Accord d'entreprise TEREOS OPERATIONS

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TEREOS OPERATIONS

Le 08/04/2020


PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre les soussignés :

  • TEREOS OPERATIONS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 10 000,00 €, ayant son siège social 11, rue Pasteur à Origny Sainte-Benoîte (02390), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Quentin sous le numéro 839 642 295, représentée par Madame X agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet, ci-après dénommée l’« Entreprise », d’une part,


Et

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur Y, Délégué Syndical, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3151-1 du code du travail.

La rédaction de cet accord répond à la volonté de la Direction et du délégué syndical signataire de fixer un cadre précis afin d’offrir aux collaborateurs, des possibilités d’arbitrages entre l’équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle et/ou l’épargne salariale, permettant aux collaborateurs :
  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
  • de faire face aux aléas de la vie,
  • d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,

Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction rappelle toutefois que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés, de repos et des jours de RTT dont bénéficient les collaborateurs de l’entreprise, qui doit rester une priorité.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps. Il annule et remplace tout usage en vigueur au sein de l’entreprise ayant le même objet, dont aurait pu bénéficier le personnel transféré d’autres entités du Groupe.


ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES


Tout collaborateur titulaire d’un contrat de travail avec la société Tereos Opérations, sauf les contrats d’alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage), et ayant une ancienneté de plus de 3 mois.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS


L’ouverture d’un Compte Epargne Temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du collaborateur. L’ouverture du compte se fait automatiquement lors de la première demande d’affectation d’éléments au CET par le collaborateur.

Le Compte Epargne Temps reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du collaborateur y compris en cas de suspension de contrat. Il ne peut être, en aucun cas, débiteur.

La gestion du CET est réalisée par l’entreprise. Les droits épargnés sur le CET sont exprimés en jours et ce quelle que soit la catégorie professionnelle du collaborateur.


ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, c’est-à-dire les droits issus de la 5ème semaine de congés payés.

Les parties conviennent que les collaborateurs ont la possibilité d’alimenter chaque année le Compte Epargne Temps par les jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
  • Le report de congés payés annuels, dans la limite de 5 (cinq) jours par an correspondant aux droits issus de la 5ème semaine de congés payés ;
  • Le report des repos issus de la Réduction du Temps de Travail, dans la limite de 5 (cinq) jours par an ;
  • L’intégralité des repos conventionnels, à savoir congés supplémentaires pour âge et ancienneté ;

L’alimentation du CET ne peut se faire que par un nombre entier de jours de congés, de repos ou de RTT ou par demi-journées.

Les parties conviennent que le CET doit conserver son caractère dérogatoire à la prise normale et régulière de congés. Elles plafonnent ainsi à 120 jours maximum le nombre de jours pouvant être épargnés ou à l’équivalent de deux plafonds annuels de sécurité sociale (soit 82 272 € pour 2020).


ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1 Traitement de fin de période


La période annuelle de décompte des congés payés s’entend du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année en cours.

La période d’alimentation est ouverte une fois par an, dans le dernier mois de la période annuelle de décompte des congés payés soit du 1ermai au 31 mai de l’année en cours.

Les droits à congés et repos restants peuvent être placés dans le CET selon les modalités définies à l’article 3.

Chaque collaborateur alimente son CET par l’intermédiaire du système de gestion des absences (à ce jour « Chronos »), en précisant les arbitrages qu’il entend effectuer.

4.2 Valorisation des éléments affectés au CET


Les droits à congés et repos affectés au CET sont tous convertis en jours.

En cas de prise du CET en temps :

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures :
  • une journée affectée au Compte Epargne Temps équivaut à 7 heures de travail,
  • une demi-journée à 3,5 heures,
sur la base du salaire horaire à la date de l’affectation des heures.

Pour les collaborateurs rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent jour sur la base de la valeur d’une journée de travail.


En cas de demande de paiement du CET prévu à l’article 6 du présent accord :

La monétisation des jours est calculée selon la règle applicable pour l’indemnité de congés payés (règle du maintien du salaire).

Lors de la monétisation du CET, il est tenu compte de l’augmentation du taux horaire. Les sommes épargnées sont donc revalorisées si ce taux est supérieur à celui applicable à la date de placement sur le compte. Ainsi l’épargne accumulée par chaque collaborateur est en permanence réévaluée sur la base de son taux horaire.

4.3 Garanties et plafond


Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.

Le montant maximum garanti par l'AGS est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, conformément à l’article D3253-5 du Code du travail (82 272 € pour 2020).

