Accord d'entreprise TERALTA GRANULAT BETON REUNION

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 15/06/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société TERALTA GRANULAT BETON REUNION

Le 15/06/2018


ACCORD d’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2018

TERALTA GRANULAT BETON REUNION



La Société

TERALTA GRANULAT BETON REUNION représentée par Monsieur XXXXX, Président Directeur Général, dument mandaté


D’ une part,

Et

L’Organisation Syndicale CGTR représentée par

Monsieur XXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,


L’Organisation Syndicale CFDT représentée par

Madame XXXXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée,



Les deux organisations syndicales désignées ci-dessus sont représentatives au sens de la loi 2008-789 du 20 aout 2008 et après le renouvellement des instances représentatives du personnel qui se sont déroulées le 16 avril 2014.


D’ autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du Travail, au terme de plusieurs réunions, qui se sont déroulées :

  • Le 23 avril 2018
  • Le 15 mai 2018
  • Le 23 mai 2018

Les parties ont abordé et négocié sur les salaires, sur les accessoires de salaires, sur l’organisation et la durée du temps de travail, sur les mesures en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et sur les mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment.

Le présent accord clôture la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2018 (articles L 2242-1 et suivant du Code du Travail).








Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel de la société, des statuts « Ouvrier », « Employé », « Technicien et Agent de Maitrise » et « Cadre ».

Article 2 : Mesures applicables aux salaires minima conventionnels de la branche du BTP Réunion

Les négociations paritaires au niveau de la branche du Bâtiment et des Travaux Publics de La Réunion déterminent l’évolution des salaires minimaux conventionnels sur la base des accords signés entre les organisations syndicales et les organisations d’employeurs.

Pour l’année 2018, La FRBTP a émis une recommandation patronale pour une revalorisation des salaires minimaux conventionnels de +0,90% au 1er mars 2018 et +0,35% au 1er juillet 2018, alors que l’accord signé uniquement par la CAPEB prévoyait une revalorisation de 1,25% dès le 1er mars 2018.

La Direction ne souhaitant pas pénaliser les collaborateurs en ne leur en faisant pas bénéficier, a décidé l’application immédiate à compter du mois de mars 2018 des +1,25% sur les salaires minimaux conventionnels du BTP.

L’évolution des minimas négociés au niveau de la branche du BTP ont donc été appliquées dans l’entreprise comme chaque année.


Article 3 : Amélioration du dispositif de Jours perdus en cas d’intempéries

Il a été convenu entre les parties l’amélioration du dispositif de jours perdus en cas d’intempéries suivants les modalités ci-après :

Dans le cadre de jours perdus en cas d’intempéries (période cyclonique dans le cadre d’alerte rouge décrétée par le préfet ou décision de la Direction de fermeture de la société),

une journée de fermeture sera rémunérée par évènement pour l’ensemble des collaborateurs.


Au-delà d’une journée, les modalités actuellement en vigueur seront mises en application à savoir pour rappel :

  • Récupération des heures d’absences dans la limite du compteur d’heures acquises pour les salariés en compteur horaire ou des JRTT restant à poser pour les salariés au forfait.

  • Si le compteur d’heures ou JRTT n’est pas alimenté, possibilité d’anticiper dans la limite de 7 heures ou de 1 JRTT.

  • Au-delà, les heures perdues seront régularisées en congés payés ou absences autorisées non rémunérées (si plus de congés payés).


Article 4 : Amélioration du barème de réduction de nos matériaux pour les collaborateurs

A compter du 1er Juin 2018, les parties ont convenu d’une revalorisation du barème de réduction des matériaux pour les collaborateurs, suivant le barème ci-après :


Article 5 : Paiement des heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 42,5 heures (pas de capitalisation sur le compteur d’heures) pour les chantiers exceptionnels réalisés le samedi

Il a été convenu avec les parties d’acter le paiement immédiat des heures supplémentaires effectuées uniquement le samedi pour les collaborateurs en compteur horaires y compris celles entre 35 et 42,5 heures qui alimentaient jusqu’à présent le compteur de récupération.

Ainsi les heures supplémentaires effectuées le samedi ne seront plus comptabilisées dans le cadre habituel du compteur d’annualisation de la période de référence. Seules les heures effectuées du lundi au vendredi seront dans le compteur d’heures annualisé.

