L’Etablissement Public de Coopération Culturelle « TERRES DE PAROLES SEINE-MARITIME NORMANDIE »
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial Hôtel du Département Quai Jean Moulin - 76100 ROUEN Qui organise le Festival
« Terres de Paroles »
N° SIRET : 489 099 630 00027 APE : 9001 Z Licences entrepreneur du spectacle : N° L-R-22-006499 et L-R-22-006501 Représenté par XXXX en qualité de Directrice
Et
Le personnel de l’EPCC TERRES DE PAROLES, représenté par
Madame XXX
en qualité de
Représentante du personnel (Désignation par élection du 16 avril 2024)
Fixant les éléments constitutifs des conditions de travail dans l’entreprise
ARTICLE 2.REPRESENTANT DU PERSONNEL4 PAGEREF _Toc241932641 \h 4
Article 3.Définition, duree et organisation du temps de travail5 Article 4.HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT8 ARTICLE 5.CONGES, CONGES EXCEPTIONNELS8 ARTICLE 6. PRIMES, DEPLACEMENTS9 Article 7.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES10 Article 8.COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)11 Article 9.MALADIE11 Article 10.JOURNEE DE SOLIDARITE11 Article 11.REUNION DELEGUE DU PERSONNEL12 Article 12.Entrée et sortie de l’entreprise12 Article 13.DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc241932651 \h 12 Article 12.Publicité de l'accord13
PRÉAMBULE
TERRES DE PAROLES a pour mission :
d’organiser et de gérer, sur le territoire de la Seine-Maritime le festival littéraire et pluridisciplinaire Terres de Paroles,
d’apporter son appui ou son savoir-faire à l’organisation d’autres manifestations culturelles.
Le présent accord est destiné à définir le cadre de travail des salariés de
Terres de Paroles afin de s’adapter au mieux aux caractéristiques induites par l’activité particulière d’un festival.
Cet accord s’inscrit dans un triple contexte : - des variations de l’activité au cours de l’année, qui se traduisent par : - la nécessité d’une présence assidue et intense de l’ensemble des équipes durant la réalisation du festival, - une présence importante, durant les phases de préparation du festival, selon les spécificités de chaque service, - une période d’activité restreinte, selon les spécificités de chaque service. - la volonté de doter l’établissement d’un cadre constructif, propice au dialogue social ainsi qu’à l’épanouissement professionnel de chaque salarié, dans le souci de concilier une dynamique de développement, le respect de la vie personnelle et familiale et l’autonomie dans l’accomplissement des missions. - le respect des dispositions de la convention collective qui définit (titre VI article 1) le cadre de l’aménagement de la modulation du temps de travail prévue par l’article L3121-44 du code du travail. Cette modulation doit permettre à chaque salarié d’anticiper de manière adéquate l’intensité du travail requis durant la période du festival tout en respectant le volume annuel de travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle TERRES DE PAROLES SEINE-MARITIME NORMANDIE ainsi qu’aux futurs salariés à temps plein ou à temps partiel, en contrat de droit public ou de droit privé, dès lors qu’ils sont employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus d’un mois.
Les personnels engagés sous le régime spécifique des intermittents du spectacle sont exclus du présent accord (exceptés les articles n° 3.2 – 4.2 – 6.1). Ils sont régis par d’autres dispositions, notamment l’accord interbranche du 26 juin 2008.
Les salariés en contrat d’une durée inférieure à un mois sont exclus du présent accord. La durée de travail hebdomadaire de ces salariés est la durée légale de 35 heures.
ARTICLE 2. REPRESENTANT DU PERSONNEL
Par dérogation à l’article III. 1.1 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les représentants du personnel de Terres de Paroles Seine-Maritime Normandie sont élus pour 3 ans. Les autres modalités de la convention collective s’appliquent.
ARTICLE 3. Définition, duree et organisation du temps de travail
3.1Principe de la modulation
Afin d'adapter au mieux le fonctionnement de l’établissement tout en respectant les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil et à la création des spectacles et d'améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de la vie personnelle et familiale, la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (Titre VI) permet aux entreprises relevant de son champ d'application d'aménager la modulation du temps de travail prévue à l’article L3121-44 du code du travail.
