Accord d'entreprise TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE

Accord d'Etablissement relatif à l'organisation des astreintes

Application de l'accord
Début : 02/05/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE

Le 24/04/2019


Tereos Starch & Sweeteners Europe

Etablissement de Haussimont

accord d’etablissement RElatif a L’ORGANISATION DES ASTREINTES


Entre les parties


La Direction de l’Etablissement de HAUSSIMONT, 23 rue Henri Roulot 51 320 HAUSSIMONT
Représentée par Monsieur XX, Directeur du Site de Haussimont,


Et l’organisation syndicale CFE /CGC,
Représentée par son délégué syndical, Monsieur XX,

Il est conclu le présent accord :





PREAMBULE

Le présent accord d’établissement a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et plus particulièrement les dispositions relatives à l’organisation des astreintes.

L’astreinte est une garantie de disponibilité des salariés concernés en dehors des horaires de travail normaux des services.

A ce titre, les organisations syndicales et la direction, se sont réunies les 5, 10, 15, 23 et 24 Avril 2019

Les règles ainsi définies par le présent accord répondent à la volonté des signataires, de clarifier et de définir les modalités d’organisation des temps de travail et de repos des salariés de l’entreprise.

Les stipulations du présent accord d’établissement annulent et remplacent toutes dispositions conventionnelles, accords collectifs et usages ayant le même objet existant au jour de la signature de l’accord au sein de l’établissement ; notamment les anciennes « indemnité de rappel – dépannage assistance », « indemnité de déplacement – dépannage assistance », « astreinte non cadre » et « astreinte encadrement ».


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’établissement est établi en faveur des salariés de l’établissement de Haussimont ; société TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE SAS.

Les dispositions de cet accord relatif aux astreintes sont destinées à l’ensemble des collaborateurs de Haussimont qui compte tenu de la nature de leurs activités, sont susceptibles d’intervenir sur le site en dehors des horaires ouvrables de jour (la nuit, les Week end ou les jours fériés).


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES


2.1 Principes généraux

Compte tenu de l’activité, des astreintes sont nécessaires au sein de notre établissement notamment pour :

En période de Campagne :

  • Répondre aux questions urgentes ou critiques sur le fonctionnement des unités de production, en matière de qualité, de sécurité alimentaire et d’environnement ;
  • Remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et à des pannes d’équipements ;
  • Garantir la continuité et l’efficacité des équipements industriels et informatiques en cas d’incident de fonctionnement.

En période d’inter-campagne :

  • Remédier rapidement à des pannes d’équipements notamment au sein du département logistique

Les salariés concernés par les astreintes sont informés de la programmation individuelle des périodes d’astreinte dans un délai raisonnable. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit en cas d’accord mutuel, les plannings d’astreinte de chaque service devront être complétés et validés au plus tard le jeudi précédent la semaine d’astreinte avant 12h. Une diffusion est assurée par email à toutes les personnes concernées.

Un système de communication, type téléphone portable, sera mis à disposition des salariés d’astreinte afin que ceux-ci puissent être contactés à tout moment. Les salariés d’astreinte seront tenus de répondre à tout moment aux sollicitations et s’engage à répondre aux appels dans les meilleurs délais. Les salariés d’astreinte ne sont pas tenus de se trouver à leur domicile et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles mais doivent rester dans un périmètre géographique compatible avec une intervention dans un délai maximal fixé à 1 heure.

Une période d’astreinte complète dure 7 jours, du lundi 9 heures au lundi suivant à 9 heures.

En inter campagne, une période d’astreinte dite « 5 - 7 » pourra être mise en place du lundi 9 heures au vendredi 20 heures. Celle-ci sera rémunérée par proratisation à hauteur de 5/8ème du montant de l’astreinte complète.

Un salarié en congés ou en déplacement ne peut être en astreinte durant ces périodes.

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Dans tous les cas la direction pourra adapter le planning d’astreinte en respectant un délai raisonnable de prévenance.



2.2 Astreintes Encadrement - Comité de Direction

Les dispositions suivantes concernent les membres du Comité de Direction

Chaque période d’astreinte de 7 jours fait l’objet de l’attribution d’un jour de repos compensateur.

