Accord d'entreprise TERNETT

LA PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société TERNETT

Le 30/03/2020


ACCORD PORTANT SUR LA FIXATION EXCEPTIONNELLE DES CONGES PENDANT L’EPIDEMIE DU VIRUS COVID 19


Entre les soussignés

La Société TERNETT dont le siège social est situé 9001 avenue des Métiers représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général, siret 32446592100082
D'une part,

Et

La CFDT, Organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2121-1 du Code du travail, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical majoritaire
D'autre part.
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi des mesures d’urgence.
Dans ce cadre, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi.
En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique le gouvernement peut prendre des ordonnances ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos publiée au journal officiel du 26 mars 2020 à quant à elle précisé que :
 « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid – 19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche,

un accord d'entreprise, ou à défaut un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, a décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposés ou modifiés en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
La société TERNETT a maintenu autant que possible chantiers en cours. L’activité de nettoyage étant cruciale dans la lutte contre l’épidémie.
Mais force de constater que la poursuite de l’activité peut être difficile, notamment lorsque les clients ont fermé leurs établissements.
La société devra malheureusement dans ce cadre recourir à l’activité partielle, elle souhaite également pouvoir demander à chaque salarié de solder une semaine de congés payés (

6 jour ouvrables) afin qu’ils puissent être pleinement disponibles dès la reprise normale des activités.

Il sera également demandé aux salariés de solder les jours conventionnels ou de repos s’ils en ont à prendre, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société TERNETT, quel que soit leur service d’appartenance, quel que soit le type de contrat (durée déterminée ou non, temps partiel ou temps complet), quel que soit le lieu d’exécution du contrat de travail.

ARTICLE 2 : OBJET CONGES PAYES

D’un commun accord et compte tenu de la situation exceptionnelle liée au virus COVID 19, il a été décidé d’un commun accord, que 6 jours ouvrables de congés seront déterminés par l’employeur, sans respecter le délai d’un mois pour fixer l’ordre des départs en congés.

En effet de façon habituelle, l’employeur lorsque c’est lui qui fixe la date des congés doit informer chaque salarié de ses dates de départ au moins un mois avant celui-ci (C. trav., art. L. 3141-16 et C. trav., art. D.3141-5), la loi d’urgence et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos afférente, permettent de déroger à ces règles.

Ainsi et selon les dispositions rappelées en préambule la société TERNETT pourra demander aux salariés de prendre au maximum 6 jours ouvrables, soit une semaine de congés au total, sur le solde des congés de l’année 2019/2020, ou à défaut sur les congés en cours d’acquisition, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Les 6 jours pourront être fractionnés.

Compte tenu de la diversité des situations sur les chantiers et au siège, ces 6 jours de congés seront fixés individuellement ou collectivement, selon les situations, pour chaque salarié sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • Un préavis d’un jour franc, le salarié pourra être prévenu par tout moyen,
  • Dans la limite de 6 jours ouvrables pour chacun des salariés concernés,
  • Les jours de congés imposés doivent être fixés avant le 31 décembre 2020

Il est convenu que les jours imposés dans ce cadre n’ouvrent pas droit à des jours de fractionnement supplémentaires.

Pour les salariés qui ne disposent pas de 6 jours ouvrables de congés, il sera fait usage des jours des jours conventionnels … que l’employeur peut imposer de façon unilatérale selon la loi et l’ordonnance 2020-323.

Le solde des jours de repos ou les jours conventionnels pourra également être imposé les formes prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 dans la limite de 10 jours.

ARTICLE 3 - DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, conformément à l’article L. 2222-4, est expressément conclu pour une durée limitée de 9 mois soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Il sera applicable à compter du

1er avril 2020.


A l'issue de cette période, les parties négociatrices du présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise et de la législation, l'opportunité de le renouveler ou de l’étendre.

A défaut d’accord sur son renouvellement le présent accord cessera définitivement de produire ses effets.

Les dispositions contenues dans le présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la société et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord collectif sous forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple si survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif, ce qui compte tenu des circonstances exceptionnelles est susceptible de se produire.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L 2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 6 - COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI


Une commission d’interprétation et de suivi de cet accord est constituée du Délégué syndical signataire, et de la Responsable administration du personnel.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

ARTICLE 7 - NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera en outre remis au CSE et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

En outre, le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait au Val de Reuil, en 4 exemplaires originaux


Le 30 mars 2020

Pour la société
Monsieur xxx
Président

Pour la CFDT
Monsieur xxx
Délégué Syndical CFDT majoritaire au sein de TERNETT
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