ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE UNIQUE
« PERU »
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE UNIQUE
« PERU »
Entre, d'une part :
Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale (UES) Négoce :
TERNOVEO – RCS Saint-Quentin 301.521.928,
Dont le siège social est situé : 804 rue Georges Charpak – 02100 SAINT-QUENTIN Représentée par Monsieur XXX Agissant en qualité de Directeur Opérationnel,
CHAI DES HAUTS DE FRANCE – RCS Saint-Quentin 901.263.400,
Dont le siège social est situé : 804 rue Georges Charpak – 02100 SAINT-QUENTIN Représentée par Monsieur XXX Agissant en qualité de Directeur Opérationnel,
SEWA SOCIETE NOUVELLE – RCS Saint-Quentin 979.158.987,
Dont le siège social est situé : 804 rue Georges Charpak – 02100 SAINT-QUENTIN Représentée par Monsieur XXX Agissant en qualité de Directeur Opérationnel,
l’UES Négoce et les Organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Unique (ci-après dénommé « PERU » ou « Plan ») afin de permettre aux salariés d’améliorer leur niveau de retraite.
Le présent accord fixe les règles de fonctionnement dudit Plan, conformément aux dispositions introduites par la loi « PACTE » n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et ses textes d’application, codifiés au sein du code monétaire et financier (CMF), ayant porté réforme des dispositifs d’épargne retraite. Article 1 – Objet Le présent accord, relatif à la mise en place du Plan, a pour objet d’organiser les conditions dans lesquelles les salariés constituent, avec l’aide de l’entreprise, une épargne retraite en vue de l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels, au plus tôt à partir de la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, les bénéficiaires adhèreront à un contrat d’assurance de groupe souscrit par la société auprès d’un organisme assureur habilité (ci-après dénommé « le gestionnaire »). Article 2 – Bénéficiaires Tous les salariés de la société bénéficient du Plan. Le droit au bénéfice du Plan est acquis dès l’entrée dans la société. Chaque salarié et nouvel embauché seront individuellement informés de leur adhésion par défaut au Plan au moyen d’un courrier. Les salariés peuvent renoncer expressément à leur adhésion, dans un délai de 15 jours à compter de cette information, au moyen d’un courriel adressé au service des ressources humaines. Cette faculté de renonciation n’est pas applicable pour les salariés qui bénéficient des versements obligatoires visés à l’article 4.6, mis en place selon l’une des modalités définies à l’article L911-1 du code de la Sécurité sociale. Les anciens salariés qui ne bénéficient pas d’un plan d’épargne retraite collectif dans leur nouvelle entreprise, peuvent continuer à effectuer des versements sur le Plan. En revanche, les frais afférents à la gestion du Plan sont exclusivement à leur charge. En outre, et en tout état de cause, ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l’entreprise.
Article 3 – Adhésion Le plan prévoit l’adhésion par défaut de l’ensemble des salariés, sauf renonciation expresse à l’adhésion dans les conditions prévues à l’article 2. L’adhésion est obligatoire, sans possibilité de renonciation, pour les salariés bénéficiant des versements obligatoires visés à l’article 4.6 du présent accord.
Article 4 – Alimentation Les sommes versées au titre du Plan sont affectées sur le contrat d’assurance de groupe souscrit par l’entreprise auprès du gestionnaire. Les modalités selon lesquelles l’entreprise peut changer de gestionnaire et, notamment, le délai de préavis applicable, sont déterminés par le contrat d’assurance de groupe souscrit. Dans le cadre de ce contrat d’assurance, chaque salarié est titulaire du Plan, et dispose d’un compte individuel composé de trois compartiments dans lesquels sont affectés les versements tels que définis ci-après :
- Les versements volontaires des titulaires (compartiment n° 1)
Chaque titulaire du Plan pourra effectuer des versements volontaires périodiques et/ou ponctuels. Les versements volontaires sont déductibles du revenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu dans certaines limites et selon les conditions prévues par l’article 163 quatervicies du code général des impôts. Toutefois, pour chacun de ses versements volontaires, le titulaire a la possibilité de renoncer à leur déductibilité. Cette option doit être exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire, et est irrévocable.