Les heures effectuées le samedi seront donc payées avec la majoration le mois suivant leur réalisation.

Article 6 : Négociation d’un nouvel accord d’intéressement

Les parties ont convenu de renégocier un accord d’intéressement pour les années 2018 – 2019 et 2020 en maintenant des modalités équivalentes à celui en vigueur sur la période précédente en ce qui concerne son volet Santé-Sécurité et Environnement et son volet économique lié au niveau du résultat d’exploitation réalisé par la Société.
Toutefois, les parties ont convenu, sur le volet économique, de négocier l’application d’une grille différente uniquement pour l’année 2018, en raison du contexte actuel de projet de cession auquel la Société est confrontée.

Les parties ont donc convenu pour le volet économique, pour l’année 2018 d’un nouveau barème d’attribution spécifique en lien avec l’atteinte d’une performance économique basée sur un résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et Amortissement obtenu en N-1 défini par la liasse fiscale (Code GG – GA).

Il est rappelé que ce nouvel accord doit être signé avant le 30 juin 2018 pour être applicable en 2018.

Un projet d’accord d’intéressement a été remis aux délégués syndicaux.


Article 7 : Franchise de 3 jours accordée dans le cadre d’absence pour arrêt maladie sur l’intéressement versé.

Il est rappelé que le versement de la prime d’intéressement s’effectue au prorata du nombre de jours de présence annuelle du salarié au cours de l'année civile de référence.

La durée de présence ainsi retenue est constituée par les périodes de travail effectif et par les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à un travail effectif à savoir :

  • Les congés payés, les heures de délégation, les congés parentaux (maternité, paternité, ou d’adoption), l’arrêt de travail suite à un accident de travail (hors trajet) ou à une maladie professionnelle.

Les autres périodes d’absence non assimilées à du travail effectif ne sont pas retenues comme du temps de présence (ex : congés sabbatique, congés sans solde, absences injustifiées, …).
La déduction s’opère donc sur la base du nombre de jours non travaillés.

Les parties ont convenu de l’application d’une franchise de 3 jours par an, en cas d’absence pour arrêt maladie.

Ainsi sur le versement de la prime d’intéressement pour chaque année civile, trois jours d’absences dans le cadre d’absence pour arrêt maladie ne seront pas imputés sur le montant de la prime versée.


Article 8 : Journée solidarité 2018

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée.

Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie ») de 0,3% des salaires bruts, le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le Lundi de Pentecôte étant par usage non travaillé, le jour de solidarité (à la charge du salarié) devra être défini selon une autre formule.

Comme pour les années précédentes, par simplification dans la gestion de cette journée, il est convenu entre les parties, de déduire 7 heures de travail sur le compteur d’heures des salariés gérés en heures et 1 journée de RTT pour les salariés gérés en forfait jour.
La date d’effet de cette régularisation (7 heures ou 1 jour) sera appliquée sur le mois de juin 2018 correspondant au chômage du lundi 21 mai 2018 (Lundi de Pentecôte).


  • Article 9 : Epargne salariale
  • Il est rappelé que les salariés peuvent bénéficier à titre volontaire des dispositifs d‘Epargne TERALTA mis en place.

  • La société souhaite ainsi développer auprès de ses salariés qui le souhaitent l’épargne salariale au travers du Plan Epargne Entreprise Teralta (PEE) et du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO). Cela leurs donne la possibilité de se constituer une épargne avec l’aide de l’entreprise.

  • Cette constitution est assortie d’avantages fiscaux et sociaux en contrepartie d’un blocage de ces sommes pendant cinq ans pour le PEE et jusqu’à la retraite pour le PERCO (sauf cas de déblocages anticipés).

Le montant et les modalités de versement de l’abondement sont fixés dans les règlements des plans épargnes. Une brochure d’information sera remise sur simple demande auprès du service ressources humaines.


  • Article 10 : Promotion & évolution de coefficient
Des situations individuelles sont identifiées et traitées par la direction chaque année.

Un bilan des promotions et évolutions de coefficient des catégories Ouvriers et Etam sur la période 2012 à 2018 a été partagé, permettant de constater qu’une très grande majorité de collaborateurs de ces catégories avaient été bénéficiaires d’une évolution sur la période (hors nouveaux embauchés dans les deux dernières années).

