Accord d'entreprise TERRE DE VIGNERONS

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jour pour les salariés itinérants

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TERRE DE VIGNERONS

Le 04/03/2025


TERRE DE VIGNERONS

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES ITINERANTS

ENTRE :


La Société

TERRE DE VIGNERONS,Union de société coopératives agricoles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le n° 318 869 294,Dont le siège social est situé 2140 Route de Guyenne - 33420 SAINT-VINCENT-DE-PERTIGNAS,Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur général.

Ci-après dénommée « la Société »

ET :


La CFDT, seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par XXXXXXXX, Déléguée syndicale CFDT.

Etant préalablement exposé :

PREAMBULE

Les conventions de forfait en jours sur l'année constituent une réponse adaptée aux cas des salariés dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun. Dérogatoires au droit commun et nécessitant la conclusion d’un accord collectif pour pouvoir être mise en œuvre

, ces conventions de forfait en jours ont fait l’objet d’un accord collectif de branche en date du 11 juillet 2013, reconduit en 2015 puis 2018 et 2022, applicable exclusivement aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés. Toutefois, le législateur, à l’article L.3121-58 du Code du travail, prévoit également la possibilité de recourir à de telles conventions de forfait en jours sur l’année pour « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». Or, la Société emploie des salariés non-cadres itinérants répondant précisément aux conditions de l’article L3121-58 du Code du travail ci-dessus pour lesquels la référence à une durée du travail en heures ne s’avère pas pertinente.

C’est pourquoi, les parties ont convenu de conclure un accord collectif permettant d’étendre à ces salariés non-cadres itinérant les dispositions de l’accord collectif de branche susvisé.

L’objectif est d’allier la nécessaire souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité de ces salariés itinérants mais également de leur permettre de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Hormis la définition des salariés concernés visés par le présent accord, le présent accord reprend pour l’essentiel les dispositions de l’accord de branche susvisé portant sur les modalités et conditions encadrant le forfait en jours sur l’année au bénéfice des salariés itinérants de la Société. Il s’agit ainsi d’étendre à cette catégorie de salariés les dispositions prévues par l’accord de branche en matière de forfait jours annuel pour les cadres.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements actuels et futurs de la Société.

ARTICLE 2 – CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Sont visés par le présent accord les salariés itinérants non-cadres satisfaisant aux conditions ci-après fixées par l’article L.3121-58 alinéa 2, à savoir « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Le salarié itinérant est défini comme étant un salarié dont les fonctions requièrent continuellement des déplacements professionnels et qui n’ont pas de lieu de travail habituel ou fixe.

Au sein de l'entreprise, répondent actuellement à ces conditions :
  • Les salariés commerciaux en charge de prospecter les marchés et les clients, tels que attachés commerciaux, animateurs de vente, responsables de zone, …

ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA CONVENTION DE FORFAIT

La convention de forfait est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée quel que soit le nombre d’heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée légale hebdomadaire ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail ;
  • à la durée hebdomadaire maximale.
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.

Le salarié en forfait jours annuel bénéficie en revanche :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures ;
  • du repos hebdomadaire de 24 heures sur 8 semaines consécutives et de 48 heures le reste de l'année ;
  • des jours fériés et des congés payés.

La convention de forfait est obligatoirement écrite.

La convention doit préciser, outre la référence au présent accord collectif :
  • le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences ainsi que les conditions de prise de repos et les possibilités de rachat de repos ;
  • la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées et ne pouvant être inférieure à la rémunération brute des 12 derniers mois perçue par le salarié avant son passage au forfait jours ;
  • le salaire minimum d'embauche ;
  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l'adéquation entre le salaire et les responsabilités, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

ARTICLE 4 – PASSAGE AU FORFAIT JOURS

Une convention individuelle écrite, signée du salarié et de l'employeur est impérative pour tous les forfaits.
Si le salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait, l'employeur ne peut ni appliquer d'office le forfait, ni sanctionner l'intéressé. Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci formalise ce mode d'organisation du temps de travail ou le passage à une convention de forfait en jours. Lorsqu'elles existent, les instances représentatives du personnel sont consultées chaque année sur les recours aux conventions de forfait jours, ainsi que sur les modalités de suivi de charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION

Les partenaires sociaux conviennent, conformément aux dispositions de l'article L 3121-64 II 3° du code du travail de fixer les modalités selon lesquelles le salarié en forfait jours peut exercer son droit à la déconnexion. Les modalités de ce droit à la déconnexion sont les suivantes :
Le salarié en forfait jours n'a pas l'obligation de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés en dehors des jours travaillés et pendant les repos quotidiens et hebdomadaires. Dans tous les cas, l'usage par le salarié en forfait jours de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être justifié par l'urgence du sujet en cause. Ces modalités de droit à la déconnexion ne sont pas limitatives et pourront être modifiées par tout moyen par l'entreprise, à défaut d'un accord d'entreprise sur la question.