- Le versement de la prime d'intéressement (compartiment n° 2)
Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime d’intéressement attribuée, le cas échéant, au titulaire en application de l'accord d'intéressement éventuellement en vigueur dans l'entreprise. En cas de départ de l’entreprise, lorsque le versement de l’intéressement au titre de la dernière période d’activité du salarié intervient après son départ de l’entreprise, il peut affecter ces sommes au Plan de l’entreprise qu’il vient de quitter, sans pour autant bénéficier de l’abondement éventuellement visé au présent Règlement.
- Le versement de la participation (compartiment n° 2)
Le Plan pourra également être alimenté par le versement de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée, le cas échéant, au titulaire en application de l'accord de participation éventuellement en vigueur dans l'entreprise. Dans le cas où le salarié n’aurait pas décidé expressément de l’affectation de la participation, 50 % des sommes attribuées au titre de la participation sont automatiquement affectées au présent dispositif en gestion pilotée, dans les conditions prévues à l’article 6. Conformément à l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, le salarié dispose d’un droit à rétractation et peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au présent Plan. Les droits correspondants sont valorisés dans un délai d’un mois de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. En cas de départ de l’entreprise, lorsque le versement de la participation au titre de la dernière période d’activité du salarié intervient après son départ de l’entreprise, il peut affecter ces sommes au Plan de l’entreprise qu’il vient de quitter, sans pour autant bénéficier de l’abondement éventuellement visé au présent article.
- Le versement de la prime de partage de la valeur (PPV) ou de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) (compartiment n° 2)
Le Plan pourra également être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime de partage de la valeur éventuellement versée dans les conditions légales et réglementaires applicables.
- Le versement de sommes issues du Compte Epargne Temps (compartiment n° 2)
L’accord ayant instauré le Compte Epargne Temps (CET) dans l’entreprise définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du titulaire. Si l’accord relatif au CET le prévoit, chaque titulaire du PERU pourra verser tout ou partie des droits qu’il détient dans le CET vers le Plan, dans les limites et conditions prévues par l’accord relative au CET. Les jours de congés investis dans ces conditions dans le PERU le sont pour la valeur de l’indemnité de congés calculée selon les dispositions légales.
4.6 – Versements obligatoires (compartiment n° 3)
Les versements obligatoires sont ceux prévus à l’article L. 224-2, 3° du code monétaire et financier. Bénéficiaires Les versements obligatoires bénéficient à l’ensemble des salariés de la société. Les versements obligatoires sont exprimés en pourcentage des revenus d'activité pris en compte pour lecalculdescotisationsdesécuritésocialeenapplicationdel’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. La rémunération est calculée dans la limite de 8 plafonds de la sécurité sociale, au sens de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des cotisations retraite est plafonné à 8 PMSS Ils sont fixés à 2.50% de la rémunération soumise à charge plafonnée à 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale. Ils sont pris en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 1.25% de la cotisation ;
Part salariale : 1.25% de la cotisation.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations feront l’objet d’une révision de l’accord par les parties.
Suspension du contrat de travail L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins pour partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 6 – Prise en charge des frais L’entreprise prend obligatoirement à sa charge les frais récurrents de toute nature, liés à la gestion du contrat, à l’exception des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en parts de provision de diversification. En tout état de cause, les frais pris en charge par l’entreprise sont facturés par le gestionnaire à ls ne Ils ne donnent pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution dans le plan d'épargne retraite. Les frais des opérations liées au fonctionnement du plan qui sont applicables aux salariés leurs sont adressés annuellement par l’entreprise. Article 7 – Affectation de l’épargne Dans les conditions prévues par le Plan, les bénéficiaires peuvent opter pour deux types de gestion financière :
la « gestion libre », laissant au bénéficiaire la possibilité d’investir selon ses choix ;
la « gestion pilotée par horizon retraite», permettant une sécurisation de l’épargne avec l’évolution de l’âge du bénéficiaire.
