Accord d'entreprise TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE

accord d'établissement TEREOS STARCH & SWEETNERS EUROPE SAS de Marckolsheim relatif au repos compensateurs sur jours fériés

Application de l'accord
Début : 07/05/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE

Le 12/04/2018


ACCORD D’etablissement tereos starch & sweeteners europe sas de marckolsheim RELATIF auX REPOS COMPENSATEURs SUR JOURS FERIES


Entre les parties


La Société Tereos Starch and Sweeteners Europe SAS, Etablissement de Marckolsheim, ZI et Portuaire, BP 32, 67390 MARCKOLSHEIM,

D’une part


Et les Organisations Syndicales,

CFDT,

CFE/CGC,


D’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Un accord portant sur le rapprochement de certaines pratiques sociales au sein de l’UES TEREOS AMIDON ET PRODUITS SUCRANTS EN FRANCE a été signé le 30 décembre 2016. Il y est convenu de déroger durant une période 15 mois à la possibilité prévue par la convention collective des industries chimiques de prendre les repos compensateurs sur jours fériés en congés avant le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

Durant cette période, il a été convenu que les jours de repos compensateurs sur jours fériés travaillés ou non travaillés soient indemnisés avec une majoration supplémentaire de 14%. Comme le prévoit l’accord, à l’issue de cette période dérogatoire, les organisations syndicales représentatives de chaque établissement se sont réunies et ont négociées le présent accord afin de définir les règles applicables concernant les repos compensateurs sur jours fériés.


A ce titre, les organisations syndicales et la direction, se sont réunies les 6 novembre, 21 novembre, 4 décembre 2017 et les 15 janvier 2018.

Les règles ainsi définies par le présent accord répondent à la volonté des signataires, de clarifier et de définir les modalités d’organisation du temps de travail et de repos de certaines catégories de salariés de l’établissement.

Les stipulations du présent accord d’établissement annulent et remplacent toutes dispositions conventionnelles, accords collectifs et usages ayant le même objet existant au jour de la signature du présent accord d’établissement.


  • ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés postés travaillant en service continu (avenant I et II de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques) de l’établissement de Marckolsheim. Par conséquent, les salariés bénéficiant du statut 80/20 rattachés à l’établissement sont également concernés par les mesures ci-dessous.


ARTICLE 2 - MODALITES RELATIVES AUX REPOS COMPENSATEURS JOURS FERIES


2.1 Principe des Repos Compensateurs sur Jours Fériés

L’accord du 30 décembre 2016 portant sur le rapprochement de certaines des pratiques sociales au sein de l’UE Tereos Amidon et Produits Sucrants en France, prévoit dans son article 3 que « les salariés postés en continu qui travaillent ou sont en repos un jour férié légal, auront droit à un Repos Compensateur. Pour le site de Marckolsheim, les jours fériés légaux intègrent les jours fériés issus du droit local et assimilés comme tels par le code du travail ».

2.2 Modalités d’application

A l’issue de la période transitoire, soit à compter du 1er mars 2018 ; il est convenu entre les parties que les jours de Repos Compensateurs sur Jours Fériés continueront de pouvoir être pris en repos dans les 6 mois qui suivent leur acquisition. Si ces jours de repos ne sont pas pris dans ce délai, ils seront indemnisés sur une base de 100% à l’issue de ce délai. L’absence RCJF n'entrainera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.
Ces dispositions ne s’appliqueront pas au jour férié du 1er mai. En effet, comme mentionné dans le code du travail et dans la convention collective, ce jour férié ne déclenchera pas de jour de repos compensateur mais sera rémunéré (article L. 3133-6). En effet les dispositions contraires de la convention collectives ne sont pas applicables du fait d’une jurisprudence récente qui rappelle le principe d’ordre public qui prévaut sur ce sujet.
Tenant compte de notre volonté de rapprocher les pratiques sociales entre les différents établissements de l’UES TSSE , le RCJF du 1er mai sera indemnisé sur une base de 125% en sus de la rémunération du jour travaillé.
Afin de faciliter la gestion et le suivi des droits acquis au titre des Repos Compensateurs sur Jours Fériés, la direction mettra à disposition des salariés concernés, un compteur dédié.


  • ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIES

L’entreprise s’engage à faire connaître les dispositions de cet accord à l’ensemble du personnel.


  • ARTICLE 4 - DUREE ET DATE DE PRISE D’EFFET

Le présent accord d’établissement est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).


  • ARTICLE 5 - REVISION OU DENONCIATION

Le présent accord d’établissement peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice fiscal suivant. Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE.

A l'initiative de l'une des parties, il peut également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, la révision peut être engagée :
-  jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci ;
-  à l'issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte.


  • ARTICLE 6 - DEPÔT

Dès sa signature, le présent accord d’établissement, ainsi que tout avenant ultérieur s’y rapportant, seront déposés à la diligence de l’Entreprise, après avoir respecté le délai d’opposition s’il y a lieu, en 2 exemplaires (dont 1 version sur support papier signée et 1 version sur support électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) – Unité territoriale du Bas-Rhin par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 7 - Clause de sauvegarde


Le présent accord d’établissement a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront être engagées dans les 3 mois suivants la publication de ces dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Fait à Marckolsheim, le 12 avril 2018
Pour la

Direction de l’établissement,




Pour la

CFDT,Pour la CFE/CGC,





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