Dans l’éventualité où ce plafond viendrait à être franchi, le collaborateur serait automatiquement informé par le service des Ressources Humaines, afin d’aboutir, au choix du collaborateur, à une prise de jours de CET, un placement sur le PER ou un paiement des jours excédentaires de CET.


ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGES


L’utilisation du CET sous forme de congés quelle qu’en soit la durée pourra se faire à condition que les jours de congés acquis, de repos et de RTT aient été épuisés.

Les droits utilisés pourront être accolés à des congés payés, repos et RTT.

5.1 Congés d’une durée supérieure ou égale à quinze jours calendaires


Le collaborateur ne pourra prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service. Quelle que soit la nature du congé longue durée demandé, le délai de prévenance devra être de trois mois minimum avant la date de départ envisagée si la durée du congé est supérieure ou égale à 15 jours calendaires. La demande devra être faite par écrit auprès de sa hiérarchie et du service Ressources Humaines. Le délai de réponse de la hiérarchie et du service des Ressources Humaines ne pourra excéder trente jours calendaires à compter de la demande du collaborateur. Passé ce délai, la réponse sera réputée positive.

Les délais de prévenance et d’acceptation liés aux nécessités de service sont, dans certains cas, ceux applicables au régime juridique du congé demandé.

Le CET pourra être utilisé pour compléter l’indemnisation de tout ou partie :
  • D’un congé parental d’éducation,
  • D’un congé sabbatique,
  • D’un passage à temps partiel ;
Avec l’accord de sa hiérarchie et du service Ressources Humaines, le collaborateur pourra fractionner ses jours de CET afin de passer à temps partiel. Ce passage à temps partiel étant ponctuel, ce dernier n’entraînera pas d’avenant au contrat de travail du collaborateur,
  • D’une formation hors temps de travail,
  • D’un congé de solidarité internationale (CSI) qui permet à un collaborateur de participer à une mission d'entraide à l'étranger,
  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • De tout congé sans solde,
  • De réduction d’activité avant la retraite.
  • De circonstances exceptionnelles identiques à celles qui permettent le déblocage anticipé de l’Epargne Salariale (mariage, PACS,…)

5.2 Congés inférieurs à quinze jours calendaires


La demande de congé devra être formulée par écrit un mois avant la date de départ effective auprès de son responsable hiérarchique et du service Ressources Humaines. En fonction des circonstances, ce délai de prévenance pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique de l’intéressé.

Le délai de réponse de la hiérarchie et du service Ressources Humaines ne pourra excéder quinze jours calendaires à compter de la demande du collaborateur. Passé ce délai, la réponse sera réputée positive.

Le CET pourra être utilisé pour une demande de congé pour convenance personnelle financé par ses droits inscrits au Compte Epargne Temps.

5.3 Situation du collaborateur pendant le congé


5.3.1 Rémunération du congé

Le CET permet au collaborateur de bénéficier d’une indemnisation pendant son congé sur la base du calcul relatif à l’indemnisation des congés payés. Les versements seront effectués mensuellement aux échéances normales de paie et seront soumis, dans les mêmes conditions qu’un salaire, aux prélèvements sociaux et éventuellement fiscaux obligatoires.

5.3.2 Statut du collaborateur pendant le congé

Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu mais suspendu.

Le collaborateur continue d’appartenir à l’entreprise, il est notamment pris en compte dans les effectifs et reste électeurs aux élections du personnel. Il reste en principe éligible, sauf si son absence rend impossible l’exercice de telles fonctions.

5.3.3 Fin de congé

A l’issue de son congé, sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité (départ à la retraite, départ volontaire du collaborateur de l’entreprise), le collaborateur retrouvera son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ.

Le collaborateur ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé sauf circonstance exceptionnelle (décès d’un parent, conjoint ou enfant, situation nouvelle de chômage du conjoint,…), la demande restant soumise à approbation de la hiérarchie.

L’employeur pourra autoriser le collaborateur à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte ou, si l'accord le prévoit, convertis en argent.


ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME MONETAIRE


Le collaborateur peut demander la monétisation de tout ou partie des droits acquis afin de se constituer une épargne ou bénéficier d’un complément de rémunération.

Sauf au moment de la rupture du contrat de travail, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être monétisés.

6.1 Utilisation du CET pour le rachat de cotisations assurance vieillesse


Le collaborateur pourra utiliser ses droits affectés au CET pour procéder au rachat de cotisations assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de période d’études dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale).