Il est rappelé les critères permettant une évolution :

  • L’évolution doit correspondre à un développement du collaborateur,
  • L’évolution doit s’accompagner d’une modification de la fiche de poste avec un enrichissement des tâches et/ou responsabilités,
  • L’évolution doit être précédée d’un entretien individuel professionnel pour expliciter précisément les attentes des deux parties,
  • L’évolution reste une décision de la direction.


  • Article 11 : Appointement des collaborateurs de statut de « cadre »

  • Rappel des règles relatives à la rémunération :

Le personnel relevant de la catégorie cadre perçoit contractuellement un salaire annuel garanti sur une base annuelle brute répartie actuellement sur 13 mois. Cette rémunération annuelle convenue payable conventionnellement sur 12 mois est donc lissée contractuellement sur 13 mois, pour un travail à plein temps. Cette rémunération tient compte des dépassements d’horaires liés aux responsabilités, à l’autonomie dans l’organisation, à la gestion du temps de travail, et aux déplacements de cette catégorie.





  • Mesures salariales 2018 :

Pour le personnel relevant de la catégorie cadre, le salaire annuel garanti peut faire l’objet d’une révision annuelle, sous forme d’augmentation individuelle. Les augmentations annuelles négociées au sein de la branche du BTP de la Réunion sont applicables que pour les salaires minimas du coefficient.

Il est rappelé que la Direction s’assure de la parfaite application des appointements minimaux prévus par la convention collective du BTP de la Réunion des Ingénieurs et Cadres, et que le salaire annuel brut servant de référence à l’application des appointements bruts minimums conventionnels est établi sur la base d’une rémunération annuelle brute moyennée sur 12 mois en tenant compte des dispositions réglementaires, conventionnelles et contractuelles.


  • Article 12 : Travailleurs Handicapés

Les parties ont exprimé leur souhait de voir se développer le travail des travailleurs reconnues handicapés au sein de la société.

Il est noté que l’entreprise mène chaque année des actions en faveur des travailleurs handicapés.

Au regard des éventuels postes à pourvoir, il est convenu que l’intégration de travailleurs handicapés continuera de faire l’objet d’une attention particulière de la Direction, en fonction de la nature des candidatures et à compétences égales.

Le recours aux ESAT sera également privilégié autant que possible en fonction des besoins de l’entreprise (prestation traiteur, prestation nettoyage des locaux, …).


  • Article 13 : Emploi des femmes et égalité professionnelle entre les hommes et femmes

Les parties affirment que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un facteur d’enrichissement collectif par la complémentarité des points de vue qu’elle apporte dans l’entreprise et constitue, de façon plus générale, un facteur de cohésion sociale.

Les parties n’ont pas identifiés de disparité entre les hommes et les femmes liée à l’organisation du travail et à sa répartition en termes de durée.

Il est également rappelé qu’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été mis en place pour 2018, dont un bilan a été présenté aux représentants du personnel.
La Direction s’assurera que les contraintes inhérentes à certaines fonctions soient réduites et qu’elles ne constituent pas un frein à l’embauche ou au développement de carrière du personnel féminin.


  • Article 14 : Modalités d’exercice de son droit à la déconnexion

La question de la bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication professionnelle a été abordée.

Il a été convenu de mener dans les prochains mois une réflexion sur la mise en place d’une chartre ou un accord de bonnes pratiques en la matière afin de promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, et d’envisager le cas échéant une régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels.


  • Article 15 : Durée et dénonciation de l’accord

Les présentes dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.

Elles pourront être dénoncées en respectant un préavis de six mois. A défaut d’un nouvel accord, elles continueront, à expiration du préavis, de produire ses effets, conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, pendant un an.
  • Article 16 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «  Téléaccords » suivant la nouvelle procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur.

Un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis.




Un exemplaire original sera donné à chaque signataire.



Le présent accord sera également affiché sur les tableaux d’information du personnel.





Fait au Port en 6 exemplaires, le 15 juin 2018.




Pour la Société, Monsieur XXXXX, Directeur Général,






Pour la CFDT, Madame XXXXX, Déléguée Syndicale.






Pour la CGTR, Monsieur XXXXX, Délégué Syndical,





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