La durée du travail posée comme référence en application de cette modulation est une durée annuelle de travail effectif. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La modulation du temps de travail s'effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail dans l'entreprise diminuée des heures de congés annuels légaux et conventionnels octroyés aux salariés. Cette durée s’entend par conséquent hors : congés, jours fériés, repos hebdomadaire.
Les temps de repas et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Les périodes de maladie constituent des suspensions du contrat de travail, durant lesquelles, à certaines conditions, le salaire du salarié peut être maintenu. Ces périodes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et viennent en déduction de la durée de travail annuelle de référence.
3.2Durées du travail
a) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet : La période de référence de la modulation s'étend sur douze mois, du 1er janvier au 31 décembre. L'horaire annuel effectif normal à temps complet est de 1 547 heures.
L'établissement de cet horaire s'effectue de la façon suivante : 365 jours par an : - 104 jours de repos hebdomadaires ; - 30 jours ouvrés de congés payés ; - 11 jours fériés par an ; = 220 jours de travail par an, soit 44 semaines (220/5), soit 1 540 heures (44 x 35) + 7 heures au titre de la journée de solidarité =
1547 heures.
b) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée : Pour les salariés sous contrat à durée déterminée de plus d'un mois, la période de référence de la modulation est la période du contrat de travail. La durée de travail annuelle d’un salarié à temps complet présent durant une période inférieure à l’année s’apprécie prorata temporis. Exemple : la durée de travail d’un salarié en contrat à temps complet du 1er avril au 30 novembre, sera calculée en prenant en compte le nombre de jours compris dans la période, et en déduisant de ce nombre, le nombre de samedi et de dimanche, le nombre de jours fériés réels de la période et le nombre de jours de congés dus (dans l’exemple : 2,5*8=20). Le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 7 pour obtenir le nombre d’heures.
c) Les salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus d’un mois entrent dans le champ d’application de la modulation du temps de travail. L’horaire de travail de ces salariés est calculé pro rata temporis. Exemple : un salarié effectuant un temps partiel de 80% devra accomplir 1238 heures annuelles (1547*0,8) de travail effectif.
d) La modulation du temps de travail ne s’applique pas pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins d’un mois. La durée du travail de ces salariés est la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
3.3Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine, sauf dérogations prévues par la loi, et, pendant la période de référence de modulation, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
3.4Organisation du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire
a) Sur l'organisation hebdomadaire : La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié au minimum 35 heures de repos consécutifs chaque semaine. Il ne pourra y avoir plus de six jours consécutifs de travail dans la période de référence de la modulation. Le salarié ne devra pas effectuer plus de 6 semaines de six jours consécutifs de travail.
Chaque salarié établira, en accord avec le chef de service, un planning prévisionnel annuel, qui servira de référence à l’organisation et à la répartition de son temps de travail. Ce planning sera actualisé par le salarié chaque semaine en fonction des heures réellement effectuées, et validé chaque mois par le chef de service. Sauf cas d’événement de force majeure ou imprévisible, la direction pourra apporter des modifications à ce planning prévisionnel, sous réserve de respecter un délai de prévenance du salarié de 72 heures. Si cette modification porte sur le jour de repos prévu initialement, la modification ne pourra être validée qu’avec l’accord du salarié concerné.
b) Télétravail : Les salariés en accord avec leur responsable de service peuvent être amenés à télétravailler.
c) Repos hebdomadaire : Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos fixe dans la semaine. En raison de l'activité des entreprises, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon l'article L.3132-12 et R.3132-5
du code du travail.
Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de 12 dimanches par "période de référence". Pour les salariés en contrat d’une durée inférieure à un an, le nombre de dimanche sera apprécié prorata temporis.
3.5Durée quotidienne de travail
L’activité de l’établissement connaît de fortes variations d’intensité. On peut distinguer une période haute et une période basse. La période haute se situe : trois mois avant et un mois après l’évènement de chaque année. La période basse occupe le restant de l’année.
