Accord d'entreprise TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023

Application de l'accord
Début : 25/05/2023
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE

Le 24/05/2023


ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – 2023

AU SEIN de l’UES Tereos Amidon et produits sucrants en France



Entre,


Les sociétés Tereos Starch and Sweeteners Europe dont le siège est sis Z.I. et Portuaire,67390 Marckolsheim et Tereos Starch and Sweeteners LBN sont le siège est sis – Les Herbages – BP 80059 – 76170 Lillebonne, formant L’UES « Tereos Amidon et Produits Sucrants en France »,

Représentée par :

, Directrice des Ressources Humaines,
, Directeur de projets,


Et les organisations syndicales,



CFDT

Représentée par son délégué syndical central,

CFE /CGC

Représentée par son délégué syndical central, ,

CGT

Représentée par son délégué syndical central, ,

FO

Représentée par son délégué syndical central,



Il a été conclu le présent accord :

Préambule



Après une année 2021 marquée par la reprise de la consommation après la pandémie de COVID-19 pour tous les produits amylacés (+6,6%), le marché européen a connu un léger recul en 2022 (-2,2%), mais reste à un niveau toujours supérieur à la moyenne pré-COVID. Cette tendance s’est accélérée fin 2022 et début 2023 (-10% à fin décembre 2022 sur 12 mois des volumes amylacés).

Le déclenchement de la guerre en Ukraine et l’augmentation drastique des coûts de l’énergie ont eu un impact sur les prix des matières premières et les coûts de production des produits amylacés. Dans ce contexte, les prix des amidons et produits sucrants ont fortement augmenté.

Par ailleurs, la forte augmentation des prix combinée à l’écoulement tardif de stocks excédentaires de papier-carton constitués en 2021 a résulté en une baisse significative de la demande en amidons (-5,9% et -2,8% pour les natifs blé et maïs respectivement).

L’utilisation moyenne de la capacité industrielle a baissé à un niveau inférieur aux trois années précédentes (8 200t de grind par jour contre 9200t/j l’an passé et 8500t/j il y a deux ans sur la même période) du fait d’un arrêt de certaines lignes de production en avril et de la baisse généralisée de la demande.

Le site d’Haussimont a été fortement affecté par la baisse des surfaces (7,2kha contre 8,8kha l’an passé) couplé à la baisse des rendement agricoles (37,2t@17 vs 46,4t@17 l’an passé).

Les résultats de la business unit ont été favorablement impactés par les ventes d’électricité produite par les turbines à gaz des usines et ce en dépit des aléas de fonctionnement de la turbine à gaz de Marckolsheim. Il convient de noter le caractère exceptionnel de ces résultats en raison des tensions sur les prix de l’électricité subies l’hiver dernier. La politique commerciale de maintien des marges a permis jusqu’à maintenant de maintenir une profitabilité acceptable malgré la baisse très significative des volumes.

Dans ce contexte économique et au regard de l’inflation constatée sur les 12 mois de l’année 2022 (*), l’entreprise propose des mesures salariales qui permettent de poursuivre une politique salariale dynamique et supérieure à l’inflation.

(*) Sur les 12 mois glissants de 2022, l’inflation (hors tabac) a été de 6%.

Il convient de noter que, en l’absence d’accord, la branche des Industries Chimiques a relevé de 1,8% la valeur du point au 1er janvier 2023.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 28 février, 9 mars, 5 avril et 4 mai 2023. Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la dernière réunion de négociation tenue dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Au terme de la négociation, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation, conformément à l’article L.2242-3 du Code du Travail.





Champ d’application de l’accord


Le présent accord, est établi en vertu :

  • De l’article L. 2233-1 portant sur la conclusion d’accords collectifs de travail ;
  • De l’article 22 des clauses communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques portant sur salaires ;
  • De l’accord du 10 août 1978 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques portant sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima ;
  • De l’article R. 2231-2 portant sur le dépôt des conventions et accords collectifs de travail.


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’UES Tereos Amidon et Produits Sucrants en France à l’exclusion des salariés cadres dirigeants et des collaborateurs dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.


