Constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale TERRENA reconnue par accord collectif en date du 18 mars 2004, modifié, et notamment par l’accord en date du 9 janvier 2023, représentées par Monsieur ……., Directeur des Ressources Humaines du Groupe TERRENA, muni de tous pouvoirs aux fins de conclusion des présentes
D’UNE PART,
Et
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …… en sa qualité de délégué syndical central,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …… en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur …… en sa qualité de délégué syndical central,
ENSEMBLE, D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif, aux termes des négociations obligatoires portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée, menées sur le périmètre de l’Unité Économique et Sociale TERRENA au titre de l’année 2023 et qui se sont déroulées entre le 28 février 2024 et le 10 avril 2024.
PRÉAMBULE Au cours des réunions successives, la direction de l’UES TERRENA et les Organisations Syndicales Représentatives sein de cette UES ont exposé leurs propositions respectives sur différents sujets, aboutissant, au terme de la réunion de clôture des négociations obligatoires, le 10 avril 2024, aux dispositions suivantes : ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD L’objet du présent accord est de formaliser les points sur lesquels les parties se sont entendues au cours du cycle de négociation portant sur le thème des salaires, des accessoires de rémunération au sein de l’UES TERRENA Le présent accord porte en particulier sur les salaires effectifs, la grille des minimas salariaux applicables au sein des entreprises composant l’UES Terrena, les dispositifs de prise en charge de certains frais professionnels, la répartition du financement du régime collectif d’assurance complémentaire santé en vigueur dans l’entreprise ainsi que sur les majorations attachées à la réalisation des heures travaillées de nuit, le dimanche ou un jour férié. ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’Unité Économique et Sociale TERRENA, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre. ARTICLE 3 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Les parties rappellent l’existence de l’accord de Groupe du 4 décembre 2020, relatif à l’égalité professionnelle et à l’égalité des chances. Cet accord est applicable à l’ensemble des sociétés du Groupe Terrena, parmi lesquelles toutes les sociétés relevant du périmètre de l’UES TERRENA. Les parties relèvent que l’index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est établi annuellement au niveau de l’UES TERRENA et publié sur le site internet de la coopérative. Les parties précisent qu’à la date de conclusion du présent accord, la notation au titre de l’année 2023 s’établie à 78 / 100, stable par rapport aux années précédentes. Les parties relèvent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un enjeu particulier, identifié par les partenaires sociaux de l’UES Terrena. A ce titre, les parties rappellent la mise en place en 2023 d’une commission « égalité professionnelle et des chances » adossée au CSE de TERRENA.
ARTICLE 4 – SALAIRES ET RÉMUNÉRATION
Article 4.1 – Grille de référence & minima salariaux conventionnels
Les parties rappellent qu’une grille unifiée des salaires minima conventionnels est applicable au sein de l’entreprise et relèvent que les discussions engagées aux fins d’adaptation des règles collectives de l’UES TERRENA en matière de classification des emplois et de minima salariaux conventionnels vont conduire prochainement à une mise en cause de cette grille de référence actuellement en vigueur au sein de l’UES TERRENA. En effet, l’évolution de la méthode de classification des emplois et de la structure des minima salariaux conventionnels de branche, tels qu’ils résultent de la convention collective dite « 5 branches », applicable au sein des entreprises composant l’UES Terrena devrait aboutir dans le courant de l’année 2024 à un changement significatif de la grille de référence des minima salariaux annexée au présent accord. A l’issue des négociations portant sur les salaires effectifs et les grilles des rémunérations minimales, les parties conviennent de la réévaluation des minima salariaux conventionnels de l’UES Terrena dans les conditions suivantes à compter du 1er avril 2024, étant précisé que l’ensemble des valeurs mentionnées ci-après s’entend en euros bruts :
La valeur du minimum conventionnel d’entreprise, correspondant au coefficient 205 est portée à 1766,92 € ;
Les minimas conventionnels correspondants aux coefficients 210 à 270 sont ensuite majorés de 55,00 €, par rapport aux valeurs de la grille applicable depuis le 1er mars 2023 ;
Les minimas conventionnels correspondants aux coefficients 280 à 630 sont augmentés de 2,70% par rapport aux valeurs de la grille applicable depuis le 1er mars 2023 ;
Le minimum conventionnel correspondant à la classification d’entreprise de Resp. d’Activité et/ou Service est porté à 4 107,22 €.
La grille des salaires minima conventionnels de l’UES TERRENA, effective au 1er avril 2024, figure en annexe du présent accord.