En l’absence de choix par le bénéficiaire, les versements seront affectés sur les supports financiers selon les modalités prévues par la « gestion pilotée par horizon » offrant la possibilité d’investir une fraction de l’épargne du titulaire sur un fonds PEA-PME, dans les conditions prévues à l’article L. 137- 16 du code de la sécurité sociale. Les bénéficiaires du Plan pourront modifier l’option de gestion choisie. Les documents d’informations clés (DIC) des supports de placement figurent en annexe du présent Règlement et seront transmis aux bénéficiaires préalablement à l’adhésion. Les modalités d’arbitrage, permettant la modification des choix de placement, sont prévues dans le Plan.
– Gestion libre
Dans cette hypothèse, les versements sont répartis selon les choix indiqués du bénéficiaire sur les supports suivants :
Actif Général de Crédit Agricole Assurances Retraite (fonds en euros)
Amundi Actions Sélection Monde ESR (code ISIN : FR001400QQI4)
CPR ES Action Climat (code ISIN : FR00140037C9)
CPR ES Audace PER (code ISIN : FR0014003760)
Amundi Label Harmonie Solidaire ESR PER (code ISIN : FR0014001AM7)
Amundi Label Actions Euroland ESR PER (code ISIN : FR0014001DG3)
Amundi convictions ESR PER (code ISIN : FR0014001AE4)
Amundi Equilibre Global Solidaire ESR PER (code ISIN : FR0014001AJ3)
BFT France Futur ESR PER (code ISIN : FR0014001C49)
Dans cette hypothèse, les versements sont répartis sur les supports suivants :
Actif Général de Crédit Agricole Assurances Retraite (fonds en euros)
Amundi Label Harmonie Solidiaire ESR PER (code ISIN : FR0014001AM7)
Amundi Actions Sélection Monde ESR (code ISIN : FR001400QQI4)
Amundi convictions ESR PER (code ISIN : FR0014001AE4)
Ce mode de gestion permet une optimisation et une sécurisation de la gestion de l’épargne du bénéficiaire selon l’âge prévisionnel de départ à la retraite de ce dernier. Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d'exposition aux risques financiers et de l'espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Par défaut cet âge égal à l’âge légal de départ à la retraite prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les bénéficiaires pourront, à tout moment, modifier cet âge, dans les conditions prévues dans le Plan. Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. L’affectation des versements sur les actifs référencés en annexe du présent règlement s’effectue conformément aux dispositions du contrat d’assurance de groupe souscrit auprès du gestionnaire du Plan par l’employeur. Le titulaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l'épargne mentionné ci-dessus, à condition qu'il en fasse expressément la demande auprès du gestionnaire du Plan. Les sommes versées sur le Plan seront donc automatiquement affectées sur les supports d’investissements mentionnés ci-dessus selon l’âge de départ à la retraite envisagé et dans les conditions prévues dans le Plan. Si un accord de participation a été mis en place dans l’entreprise, la fraction de la quote-part de la réserve spéciale de participation du titulaire affectée automatiquement dans le mécanisme de gestion par défaut du Plan, le sera en « Gestion pilotée à horizon retraite ». Sous réserve d’en faire la demande expresse au gestionnaire, le titulaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l’épargne prévu dans le cadre du mécanisme de gestion pilotée, en modifiant sa date d’échéance. Conformément aux articles L. 137-16 et D. 137-1 du CSS, dans le cadre de la gestion pilotée par horizon, une fraction de l’épargne du bénéficiaire, est composée d’au moins 10% de titres de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire.
– Mise en place d’un comité de surveillance
Les membres du comité de surveillance seront désignés respectivement par l’entreprise et par le CSE. La durée du mandat est fixée à la durée des mandats des élus. Le Président du Comité de surveillance est choisi parmi les représentants des titulaires. Le comité de surveillance du plan, qui se réunit au moins une fois par an, est chargé de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des titulaires. Il respecte les dispositions des articles L. 224-21 et L. 224-22 du code monétaire et financier, dispose des pouvoirs, et est informé et consulté dans les conditions prévues par ces dispositions.