Etudes préalables


Au cours des diverses réunions, les parties se sont attachées à étudier des bases documentaires sur lesquelles elles se sont entendues pour déterminer les points suivants :


  • Article 2.1. Egalité professionnelle :

Dans le cadre de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes portant notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales, les parties ont pu s’assurer qu’il n’existait pas de discrimination au sein de l’Entreprise ni d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que de déroulement de carrière.

Par ailleurs, l’article 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites, instaure la négociation d’accords collectifs ou de plans d’actions en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Les partenaires sociaux ont négocié et signé un accord collectif le 2 décembre 2021 au niveau de l’UES « Amidon et Produits Sucrants en France ».

Dans le cadre des obligations relatives à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, un index de mesure a été mis en place en début d’année 2019.

Sous la forme d’une note sur 100, l’index de l’égalité femmes hommes se compose de cinq critères qui évaluent les éventuelles inégalités entre femmes et hommes dans les entreprises :




  • Ecart de rémunération
  • Ecart d’augmentations individuelles
  • Ecart de promotion
  • Pourcentage de salariées augmentées au retour de congé maternité
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
Pour l’UES Tereos Amidon et Produits Sucrants en France, le résultat est le suivant (31/12/2022) :


POINTS OBTENUS

NOMBRE DE POINTS MAXIMUM

Ecart de rémunération (en %)

39
40

Ecart d'augmentations individuelles (en points de %)

20
20

Ecart de promotions (en points de %)

10
15

Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%)

15
15

Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

0
10

INDEX (sur 100 points)

84

100



  • Article 2.2. Temps de travail :

L’étude du bilan annuel démontre un faible taux d’absentéisme, et un taux d’heures supplémentaires variable sur les différents établissements concernés, cependant inférieur à 3%.

Les accords régissant chacun des établissements en matière de réduction du temps de travail, sont respectés. Le 30 décembre 2016, un accord sur le temps de travail des cadres a été signé.


Revalorisations


  • Article 3.1. Les salaires de base bruts seront révisés avec effet du 1er avril 2023 selon les modalités ci-après


Il est expressément convenu que les minima déterminés ne le sont qu’au titre de cette négociation et ne sauraient devenir une pratique de révision des salaires.

Pour les Ingénieurs et Cadres : 4,5 % d’augmentation générale sur le salaire de base.

Pour tous les autres collaborateurs : 5,2 % d’augmentation générale sur le salaire de base avec un montant minimum d’augmentation de 150 € bruts sur le salaire de base.

Ces augmentations générales, cadres et non cadres (incluant le talon exceptionnellement pour cet accord), s’appliqueront sur les grilles de rémunérations minimales des établissements concernés.

La grille des rémunérations minimales de l’UES Tereos Amidon et Produits Sucrants en France figure en annexe (Annexe 1). 



  • Article 3.2. Règle en matière de changement de coefficient


En cas de changement de coefficient, les salariés bénéficieront d’une augmentation minimum de 2% de leur salaire brut de base. Cette disposition ne se cumule pas avec d’autres dispositions en vigueur qui pourraient être plus favorables.


  • Article 3.3. Augmentations individuelles


Les parties signataires entendent valoriser la performance individuelle des cadres et ingénieurs, en attribuant une enveloppe de 1% de la masse salariale de base brute concernée aux augmentations individuelles.

Les salariés qui ont obtenu une cotation supérieure ou égale 3 à leur revue de performance 2023 bénéficieront d’une augmentation individuelle minimale de 0,5%.

Les augmentations individuelles prendront effet à compter du 1er juin 2023.



