Accord d'entreprise TERALTA CIMENT REUNION

ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TERALTA CIMENT REUNION

Le 16/06/2025


ACCORD d’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2025

TERALTA CIMENT REUNION



La Société

TERALTA CIMENT REUNION représentée par Monsieur xxxxxxx, Directeur Général Délégué, dument mandaté,


d’ une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par

Monsieur xxxxxx, Délégué Syndical, dûment mandaté,


L’organisation syndicales désignée ci-dessus est représentative au sens de la loi 2008-789 du 20 août 2008 et après le renouvellement des instances représentatives du personnel qui se sont déroulées le 27 octobre 2023.

d’autre part,

PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du Travail, au terme de plusieurs réunions qui se sont déroulées :

  • Le 30 mai 2025
  • Le 10 juin 2025
  • Le 13 juin 2025

Les parties ont abordé et négocié sur les salaires, sur les accessoires de salaires, sur l’organisation du temps de travail, sur la durée effective du temps de travail, sur les mesures en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et sur les mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment.


Le présent accord clôture la Négociation Annuelle Obligatoire de

l’année 2025 (articles L 2242-1 et suivant du Code du Travail).


Article 1 : Champ d'application


Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel de la société, des statuts « Ouvrier », « Employé », « Technicien et Agent de Maitrise » et « Cadre », sauf stipulations contraires.

Article 2 : Mesures applicables aux salaires minima conventionnels de la branche du BTP Réunion


Les négociations paritaires au niveau de la branche du Bâtiment et des Travaux Publics de la Réunion déterminent l’évolution des salaires minimaux conventionnels sur la base des accords signés entre les organisations syndicales et les organisations d’employeurs.

Pour l’année 2025, l’accord signé le 24 avril 2025 prévoit une revalorisation de :

  • + 1,6 % à compter du 1er janvier 2025


L’évolution des minimas négociés au niveau de la branche du BTP ont été appliquées dans l’entreprise comme chaque année.


Article 3 : Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant

Les parties ont décidé d’augmenter la valeur faciale unitaire des titres restaurant de 1 euros

à compter du 1er septembre 2025.

A cette date, la valeur faciale des titres restaurant sera donc de

10 euros.


La participation de l’entreprise reste inchangée à hauteur de 60% de la valeur de chaque titre restaurant.

  • Article 4 : Prime de salissure

Les parties ont convenu d’une augmentation du montant mensuel de la prime de salissure à compter du 1er juin 2025.


Ces frais seront indemnisés à hauteur de

18 € net par mois (= indemnité de salissure), pour les salariés non-cadres concernés par ces frais (port obligatoire d’une tenue de travail dans le cadre de leur mission).


  • Personnel concerné par cette prime : Les Ouvriers – Etam (Production et Agent de BEX).

Il s’agit d’une indemnisation de frais réellement engagés par le salarié. Celle-ci est donc liée aux jours réellement travaillés et ainsi exonérée de charges patronales et salariales.

La prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales si :
  • le port de ce vêtement est obligatoire ;
  • la prime de salissure varie en fonction du nombre de jours travaillés

Cette prime de salissure sera donc versée mensuellement mais proratisée par rapport au temps de présence.

Le montant mensuel perçu par le salarié sera ainsi proratisé en fonction de son temps de travail effectif et de ses éventuelles absences (congés payés, RTT, etc…).

Article 5 : Versement d’une dotation exceptionnelle pour les « Œuvres Sociales » du personnel de la société


Les parties ont convenu d’une subvention supplémentaire exceptionnelle de

6 000 Euros au titre des « Œuvres Sociales » du personnel de la société.


L’attribution de cette subvention interviendra à la signature du présent accord.

Le bureau des œuvres sociales s’engage à ce que le montant de cette dotation soit réparti de manière équitable entre les salariés de la société selon des modalités qui lui appartient de déterminer, tout en respectant la réglementation en vigueur à ce sujet.
Il a été expressément convenu que cette mesure n’aura pas de caractère automatique, ni dans son montant, ni dans sa périodicité.