L’activité de festival telle que définie à l’Article VI.6 de la Convention Collective est réputée se tenir durant la période haute.
La durée journalière de travail effectif est de 12 heures maximum, dans le respect des dispositions de l'article VI-6-1 de la Convention Collective, durant la période haute.
Un salarié, soumis à la modulation définie au présent titre, ne peut pas être convoqué pour moins de trois heures trente minutes consécutives de travail dans la journée.
Par dérogation, chaque salarié de
Terres de Paroles pourra, occasionnellement, accomplir une journée de travail d’une durée inférieure à 3,5 heures, sous réserve que sa présence soit motivée par des circonstances particulières et inévitables, qu’elle relève de son initiative et de ses missions, et qu’elle ait reçu la validation de son responsable ou de la direction.
3.6Repos quotidien
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives selon les dispositions de l'article
L3131-1 du code du travail. Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production et d'accueil de spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.
Le temps de repos quotidien du personnel chargé du transport des équipes artistiques et techniques pourra être réduit à 9 heures. Les heures de repos non prises entre la 11ème et la 9ème heure seront rémunérées avec une majoration de 100%.
Pour les autres salariés de
Terres de Paroles, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant la présence des équipes. Les heures de repos non prises entre la 11ème et la 9ème heure seront récupérées, sans majoration, avant la fin de leur contrat.
3.7Heures effectuées dans le cadre de la modulation
Les heures effectuées dans le cadre de la modulation (soit au-delà de 35 heures par semaine et en dessous de 48 heures) ne sont pas majorées, n'ouvrent pas le droit au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires.
3.8Dispositif de contrôle de la modulation
Les parties conviennent de mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent article. Un planning prévisionnel pour chaque salarié couvrant l’ensemble de la période sera établi en début de période de référence. Chaque salarié mettra à jour chaque semaine un relevé des heures effectuées (planning). Un planning réalisé mensuel sera validé et signé chaque mois par lui-même, son chef de service et la direction. Ces moyens devront permettre d'éviter qu'un salarié ait « un crédit d'heures de modulation » négatif en fin de période de référence. Si le cas se produisait, les heures effectuées en deçà de la moyenne annuelle de 35 heures demeureraient au bénéfice du salarié.
3.9Rémunération
Quels que soient les horaires prévus ou effectués, la rémunération sera lissée mensuellement.
Conformément à l’article X.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, chaque salarié de l’entreprise bénéficie des dispositifs de salaires minimums et de carrières qui y sont définis.
Il est rappelé que ce dispositif définit 12 échelons différents chacun dotés d’un salaire minimum. Jusqu’à l’échelon 7, la progression se fait au minimum d’un échelon tous les deux ans, et tant que l’échelon 7 n’a pas été atteint. Au-delà de l’échelon 7 la progression dans les échelons s’effectue au choix de l’employeur. L’établissement s’engage, à chaque changement d’échelon, et dans les limites budgétaires annuelles, à respecter le différentiel, en valeur, entre le minima et le salaire réel du salarié tel qu’il existait à la date du précédent changement d’échelon.
Une progression des salaires réels de 1,25 % par an sera appliquée à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, dès lors qu’ils auront au moins un an d’ancienneté dans l’établissement. Cette augmentation se fera au premier jour du mois où chaque année d’ancienneté est acquise (exemple : un salarié en CDI recruté le 15 mars de l’année en cours sera augmenté à compter du 1er mars de l’année suivante).
Cette augmentation inclut la progression de 1,5 % tous les trois ans telle que prévue par l’article X.2 de la convention collective, ainsi que les augmentations décidées par les accords de branche jusqu’au niveau de 1,5 % par an. Cette augmentation ne se cumulera pas avec les éventuelles augmentations individuelles qui seraient attribuées à un salarié, ni avec les augmentations statutaires indicielles dans le cas où un contrat le prévoit. Seule serait alors appliquée l’augmentation la plus avantageuse pour le salarié.
ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
4.1Heures supplémentaires
Si à la fin de la période de modulation un salarié dépasse le nombre d’heures annuel prévu (1547h), les heures supplémentaires ainsi décomptées seront converties en repos compensateur de remplacement :
a- Pour les salariés en CDI, les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire normal seront converties en repos compensateurs de remplacement non majoré dans la limite de 20h par période de référence. Elles ne seront pas imputées sur le contingent conventionnel d’heures supplémentaires (110h). Ces heures de récupération devront être prises durant le premier trimestre de l’année suivant celle où ce repos a été acquis.
Les heures qui ne seront pas prises sous forme de repos compensateur, seront rémunérées selon les règles de majorations suivantes : - de 1547 à 1607 heures annuelles : +25% - au-delà de 1607 heures annuelles et dans la limite de 1685 heures : +50%.
b- Pour les salariés en CDD de plus d’un mois, les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire prévu au contrat seront rémunérées conformément à l’article L3121-33 du Code du travail et imputées sur le contingent supplémentaire conventionnel (110h).
Les seuils des taux de majoration des heures supplémentaires seront calculés prorata temporis. Exemple : un salarié présent du 1er avril au 30 novembre, doit accomplir 1022 heures durant la période de son contrat. Les taux de majoration applicables aux heures supplémentaires seront les suivants : - de 1022 à 1061 heures : 25% - au-delà de 1061 heures : 50%
4.2Heures majorées pour le personnel en CDD de moins d’un mois et intermittent
Bien qu’ils n’entrent pas dans le champ du présent accord, les salariés intermittents et les salariés en contrat de moins d’un mois bénéficient des dispositions du présent paragraphe qu’il est d’usage de pratiquer dans l’établissement. La majoration des heures travaillées le dimanche et les jours fériés et des heures de nuit, c’est-à-dire entre 24 h et 7h, s’applique pour les personnels intermittents hors forfait journalier et le personnel en contrat d’une durée inférieure à un mois. Les heures de dimanche seront majorées de 50%, les heures de nuit et les jours fériés seront majorés de 100%.
ARTICLE 5. CONGES, CONGES EXCEPTIONNELS
5.1Congés
Le personnel ayant 1 an de présence a droit à un congé annuel de 6 semaines. La durée des congés payés est exprimée en jours ouvrés, soit 30 jours ouvrés pour l'année. L'année de référence est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Le calcul de l'indemnité de congé payé est égal à 12% de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.
5.2Congés exceptionnels
Pour mémoire, les congés exceptionnels sont les suivants :
mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés rémunérés
mariage ou PACS d’un enfant : 1 jour ouvré rémunéré
décès du conjoint ou du partenaire (par partenaire on entend la personne avec laquelle le salarié mène une vie commune de manière régulière) : 5 jours ouvrés rémunérés
décès d’un enfant âgé de 25 ans ou plus si l’enfant n’est pas lui-même parent : 5 jours ouvrés rémunérés
décès d’un enfant quel que soit son âge si l’enfant était lui-même parent : 7 jours ouvrés rémunérés
décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente : 7 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil
décès d’un ou des parents, de la belle-mère ou du beau-père, d’une sœur ou d’un frère, d’une demi-sœur ou d’un demi-frère : 3 jours ouvrés rémunérés
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés rémunérés
maladie d’un enfant de moins de 1 ans : 4 jours rémunérés + 1 jour non rémunéré par an par salarié quel que soit le nombre d’enfants, sous réserve d’apporter la preuve de la maladie à l‘employeur notamment par certificat médical.
maladie d’un enfant d’1 ans à moins de 10 ans : 4 jours rémunérés par an par salarié quel que soit le nombre d’enfants, sous réserve d’apporter la preuve de la maladie à l‘employeur notamment par certificat médical.
maladie d’un enfant de moins de 10 ans à moins de 16 ans : 3 jours non rémunérés par an par salarié quel que soit le nombre d’enfants, sous réserve d’apporter la preuve de la maladie à l‘employeur notamment par certificat médical.
maladie d’un enfant de moins de 10 ans à moins de 16 ans si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans : 5 jours non rémunérés par an par salarié, sous réserve d’apporter la preuve de la maladie à l‘employeur notamment par certificat médical.
