Accord d'entreprise TERRE DE LIENS ALSACE

Accord d'entreprise portant sur le forfait annuel en heures, le temps de travail et la prise de congés

Application de l'accord
Début : 15/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société TERRE DE LIENS ALSACE

Le 15/10/2024


ACCORD D'ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN HEURES

TEMPS DE TRAVAIL / PRISE DE CONGÉS


Le présent accord est négocié entre :
L’association Terre de Liens Alsace, dont le siège social est situé 114 Chemin du Lauchwerb, 68 000 Colmar, immatriculée sous le numéro SIRET 522355213 00028, représentée par XXX en leurs qualités de co-président-e-s et membres du Bureau Collégial,

d'une part,

Et les salarié·es

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures d’une part et de clarifier les règles de temps de travail et de repos d’autre part. Le présent accord est conclu pour :
  • répondre aux variations de temps de travail inhérentes aux activités de l’association,
  • permettre de satisfaire aux pics d'activité et d'éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou supplémentaires
  • clarifier les règles de prise de congés et de repos
  • améliorer le bien-être par un ajustement optimal des conditions de travail.
Cette nouvelle organisation du travail doit allier souplesse et flexibilité, avec rigueur et structuration.

Article 1 : Champ d'application

Il s'applique aux salariés de Terre de Liens Alsace dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année, que les salariés soient :
- à temps complet ou à temps partiel,
- en contrat à durée déterminée ou indéterminée
- en statut cadre ou non cadre
- à partir du groupe C.
Il s’entend que ne sont concernés que les salariés dont la nature des fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il est par ailleurs précisé que les salariés en statut cadre bénéficient d’un contrat en forfait jours.

Partie 1 : Durée annuelle du travail

Article 2 : Mise en place des forfaits annualisés

2.1 Période de référence

La période du forfait annuel commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. Par dérogation, en conséquence de la mise en place, la période débutera pour l’exercice 2024 du 15 octobre au 31 décembre 2024.

2.2 Durée du temps de travail

Pour les salariés soumis à un forfait annuel en heures, le volume d’heure est établi sur la base d’une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1607 heures pour les salariés à temps plein, ce volume étant proratisé pour les salariés à temps partiel.
Exemple : un salarié à temps partiel à 0,8 ETP aura un forfait heures annuel de 1285,60 heures.

Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, il est établi sur la base d’une durée annuelle forfaitaire de 215 jours conformément à la convention collective ECLAT pour les salariés à temps plein auquel est ajouté un nombre de RTT annuellement défini selon le nombre de jours travaillable dans le mois. Ce forfait est également proratisé pour les salariés à temps partiel.
Exemple : un salarié à temps partiel à 0,8 ETP aura un forfait annuel de 172 jours.

La journée de solidarité est travaillée, de préférence le jeudi de l’Ascension.


2.3 Amplitude de travail dans le cadre des forfaits

L’horaire hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes ;
  • l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif,
  • ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

L’horaire journalier ne peut pas dépasser 10h de travail effectif.

L’amplitude de la journée de travail ne peut pas par ailleurs dépasser 12 heures en respectant une durée minimale de 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail.


2.4 Organisation des programmes de travail par séquences


Sur l’année, plusieurs séquences de 6 à 8 semaines sont établies au préalable. Les séquences répondent au besoin d’identifier les objectifs prioritaires de travail de l’équipe salariée et de partager plus efficacement ces objectifs au Bureau et au Conseil d’Administration. La séquence s’ouvre le lundi de la semaine 1 avec une réunion d’équipe dédiée à la définition des objectifs, le temps de travail effectif sur la séquence (incluant les temps de congés et de repos), et la mise en cohérence de la charge de travail avec le temps de travail effectif. La séquence s’achève par une semaine de clôture conclut avec une réunion de bilan (idéalement le lundi). Sur la semaine de clôture, la finalisation des travaux en cours est à privilégier. De même cette semaine est à privilégier pour la prise des temps de repos générés par les éventuels pics de travail pendant la séquence de travail.
La présence de tous les salariés est obligatoire en présentiel les lundis pour les ouvertures et clôtures de séquences. La participation aux réunions d’équipe hebdomadaire le lundi matin est attendue, hors repos et congés, et si possible en présentiel.


