Accord d'entreprise TERELIAN

ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL TERÉLIAN

Application de l'accord
Début : 12/04/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TERELIAN

Le 11/04/2024


Accord sur le travail dominical
TerÉlian





ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société

Terélian, Société par Actions Simplifiée au capital de 81 700 410 € inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 410 335 855, dont le siège social est 12-14 Rue Louis Blériot – 92500 RUEIL-MALMAISON, dûment représentée par XXXagissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise » ;

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical.


Ci-après désignées « les Organisations syndicales représentatives » ;

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées « les Parties »

PRÉAMBULE

Pour faire face aux contraintes opérationnelles des chantiers pour lesquels l’entreprise intervient, il peut être ponctuellement nécessaire d’adapter l’organisation du travail afin d’assurer la continuité de l’activité notamment sur la journée du dimanche.

Les Parties signataires rappellent en premier lieu que le repos dominical est le principe. Le dimanche étant un jour de repos, le travail dominical repose alors sur le volontariat. A ce titre, les salariés volontaires bénéficient de contreparties et de garanties sociales définies dans le présent accord.

Le présent accord intervient notamment dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-20, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail, autorisant le recours au travail le dimanche en cas d’atteinte au fonctionnement normal de l’établissement provoqué par la fermeture dominicale.

Dans ce contexte, la Direction de la Société s’est rapprochée des partenaires sociaux afin de trouver un accord sur les modalités de la mise en œuvre de cette organisation particulière de travail.

Ainsi, il est mis en place le dispositif qui suit.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à tous les salariés Terélian amenés à travailler le dimanche.


ARTICLE 2 : VOLONTARIAT

Article 2.1 : Principe général de volontariat

La Société affirme son attachement au principe du volontariat dans toutes les hypothèses visées par le présent accord. Ainsi, les Parties conviennent que le travail dominical ne s'effectuera que sur la base du volontariat.

Article 2.2 : Expression du volontariat des salariés


Le volontariat est exprimé par écrit avec la signature du salarié sur une attestation de volontariat établie par le chantier concerné.

Article 2.3 : Droit au refus


Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute. Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut faire l'objet d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du Code du travail.

Les Parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d'un salarié, sa mutation ou l'octroi de congés.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.


ARTICLE 3 : CONTREPARTIES FINANCIERES ACCORDEES AUX SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL


Le travail dominical ouvre droit aux contreparties suivantes au personnel Ouvrier, ETAM ou Cadre :

  • Les heures effectuées sont majorées à 100% (

    payées double) et rémunérées sur le mois considéré ;


  • Par ailleurs, le pointage sur le bulletin de paie devra mentionner les heures ou jours de récupération précédant ou suivant le travail du dimanche et nécessaire au respect des dispositions légales et règlementaires sur la durée du travail (

    journée de récupération).


Il est précisé que la majoration pour travail exceptionnel du dimanche ou d’un jour férié ne se cumule pas avec les autres majorations horaires (heures supplémentaires, travail de nuit, …). Ainsi lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 4 : PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL


Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-3 du Code du travail, le présent accord prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés.

En outre, dans l’hypothèse où un salarié volontaire et pour des raisons qui lui sont propres, n’est plus en mesure de travailler le dimanche, il lui est possible d’informer par écrit son responsable hiérarchique au moins un mois à l’avance.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle du salarié, la renonciation prend effet dans les meilleurs délais. La rétractation du collaborateur peut intervenir dans les cas suivants :
  • La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
  • L’invalidité du salarié,
  • L’arrivée d’une nouvelle personne à charge du foyer (ascendant par exemple) ;
  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié,
  • L’annonce d’une maladie grave ou d’un cancer d’un enfant.

En tout état de cause, il est à nouveau rappelé que le refus de travailler le dimanche n’est pas constitutif d’une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune pression, chantage, sanction ni d’un licenciement. De la même manière, il ne pourra pas non plus être à l’origine d’une mutation sur un autre chantier.






ARTICLE 5 : ENTRETIEN INDIVIDUEL ET PROFESSIONNEL


Dans le cadre des entretiens périodiques obligatoires avec leur hiérarchie, les salariés qui le souhaitent pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié.
De plus, chaque salarié conserve la possibilité, à tout moment, de solliciter sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines afin d’évoquer les conséquences du travail le dimanche le concernant.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS EN FAVEUR DES PERSONNES TITULAIRES D’UN HANDICAP ET DE CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES EN DIFFICULTES

Conformément à la législation sur le travail dominical, l’entreprise considère que le travail du dimanche doit aussi permettre de maintenir et de développer l’emploi dans l’entreprise et notamment l’emploi des personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion.

A cet égard, la société s’est engagée à travers un partenariat avec le GEIQ Ile-de-France qui permet d’assurer l’insertion des personnes éloignées du marché du travail au moyen de contrats d’alternance ou de contrats d’insertion.

Par ailleurs, l’entreprise dispose aussi d’une démarche handicap qui comprend un plan d’actions, des acteurs dédiés au sein de l’entreprise et notamment la mise en œuvre de supports de sensibilisation et leur diffusion à l’ensemble des collaborateurs et des managers de l’entreprise (actions pour la SEEPH, DUO DAY, octobre rose, actions handilego, …)

La société a également adhéré à l’association TRAJEO’H dédiée à l’emploi et à l’accompagnement de travailleurs en situation de handicap. L’association TRAJEO’H a été créée en 2008 par VINCI, elle œuvre aujourd’hui dans l’ensemble du territoire en France métropolitaine pour :
  • Faciliter la mise en œuvre de solutions de recrutement et de maintien dans l’emploi de collaborateurs en risque ou en situation de handicap ;
  • Conseiller les entreprises dans l’élaboration de leur politique handicap ;
  • Sensibiliser les collaborateurs, les managers et les ressources humaines à la prise en compte du handicap dans l’entreprise.

Enfin, une attention particulière est portée pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche et à l’intégration de jeunes issus du marché du travail local, d’étudiants, de seniors dans le respect de la diversité.

ARTICLE 7 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR – REVISION OU DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de la date de signature.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.



ARTICLE 8 : DÉPOT - PUBLICITÉ

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dont une version anonymisée à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.


Fait à Rueil-Malmaison, le 11 avril 2024.
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour TerélianPour la CFDT

Le Directeur des Ressources Humaines XXX
XXXX





Pour la CFE-CGC

XXXX

Pour la CGT

XXX

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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