ARTICLE 6. PRIMES, DEPLACEMENT
6.1Prime
Une prime annuelle calculée sur la base de 1/12ème du salaire de base brut annuel sera versée aux salariés en CDI au mois de décembre. Pour le personnel en CDD ou CDDU ayant travaillés plus de 40 jours ouvrés, consécutifs ou non, dans les 6 mois précédents le festival, cette prime sera calculée sur la base de 1/12ème du salaire de base brut cumulé depuis le début de l’année et jusqu’au festival et sera versée à l’issu de celui-ci.
6.2Déplacement
1 - Voyages Les frais de déplacement seront pris en charge par l’EPCC Terres de Paroles – Seine-Maritime - Normandie selon les moyens jugés les plus adaptés, aux conditions suivantes :
remboursement des frais SNCF (2ème classe), bus, métro bus ou taxi, sur présentation du justificatif,
mise à disposition d’un véhicule, d’une carte essence et d’un badge de télépéage aux salariés en mission qui seront restitués à la fin de la mission.
2 - Repas Les notes de frais ne seront remboursées que sur justificatifs. Les frais de repas concernant les personnes invitées devront, au préalable, recevoir l’approbation de la Direction. Ils comprendront, en outre, le nom des personnes invitées ainsi que l’objet de la réunion.
Conformément à l’article VII-1 de la convention collective, les indemnités sont régies par les principes suivants : Tout salarié doit disposer, entre 2 périodes de travail, d'une heure de pause à l'heure du repas comprise : - entre 11 h 30 et 14 h 30 pour le déjeuner ; - entre 18 heures et 21 heures pour le dîner. Lorsque, par suite de nécessité de service, l'employeur demande au salarié d'effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, l'employeur est dans l'obligation de fournir un repas. Si l'employeur est dans l'impossibilité de fournir ce repas, l'indemnité de panier sera payée au salarié. Elle est indexée et fiscalement assimilée à l'indemnité de déplacement. Cette indemnité est due en cas de travail après 1 heure du matin et elle est assortie d'une pause de 30 minutes. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif.
Lorsque le salarié est amené à se trouver en déplacement durant les heures de repas, une indemnité lui est due. Cette indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais engagés par le salarié (personnel artistique, technique ou administratif) à l’occasion des déplacements imposés par l’exercice de sa profession. En-deçà de 40 km depuis le lieu de travail habituel, le montant de l’indemnité est le panier repas sauf à Jumièges et Mesnil sous Jumièges où ce sera un défraiement ; au-delà de 40 km, il est le défraiement. L’indemnité de déplacement peut être fragmentée dans le cas où, soit le départ, soit le retour, s’effectue en cours de journée. C’est ainsi que :
si le départ a lieu avant 7h00, l’indemnité est due pour le petit-déjeuner ;
si le départ a lieu avant 12h30 et le retour après 14h30, l’indemnité est due pour le repas ;
si le départ a lieu avant 19h00 et le retour après 21h00, l’indemnité est due pour le repas.
Les notes de frais seront remboursées dans un délai d’un mois suivant la dépense. Le responsable de service est chargé de la centralisation dans les délais imposés des frais occasionnés par ses activités à toute personne de son service (chargés de mission, intervenants,…).
ARTICLE 7. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES
Par principe les cadres ne sont pas exclus de la réglementation du temps de travail et des dispositions de la convention collective, ni du présent accord, aux exceptions suivantes près : Les articles L3111-1 à L3111-2 et VI.15 de la convention collective définissent trois catégories de cadres.
7.1 Les cadres dirigeants ne rentrent pas dans le cadre de la loi sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et ne sont donc pas concernés par le présent accord.
Du fait de la grande autonomie dont ils disposent dans leur organisation, de leur pouvoir de décision pour ce qui concerne l’organisation de leur mission, de haut niveau hiérarchique dans la grille de classification conventionnelle, d’un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment par l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération, aucun régime d’heures supplémentaires ne leur est appliqué. Leurs congés annuels sont réputés pris au terme de l’année civile, sauf disposition contraire écrite et validée par le Conseil d’Administration de l’établissement. Peuvent être cadres dirigeants les Cadres des groupes 1 et 2 de la Convention Collective.