Article 4.2 – Augmentations collectives
4.2.1. Champ d’application Les augmentations collectives définies au présent article sont applicables aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des sociétés qui composent l’UES TERRENA. Elles s’appliquent également aux cadres de ces mêmes sociétés, à l’exception des cadres dirigeants.
4.2.2. Date d’application
Les évolutions collectives définies au présent accord sont appliquées à la date du 1er avril 2024.
4.2.3. Augmentations collectives Dans un souci d’équité, les partenaires sociaux ont retenu, comme critère pour la détermination du niveau d’augmentation applicable, la rémunération mensuelle brute de base, pour un salarié occupé à temps complet, du mois de mars 2024. Les augmentations collectives ici décidées sont exprimées en euros ou en pourcentage et appliquées sur le salaire de base brut de mars (sauf précision contraire), ou sur le salaire brut forfaitaire pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours travaillés. Les salariés occupés à temps partiel bénéficient des mêmes décisions d’augmentation, au prorata de leur durée contractuelle de travail. Il en est de même pour les salariés ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait réduit en jours travaillés. Ainsi :
Les salariés dont la rémunération brute correspond à la valeur affectée au coefficient 205 de la grille voient leur salaire de base mensuel maintenu à 1766,92 € (base temps plein). Les parties soulignent en effet que l’augmentation applicable sur le SMIC au 1er janvier 2024 ont permis à ces salariés de bénéficier d’une augmentation anticipée par rapport aux décisions d’augmentations collectives résultant du présent accord ;
Les salariés dont la rémunération brute de base est strictement inférieure à 2 038,00 € se voient appliquer une
augmentation de 55,00 € (base temps plein) sur leur salaire de base mensuel brut. Le cas échéant, cette augmentation est réduite, le cas échéant, à due proportion de l’augmentation du salaire constaté au 1er janvier par application de l’augmentation du SMIC ;
Les salariés dont la
rémunération brute de base (1ère ligne du bulletin de paie) est supérieure à 2 038, 00€ (base temps plein) se voient appliquer une augmentation de 2,70% (base temps plein) sur leur salaire de base mensuel brut.
ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Article 5.1 – Contribution de l’entreprise
La participation de l’entreprise au financement du régime d’assurance complémentaire est définie au regard de la catégorie professionnelle de chaque salarié, telle qu’elle résulte de l’application de la classification des emplois. Cette participation n’est applicable que sur la seule cotisation correspondant à la couverture complémentaire du salarié. Ainsi, la part employeur est portée à :
41,91 € par mois pour les salariés relevant des catégories professionnelles des ouvriers et employés ;
40,91 € par mois pour les salariés relevant des catégories professionnelles des techniciens et agents de maîtrise ;
38,41 € par mois pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres.
A titre purement informatif, la répartition du financement de la cotisation mensuelle appelée par l’assureur, telle qu’elle résulte de ce qui précède d’une part et de la contribution apportée mensuellement par le CASCI Terrena est détaillée ci-après : Catégorie professionnelle Cotisation mensuelle 2024 appelée par l’assureur (depuis janvier 24)
*Part salarié
à compter de avril 2024 Part entreprise à compter de avril 2024
*Contribution mensuelle du CASCI**
Ouvriers et Employés 57,41 € 12,50 €
41,91 €
3,00 € Techniciens & Agents de Maîtrise
13,50 €
40,91 €
Cadres
16,00 €
38,41 €
(*) : Montants donnés à titre indicatif.
(**) CASCI TERRENA (ou CIE Terrena) est le nom du comité des activités sociales et culturelles auquel adhère à ce jour le CSE de l’UES TERRENA.
Article 5.2 – Date d’effet
Le niveau de la part patronale tel que défini ci-dessus s’applique au
1er avril 2024.
ARTICLE 6 – MAJORATIONS Les parties conviennent de la revalorisation des majorations financières appliquées aux heures effectivement travaillées de nuit, le dimanche et /ou les jours fériés, telle que défini par l’accord majoritaire du 19 juin 2020 portant révision du cadre social de l’UES TERRENA.
Article 6.1 – Majoration des heures de nuit
Les parties conviennent modifier l’article 2-3 de l’accord du 19 juin 2020. Ainsi, les heures de travail effectif réalisées la nuit donnent lieu à une majoration de 35%, qui se traduit par un paiement effectif au titre de la période de recueil de la réalisation de ces heures.