2.5 Flexibilité individuelle des horaires de travail


Les horaires de travail peuvent être organisés de manière individuelle en prenant en compte les temps de travail collectif (temps de réunion) et l’organisation de l’association.

Ainsi, on admet que les horaires possibles sont 7h30-19h30. Afin de permettre une vie d’équipe de qualité, tout salarié a l’obligation minimal d’être présent à son poste de travail que ce soit dans les locaux de l’association, en télétravail ou à l’extérieur de 10h à 12h et de 14h à 16h (hors congés, repos ou demande d’absence exceptionnel (ex rendez-vous médical)).

Chaque salarié aura la possibilité de déroger occasionnellement à cette obligation de présence minimale au poste de travail après discussion et validation par la co-coordinatrice en charge des RH.

Le salarié doit organiser son temps de travail pour effectuer la totalité des heures contractualisées dans les limites maximales prévues par le code du travail.

La souplesse de l’organisation ne doit pas se faire au détriment du bon fonctionnement de l’équipe, aussi il est rappelé que l’organisation type d’une semaine normalisée est basée sur une semaine de 35h sur 5 jours, ou pour les temps partiels une journée type de 7h et un créneau fixe pour le temps non travaillé. Les besoins individuels et les adaptations d’organisation sont formulées et exprimées notamment lors des réunions d’équipe, les temps de présence et d’absence clairement connus et indiqués dans le planning commun, et les co-coordinatrices informées systématiquement de toute modification.

Le salarié bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion et ne sera pas tenu de répondre aux éventuelles sollicitations en dehors des plages définies ci-avant par l’obligation minimale. En cas de besoin exceptionnel, ces plages de disponibilités peuvent être modifiées sous réserve d’en informer le salarié 2 jours à l’avance.


2.6 Rémunération


Les salariés bénéficiant d’une convention en forfait en heure sur l’année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise par rapport au nombre d’heures correspondant à leur forfait.
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.
Ainsi pour un salarié à temps plein, la rémunération sera basée sur 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.


2.7 Incidence des absences sur la rémunération

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas de période non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable, et pour le calcul de son indemnisation, celui ci est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les absences seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en considération du temps de travail qu’aurait du accomplir le salarié s’il avait travaillé pendant la période d’absence.





2.8 Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps de travail au cours de la période de présence par rapport au 31 décembre et à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevé sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 h seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Partie II – Dispositions communes

Article 3 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1
Les congés payés sont pris avec au moins une période de deux semaines consécutives entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.

La prise de congés est traitée collectivement en réunion de démarrage de séquence, avec validation de la co-coordinatrice en charge des RH, et avec information du Bureau collégial. En cas de désaccord, le Bureau est décisionnaire.

Les salariés peuvent choisir de prendre leurs congés de l'année N-1, et aussi ceux de l’année N, y compris lorsqu'ils viennent d'entrer en poste.

Il est rappelé qu’une délibération du Bureau collégial du 19/12/2019 prévoit les conditions suivantes pour la prise de congés payés : les congés payés de l’année N-1 doivent être soldés au 1er mai de chaque année et au 31 décembre, le solde de congés N-1 ne peut excéder 10 jours.

L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires,...). Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur son support de suivi temps (voir article 7).


Article 4 : Travail le samedi, le dimanche et les jours fériés 


La participation des salariés à des évènements type assemblée générale, évènements grand public d’importance ou événement exceptionnel peut être imposée par l’employeur, sauf contrainte particulière, avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Elle est limitée à 6 journées au plus dans l'année.
Ce nombre peut être augmenté exceptionnellement avec entente préalable.
Ces temps de travail sont récupérés ou rémunérés selon la convention collective.
Tout travail le dimanche ne doit être envisagé que de façon exceptionnelle avec accord des employeurs et salarié·es.