Article 6 : Prime liée au déchargement des bateaux de big bag sur les dépôts

Il a été convenu entre les parties la mise en place d’une prime spécifique liée aux opérations de déchargement des bateaux de big bag sur les dépôts


  • Prime destinée au personnel de statut « ouvrier – personnel d’usine », à savoir principalement les Caristes impliqués dans ces opérations :

La prime d’objectif est calculée sur la base de l’atteinte des objectifs fixés pour chaque opération, à savoir le déchargement quotidien d’un nombre camions par poste de déchargement, conformément à l’organisation mise en place par le management.

Le barème de la prime sera fixé de la manière suivante :

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Prime variable : 50 € brut par jour si l’objectif de 20 camions par poste et par jour est atteint.

Prime fixe : 10 € brut par jour, versée en fonction de l’implication du cariste sur le dépôt, indépendamment de l’atteinte de l’objectif du nombre de camion par poste de travail.

Ainsi, la prime pourra atteindre un montant maximum de

240 € brut par salarié concerné pour une opération réalisée sur une durée de 4 jours (soit 50 € x 4 jours + 10 € x 4 jours).


En cas de dépassement du délai de 4 jours prévu pour l’opération, seule la prime fixe de 10 € brut par jour sera versée au personnel concerné.

Cette mesure sera applicable dans le cadre des déchargements des bateaux de big bag à compter du mois de juin 2025 (prime versée sur la paie du mois de juillet 2025) pour le personnel concerné.

En cas d’aléas indépendants de la performance de l’équipe (par exemple conditions météorologiques, problèmes techniques majeurs), un ajustement de la prime pourra être appliqué afin de ne pas pénaliser les salariés pour des événements extérieurs.

Exemple :










  • Prime destinée au personnel logistique - Chauffeurs :

Une prime d’objectif pourra être attribuée selon les modalités suivantes au chauffeur affecté aux opérations spécifiques de déchargement des bateaux de big bag :




Cette prime attribuée n’a pas vocation à perdurer dans le temps et sera octroyée uniquement dans le cadre des opérations exceptionnelles de déchargement de big bag en lien avec l’activité du mélangeur.

Article 7 : Renouvellement de l’accord d’intéressement pour l’année 2025

Les parties ont convenu de renouveler l’accord d’intéressement pour l’année 2025 en maintenant des modalités similaires sur la partie économique et en faisant évoluer certains indicateurs pour la partie Santé, Sécurité, Environnement pour une année.

L’enveloppe globale à répartir en fonction de l’atteinte des objectifs sur les critères « performance économique », « sécurité » et « environnement » sera de

92 075 € brut pour l’année 2025.

Les parties se sont engagés à signer ce nouvel accord avant le 30 juin 2025 pour être applicable sur 2025.

Un projet d’accord d’intéressement a été remis et validé par le délégué syndical.


Article 8 : Journée solidarité 2025


La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée.

Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la contribution solidarité autonomie) de 0,3% des salaires bruts, le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le lundi de Pentecôte étant par usage non travaillé, le jour de solidarité (à la charge du salarié) devra être défini selon une autre formule.

Comme pour les années précédentes, par simplification dans la gestion de cette journée, il est convenu entre les parties, de déduire 7 heures de travail sur le compteur d’heures des salariés gérés en heures et 1 journée de RTT pour les salariés gérés en forfait jour.

La date d’effet de cette régularisation (7 heures ou 1 jour) sera appliquée sur le mois de juillet 2025 correspondant au chômage du

lundi 9 juin 2025 (Lundi de Pentecôte).



  • Article 9 : Epargne salariale
  • Il est rappelé que les salariés peuvent bénéficier à titre volontaire des dispositifs d‘Epargne TERALTA mis en place.

  • La société souhaite ainsi développer auprès de ses salariés qui le souhaitent l’épargne salariale au travers du Plan Epargne Entreprise Teralta (PEE) et du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO). Cela leurs donnent la possibilité de se constituer une épargne avec l’aide de l’entreprise.

  • Cette constitution est assortie d’avantages fiscaux et sociaux en contrepartie d’un blocage de ces sommes pendant cinq ans pour le PEE et jusqu’à la retraite pour le PERCO (sauf cas de déblocages anticipés).