Article 6.2 – Majoration des heures de dimanche et fériés
Les parties conviennent modifier l’article 3-1 de l’accord du 19 juin 2020. Ainsi, les heures de travail effectuées le dimanche et/ou un jour férié donnent lieu à une majoration de 75%, qui se traduit par un paiement effectif au titre de la période de recueil de la réalisation de ces heures.
Article 6.3 – Date d’effet
Les changements de taux de majorations prévues au présent articles s’appliquent à compter du 1er juillet 2024. Cette évolution est donc applicable pour les heures majorées faisant l’objet d’un paiement à partir du mois de juillet 2024
.
ARTICLE 7 – INDEMNITÉ DE LAVAGE Les parties rappellent que l’indemnité de lavage correspond à une dépense professionnelle à laquelle le salarié est exposé dans les conditions définies à l’article 6.2 de l’accord collectif d’entreprise du 15 juin 2015. Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est portée à 10 € nets par mois, pour un versement à partir du mois d’
avril 2024.
ARTICLE 8 – INDEMNITÉ DE PANIER SPECIFIQUE AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS Les parties rappellent que les activités saisonnières de l’entreprise nécessitent le recours à une main d’œuvre saisonnière (CDD saisonnier) pour lesquels il a été mis en place une indemnité de panier saison spécifique par l’accord du 14 mai 2019.
Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est portée à 4,20 € nets par jour travaillé pour les versements à partir du mois du mois d’avril 2024.
ARTICLE 9 – MOBILITÉ DURABLE
Les parties soulignent que la coopérative Terrena entend tendre vers la réduction de son impact carbone et a réalisé en 2022, son premier bilan carbone. L’enjeu sociétal de tendre vers une neutralité carbone figure parmi les 6 responsabilités clefs du projet stratégique de Terrena. Au regard de cette responsabilité, TERRENA souhaite diminuer l'impact de ses activités et celui associé à la mobilité de ses collaborateurs. Les parties entendent poursuivre l’incitation des collaborateurs de l’entreprise qui le peuvent à faire le choix d’une mobilité plus durable via les mesures suivantes :
Article 9.1 – Forfait mobilité durable
Les parties rappellent que par accord en date du 5 décembre 2017 modifié, a été mis en place le dispositif de l’indemnité kilométrique « vélo » au sein des entreprises composant l’UES TERRENA. Cette indemnité kilométrique vélo est désormais intégrée au forfait mobilité durable. Les modalités de calcul et d’éligibilité demeurant inchangées (0,25 € / km, plafonné à 250€). Les parties conviennent de réévaluer à
55 euros, le montant de « bonus » mobilité durable attribué aux salariés atteignant 400 kms de trajet à vélo (également vélo à assistance électrique -VAE- et autres petits engins électriques), afin de favoriser l’acquisition ou le renouvellement d’équipements, notamment de sécurité et de visibilité.
Article 9.2 – Remboursement transport
A compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, la participation de l’employeur au financement des abonnements de transport collectif pour la réalisation de tout ou partie du trajet domicile-travail est portée à
70%.
ARTICLE 10 – EGALITÉ DE TRAITEMENT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Les parties rappellent leur attachement à une application équilibrée des principes de l’accord collectif « Dialogue Social et Economique », renouvelé au niveau du Groupe Terrena le 13 octobre 2022. Les parties ont engagé une réflexion visant à clarifier la bonne application des principes d’égalité de traitement porté par l’article 12-5 de cet accord, en organisant la périodicité du contrôle de son application : à mi-mandat et en fin de mandat. Ces discussions doivent aboutir à la conclusion d’un accord collectif au cours de l’année 2024. ARTICLE 11 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS Les parties notent que les discussions se poursuivent, en vue d’aboutir à une nouvelle classification des emplois au sein de l’UES, en déclinaison de la méthode de classification de la branche. Ces discussions doivent aboutir à la mise en œuvre de cette classification révisée pour le 1er janvier 2025. ARTICLE 12 – DÉNONCIATION – RÉVISION La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment. La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation. La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.
ARTICLE 13 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD Le présent accord est déposé par la société coopérative TERRENA, société de tête de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, sur la plateforme TéléAccords et adressé au Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Fait le 12 avril 2024, et signé par procédé Docusign®.
Pour l’UES TERRENA,
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Pour la CFDT
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Pour FO
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Pour la CFE-CGC
….
ANNEXE – GRILLE DES SALAIRES MINIMA PAR COEFFICIENT APPLICABLE AU 1er AVRIL 2024