Accord d'entreprise TEREOS FRANCE

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES DE MAJORATION SALARIALE DES TRAVAUX INCOMMODES, DANGEREUX et INSALUBRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TEREOS FRANCE

Le 01/06/2026



ACCORD D’ETABLISSEMENT

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES DE MAJORATION SALARIALE DES TRAVAUX INCOMMODES, DANGEREUX et INSALUBRES


ENTRE
La société Tereos France, établissement d’ATTIN et site déporté de Calais, représentée par X, Directeur d’Établissement d’Attin, sis route nationale 62170 ATTIN

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’usine d’Attin :
CFDT représentée par X, Délégué syndical
CGT représentée par X, Délégué syndical
CFE CGC représentée par X, Délégué Syndical
PREAMBULE

La Direction de l'Etablissement convient d’un accord commun avec les Organisations Syndicales afin de redéfinir l’Accord d’établissement relatif aux modalités de majorations salariales des travaux incommodes, dangereux et insalubres signé le 17 novembre 2021 et s’appliquant à l’établissement d’Attin.

Au terme des réunions qui se sont tenues les 9 février et 23 mars 2026, il a été décidé de mettre en place des nouvelles demandes de travaux incommodes, dangereux et insalubres ainsi qu’un nouveau mode de suivi des travaux, ainsi fixées dans le présent avenant.
Il a été également décidé d’élargir le champ d’application aux salariés du site de Calais.
Les parties se sont donc accordées sur ces points en concluant ce nouvel accord.

Embedded ImageAprès négociation, il est convenu ce qui suit :





ARTICLE 1 – OBJET

Par le présent accord collectif d’établissement (ci-après « l’Accord »), les Parties signataires définissent la liste des travaux dits incommodes, dangereux et insalubres, leur majoration salariale respective et les conditions d’attribution desdites majorations.

Cet accord annule et remplace l’Accord d’établissement relatif aux modalités de majorations salariales des travaux incommodes, dangereux et insalubres signé le 17 novembre 2021.



ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE


Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement d’Attin ainsi qu’au personnel du site déporté de Calais, sous contrat de travail à durée déterminée et indéterminée, qui exécutent les travaux listés au sein de l’Annexe n°1 du présent avenant.


ARTICLE 3 – MAJORATIONS


Pour les travaux déterminés au sein de la liste figurant en Annexe n°1 du présent Accord, une majoration de salaire sera versée aux salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 2, sous réserve des conditions d’attribution ci-après définies.

Cette majoration repose sur un taux exprimé en pourcentage du taux horaire du barème des rémunérations de la classe du salarié bénéficiaire, qui varie en fonction des travaux réalisés et du type de matériel utilisé pour leur exécution ; elle s’applique en fonction du temps passé à la réalisation desdits travaux dans les conditions suivantes :

  • Le temps pris en compte pour la majoration correspond, de manière impérative :

  • Au temps réel d’exposition à la gêne engendrée par l’accomplissement des travaux listés au sein de l’Annexe n°1 ; et
  • A la qualification de temps de travail effectif, défini, aux termes des dispositions applicables à la date de signature du présent Accord, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

  • Toute réalisation desdits travaux est arrondie à l’heure supérieure.

ARTICLE 4 – REALISATION DES TRAVAUX


Les travaux listés en Annexe n°1 doivent être accomplis conformément aux consignes transmises par la Direction, avec les équipements de protection individuels mis à disposition et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité applicables.

Les travaux en hauteur, tels que listés en Annexe n°1, sont pris en compte hors les planchers de services conformes, mêmes provisoires et hors des nacelles en propriété ou louées.


ARTICLE 5 – SUIVI DES TRAVAUX CONCERNES


Les travaux donnant lieu aux primes d’incommodités seront notés par le salarié sur un carnet individuel à cet effet.
Les carnets seront remis avant la clôture de paie aux responsables hiérarchiques pour intégration dans le pointage et rendus aux salariés après validation.

La majoration sera attribuée une fois la validation susvisée obtenue.

ANNEXE 1 :

L’annexe 1 reprend toutes les incommodités et les majorations associées.

Précision quant à l’incommodité n° 54 :

Sont concernés les surveillants ainsi que les remplaçants (identifiés futurs surveillants) qui dans l’attente de leur validation au poste surveillant, devront pendant cette période être sur le terrain au même titre que les surveillants pour leur formation.
Les remplaçants niveau 2 quand ils remplacent un surveillant (en cas d’absence) sont concernés par cette incommodité.


ARTICLE 3 – APPLICATION

3.1 – Application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.


3.2 - Notification

Le présent accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales signataires.

3.3 – Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme administrative nationale « TéléAccords ».
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de X
Un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l’entreprise de l’établissement.
********
Fait à Attin, le 01/06/2026 , en 4 exemplaires originaux.
Pour la Direction : Pour l’Organisation syndicale CFDT :
XX
Directeur d’Etablissement Délégué syndical d’établissement CFDT
X
Pour l’Organisation syndicale CGT:
X
Délégué syndical d’établissement CGT

Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC:
X
Délégué syndical d’établissement CFE CGC




Mise à jour : 2026-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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