Article 8 – Indisponibilité des droits L’épargne retraite constituée par les titulaires sur le plan est indisponible jusqu’à la date de liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le déblocage des droits constitués dans le cadre du présent Plan peut être demandé de façon anticipée lors de la survenance de l’un des cas énumérés à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier. En l’état actuel de la législation, ces cas sont les suivants :
le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée au 1er alinéa du présent article entraine la clôture du Plan ;
l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2º et 3º de l’article L. 341-4 du code de sécurité sociale ;
la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ;
le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ; Les droits correspondant aux versements obligatoires de l’entreprise ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire.
Le déblocage anticipé des droits intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués. Par dérogation au présent article, lorsqu’un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté au Plan, par défaut, dans les conditions prévues à l’article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. Toute évolution de la législation en matière de déblocage anticipé des droits s’appliquera automatiquement au présent Plan. Article 9 – Délivrance des sommes
- Modalités de délivrance
À compter de la liquidation, par le titulaire, de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, de l’atteinte de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le titulaire opte irrévocablement pour la liquidation de ses droits, au choix :
sous forme de rente viagère ; ou,
sous forme de capital libérée en une fois ou de manière fractionnée.
Les titulaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu’une partie de leur épargne retraite soit versée sous forme de rente viagère et l’autre partie sous forme de capital. Lesdroitscorrespondantauxversementsobligatoiresmentionnésau3°del'article L. 224-2 du code monétaire et financier sont obligatoirement délivrés sous la forme d'une rente viagère. En cas de déblocage anticipé prévus à l’article 8 du présent règlement, les versements s’effectueront sous la forme d’un capital unique, et la délivrance des sommes sous forme de rente viagère sera impossible.
– Rente viagère
Il est prévu une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. Le taux de réversion sera choisi par le salarié selon les modalités prévues par le contrat d’assurance de groupe souscrit auprès du gestionnaire du Plan et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la règlementation en vigueur à la date de liquidation. Pour la rente viagère issue des versements obligatoires, conformément à l’article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, l’(les) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s) aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et aux ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de la société et du gestionnaire ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage. En cas de décès ou de remariage d’un réservataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée. Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance de groupe souscrit à cet effet. La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou ex-conjoint(s) bénéficiaire.
Article 10 – Information individuelle des titulaires
Article 10 – Information individuelle des titulaires
Conformément à l’article L. 3341-6 du code du travail, l’entreprise est tenue de remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un Livret d’Epargne Salariale établi sur tout support durable, présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise, et notamment le PERU. Avant l’ouverture du Plan, une information sur chaque actif référencé dans le Plan est fournie au titulaire. Cette information, présentée sous la forme d’un tableau, précise notamment :
la performance de l’actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
les frais de gestion prélevés sur l’actif au cours du dernier exercice clos, exprimé en pourcentage, correspondant aux frais courants mentionnés au 2. B) de l’article 10 du règlement européen (UE) 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2020 ;
la performance de l’actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;
les frais récurrents prélevés sur le Plan notamment les frais de tenue de contrat, exprimés en pourcentage ;
la performance finale de l’investissement pour le titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimée en pourcentage ;
la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos.
Dans le cadre de l’information annuelle mentionnée ci-dessous, le titulaire reçoit chaque année une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée. Une explication accompagne ce tableau pour informer le titulaire de l’impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne. En outre, chaque année, le gestionnaire communique au titulaire :
l’identification du titulaire et de l’entreprise ;
la valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que l’évolution de cette valeur depuis l’ouverture du Plan et au cours de l’année précédente ;
le montant des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l’ouverture du Plan et au cours de l’année précédente ;
les frais de toute nature prélevés sur le Plan au cours de l’année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;
la valeur de transfert du Plan au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d’épargne retraite (PERCOL, Plan d’Epargne Retraite Obligatoire, Plan d’Epargne Retraite Individuel) et les éventuels frais afférents ;
pour chaque actif du Plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif ;
lorsque les versements sont affectés en « Gestion pilotée à horizon », la performance de cette gestion au cours de l’année précédente et depuis l’ouverture du Plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu’à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
les modalités de disponibilité de l’épargne (cas de déblocage anticipé et départ à la retraite).