Le montant et les modalités de versement de l’abondement sont fixés dans les règlements des plans épargnes. Une brochure d’information sera remise sur simple demande auprès du service ressources humaines.


  • Article 10 : Appointement des collaborateurs de statut de « cadre »

  • Rappel des règles relatives à la rémunération :

Le personnel relevant de la catégorie cadre perçoit contractuellement un salaire annuel garanti sur une base annuelle brute répartie actuellement sur 13 mois auquel s’ajoute une prime de bilan. Cette rémunération annuelle convenue payable conventionnellement sur 12 mois est donc lissée contractuellement sur plus de mois, pour un travail à plein temps. Cette rémunération tient compte des dépassements d’horaires liés aux responsabilités, à l’autonomie dans l’organisation, à la gestion du temps de travail, et aux déplacements de cette catégorie.

  • Mesures salariales 2025 :

Il est rappelé que la Direction s’assure de la parfaite application des appointements minimaux prévus par la convention collective du BTP de la Réunion des Ingénieurs et Cadres, et que le salaire annuel brut servant de référence à l’application des appointements bruts minimum conventionnels est établi sur la base d’une rémunération annuelle brute moyennée sur 12 mois en tenant compte des dispositions réglementaires, conventionnelles et contractuelles.


  • Article 11 : Promotion & évolution des coefficients
Des situations individuelles sont identifiées et traitées par la direction chaque année.
Un bilan des promotions et évolutions de coefficient des catégories a été partagé, permettant de constater qu’une très grande majorité de collaborateurs avaient été bénéficiaires d’une évolution sur la période (hors nouveaux embauchés dans les deux dernières années).

Il est rappelé les critères permettant une évolution :

  • L’évolution doit correspondre à un développement du collaborateur,
  • L’évolution doit s’accompagner d’une modification de la fiche de poste avec un enrichissement des tâches et responsabilités,
  • L’évolution doit être précédée d’un entretien individuel professionnel pour expliciter précisément les attentes des deux parties,
  • L’évolution reste une décision de la direction.


  • Article 12 : Travailleurs Handicapés

Les parties ont de nouveau exprimé leur souhait de voir se développer le travail des travailleurs reconnues handicapés au sein de la société.

Il est à noter que l’entreprise mène chaque année des actions en faveur des travailleurs handicapés. Elle dépasse d’ailleurs l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, et n’est pas par conséquent assujetti au versement d’une contribution.

Au regard des éventuels postes à pourvoir, il est convenu que l’intégration de travailleurs handicapés continuera de faire l’objet d’une attention particulière de la Direction, en fonction de la nature des candidatures et à compétences égales.

Le recours aux ESAT sera également privilégié autant que possible en fonction des besoins de l’entreprise (prestation traiteur, prestation nettoyage des locaux, …).


  • Article 13 : Emploi des femmes et égalité professionnelle entre les hommes et femmes

Les parties affirment que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un facteur d’enrichissement collectif par la complémentarité des points de vue qu’elle apporte dans l’entreprise et constitue, de façon plus générale, un facteur de cohésion sociale.

Les parties n’ont pas identifié de disparité entre les hommes et les femmes liée à l’organisation du travail et à sa répartition en termes de durée.

La Direction s’assurera que les contraintes inhérentes à certaines fonctions soient réduites et qu’elles ne constituent pas un frein à l’embauche ou au développement de carrière du personnel féminin.
  • Article 14 : Durée et dénonciation de l’accord

Les présentes dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.

Elles pourront être dénoncées en respectant un préavis de six mois. A défaut d’un nouvel accord, elles continueront, à expiration du préavis, de produire ses effets, conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, pendant un an.
  • Article 15 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » suivant la nouvelle procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur.
Un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis.

Un exemplaire original sera donné à chaque signataire.

Le présent accord sera également affiché sur les tableaux d’information du personnel.


Fait au Port en 5 exemplaires, le 16 juin 2025.



Pour la Société, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général Délégué,






Pour la CFDT,

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,

Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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