Dans le but de garantir les durées légales de repos, soit au maximum 6 jours travaillés par semaine, avec un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures, s’il est demandé au salarié d’intervenir sur le site un jour ouvrable, cette journée viendra en décompte de son forfait annuel.


  • Astreintes Techniques

Les dispositions suivantes concernent les Opérateurs, Techniciens et Agents de Maîtrise (hors Comité de Direction) des services Maintenance et Epandage.

Il est rappelé que l’intervention sur le site pour tout collaborateur non forfaitisé en jour, est limitée à 10 heures par jour, sauf autorisation expresse d’un membre du Comité de Direction. De même pour ces collaborateurs, la présence sur site ne peut excéder 48h par semaine (du lundi 0h au dimanche 24h) hors dérogation exceptionnelle.

Après une intervention sur site d’une durée de 10 heures consécutives, ou dont la durée cumulée à celle de la journée de travail atteint 10 heures, un repos de 11 heures devra être pris avant la reprise d’une journée de travail.

Toute personne assurant l’intégralité d’une période d’astreinte se verra rémunérée de la prime d’astreinte d’un montant forfaitaire fixé à 250 € bruts par semaine d’astreinte et proratisé (1 semaine complète comptant pour 8 huitième incluant le dimanche comptant pour 2 huitièmes) au nombre de jours effectués en cas d’astreinte incomplète.
Ce montant sera porté à 300 € bruts au 1er Juin 2019. Dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent accord, il fera l’objet d’une réévaluation dans le cadre des rapprochements des pratiques sociales des dispositions équivalentes des établissements de l’UES Tereos « Amidon et produits sucrants en France ».
L’indemnité exceptionnelle de retour d’un montant de 74,46€ bruts est également attribuée en cas de rappel sur site dans le cadre de l’astreinte. Cette indemnité est doublée en cas de rappel un jour férié et n’est due que si le salarié se trouve à l’extérieur du site en cas d’appel astreinte.
Toute intervention justifiée sur site en période de nuit, week-end ou jour férié, fera l’objet des majorations spécifiques telles que définie dans les accords le régissant.

Les heures effectuées seront donc considérées comme des heures supplémentaires et calculées individuellement au réel des heures effectuées.

  • Déplacement
Dans le cadre des astreintes, des indemnités kilométriques sont versées sur note de frais pour les déplacements occasionnés en dehors des heures théoriques de présence sur site du collaborateur avec un plancher de 10€.

  • Jour Férié pendant la semaine d’astreinte
Pendant la période d’astreinte, si un cadre est amené à revenir sur site lors d’un jour férié il pourra bénéficier du paiement d’une journée de travail majorée à 25%.

Concernant les salariés non cadre d’astreinte, les heures d’interventions sur site seront rémunérées conformément aux dispositions en vigueur pour les jours fériés.

  • Intervention à distance
Les dispositions suivantes concernent les personnels qui seraient amenés à effectuer un dépannage à distance ne nécessitant pas une intervention sur site.
Les heures d’interventions téléphoniques seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIES


L’entreprise s’engage à faire connaître les dispositions de cet accord à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 4 - DUREE ET DATE DE PRISE D’EFFET


Le présent accord d’établissement est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

ARTICLE 5 - REVISION OU DENONCIATION


Le présent accord d’établissement peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice fiscal suivant. Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE.

ARTICLE 6 - SUIVI


Chaque année un bilan sera effectué avec le comité d’établissement pour faire le point sur les conditions d’exécution du présent accord.

ARTICLE 7 - DEPÔT ET FORMALITES


Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux pour les communications suivantes :
  • Un exemplaire à la DIRECCTE de Châlons-en-Champagne, accompagné d’une version « pdf » sur support électronique à l’adresse : dd-51.accord-entreprise@travail.gouv.fr,
  • Un exemplaire pour le greffe du Tribunal des Prud’hommes de Châlons en Champagne,
  • Un exemplaire pour l’organisation syndicale signataire,
  • Un exemplaire pour la société.

Fait à Haussimont, le 24 Avril 2019



Pour la Direction du site de Haussimont, Monsieur XX, Directeur du site




Pour la CFE /CGC, Monsieur XX, délégué syndical
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