Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies, vers le Plan d’Epargne Retraite Unique (PERU) de CAAR.
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies, vers le Plan d’Epargne Retraite Unique (PERU) de CAAR.
Entre, d'une part :
Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale (UES) Négoce :
TERNOVEO – RCS Saint-Quentin 301.521.928,
Dont le siège social est situé : 804 rue Georges Charpak – 02100 SAINT-QUENTIN Représentée par Monsieur XXX Agissant en qualité de Directeur Opérationnel,
CHAI DES HAUTS DE FRANCE – RCS Saint-Quentin 901.263.400,
Dont le siège social est situé : 804 rue Georges Charpak – 02100 SAINT-QUENTIN Représentée par Monsieur XXX Agissant en qualité de Directeur Opérationnel,
SEWA SOCIETE NOUVELLE – RCS Saint-Quentin 979.158.987,
Dont le siège social est situé : 804 rue Georges Charpak – 02100 SAINT-QUENTIN Représentée par Monsieur XXX Agissant en qualité de Directeur Opérationnel,
La Société et l’organisation syndicale représentative sont dénommées ensemble « les parties ».
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 : Objet
A la suite de la mise en place d’un PERU par l’UES NEGOCE auprès de CAAR, à compter du 1er janvier 2025, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et modalités du transfert collectif des droits individuels des salariés visés à l’article 2.2 en cours de constitution sur le contrat dit « PERO », vers le PERU.
Les dispositions du présent accord sont applicables, dès leur entrée en vigueur, aux salariés visés à l’article 2.2. Le transfert sera effectué dans les conditions et modalités prévues :
par l’organisme assureur sortant, s’agissant de la détermination et de la communication de la valeur de transfert des droits individuels constitués par les salariés concernés, et du transfert effectif des sommes ;
par le nouvel organisme assureur, s’agissant de l’information devant être fournie aux salariés concernés sur les caractéristiques du nouveau « PERU ».
L’objet du présent accord collectif est d’acter entre la Société et les organisations syndicales représentatives des salariés, le principe et les modalités d’un transfert collectif de l’épargne accumulée vers le nouvel organisme assureur.
CHAPITRE II : TRANSFERT COLLECTIF DE L’EPARGNE RETRAITE
Le présent accord de transfert collectif porte sur l’ensemble des droits individuels en cours de constitution auprès de CCPMA PREVOYANCE, en application du contrat n°2722200009200, pour les sociétés TERNOVEO, CHAI et SEWA, souscrit au titre du régime « CCPMA PREVOYANCE », mis en place par la Société par accord collectif, respectivement le 1er janvier 2025
Article 2.2 : Salariés concernés Seront uniquement transférés les droits individuels en cours de constitution des bénéficiaires présents aux effectifs de la Société à la date de souscription du PERU et détenant des droits individuels auprès de
CCPMA PREVOYANCE, au titre du contrat n°2722200009200 faisant l’objet du transfert.
Les anciens salariés déjà bénéficiaires d’une rente auprès de l’organisme assureur sortant ne sont pas concernés. Article 3 : Montant du transfert collectif L’employeur notifiera à l’organisme assureur sortant la volonté des parties au présent accord de transférer les droits individuels en cours d’acquisition sur le PERO. Les modalités pratiques relatives au transfert font l’objet d’un protocole de transfert conclu entre les deux organismes assureurs et la société. Les salariés recevront, du nouvel organisme assureur du PERU, une information portant, a minima, sur les éléments suivants :
caractéristiques du nouveau plan:
nouvelles dispositions fiscales relatives notamment aux versements volontaires ;
cas de déblocages anticipés.
Article 4 : Sort des droits transférés Les parties ont décidé que l’épargne transférée serait affectée à une gestion financière selon le profil de gestion défini par défaut dans le nouveau PERU pour tous les versements ayant eu lieu à compter du 1er juillet 2022. Pour la part des cotisations versées avant le 1er juillet 2022, ces dernières seront investies sur le fonds euros de CAAR. (
Sans distinction entre le stock des cotisations versées jusqu’au 1/07/2022 et le flux des cotisations à compter du 01/07/2022 (Cette nouvelle gestion financière étant répartie entre un support en euros et des supports en unités de compte, les parties ont connaissance du risque tenant à la gestion en unités de compte pour laquelle la valeur fluctue à la hausse comme à la baisse. Ces supports permettent de profiter du potentiel d’appréciation des marchés mais comportent des risques de perte en capital.)
Le salarié dispose de la faculté de modifier par la suite ce profil de gestion conformément aux dispositions des Conditions Générales en vigueur chez le nouvel organisme assureur.
A l’occasion du transfert, les encours présents sur les comptes individuels de retraite des salariés chez l’organisme assureur sortant seront reconstitués en fonction de l’origine des versements afin d’alimenter les différents compartiments en fonction de l’origine des versements. Cette reconstitution ne sera possible que si l’organisme assureur sortant est en mesure de fournir l’origine des versements au nouvel organisme assureur.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 5 : Prise d’effet – Durée– Révision – Dénonciation Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée.
Article 5.1 : Révision Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 5.2 : Dénonciation Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois. Conformément à l’article L. 2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 5.3 : Clause de suivi et de rendez-vous Courant de l’année 2025, un compte-rendu du transfert collectif sera effectué avec le CSE, lequel portera, notamment, sur le déroulement du transfert collectif, les modalités de sa mise en œuvre.
Article 6 – Formalités de dépôt Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée. Un exemplaire original est également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et/ou moyens de communication interne.
Fait en 3 exemplaires originaux à Saint-Quentin, le 20 janvier 2025.