7.2 Les cadres autonomes dont l'horaire de travail et l'horaire journalier ne peuvent être ni prévus, ni décomptés précisément, peuvent signer une convention individuelle de forfait annuel.
Les cadres ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche ils sont soumis aux dispositions sur le repos quotidien et sur le repos hebdomadaire. Le suivi de leur temps de travail est effectué sur une base exclusivement journalière. Aucun régime d’heures supplémentaires ne leur sera appliqué.
A la fin de la période de référence, si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par le forfait les jours de dépassement pourront être reportés sur la période de référence suivante, ce qui diminuera d'autant le nombre de jours de travail de cette période ou être affectés au CET, sans majoration.
Ce type de convention de forfait est susceptible d’être signé par les Cadres des groupes 2, 3 et 4 de la Convention Collective.
Les cadres concernés par cette organisation établiront un relevé de leur présence mensuelle, qu'ils signeront avant de le remettre à la direction.
7.3 Les cadres intégrés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés entrent dans le dispositif de modulation.
ARTICLE 8. COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Les parties signataires s’accordent pour mettre en place au sein de l’établissement un compte épargne temps (CET) ouvert à tout salarié permanent sous contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins un an ininterrompu d’ancienneté, à l’exclusion des cadres dirigeants de l’établissement. Ce compte permet à chaque salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte peut être alimenté dans la limite de 8 jours par an, par :
les heures accomplies au-delà de l’horaire contractuel annuel
les congés payés non pris, pour un maximum de 5 jours
les jours de dépassement du plafond annuel pour les cadres en convention de forfait en jours.
Le salarié doit faire la demande d’alimentation de son CET pour l’année écoulée avant le 15 janvier de l’année suivante. La direction peut accepter ou refuser la demande, mais ne peut refuser que dans la limite de la moitié des jours demandés.
La demande de congé puisant dans le CET doit être formulée par écrit et transmise à la direction : - deux mois au moins avant la date souhaitée de début de congé pour un congé de moins de 10 jours ; - trois mois au moins avant la date souhaitée de début de congé pour un congé de 10 jours et plus. En accord avec la direction une dérogation peut être envisagée dans des circonstances exceptionnelles. Si le congé ne peut être accordé, le refus doit être motivé et la direction doit proposer des modalités d’acceptation en différé de la demande. Le CET peut être utilisé sous forme de jours de congés ou sous forme de rémunération. Pendant son congé, le salarié est indemnisé sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé.
Les modalités de rémunération, de cessation et de transmission du compte sont définies dans l’article VI.14 de la convention collective et dans la circulaire de mise en œuvre du Compte Epargne-Temps de l’établissement jointe au présent accord.
ARTICLE 9. MALADIE
Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail. En cas de maladie, tout salarié bénéficie de la subrogation et du maintien de son salaire brut, sous réserve qu'il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent, sur les bases suivantes :
à partir de 6 mois et jusqu'à 1 an d'ancienneté : 1 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
au-delà d'un an d'ancienneté : 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 %.
En cas d’absences pour maladie professionnelle, accidents de travail ou accidents de trajet, la rémunération sera maintenue dans les conditions prévues par la convention collective. Le temps d’absence viendra en déduction du temps de travail annuel du salarié, en prenant pour référence l’horaire quotidien moyen, sur la base duquel est établie sa rémunération. Pour un salarié à temps plein et au décompte horaire, une journée d’absence compte pour 7 heures ; pour un salarié au forfait jour, une journée d’absence compte pour un jour ; pour les salariés ayant un nombre d’heures différent de 1547 heures annuelles (temps partiel ou heures supplémentaires incluses dans le contrat), une journée d’absence compte au pro rata du volume horaire annuel rapporté à 1547 et multiplié par 7.
ARTICLE 10. JOURNEE DE SOLIDARITE
L’article L 3133-7 du code du travail institue une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité s’ajoute au volume horaire total de la période de modulation.
