Accord d'entreprise TERR'O VERT

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société TERR'O VERT

Le 04/05/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société TERR’O VERT, SAS au capital de 2 000,00 euros, dont le siège social est situé à BOLLWILLER (68540) – 5, Rue du Jeune Chêne, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 981 292 527, Siret n° 981 292 527 00018,

Représentée par Monsieur ...................., agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART


ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.


D’AUTRE PART



PREAMBULE


La Société TERR’O VERT relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société TERR’O VERT et l’ensemble du personnel, portant sur certaines modalités d’organisation du temps de travail, notamment sur les temps de trajet entre le dépôt et le chantier et leur indemnisation en multiple de MG.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION


Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.


TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise


Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.


Article 2 – Temps de chargement et de déchargement


Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif qui est intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.

Ce temps de travail effectif s’ajoute ainsi au temps de travail sur les chantiers.


Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers


La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au siège / dépôt pour être transportés sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ont la possibilité d’organiser librement leur trajet. Ils ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Pendant ce temps de trajet, il est strictement interdit au conducteur du véhicule de téléphoner aussi bien pour des besoins professionnels que personnels.

S’agissant des passagers, les parties s’accordent sur la possibilité laissée aux salariés d’organiser librement leur trajet et de vaquer, le cas échéant, à des occupations personnelles.

D’une manière générale, aucune contrainte ne saurait être imposée aux salariés durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers extérieurs. Notamment, toute communication téléphonique professionnelle est proscrite durant le temps de trajet.

Aussi, le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

La durée du travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers et de départ des chantiers.

Les salariés qui choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, percevront une indemnité pour petit déplacement fixée, à la date des présentes, à un montant forfaitaire de 4,5 MG.

Ce montant d’indemnités a été déterminé et négocié en tenant compte de l’éloignement moyen des chantiers constaté au cours des 3 dernières années, soit situés dans un rayon de 5 à 20 km.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (MSA) en vigueur.

Au-delà du temps normal de trajet, le temps de trajet sera rémunéré en salaire sans que ce temps soit considéré comme du temps de travail effectif.


Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)


Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes. Il devra être pris entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.

Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.


Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles


Conformément aux articles L. 3121-50 du Code du travail et R. 713-4 du Code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).

La récupération de ces heures a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.

L’interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail


Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses
  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile
  • les temps de trajet entre le siège / dépôt et les chantiers

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.


Article 7 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
  • travaux saisonniers,
  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidien excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 8 – Heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par la Direction ou les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une rémunération ou à un repos dans les conditions fixées par le présent accord.


Article 8-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.


Article 8-2 : Rémunération des heures supplémentaires


Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Les heures supplémentaires peuvent être transformées, au choix de la Société :

  • en priorité en heures de récupération non-majorées dédiées au dispositif Intempéries défini à l’article 5 du présent accord, dans les conditions définies à l’article 8-3.

  • en repos compensateur de remplacement majoré, dont les modalités d’utilisation sont fixées par la Société, après information des salariés.

Ces temps de repos et de récupération font l’objet d’un compteur transmis mensuellement au personnel.

Les périodes non travaillées, même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Tel est le cas des jours fériés, des jours de congés, des heures de récupération liées aux intempéries par exemple.


Article 8-3 : Dispositif intempérie

Deux hypothèses sont à distinguer s’agissant du personnel de chantier :

1/ Le dispositif Intempéries défini à l’article 5 du présent accord fait apparaitre, en fin de mois, un solde d’heures supérieur à 70 heures

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont intégralement rémunérées à la fin du mois.

Après accord des parties, elles pourront être transformées en repos compensateur de remplacement dont les modalités d’utilisation sont fixées par la Société après information des salariés.

Exemple :

- A la fin du mois de juin de l’année N, le dispositif Intempéries fait apparaitre un solde égal à 70 heures.
- Au courant de ce mois, un salarié réalise 20 heures supplémentaires.

  • Ces 20 heures supplémentaires seront rémunérées, avec la majoration correspondante, à la fin du mois de juin de l’année N.
  • Ou bien après accord des parties, elles pourront être transformées, intégralement ou partiellement, en repos compensateur de remplacement.

2/ Le dispositif Intempéries défini à l’article 5 du présent accord fait apparaitre, en fin de mois, un solde d’heures inférieur à 70 heures

Les heures supplémentaires réalisées sont transformées en heures de récupération non-majorées venant alimenter le compteur Intempérie afin que son solde soit égal à 70 heures.

Exemple :

- A la fin du mois de juin de l’année N, le dispositif Intempéries fait apparaitre un solde égal à 55 heures.
- Au courant de ce mois, un salarié réalise 20 heures supplémentaires.

  • Les 15 premières heures supplémentaires viendront rééquilibrer le solde du dispositif Intempéries.
  • 5 heures supplémentaires seront rémunérées, avec la majoration correspondante en fin de mois.
  • Ou bien après accord des parties, ces 5 heures supplémentaires pourront être transformées, intégralement ou partiellement, en repos compensateur de remplacement.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail


Le temps de travail hebdomadaire fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures journalières réalisé par les salariés.

Ces relevés quotidiens sont transmis chaque fin de mois au service comptabilité qui les retranscrit ensuite en informatique.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisée établis informatiquement seront remis au personnel, contresignés par les parties et conservés par la Direction.

Par ailleurs, les parties au présent accord sont convenues que le temps de travail pourra être enregistré par géolocalisation.

Ces systèmes ont pour but de permettre à l’entreprise d’assurer à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre
  • Un meilleur suivi des coûts de production
  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux
  • La signature des bons d’intervention
  • Le stockage des données techniques liées aux voitures, produits, clients (ex plan de prévention), etc.

Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif informatique permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.



TITRE VI – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 10 – Période de prise des congés payés


Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 15 janvier de l’année N+1.

Les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :

  • 2 semaines de fermeture pour les fêtes de fin d’année.


Article 11 – Journée de solidarité


La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de Pentecôte, la Société se laissant la possibilité de ne pas la faire travailler, sans contrepartie.


TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES


Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.


Article 13 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/.
  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à BOLLWILLER, en 3 originaux
Le 4 mai 2026

Pour la Société TERR’O VERT

...................., Gérant (*)

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord (*)


  • ……..- ……- ……




(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas