède douze mois, qu’il justifie par écrit bénéficier d’une couverture par ailleurs pour les mêmes types de garanties ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation serait égale ou supérieure à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants:
  • un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise ;
  • au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • au régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi Madelin) ;
  • au régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • au régime relevant de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
  • Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la DRH, dans un délai de 30 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 30 jours qui suit leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 30 novembre de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Dans ce cas, leur adhésion est irrévocable.

2.4.

Salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 3

Prestations

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous

.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 911-7 (relatif au panier de soins minimum) des articles L.871-1 (relatif au contrat responsable) et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, de l’article 83-1° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Couverture obligatoire du salarié :
Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.
Les cotisations destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés s’élèvent à un montant correspondant 23 euros par mois et par salarié.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 50%,
Part salariale : 50%.
Couverture facultative des ayants-droits du salarié et option « amélioration des garanties » :
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leur ayants droits (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.
Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer,

à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures,

sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés.

Les taux de cotisations au financement de ces options et leurs indexations sont fixés par l’organisme assureur, et définis par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées au point 4.1 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
Toutefois, en cas d’augmentation de cotisations du dispositif obligatoire, notamment en cas de changement de législation ou de mauvais rapport sinistres à primes, la répartition demeurera à la charge des salariés et de l’employeur, dans les proportions indiquées ci-dessus. 

Article 5

5.1 Portabilité

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, l’ancien salarié bénéficiaire de la présente couverture, et ses ayants droit qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail, continuent de bénéficier à titre gratuit du maintien de cette couverture, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder douze mois, dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale;
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié et ses ayants droits sont celles en vigueur dans l'entreprise.
Les modalités de ce maintien seront communiquées au salarié lors de la remise du certificat de travail.

5.2 Maintien des garanties au profit des anciens salariés

Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, ou en cas de portabilité, suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties, ou du décès.

Article 6

Information

6.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement complémentaire de frais de santé.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2020.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le

modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Eloyes, le 15 juillet 2020.
Fait en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société TENTHOREY SAS




Pour les organisations syndicales représentatives :


Annexes :

Contrat(s) de couverture collective contre le risque « remboursement de frais médicaux » et notice d’information

SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAADHÉSION AU REGIME FRAIS DE SANTÉ – FORMULAIRE DE DISPENSES. DOCUMENT A RETOURNER A L’ENTREPRISE


Je soussigné(e)………………..……………………………..reconnaît avoir reçu les informations concernant le régime de remboursement de frais de soins de santé ainsi que la notice d’information établie par l’assureur.
Dans ces conditions, je vous fais part de mon choix suivant :
  • J’adhère au régime et j’accepte donc le prélèvement sur mon salaire des cotisations correspondantes.

  • Je refuse d’adhérer pour le motif suivant :


  • Je suis bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage d’’une durée inférieure à 12 mois.

  • Je suis bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois et je justifie dans les … jours de mon recrutement d’une couverture individuelle.

  • L’adhésion au régime me conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de ma rémunération brute.

  • Je suis bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ou de mission et la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire de remboursement complémentaire des frais de santé est inférieure à trois mois et je justifie d'une couverture « responsable ».

  • Je suis bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire et je justifie d’une part, de la décision administrative d’attribution de cette aide et, d’autre part, d’une attestation de souscription d’un contrat individuel indiquant sa date d’échéance. J’ai conscience que cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel je bénéficie de l’une de ces aides.

  • Je suis couvert(e) par une assurance individuelle de remboursement de frais médicaux et je dispose d’une attestation de souscription d’un contrat individuel. J’ai conscience que cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à la prochaine date d’échéance de ce contrat.

  • Je justifie dans les … jours et

    au plus tard chaque 30 janvier, être bénéficiaire, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants:


d’un dispositif collectif et obligatoire d’entreprise ;
du régime local d'assurance maladie d’Alsace-Moselle ;
du régime complémentaire des industries électriques et gazières ;
d’un dispositif de protection sociale complémentaire souscrit au bénéfice des agents de la fonction publique d’Etat ou des collectivités territoriales et bénéficiaire d’un financement de l’Etat ou de la Collectivité ;
d’un contrat d'assurance de groupe dit « Madelin ».
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
du régime spécial des personnels de la SNCF ;

En cas de refus d’adhésion, je joins à cette demande les justificatifs correspondants et m’engage, le cas échéant, à les fournir chaque année à mon employeur au plus tard le 30 janvier, faute de quoi je serai obligatoirement affilié(e) au régime.

La présente décision est prise en toute connaissance de cause et je mesure pleinement les conséquences induites par une absence de couverture au titre du régime de remboursements de frais de santé mis en place au sein de l’entreprise.
[Formule à recopier de manière manuscrite]
« Dès lors, je ne bénéficierai pas de prestations santé par l’intermédiaire de l’entreprise ».


Fait à……………….,
Le………………….
Signature



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