Accord de mise en place de la prime partage de la valeur pour l’année 2024
Entre,
La Société TERREAL SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 110 346 dont le Siège est situé au 13-17 rue Pagès, 92150 Suresnes, désignée ci-après l’entreprise, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France,
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
Force Ouvrière (FO), représentée par son délégué syndical central, Monsieur …,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (la CFTC), représentée par son délégué syndical central, Monsieur …
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par son délégué syndical central, Monsieur …,
La Confédération Française Démocratique du Travail (la CFDT), représentée par son délégué syndical central, Monsieur …,
D’autre part,
Préambule
En application de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, la Direction et les organisations syndicales de TERREAL SAS souhaitent attribuer une prime de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par le présent accord.
Les parties signataires reconnaissent l’importance cruciale du rôle des salariés dans la réussite de l’entreprise et partagent la conviction que la prospérité de celle-ci doit être équitablement répartie. Dans cet esprit, elles conviennent de mettre en place un dispositif de prime de partage de la valeur afin de reconnaitre et de récompenser l’engagement, l’effort et la contribution des salariés au succès de l’entreprise.
Par ailleurs, soucieuse de préserver le pouvoir d’achat des salariés, la Direction s’est saisie de cette opportunité pour définir les modalités de versement de la prime de partage de la valeur (PPV), objet du présent accord.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
A l’issue des réunions de négociation pour les NAO 2024, les parties à la négociation ont conclu le présent accord :
Article 1 – Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés de l’entreprise à condition qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Être lié à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation ou être lié à l’entreprise par un contrat d’intérim ;
Avoir un contrat en cours à la date du 31 mars 2024, pour un versement de la prime PPV au mois d’avril ;
Justifier d’une présence de 6 mois au cours d’une période de référence de 12 mois ;
Avoir perçu durant la période de référence un salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 3 500€.
Critère de rattachement à l’entreprise
Les salariés, liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée entrent dans le champ d’application du présent accord.
Bénéficient également des droits nés du présent accord les salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation.
Enfin, les salariés liés à l’entreprise par un contrat d’intérim à la date de versement de la prime sont également concernés.
Critère de présence
Pour pouvoir prétendre au versement de la prime de partage de la valeur, les salariés doivent être présents à la date du 31 mars 2024.
Critère lié à la durée de présence effective
Pour l’appréciation de la durée de présence, les parties ont convenu de définir une période de référence de 12 mois :
du 31 mars 2023 au 1er avril 2024
Lors de cette période de référence, les salariés doivent totaliser 6 mois de présence effective, continue ou discontinue sur la période de 12 mois précitée.
En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
- congé de maternité ; - congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; - congé d'adoption ; - congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ; - congé pour enfant malade ; - congé de présence parentale ; - congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade ; - les périodes d’absences inférieures ou égales à un an et faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; - les absences dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Les salariés ne justifiant pas de 6 mois de travail effectif au 31 mars 2024 sont inéligibles au versement de la PPV conformément aux critères du présent accord.
Critère lié à la rémunération
Les parties se sont accordées pour définir un montant plafond de rémunération pour définir l’éligibilité des salariés et des intérimaires à la prime de partage de la valeur à verser.
Ce plafond de rémunération est fixé à :
3 500€ de salaire mensuel de base brut (salaire de référence : salaire de base brut perçu lors de la paie du mois de décembre 2023)
En revanche, sont inéligibles au versement de cette prime les salariés dont la rémunération de base brute est supérieure à ce plafond.
Article 2 – Montant de la prime
Les salariés remplissant l’ensemble des critères prévus à l’article 1 du présent accord peuvent prétendre à une prime de partage de la valeur pouvant atteindre 300€.
Depuis 2024, le régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur a évolué. Elle demeure exonérée de cotisations sociales mais est désormais sujette à CSG / CRDS et imposable en principe sur le revenu. Par ailleurs, l’employeur est tenu au versement du forfait social (confère annexe 1 : régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur à partir de 2024).
La prime de partage de la valeur sera versée au mois d’avril 2024, en une seule fois.
Article 3 - Entrée en vigueur, durée de l'accord et mise en œuvre
Le présent accord est conclu jusqu’au 31 mars 2024.
Article 4 - Communication de l'accord
Les mesures du présent accord feront l'objet d'une communication spécifique auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise par voie d’affichage.
Article 5 – Révision de l’accord, Dépôt et publicité
Les Parties à l’accord ont pouvoir de révision. Toute demande de révision devra être conforme aux exigences des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception, lettre qui comportera l’indication des articles mos en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.
Après notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par la Direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, assorti de la liste des établissements auxquels il s’applique.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Nanterre.
Fait en 8 exemplaires à Suresnes, le 11 mars 2024
Pour TERREAL SAS,
Pour le syndicat FO,
Pour le syndicat CFTC,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat CFDT,
Annexe 1 : Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur à partir de 2024