A compter de la cinquième année précédant l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la « Gestion pilotée à horizon ». Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire informera le titulaire de cette possibilité. Une aide à la décision est mise en œuvre dans le cadre de l’interrogation des titulaires sur le choix entre le versement immédiat et/ou l’investissement des sommes qui leur sont dues au titre de l’intéressement et/ou de la participation. Ils bénéficient de cette aide via le(s) support(s) de communication choisi(s) par l’entreprise pour l’exercice de cette interrogation et via la documentation disponible sur le site internet mis à la disposition du titulaire. En outre, une information annuelle comportant notamment le choix d'affectation de leur épargne- retraite ainsi que le montant de leur épargne-retraite estimé au 31 décembre de l'année précédente est fourni aux titulaires.
Tout titulaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’épargne-retraite constituée sur le Plan. Cet état récapitulatif, inséré dans le Livret d’Epargne Salariale, lui indique notamment si les frais récurrents de toute nature, liés à la tenue du contrat seront pris en charge par l’entreprise ou prélevés sur son épargne-retraite. Pour ce faire, chaque titulaire s’engage à informer son ancienne entreprise et le gestionnaire de ses changements d’adresses. Article 11 – Titulaires ayant quitté l’entreprise Lorsqu’un titulaire quitte définitivement l’entreprise, le Plan cesse d’être alimenté par de nouveaux versements obligatoires de l’entreprise (compartiment n°3). L’épargne retraite acquise peut être, au gré du titulaire :
soit maintenue dans le PERU ;
soit complétée par de nouveaux versements dans les compartiments n°1 et n°2, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 3 du présent Règlement ;
soit transférée vers un autre plan d’épargne retraite régi par les articles L224-1 et suivant du code monétaire et financier, dans la limite d’un transfert tous les trois ans. Ils bénéficient d’une information délivrée par le gestionnaire sur les modalités de transfert de leurs droits vers un autre plan d’épargne retraite.
Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation. Les frais encourus au titre du transfert sont déterminés en application du contrat d’assurance de groupe souscrit auprès du gestionnaire pour l’exécution du présent plan et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 12 – Clause de sauvegarde
Article 12 – Clause de sauvegarde
Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent règlement sans que les parties aient à le modifier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Article 14 – Clause de suivi et de rendez-vous En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi de l’accord est assuré par le comité social et économique. Il se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de ses représentants ou de l’employeur formulée par écrit.
En tout état de cause, il se réunit au moins une 1 fois par an sur initiative des représentants de la direction de l’entreprise. Dans ce cadre, le Comité social et économique est notamment chargé de veiller à la bonne application du présent accord, il peut faire des observations ou des recommandations et proposer des améliorations. Article 15 – Dépôt et Publicité du Plan Le présent accord et ses annexes sont déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avant le premier versement. Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Quentin. Aucun versement au PERU ne sera effectué avant l’accomplissement de l’ensemble de ces formalités. Le personnel est informé de l’existence et du contenu du présent règlement par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait en 3 exemplaires originaux à Saint-Quentin, le 20 janvier 2025