ARTICLE 6 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Pour les salariés itinérants définis à l'article 2 du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 218 jours par an. À ce forfait, est inclue la journée de solidarité.

Calcul du nombre de jours de repos
Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait sera établi de manière individuelle pour chaque salarié concerné, en tenant compte, le cas échéant, des congés supplémentaires d'origine légale ou conventionnelle.


Calcul du nombre de jours de repos :

Au titre de chaque année civile, ou d'une période de 12 mois consécutifs, il faut dans tous les cas tenir compte :
  • du nombre de jours dans l'année ou sur la période de 12 mois
  • du nombre de samedi et dimanche
  • du nombre de jours ouvrés de congés payés
  • du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
1/ Détermination du nombre de jours ouvrés pour une année civile ou une période de 12 mois :
Total de jours - samedis et dimanches - jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés

2/ Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :
Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés
3/ Détermination du nombre de jours de repos :
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés - 218 jours de forfait = nombre de jours de repos
En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, le calcul du nombre de jours à travailler au titre du forfait s'effectue au prorata du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés de la période considérée par rapport à la période complète. Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier le plus proche.

Possibilité d’un forfait en jours annuel inférieur à 218 jours 
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un temps de travail inférieur à la limite de 218 jours fixée ci-dessus. Le salaire forfaitaire minimum sera alors calculé au prorata.

Incidence des congés d’ancienneté sur le nombre de jours du forfait
Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait sera établi de manière individuelle pour chaque salarié concerné, en tenant compte, le cas échéant, des congés d'ancienneté conventionnels.
Décompte du temps de travail
L'employeur récapitulera chaque année le nombre de journées travaillées par chaque salarié en forfait jours. Ce décompte se fera sur la base de l'année civile ou sur celle d'une période de référence de 12 mois continus fixée par la convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 7 – DEPASSEMENT DU FORFAIT-JOURS

En accord avec l'employeur, le salarié en forfait jours sur l'année peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire sous réserve qu'il conserve l'intégralité de ses congés payés acquis.

Cette décision repose sur le volontariat et l'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit sur la base d'un avenant à la convention de forfait, conclu pour l'année ou pour la période de référence de 12 mois. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
L'avenant fixe le taux de la majoration de salaire à 25 % pour les salariés au forfait jours de 218 jours. La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le dernier salaire mensuel de base/21,66.
Le nombre maximum de jours auxquels le salarié peut renoncer est fixé à 10. Par voie de

conséquence, le nombre maximal de jours pouvant être travaillés par un salarié en forfait jours sur l’année, après renonciation aux jours de repos par le salarié, est fixé à 228 jours. Ce nombre maximal doit tenir compte :

  • Du repos quotidien, tout salarié bénéficiant d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Du repos hebdomadaire de 24 heures minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives ;
  • Des jours fériés chômés dans l'entreprise, soit les jours chômés en vertu de dispositions conventionnelles ou d'un usage ;
  • Des congés payés, chaque mois de travail effectif chez un même employeur ouvrant droit à un congé de 2.08 jours ouvrés, sans que la durée totale du congé puisse excéder 25 jours ouvrés.

ARTICLE 8 – INCIDENCE DES ABSENCES

Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.

De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.

ARTICLE 9 – CONTROLE DE LA BONNE APPLICATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS

L'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié assure un suivi régulier et précis de la charge de travail et de l'activité du salarié relevant d'une convention de forfait en jours.

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié ainsi que sur l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé.
Le nombre de jours ou demi-journées travaillés, la position des jours ou demi-jours de repos, et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d'un système déclaratif permettant un enregistrement sur la base d'un formulaire trimestriel mis à la disposition du salarié et rempli mensuellement par ce dernier sous la responsabilité de l'employeur.
Ce dernier effectue un examen du formulaire dès que nécessaire et procède aux ajustements de la charge de travail du salarié après s'être entretenu avec lui.

Les dates de prise des jours ou des demi-journées de repos sont proposées par le salarié 7 jours au moins avant la date envisagée, l'employeur s'engageant à communiquer sa réponse sous 48 heures et l'absence de réponse de sa part valant acceptation.

L'organisation des prises des jours de repos peut varier selon les nécessités d'organisation de l'activité. Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées travaillées et de repos sera établi, par écrit, de façon, contradictoire et signé par le salarié et l'employeur ou son supérieur hiérarchique.

Lorsqu'elles existent, les instances représentatives du personnel sont consultées chaque année sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, ainsi que sur le suivi des modalités d'application des conventions de forfait. Sont examinés, notamment, l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.


ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 - PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié par Terre de Vignerons à la CFDT à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Libourne.


Fait à Saint-Vincent- de-Pertignas,
le 4 mars 2025
en 5 exemplaires.


Pour la CFDT

Représentée par XXXXXX
Déléguée syndicale CFDT





Pour TERRE DE VIGNERONS

XXXXXXXX
Directeur Général

Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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