6.2 Utilisation du CET Temps pour alimenter le PER


Sous réserve de la conclusion d’un accord relatif à la mise en œuvre d’un Plan d’Epargne Retraite (PER), et afin de se constituer une épargne en vue de sa future retraite et bénéficier des outils mis en place au sein de l’entreprise, le collaborateur pourra utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter le PER.

Les parties conviennent que les collaborateurs pourront transférer dans le PER un maximum 10 jours par an.

Cette possibilité de transfert de jours vers le PER offre aux collaborateurs plusieurs avantages :
  • Constitution d’une épargne retraite sans effort financier supplémentaire ;
  • Exonération d’impôt sur le revenu ;
  • Economie sur une partie des charges sociales salariales ;

Chaque collaborateur, ayant des droits accumulés sur le CET, sera informé par le prestataire assurant la gestion du PER qui enverra au cours du dernier trimestre de chaque année civile un bulletin d’option CET vers PER. L’opération devra permettre au service paie de traiter ce transfert au plus tard avec la paie de Décembre.

6.3 Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate


Conformément à l’article L3151-3 du Code du travail tout collaborateur peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération (il n’est en revanche pas possible de monétiser les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés).

La demande de paiement de cette rémunération devra être transmise par écrit au service des Ressources Humaines et son paiement interviendra au plus tard le mois suivant la demande à échéance de paie.

Cette monétisation sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.


ARTICLE 7 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DU COMPTE EPARGNE TEMPS

7.1 Régime social


Au regard des dispositions légales et réglementaires, à la date de signature du présent accord, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les jours de congés, de repos et de RTT affectés au CET au moment où le collaborateur procède à cette affectation.

Les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

Aussi, les sommes versées au titre des indemnités compensatrices sont assimilées à du salaire et rentrent, sauf disposition légale contraire, dans l’assiette de calcul des charges sociales.

Seuls les transferts de jours acquis du CET vers le PER bénéficient, à la date de signature de l’accord, d’une exonération partielle de cotisations sociales.

L’entreprise appliquera les dispositions légales et règlementaires en vigueur lors du traitement de chaque opération.

7.2 Régime fiscal


A la date de signature du présent accord, le régime fiscal est aligné sur le régime social. Il n’y aucune fiscalité au moment de l’affectation de jours de congés, de repos et de RTT sur le CET. Comme toute rémunération, l’imposition intervient l’année du versement des indemnités compensatrices.

Seuls les montants transférés vers le PER bénéficient d’une exonération de l’impôt sur le revenu, exonération prévue à l’article 81 duodecies 18b du code des impôts.

Tout comme pour le régime social, l’entreprise appliquera les dispositions légales et règlementaires en vigueur lors du traitement de chaque opération.

ARTICLE 8 – INFORMATION DU SALARIE


Le collaborateur est informé des droits accumulés sur le CET :
  • mensuellement sur son bulletin de paie via un compteur dédié,
  • le cas échéant annuellement au travers du bulletin d’option CET vers PER envoyé par le prestataire en charge de la gestion du PER,
  • à tout autre moment auprès du service Ressources Humaines.

ARTICLE 9 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (LIQUIDATION DES DROITS)

9.1 Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis sur le CET sont :
  • Soit transférés à un nouvel employeur si ce dernier dispose également d’un CET. La gestion du compte s’effectuera alors conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur,
  • Soit payés dans leur intégralité avec le solde de tout compte ;
  • Soit sur demande du collaborateur avec l’accord de l’entreprise, consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

9.2 Décès du collaborateur


En cas de décès du collaborateur, les droits accumulés dans le CET sont dus aux ayants droits du collaborateur décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos. Le versement des sommes dues se fera par l’intermédiaire du notaire en charge de la succession.

9.3 Mobilité intragroupe


En cas de mobilité du collaborateur au sein du Groupe, le CET est transféré vers la société d’accueil dans la mesure où celle-ci a mis en place un dispositif identique de CET.


ARTICLE 10 – APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.


ARTICLE 11 – REVISION


Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail par voie d’avenant entre les parties au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

ARTICLE 12 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail et suivants.

ARTICLE 13 – ENREGISTREMENT ET PUBLICITE


Le texte du présent accord est déposé par la Direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France – Unité territoriale de Seine-et-Marne, en version sur support électronique et auprès du Conseil des Prud’hommes de Melun (77), dans les conditions prévues par les textes.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise pendant deux mois à compter de sa signature, et est disponible au Service « Ressources Humaines » où il peut être consulté par tous les collaborateurs.
Fait à Moussy-Le-Vieux, le 8 Avril 2020, en quatre exemplaires.



Pour Tereos Opérations

X, Directrice des Ressources Humaines





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