Pour la C.F.D.TPour les Sociétés UES NEGOCE
Madame XXXMonsieur XXX
ANNEXE 1
Gestion pilotée profil « prudent »
Nombre d'années avant échéance
Fonds Euro
Label Harmonie Solidiaire
Amundi Actions sélection Monde
Convictions ESR
30
30% 15% 5% 50%
29
30% 15% 5% 50%
28
30% 15% 5% 50%
27
30% 15% 5% 50%
26
30% 15% 5% 50%
25
30% 15% 5% 50%
24
30% 15% 5% 50%
23
30% 15% 5% 50%
22
30% 15% 5% 50%
21
30% 15% 5% 50%
20
30% 15% 5% 50%
19
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18
30% 15% 5% 50%
17
30% 15% 5% 50%
16
30% 15% 5% 50%
15
30% 15% 5% 50%
14
32% 15% 3% 50%
13
36% 14% 3% 47%
12
41% 13% 2% 44%
11
44% 16% 0% 40%
10
48% 15% 0% 37%
9
52% 14% 0% 34%
8
55% 15% 0% 30%
7
59% 15% 0% 26%
6
64% 13% 0% 23%
5
71% 10% 0% 19%
4
78% 8% 0% 14%
3
90% 3% 0% 7%
2
100% 0% 0% 0%
1
100% 0% 0% 0%
Gestion pilotée profil « équilibre »
Nombre d'années avant échéance
Fonds Euro
Label Harmonie Solidiaire
Amundi Actions sélection Monde
Convictions ESR
30
10% 5% 15% 70%
29
10% 5% 15% 70%
28
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27
10% 5% 15% 70%
26
10% 5% 15% 70%
25
10% 5% 15% 70%
24
10% 5% 15% 70%
23
10% 5% 15% 70%
22
10% 5% 15% 70%
21
10% 5% 15% 70%
20
10% 5% 15% 70%
19
10% 5% 15% 70%
18
10% 5% 15% 70%
17
10% 5% 15% 70%
16
10% 10% 10% 70%
15
12% 10% 8% 70%
14
12% 10% 8% 70%
13
12% 10% 8% 70%
12
12% 12% 6% 70%
11
15% 12% 6% 67%
10
19% 12% 5% 64%
9
22% 12% 5% 61%
8
25% 15% 5% 55%
7
31% 15% 5% 49%
6
40% 13% 5% 42%
5
52% 8% 5% 35%
4
64% 8% 0% 28%
3
77% 3% 0% 20%
2
100% 0% 0% 0%
1
100% 0% 0% 0%
Gestion pilotée profil « dynamique »
Nombre d'années avant échéance
Fonds Euro
Label Harmonie Solidiaire
Amundi Actions sélection Monde
Convictions ESR
30
0% 0% 15% 85%
29
0% 0% 15% 85%
28
0% 0% 15% 85%
27
0% 0% 15% 85%
26
0% 0% 15% 85%
25
0% 0% 15% 85%
24
0% 0% 15% 85%
23
0% 0% 15% 85%
22
0% 0% 15% 85%
21
0% 0% 15% 85%
20
0% 0% 15% 85%
19
0% 0% 15% 85%
18
0% 0% 15% 85%
17
0% 0% 15% 85%
16
0% 0% 15% 85%
15
0% 0% 15% 85%
14
0% 0% 15% 85%
13
0% 0% 15% 85%
12
0% 0% 15% 85%
11
0% 0% 15% 85%
10
0% 4% 11% 85%
9
0% 5% 10% 85%
8
5% 5% 10% 80%
7
14% 5% 8% 73%
6
23% 5% 8% 64%
5
30% 7% 8% 55%
4
46% 10% 0% 44%
3
60% 10% 0% 30%
2
85% 0% 0% 15%
1
100% 0% 0% 0%
Annexe 2
Documents d’informations clés
ANNEXE 3
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies, vers le Plan d’Epargne Retraite Unique (PERU) de CAAR.
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies, vers le Plan d’Epargne Retraite Unique (PERU) de CAAR.
Entre, d'une part :
Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale (UES) Négoce :
TERNOVEO – RCS Saint-Quentin 301.521.928,
Dont le siège social est situé : 804 rue Georges Charpak – 02100 SAINT-QUENTIN Représentée par Monsieur XXX Agissant en qualité de Directeur Opérationnel,
CHAI DES HAUTS DE FRANCE – RCS Saint-Quentin 901.263.400,
Dont le siège social est situé : 804 rue Georges Charpak – 02100 SAINT-QUENTIN Représentée par Monsieur XXX Agissant en qualité de Directeur Opérationnel,
SEWA SOCIETE NOUVELLE – RCS Saint-Quentin 979.158.987,
Dont le siège social est situé : 804 rue Georges Charpak – 02100 SAINT-QUENTIN Représentée par Monsieur XXX Agissant en qualité de Directeur Opérationnel,
La Société et l’organisation syndicale représentative sont dénommées ensemble « les parties ».
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 : Objet
A la suite de la mise en place d’un PERU par l’UES NEGOCE auprès de CAAR, à compter du 1er janvier 2025, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et modalités du transfert collectif des droits individuels des salariés visés à l’article 2.2 en cours de constitution sur le contrat dit « PERO », vers le PERU.