ARTICLE 11. REUNION DELEGUE DU PERSONNEL
La direction accorde 12 heures annuelles de temps de réunion dédié au personnel. Celles-ci peuvent être prises de façon fractionnée ou être globalisées sur l’année dans la mesure où elles sont décomptées pour chaque salarié au prorata de sa période d’emploi. ARTICLE 12. Entrée et sortie de l’entreprise
12.1 - Chaque salarié reçoit dès son entrée dans l’entreprise une copie intégrale du présent accord.
12.2 - Le calcul de l'ancienneté s'effectue en fonction de toutes les périodes d'activités dans l'entreprise quelle que soit la nature du contrat et de l'emploi du salarié. Les périodes de suspension du contrat de travail n'interrompent pas le cours de l'ancienneté, sauf si elles correspondent à des congés pour convenance personnelle et congés sans solde.
12.3 - Si le contrat est rompu avant utilisation du CET le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture.
Toutefois la valeur du CET peut être transféré à un nouvel employeur si celui-ci relève du champ d’application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, par accord écrit des trois parties.
12.4 - En cas de départ de l’entreprise à la suite d’une procédure de licenciement, l’indemnité légale de rupture est calculée conformément à l’article V.11 de la convention collective.
12.5 - Impact de la modulation du temps de travail
a- En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, les heures effectuées en deçà de la durée annuelle contractuelle (rapportée à la période courant jusqu’à la rupture) et non récupérées restent acquises au salarié. En revanche et dans tous les cas, les heures accomplies au delà de la durée annuelle contractuelle ouvrent droit à paiement. C’est le planning prévisionnel du salarié qui sera pris en compte pour la durée du préavis, et le planning réalisé pour la période précédant le préavis. - Un état des heures effectuées sera réalisé sur cette base et il sera opéré une régularisation de la manière suivante : - soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé. Il percevra alors un solde de tout compte avec une régularisation égale au différentiel entre les heures effectivement réalisées et les heures théoriques prévues au contrat (telles que le planning prévisionnel les indique), multiplié par son salaire horaire de base. - soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé et il devra alors, uniquement dans les cas de licenciement pour faute grave ou lourde, rembourser à l’entreprise le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser une partie de la différence. Le solde éventuel devra être remboursé par le salarié.
b- En cas de démission, sauf accord contraire et explicite de la direction, il sera demandé au salarié d’accomplir le nombre d’heure théoriquement dû pendant la durée de son préavis. Son planning prévisionnel sera modifié en conséquence. A cette réserve près, l’appréciation des heures effectuées se fera dans les mêmes conditions qu’au paragraphe a.
ARTICLE 13. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est prévu pour une entrée en vigueur dès signature. Cet accord devra être signé par les deux parties, et validé par la commission paritaire nationale de branche. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Une période de bilan s'ouvrira chaque année de mise en œuvre. Une commission de contrôle est instituée, constituée du délégué du personnel et de son suppléant, du directeur.
Réunie avant le 31 janvier de chaque année, elle décide : - soit de poursuivre l'application du présent accord - soit d’apporter des modifications à l’accord.
Dans ce cas, une période de négociation collective s’ouvre. Cette période s’achève au 30 avril de l’année en cours. A l’issue de cette période, la commission décide : - soit de modifier l’accord par avenant - soit de dénoncer l’accord.
En cas de dénonciation de l'une ou l'autre des parties signataires, l'accord produira effet jusqu'au 31 décembre. Une nouvelle négociation devra s'engager afin de trouver un nouvel accord avant cette échéance. A défaut d’accord, la Convention Collective s’appliquera à partir du 1er janvier de l’année suivante.
ARTICLE 14. Publicité de l'accord
Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Seine-Maritime (DDETS) et en un exemplaire au secrétariat-du greffe du Conseil des Prud'hommes de Rouen.
Fait à Rouen, le 29 avril 2024.
Terres de Paroles Seine-Maritime Normandie Mme XXXXXMme XXXXXX Directrice de l’EPCCReprésentante du personnel