Mesures additionnelles – Rapprochement des pratiques sociales


Article 4.1. Indemnité transport « domicile – lieu de travail »


Pour les établissements de Marckolsheim, Nesle, Haussimont et Moussy, l’indemnité transport versée par jour travaillé est revalorisée de 10% et fixée comme suit, avec effet du 1er avril 2023 :



Distance

Montant jour

Moins de 10 kms
3,48€
Entre 11 et 15 kms
3,59€
Entre 16 et 20 kms
4,84€
Entre 21 et 25 kms
6,26€
Entre 26 et 30 kms
7,11€
Plus de 30 kms
9,17€


Pour l’établissement de Lillebonne, l’indemnité transport versée par jour travaillé est revalorisée de 5% et fixée comme suit, avec effet du 1er avril 2023 :






Indemnités en vigueur pour les salariés entrés avant le 1er janvier 1994 :


Montant jour

Montant mois

Entre 5 et 8 km
4,14 €
89,63 €
Entre 9 et 11 km
5,52 €
119,66 €
Entre 12 et 16 km
6,90 €
149,46 €
Entre 17 et 21 km
8,28 €
179,49 €
au-delà de 21 km
9,65 €
209,07 €


Indemnités en vigueur pour les salariés entrés à compter du 1er janvier 1994 :


Jour

Mois

Entre 5 et 8 km
4,75 €
102,83 €
Entre 9 et 11 km
6,37 €
138,09 €
Entre 12 et 16 km
7,97 €
172,66 €
Entre 17 et 21 km
9,57 €
207,25 €
Entre 21 et 26 km
11,16 €
241,83 €
Entre 27 et 31 km
12,67 €
274,59 €
au-delà de 31 km
14,08 €
305,07 €


Article 4.2. Prime de vacances


La prime de vacances en vigueur au sein des établissements de Marckolsheim, Moussy et Nesle est revalorisée et portée à 1045 €.

La prime de vacances en vigueur sur le site de Lillebonne est revalorisée et portée à 985 €.

La prime de vacances en vigueur sur le site de Haussimont est revalorisée et portée à 1955 €.


Article 4.3. Plan Epargne Entreprise – Evolution de l’abondement



L’abondement de l’entreprise sur les sommes affectées au Plan Epargne Entreprise au titre de l’intéressement et de la participation sera réalisé dans les conditions suivantes :

  • 80 % d'abondement jusqu'à 500 € versés ;
  • 20 % d'abondement entre 500€ et 1000 € versés ;
  • 10 % d'abondement entre 1000€ et 2000€ versés.
L’abondement maximum de l’entreprise est ainsi porté de 500 à 600€.

Article 4.4. Indexation des primes dont le montant en euros est fixe


A compter du 1er janvier 2023, les primes dont le montant en euros est fixe seront revalorisées en fonction de l’évolution du point chimie.

La liste des primes concernées figure en annexe (Annexe 2).

Il est convenu que la Direction ouvrira avec les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Tereos Amidon et Produits Sucrants en France, au cours de l’année 2023, une réflexion dans l’objectif de mettre en place un régime d’astreinte commun à l’ensemble des sites industriels.


Prise d’effet et durée


Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent celles conclues précédemment. Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et établi pour une durée indéterminée. Il entrera en application le lendemain du jour de sa signature.

Les signataires conviennent que la première réunion de la nouvelle négociation, qui interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, se déroulera au plus tard en avril 2024.


Communication et Publicité


Dès sa signature, le présent accord ainsi que tout avenant ultérieur s’y rapportant, seront déposés, après avoir respecté le délai d’opposition s’il y a lieu, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme en ligne dédiée au dépôt des accords.

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux pour les communications suivantes : 

  • 1 exemplaire pour chaque organisation syndicale,
  • 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg,
  • 1 exemplaire pour la société.

Il sera en outre communiqué auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Strasbourg sur la plateforme en ligne dédiée au dépôt des accords.

Il sera également affiché sur les panneaux d’affichage général.


Fait à Moussy Le Vieux, le 24 mai 2023.


Pour l’UES “Tereos Amidon et produits sucrants en France”,







Pour la CGT,Pour FO

M







Pour la CFDT, Pour la CFE / CGC

Monsieur Jean-Michel HALTERMonsieur Serge COLLINET










































Annexe 1 – Grille harmonisée des rémunérations minimales par coefficient au sein de UES « Tereos Amidon et produits sucrants en France » au 1er avril 2023






Annexe 2 – liste des primes indexées sur l’évolution du point chimie



Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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