Les dispositions du présent accord sont applicables, dès leur entrée en vigueur, aux salariés visés à l’article 2.2. Le transfert sera effectué dans les conditions et modalités prévues :
par l’organisme assureur sortant, s’agissant de la détermination et de la communication de la valeur de transfert des droits individuels constitués par les salariés concernés, et du transfert effectif des sommes ;
par le nouvel organisme assureur, s’agissant de l’information devant être fournie aux salariés concernés sur les caractéristiques du nouveau « PERU ».
L’objet du présent accord collectif est d’acter entre la Société et les organisations syndicales représentatives des salariés, le principe et les modalités d’un transfert collectif de l’épargne accumulée vers le nouvel organisme assureur.
CHAPITRE II : TRANSFERT COLLECTIF DE L’EPARGNE RETRAITE
Article 2 : Périmètre du transfert collectif
Article 2.1 : Droits transférés
Le présent accord de transfert collectif porte sur l’ensemble des droits individuels en cours de constitution auprès de CCPMA PREVOYANCE, en application du contrat n°2722200009200, pour les sociétés TERNOVEO, CHAI et SEWA, souscrit au titre du régime « CCPMA PREVOYANCE », mis en place par la Société par accord collectif, respectivement le 1er janvier 2025
Article 2.2 : Salariés concernés
Seront uniquement transférés les droits individuels en cours de constitution des bénéficiaires présents aux effectifs de la Société à la date de souscription du PERU et détenant des droits individuels auprès de
CCPMA PREVOYANCE, au titre du contrat n°2722200009200 faisant l’objet du transfert.
Les anciens salariés déjà bénéficiaires d’une rente auprès de l’organisme assureur sortant ne sont pas concernés.
Article 3 : Montant du transfert collectif
L’employeur notifiera à l’organisme assureur sortant la volonté des parties au présent accord de transférer les droits individuels en cours d’acquisition sur le PERO. Les modalités pratiques relatives au transfert font l’objet d’un protocole de transfert conclu entre les deux organismes assureurs et la société. Les salariés recevront, du nouvel organisme assureur du PERU, une information portant, a minima, sur les éléments suivants :
caractéristiques du nouveau plan:
nouvelles dispositions fiscales relatives notamment aux versements volontaires ;
cas de déblocages anticipés.
Article 4 : Sort des droits transférés
Les parties ont décidé que l’épargne transférée serait affectée à une gestion financière selon le profil de gestion défini par défaut dans le nouveau PERU pour tous les versements ayant eu lieu à compter du 1er juillet 2022. Pour la part des cotisations versées avant le 1er juillet 2022, ces dernières seront investies sur le fonds euros de CAAR. (
Sans distinction entre le stock des cotisations versées jusqu’au 1/07/2022 et le flux des cotisations à compter du 01/07/2022 (Cette nouvelle gestion financière étant répartie entre un support en euros et des supports en unités de compte, les parties ont connaissance du risque tenant à la gestion en unités de compte pour laquelle la valeur fluctue à la hausse comme à la baisse. Ces supports permettent de profiter du potentiel d’appréciation des marchés mais comportent des risques de perte en capital.)
Le salarié dispose de la faculté de modifier par la suite ce profil de gestion conformément aux dispositions des Conditions Générales en vigueur chez le nouvel organisme assureur.
A l’occasion du transfert, les encours présents sur les comptes individuels de retraite des salariés chez l’organisme assureur sortant seront reconstitués en fonction de l’origine des versements afin d’alimenter les différents compartiments en fonction de l’origine des versements. Cette reconstitution ne sera possible que si l’organisme assureur sortant est en mesure de fournir l’origine des versements au nouvel organisme assureur.
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée.
Article 5.1 : Révision
Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 5.2 : Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois. Conformément à l’article L. 2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 5.3 : Clause de suivi et de rendez-vous
Courant de l’année 2025, un compte-rendu du transfert collectif sera effectué avec le CSE, lequel portera, notamment, sur le déroulement du transfert collectif, les modalités de sa mise en œuvre.
Article 6 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée. Un exemplaire original est également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et/ou moyens de communication interne.
Fait en 3 exemplaires originaux à Saint-Quentin, le 20 janvier 2025.