Article 5 : Jours fériés spécifiques à l’Alsace-Moselle

La détermination du temps de travail au forfait ne prend pas en compte les spécificités du droit local et du calendrier Alsace-Moselle soit les deux jours fériés supplémentaires : le 26 décembre, le Vendredi Saint.
Ces jours, et dans la mesure où le 26 décembre correspond à un jour de semaine, sont offerts aux salariés pour leur permettre de bénéficier de ces jours fériés
Exemple : les forfaits prévus pourront évoluer annuellement selon les situations suivantes :
- 26 décembre sur un jour de semaine : 213 jours de travail annuel et 1593 heures
- 26 décembre sur un week-end : 214 jours de travail annuel et 1600 heures.

Article 5 : Travail le soir (de 19H à 23H)


Les salariés peuvent être amenés à travailler le soir, notamment pour les Conseil d’Administration, soit entre 19 heures et 23 heures. Il est convenu de limiter cette possibilité à deux soirées par mois.
Ces temps de travail sont récupérés ou rémunérés pour une durée équivalente (avec intégration des majorations prévues par le code du travail et la convention collective).
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11h consécutives entre chaque jour de travail. Exemple : un salarié qui a quitté son poste à 23h suite à une manifestation ne pourra
retravailler le lendemain qu’à partir de 10h.


Article 6 : Déplacements professionnels & nuits hors domicile :


Il est convenu que le temps de déplacement sur un lieu de travail régional autre que le lieu habituel est comptabilisé en temps de travail effectif et donne droit à récupération heure pour heure.
Pour les déplacements hors région, il est demandé aux salariés de privilégier les déplacements en train et en journée.
Il est convenu que le salarié récupère 2 heures par nuit passée hors domicile.

Article 7 : Suivi des horaires réalisés


Il sera mis à la disposition des salariés un support adapté pour qu'y soient suivis les temps de travail contractuels, et ceux hors de ce cadre (complémentaire, supplémentaire, temps de déplacement et durant les soirées et week-end), et les récupérations correspondantes.
Le temps de travail doit être référencé par projet et comptabilisé avec la meilleure précision possible au quart d’heure (0,25 h), déduction faite de la pause méridienne. Le temps de présence effectif hors de la pause méridienne est comptabilisé. Les heures d’arrivée et de départ sont indiquées.
Les co-coordinatrices sont les personnes ressources à consulter pour le bon remplissage des supports de suivis du temps de travail. Ces suivis doivent être complétés avec régularité et des vérifications pourront être demandées à tout moment.
Cet outil a pour objet de suivre et réguler le temps de travail, afin d’éviter toute accumulation trop importante d’heures de travail en cours d’années, et également à des fins de reporting. Un état des lieux des situations individuelles sera effectué à chaque nouvelle séquence de travail entre le salarié et la co-coordinatrice en charge des RH.
Chaque année, un entretien doit être organisé par l'employeur. A l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié un état des lieux de sa charge de travail, l'amplitude de ses journées travaillées, la répartition dans le temps de son travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération, les incidences des technologies de communication (Smartphone,...), le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Le support doit permettre d’y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail. Le Bureau collégial qui dirige l’association veillera à s’assurer que la charge de travail de la salariée est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.


Article 8 : Ecart par rapport à la durée annuelle de travail forfaitisée


Si le salarié n’a pas effectué le forfait temps au 31/12/N, il aura jusqu’au 31/03/N+1 pour les effectuer. De la même manière, si des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel de travail, le salarié aura jusqu’au 31/03/N+1 pour les récupérer en repos compensateur. Après cette date, les heures supplémentaires restantes seront payées avec une majoration de 10%.
Ces deux situations font l’objet d’un accord par écrit et signée par le représentant de l’employeur et le salarié.


Article 9 – Convention individuelle de forfait : caractéristiques

Le forfait heures ou jours fait l’objet d’un écrit inclus au contrat de travail comportant les éléments suivants :
- les caractéristiques du poste occupé par le salarié permettant de recourir au forfait
- le nombre d’heures compris dans le forfait
- la période de référence du forfait
- la rémunération correspondant au forfait
Toute autre disposition relève du présent accord.

Partie 3 – Dispositions finales

Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est conclu à partir du 15 octobre 2024.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception (ou contre attestation de remise manuelle) les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.


Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi


Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales


Article 12 : Clause de révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

Fait à Colmar, le 15 octobre 2024

  • Signature des parties :



Représentants Employeurs
XXX

Représentants des salariés
XXX





Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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