Accord d'entreprise TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT
UN ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES REGLES RELATIVES AUX CONGES PAYES
Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020
Société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT
Le 07/04/2020
d’entreprise RELATIF A L’AMENAGEMENT DES REGLES RELATIVES AUX CONGES PAYES
ENTRE
LaSociété TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, domiciliée 25 rue Pierre Sémard à GRENOBLE 38000, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 434710141 prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur représentant,
ET
Le comité social économique représenté par
M. CSE élu, en sa qualité de membre titulaire élue au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le date.
PRÉAMBULE
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent la conclusion d’un accord d’entreprise pour déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La Direction de la société constatant :
- d’une part, que les salariés ont encore des jours de congés payés non pris au titre du compteur de la période de référence 1er juin 2019 – 31 mai 2020 et,
- que lors de la reprise de l’activité, la charge de travail devant être absorbée sera importante et nécessitera la présence et l’implication de tous les salariés d’autre part,
Cet accord d’entreprise a été discuté et négocié lors des réunions suivantes :
-Réunion du CSE en date du 2 avril 2020 ;
-Réunion du CSE en date du 7 avril 2020.
Le présent accord prend effet à compter du 8 avril 2020.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit.
Article 1. Champ d’applicationLe présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
Article 2. Contenu de l’accordL’employeur pourra imposer aux salariés la prise de 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés) maximum, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.
Les parties ont d’ores et déjà prévue la période de prise de congés payés qui s’étendra du mardi 14 avril au vendredi 17 avril inclus.
Article 3. Validité de l’accordLa validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité social économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 4. Suivi de l'accord
Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.Elle sera composée du Président de la Société ou de son représentant, et du membre titulaire du CSE.
Elle se réunira à l’initiative de toute partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.
La commission examinera, notamment, les modalités d’application de la prise des congés payés et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5. Information des salariés
Le présent accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par email avec accusé de lecture.Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 8 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant de la Société auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2020
Pour la Société
Représentant
M. CSE élu
membre titulaire élue au CSE
Mise à jour : 2020-07-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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