Accord d'entreprise TERNOVEO

Un aaccord collectif instituant un systeme de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire pour le personnel cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société TERNOVEO

Le 04/12/2017




Accord collectif instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire pour le personnel cadre

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
D’une part,
  • La

    Société TERNOVEO, RCS de ST QUENTIN sous le n° 301 521 928

Dont le siège social est situé Parc des Autoroutes – 804 Rue Georges Charpak – 02100 SAINT- QUENTIN
Représentée par Monsieur XX,
Agissant en qualité de Directeur Général Délégué.

Et
D’autre part,
  • L’Organisation Syndicale,

  • C.F.D.T représentée par Madame XX, déléguée syndicale de la Société Ternoveo,

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société Ternoveo.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques. Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.


Article 1 - Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.


Article 2 - Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

L’ensemble des salariés Cadre de la société qui relèvent de l’article 4 de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.



Article 3 - Financement et risques couverts

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :


  • 0,99 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale),
  • 0,99 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale),
  • 2,54 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale),

Salarié : le taux de cotisation est fixé à :


  • 0,66 % sur la tranche A du salaire
  • 0,66 % sur la tranche B du salaire
  • 1,70 % sur la tranche C du salaire

Soit au total, parts employeur et salarié 1,65 % des salaires en tranches A et B et 4,24 % en tranche C.

A titre purement informatif, un tableau récapitulatif des garanties du régime est annexé.


Article 4 – Evolution des cotisations

Toute augmentation de la cotisation appelée par l’organisme assureur fera l’objet d’une négociation d’un avenant au présent accord afin de déterminer la nature des évolutions du régime et les conditions de sa mise en œuvre.
A défaut d’accord entre les parties, et afin de privilégier la maitrise de la charge financière du régime tant pour l’entreprise que pour les salariés, les parties conviennent qu’un avenant au contrat d’assurance serait établi afin de faire évoluer les garanties et prestations de manière à maintenir l’application du taux de cotisations en vigueur.
Au-delà, les parties au présent accord se rencontreront dans un délai maximum d’un mois afin de définir, par voie d’avenant, les conditions d’évolutions du régime.


Article 5 - Portabilité des droits

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui bénéficie du versement d’allocations par le régime obligatoire d’assurance chômage bénéficie de la portabilité des garanties de prévoyance.

L’ancien salarié bénéficie de cette portabilité dans les conditions prévues par l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Le maintien temporaire des garanties s’effectue dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Le dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information rédigée par l’assureur et qui est remise par l’employeur à chaque salarié.

Article 6 - Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).



Article 7 - Maintien des garanties


Conformément à l’article L.912-3 du code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées dans les mêmes conditions que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.


Article 8 - Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation


Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2018.


Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’Organisation Syndicale représentative de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


Article 9 - Conditions de suivi


Le présent accord fera l’objet d’un suivi au moins une fois par an par les Organisations Syndicales signataires et la Direction.



Article 10 - Information des salariés


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise TERNOVEO.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.



Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE de l’Aisne, et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Saint-Quentin.

Le présent accord est également déposé en 2 exemplaires de façon anomymisée en format .docx

Fait à Saint-Quentin, le 4 décembre 2017 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société TERNOVEOPour la C.F.D.T.

Monsieur XXMadame XX


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